Irrecevabilité 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 28 avr. 2025, n° 22/01425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/01425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre commerciale
N° RG 22/01425 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FYMD
S.A.R.L. LABO PHOTO DE BOURBON immatriculée au RCS de Saint-Denis (La Réunion), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Alicia BUSTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
E.U.R.L. CIRANO MEDIAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°2025/
du 28 avril 2025
Vu l’appel formé le 29 septembre 2022 par la SARL Labo photo de Bourbon à l’encontre du jugement rendu le 31 août 2022 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion dans l’instance l’opposant à la SARL Holding Réunion devenue Cirano Médias ayant condamné cette dernière au paiement de la somme de 550 euros au titre de réparations locatives et aux entiers dépens et débouté les parties de leurs demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la convocation des parties à l’audience d’incident du 25 novembre 2024 aux fins de statuer sur une éventuelle irrecevabilité de l’appel au regard du taux du dernier ressort;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024 par l’intimée tendant à prononcer l’irrecevabilité de l’appel sur le fondement de l’article R721-6 du code de commerce et à la condamnation de la société Labo photo de Bourbon au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 février 2025 par la SARL Labo photo de Bourbon, appelante, demandant au conseiller de la mise en état de :
— considérant que le jugement déféré a été inexactement qualifié de jugement rendu en premier ressort alors qu’il aurait dû être qualifié de jugement rendu en premier et dernier ressort ;
— considérant la bonne foi de l’appelante dans l’appel formé ;
— juger que si l’appel interjeté était déclaré irrecevable en raison d’une telle inexactitude, la décision d’irrecevabilité devra être notifiée par le greffe à toute les parties à l’instance du jugement ;
— rappeler que cette notification fera courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du recours approprié ;
— rejeter les demandes formées par la société H2R concernant les frais irrépétibles et les dépens ;
Vu la convocation des parties à l’audience du 25 novembre 2024, successivement renvoyée au 24 février 2025 et au 24 mars 2025 à la demande des parties ;
Les parties ayant été informées de la date de mise en délibéré de la décision au 28 avril 2025 ;
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R 721-6 du code de commerce, le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu’à la valeur de 5 000 euros.
Aux termes des dispositions de l’article 536 alinéa 1er du code de procédure civile, la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours.
Si le recours est déclaré irrecevable en raison d’une telle inexactitude, la décision d’irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l’instance. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du droit de recours approprié.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée par la société Labo Photo de Bourbon aux fins d’obtenir la condamnation de la société Cirano Médias à lui payer la somme de 2 779,77 euros au titre de la remise en état des lieux, outre une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, la société Cirano Médias a sollicité le débouté de toutes les demandes l’allocation d’une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision déférée a par conséquent été rendue en dernier ressort en dépit de la mention contraire figurant dans le dispositif de la décision et l’appel formé par la SARL Labo Photo de Bourbon sera par conséquent déclaré irrecevable.
Il sera fait application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 536 du code de procédure civile susvisé.
Sur les autres demandes :
Les dépens de la procédure d’appel seront mis à la charge de la SARL Labo Photo de Bourbon en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile sans qu’il y ait lieu de prendre en compte la bonne foi de celle-ci dans la régularisation de l’appel à l’encontre d’une décision faussement qualifiée par le premier juge comme ayant été rendue en premier ressort.
L’équité commande également de condamner la SARL Labo Photo de Bourbon à payer la somme de 1 200 euros à la SARL Holding Réunion devenue Cirano Médias au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci dans la mesure où celle-ci a notifié des conclusions d’intimée au fond le 25 mars 2023.
PAR CES MOTIFS
Nous, Séverine Léger, conseillère de la mise en état,
Déclarons irrecevable l’appel enregistré sous le numéro RG 22-1425 formé par la SARL Labo Photo de Bourbon à l’encontre de la SARL Cirano Médias ;
Disons que la présente décision d’irrecevabilité devra être notifiée à toutes les parties par le greffe en application des dispositions de l’article 536 alinéa 2 du code de procédure civile;
Condamnons la SARL Labo Photo de Bourbon aux entiers dépens de l’appel ;
Condamnons la SARL Labo Photo de Bourbon à payer à la société Holding Réunion devenue Cirano Médias la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’être déférée à la cour dans le délai de quinze jours de son prononcé sur le fondement des dispositions de l’article 916 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par la conseillère de la mise en état et la greffière.
La greffière
Nathalie BEBEAU
La conseillère de la mise en état
Séverine LEGER
EXPÉDITION délivrée le 28 avril 2025 par RPVA à :
Me Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, vestiaire : 173
Me Isabelle MERCIER-BARRACO, vestiaire : 125
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