Confirmation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 6 mars 2026, n° 22/07284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/07284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 21 avril 2022, N° 20/00050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2026
N° 2026/92
N° RG 22/07284
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNYP
[O] [G]
C/
S.A. [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 06/03/2026
à :
— Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON
— Me Frédéric AKNIN, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 21 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00050.
APPELANT
Monsieur [O] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A. [1], sise [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric AKNIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Charlotte CAREL, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 6 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 Mars 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Madame Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SA [2] a embauché M. [O] [G] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 30 juin 2004 avec reprise d’ancienneté au 1er août 1984. Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait un poste de responsable de coordination d’installation ou de travaux. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Le contrat de travail s’est trouvé rompu au 28 février 2019 par l’effet d’une rupture conventionnelle signée le 19'décembre 2018 laquelle prévoyait une indemnité spécifique de rupture de 115'694,35'€.
[2] Contestant cette rupture conventionnelle, M. [O] [G] a saisi le 27'janvier'2020 le conseil de prud’hommes de Toulon, section encadrement, lequel, par jugement rendu le 21'avril'2022, a':
dit que le consentement du salarié à la rupture conventionnelle homologuée le 26'janvier'2019 n’a pas été vicié';
débouté le salarié de toutes ses demandes';
condamné le salarié à payer à l’employeur la somme de 500'€ au titre des frais irrépétibles';
débouté les parties pour le surplus';
laissé les dépens à chacune des parties.
[3] Cette décision a été notifiée le 27 avril 2022 à M. [O] [G] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 19 mai 2022. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 26'décembre 2025.
[4] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 12 juillet 2022 aux termes desquelles M. [O] [G] demande à la cour de':
dire qu’il a été contraint de signer une rupture conventionnelle de son contrat pour éviter un licenciement';
dire que son consentement a été vicié';
infirmer le jugement entrepris';
dire que la rupture conventionnelle est nulle';
dire que la rupture conventionnelle doit produire les effets d’un licenciement abusif, dès lors qu’il ne demande pas sa réintégration';
condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes':
102'353,00'€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
''29'332,80'€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
''''2'933,29'€ bruts à titre de congés payés afférents';
''''1'956,07'€ nets à titre de reliquat d’indemnité de licenciement';
''''4'500,00'€ au titre des frais irrépétibles';
dire que ces condamnations emporteront application des intérêts de retard au taux légal avec capitalisation.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 11 octobre 2022 aux termes desquelles la SA [1] demande à la cour de':
à titre principal,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
dire que le consentement du salarié à la rupture conventionnelle homologuée le 26'janvier'2019 n’a pas été vicié';
dire qu’elle a parfaitement respecté ses obligations légales';
débouter le salarié de ses demandes';
à titre subsidiaire,
fixer le montant des dommages et intérêts du salarié au titre du prétendu licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à hauteur de 15'293,61'€ bruts';
débouter le salarié de sa demande rappel d’indemnité de licenciement conventionnelle';
débouter le salarié de sa demande d’astreinte';
condamner le salarié à lui rembourser la somme supra-légale de 8'639,08'€ perçue en exécution de la convention de rupture conventionnelle';
en tout état de cause,
condamner le salarié à lui payer la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner le salarié aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la rupture conventionnelle
[6] Si l’existence, au moment de sa conclusion, d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre partie.
[7] Le salarié demande à la cour d’annuler la convention de rupture au motif que son consentement s’est trouvé contraint par l’employeur. Il explique qu’à compter de l’année 2012 il s’est vu retirer l’encadrement de 4 services, qu’entre décembre 2015 et avril 2017 il a été affecté à des missions temporaires, multipliant les interventions ponctuelles sur plusieurs services. Il ajoute qu’il n’a retrouvé une affection stable, mais diminuée, qu’à compter de mai 2017 alors que l’employeur le savait bientôt éligible au dispositif de préretraite amiante dont la mise en 'uvre entraînerait un coût important pour l’entreprise. Le salarié reproche à l’employeur de l’avoir menacé d’un licenciement pour faute grave injustifié afin d’extorquer son consentement à la rupture conventionnelle du contrat de travail dans le contexte précité d’une fin de carrière déjà difficile.
[8] L’employeur répond que le salarié a sollicité lui-même la rupture conventionnelle dès le mois d’octobre 2018 laquelle a été discutée lors de quatre réunions les 16 octobre, 5, 9 novembre et 19'décembre 2018. Il fait valoir que le salarié a manifesté son consentement par courriel du 22'octobre 2018'ainsi rédigé': «'Suite à votre proposition de mardi dernier, j’accepte finalement la mise en place de la procédure de rupture conventionnelle.'», par courriel du 17 décembre 2018'en ces termes': «'['] je vous confirme que je suis prêt à accepter les conditions de départ que vous m’aviez proposé le 9'novembre dernier à la fin de votre RDV, dans le cadre d’une rupture conventionnelle.'['] J’attends un nouvel entretien de votre part pour finaliser la procédure'» puis encore en signant le formulaire CERFA ainsi que la convention de rupture le 19 décembre 2018 et enfin en n’usant pas de son droit de rétractation dans le délai de 15'jours. L’employeur conteste avoir envisagé le licenciement du salarié pour faute grave et reconnaît simplement l’avoir convoqué à un entretien préalable à un licenciement qu’il envisageait en raison de l’insuffisance professionnelle qu’il lui imputait. Il produit les derniers entretiens professionnels du salarié dont il extrait les passages suivants':
«'[O] doit développer un niveau relationnel très large avec l’ensemble de ses équipiers du programme RER16. Il doit avant tout privilégier, dans la mesure du possible, l’échange oral. Etant au sein du département AUX, je souhaite aussi qu'[O] fasse son tour pour saluer les autres collaborateurs.'» «'[O] ne sait plus travailler en équipe (retours négatifs de tous les collaborateurs ayant travaillé en interface.'» «'Aujourd’hui, le DDP RER16 a manifesté son mécontentement vis-à-vis d'[O], sur la base d’un problème global avec l’ensemble de l’équipe. Il est urgent qu’une réunion soit mise en place pour comprendre les raisons et apporter le cas échéant des solutions, ce qui devrait permettre aussi à [O] de s’exprimer.'» «'Réunion urgente à mettre en place au retour des congés avec les principaux intervenants de RER16, afin de comprendre les raisons des tensions signalées au sein de l’équipe et répondre au mécontentement Client.'» «'Principal point faible d'[O], la communication vers les ateliers.'» «'Il doit veiller à respecter les contraintes de fonctionnement imposées par le contrat lui-même.'» «'[O] est RLT sur le contrat RER16, contrat pour lequel le client a manifesté un mécontentement.'» «'Mécontentement du client avec risque de non-renouvellement du contrat.'» «'[O] a rencontré de grosses difficultés dans la réalisation de ses missions de RLT.'» «'N’atteint pas les attendus du poste.'» «'Le pilotage en tant que RLT avec l’ensemble des ateliers, s’est compliqué pour [O] au fil du temps. Résultat': traitement trop tardif de certains matériels.'»
[9] La cour retient que l’entretien préalable a été mené le vendredi 14 décembre 2018 sans qu’aucun élément ne permette de dire si une faute ou une insuffisance professionnelle étaient reprochées au salarié mais que celui-ci a indiqué à l’employeur’par courriel du lundi 17'décembre'2018':
«'Comme demandé lors de votre convocation de vendredi après-midi, je vous confirme que je suis prêt à accepter les conditions de départ que vous m’aviez proposé le 9 novembre dernier, à la fin de notre rendez-vous, dans le cadre d’une rupture conventionnelle. Le départ se ferait toutefois avec les aménagements proposés vendredi compte tenu de la date actuelle et du délai légal nécessaire au traitement de la procédure, et en tenant compte également de votre souhait de me voir quitter mon activité au plus tôt.'»
[10] Il n’apparaît pas que l’employeur ait menacé le salarié d’un licenciement sans indemnité, contrairement à ce que lui avait alors indiqué en ces termes Mme [V] [Z], déléguée syndicale':
«'On t’a expliqué sous toutes les coutures qu’ils voulaient te licencier pour faute grave. Donc, une nouvelle fois nous te conseillons de bien réfléchir, c’est minimum 100'000'€ maintenant et chômage et l’amiante après, ou le risque de n’avoir pas mieux ou rien dans X années avec une longue procédure à la clé.'»
[11] Au vu de l’ensemble de ces éléments, et de l’indemnité spécifique de rupture de 115'694,35'€ convenue entre les parties, le salarié ne rapporte pas la preuve de ce que son consentement, exprimé à plusieurs reprises, se soit trouvé vicié par des man’uvres de l’employeur lequel pouvait loyalement envisager concomitamment à la négociation de la rupture conventionnelle d’autres moyens de mettre fin au contrat de travail dont l’exécution ne le satisfaisait plus. En conséquence, il n’y a pas lieu d’annuler la rupture conventionnelle du contrat de travail et le salarié sera dès lors débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d’indemnité compensatrice de préavis et de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement lié au préavis.
2/ Sur les autres demandes
[12] Il convient d’allouer à l’employeur la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le salarié supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute M. [O] [G] de l’ensemble de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [G] à payer à la SA [1] la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne M. [O] [G] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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