Confirmation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 5 déc. 2025, n° 21/16748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16748 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 29 octobre 2021, N° F19/00761 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2025
N° 2025/349
N° RG 21/16748
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOWJ
S.A.S. [3]
C/
[B] [F]
Copie exécutoire délivrée
le : 05/12/2025
à :
— Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
— Me Michel CLEMENT, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 29 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00761.
APPELANTE
S.A.S. [3], prise en son établissement située à [Adresse 4],dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Caroline MO, avocat au barreau de LYON
INTIME
Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Michel CLEMENT, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Audrey BOITAUD, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. La SAS [3], ayant une activité de fabrication du béton prêt à l’emploi, a embauché M. [F] selon lettre du 12 avril 1989 valant contrat de travail à effet du 10 avril 1989 en qualité d’aide bétonnier.La relation contractuelle était soumise à la convention collective du personnel ouvrier des carrières et matériaux.
Par courrier avec accusé de réception du 3 juillet 2018, la SAS [3] a notifié un avertissement à M. [F] en raison du non-respect de la procédure de règlement des clients au comptant en sa qualité de Chef d’unité de production de [Localité 6], certains clients n’ayant pas régularisé le règlement de leur livraison effectuées sur mai et juin, notamment la société [5] pour un montant de 4.853,52 euros et la société [7] pour un montant de 1.510,02 euros.
2. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2018, elle l’a convoqué à un entretien préalable et l’a licencié pour faute grave par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 octobre 2018, rédigé comme suit :
« Nous vous reprochons d’avoir commis des actes constitutifs de conflits d’intérêts en privilégiant vos intérêts personnels interférant avec ceux de notre société.
Nous vous avions entendu fin juin au sujet de problèmes liés au non-respect par vous des procédures de règlement au comptant (règlement avant livraison) et il ressortait qu’une somme de près de 6 400 € était due par les sociétés [5] et [7], correspondant à plusieurs livraisons. Le non-respect de ces procédures avait fait l 'objet d’un avertissement par courrier du 3 juillet 2018 et vous vous étiez engagé à faire « rentrer l 'argent » de ces sociétés débitrices.
Il s’est avéré début septembre, que contrairement à vos engagements la société [5] ne nous avait pas réglé et qu’elle nous devait toujours la somme de 4 853,52 € pour des livraisons datant du 15 au 18 mai 2018.
Lors de l’enquête conduite pour connaître les raisons pour lesquelles la société [5] ne nous avait pas réglé cette somme importante nous avons découvert que cette société était dirigée par votre épouse, Madame [L] [F].
Notre enquête a également fait ressortir que les prix que vous avez pratiqués sur les factures en question envers cette entreprise dirigée par votre épouse ne correspondaient pas à ceux qui devaient être appliqués et que vous avez modifié les prix de vente dans le système informatique.
En effet, il ressort que les tarifs des factures au comptant de la société [5] ne sont absolument pas en adéquation avec la grille de prix applicable et sont même plus bas que ceux alloués aux entreprises générales de bâtiment pour des volumes pourtant bien supérieurs à 5000 m3 (pour le béton, les options ou le transport).
Or vous ne nous avez jamais prévenu lors de nos différents entretiens des liens qui vous unissaient avec la dirigeante de la société [5] et vous n’avez également jamais sollicité la moindre autorisation afin de pratiquer des prix inférieurs à ceux normalement applicables.
Nous vous reprochons de ne pas avoir respecté les dispositions du code de déontologie et de conduite commerciale applicable à tous les salariés selon lequel ils ont l’obligation d’agir loyalement envers [3] et qu’ils ne peuvent pas utiliser leur position ou fonction chez [3] pour bénéficier d’avantages personnels inappropriés y compris pour les membres de notre famille ou des tiers.
Vous n’avez pas également respecté les dispositions du règlement intérieur qui prévoit dans son article « le respect des dispositions du code de déontologie et de conduite commerciale » que « 'Les salariés doivent avoir un comportement irréprochable et éthique. Ils doivent agir en permanence avec intégrité en respectant les règles énoncées dans le code de déontologie et de conduite professionnelle annexé au présent règlement intérieur tant vis-à-vis de la loi que dans leurs relations avec leurs collègues, les clients, les concurrents, les communautés ou les administrations publiques. Tout comportement non conforme à ce code est constitutif d’une faute professionnelle pouvant faire l’objet d’une sanction disciplinaire. »
Nous vous reprochons aussi de ne pas avoir respecté la grille de prix (béton, option, transport et pompage) qui est établi et mis à jour par le responsable commercial et d’en avoir fait profiter de façon inappropriée l’entreprise dirigée par votre épouse. Il vous était interdit de fixer les prix à votre guise au détriment de [3] et au bénéfice de la Société [5].
En agissant ainsi, vous avez également violé l’article L 1222-1 du code travail selon lequel le contrat de travail est exécuté de bonne foi, la loyauté devait vous conduire à nous révéler les situations de conflits d’intérêts réels ou potentiels et de ne pas faire bénéficier des membres de votre famille d 'avantages inappropriés. Vous avez commis un acte constitutif de conflit d’intérêt dans la mesure où vos intérêts propres ont interféré avec ceux de [3].
Par ailleurs, nous avons découvert au cours de l’enquête ouverte après avoir eu connaissance de vos liens avec la dirigeante de la société [5] que vous aviez procédé à des chargements en manuel à plusieurs reprises d’un camion benne de cette société et qu’il n’avait été émis aucun bon de livraison et donc aucune facture. Ces faits sont constitutifs d’un vol au détriment de l’entreprise mais aussi de l’Etat (pas d’encaissement de la TVA, non déclaration de revenus).
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible y compris pendant le préavis. C’est pourquoi, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave pour les faits reprochés ci-dessus. »
3. Contestant son licenciement et sollicitant diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial, M. [F] a saisi le 19 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Toulon qui, par jugement du 29 octobre 2021, a :
— requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS [3] à payer à M. [F] les sommes suivantes :
27 186,11 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
6 075 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
607,53 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté la SAS [3] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS [3] aux dépens.
Le jugement a été notifié le 2 novembre 2021 à la SAS [3] qui a interjeté appel le 30 novembre suivant. L’instruction de l’affaire a été clôturée le 12 septembre 2025.
4. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 16 août 2022 par lesquelles la SAS [3], demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon du 29 octobre 2021 en ce qu’il a :
requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
l’a condamnée à payer à M. [F] les sommes suivantes :
27 186,11 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
6 075 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
607,53 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
à titre principal,
— dire que le licenciement de M. [F] est fondé sur une faute grave,
— débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— réduire le montant des condamnations à de plus justes proportions,
en tout état de cause,
— condamner M. [F] au versement de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, ceux d’appel étant distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE, avocats aux offres de droit.
5. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 17 mai 2022, par lesquelles M. [F] demande à la cour de :
— débouter la SAS [3] de son appel,
— le déclarer recevable en son appel incident en ce que le conseil de prud’hommes de Toulon a déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
— infirmer le jugement sur ce point et dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamner la SAS [3] à lui payer la somme de 60 753 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— confirmer le jugement du 24 octobre 2021 en ce qu’il a condamné la SAS [3] à lui payer :
27 186,11 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
6.075,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
607,53 euros à titre d’indemnité compensatrice de conges payes sur préavis.
— condamner la SAS [3] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS [3] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
6. A titre liminaire, l’appel principal formé par l’employeur le 30 novembre 2021, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement entrepris, étant recevable, l’appel incident formé par le salarié l’est tout autant au regard des dispositions de l’article 550 du code de procédure civile.
Sur le licenciement pour faute grave
7. Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L’article L.1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise (Soc. 26 février 1991, Bull. 1991, V, n° 97 ; Soc. 27 septembre 2007, n° 06-43.867). Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, l’employeur reproche au salarié d’avoir commis des actes constitutifs de conflits d’intérêts en privilégiant ses intérêts personnels interférant avec ceux de la société qui l’emploie.
Contrairement à ce qui est conclu par le salarié, il ne lui est pas reproché le non-respect des procédures de règlement au comptant, à savoir la vérification du règlement par le client avant la livraison, établie au mois de juin 2018, et pour lequel il a déjà été sanctionné par un avertissement par courrier du 3 juillet 2018. Cette sanction disciplinaire est rappelée dans la lettre de licenciement pour expliquer que suite à ces faits, l’employeur a mené une enquête auprès de la société [5] qui demeurait débitrice de 4.853,52 euros pour des livraisons du 15 au 18 mai 2018, laquelle lui a permis de découvrir que la société cliente était dirigée par l’épouse du salarié, sans que celui-ci n’ait jamais prévenu son employeur.
De même, contrairement à ce qui est conclu par le salarié, il ne lui est pas reproché de n’avoir pas réglé les factures impayées par la société [5], mais d’avoir pratiqué sur les factures dont la société cliente est débitrice, des tarifs ne correspondant pas à la grille de prix applicable et d’avoir modifié les prix de vente dans le système informatique, sans avoir sollicité aucune autorisation en ce sens et en privilégiant ainsi la société dirigée par un membre de sa famille au détriment de son employeur.
En effet, il résulte de la lettre de licenciement, dont les termes sont entièrement repris dans l’exposé du litige du présent arrêt, que le conflit d’intérêt et la déloyauté reprochés au salarié sont fondés sur le fait d’avoir privilégié la société [5] dirigée par son épouse en lui facturant les prestations à des prix inférieurs à ceux habituellement appliqués aux clients sans autorisation et en faisant décharger manuellement ses camions gratuitement contrairement à la réglementation de l’entreprise.
L’employeur produit le code de déontologie et de conduite commerciale [3] de l’article 10 duquel il ressort relativement aux 'conflits d’intérêts et opportunités de carrière', que 'les employés, dirigeants et administrateurs de [3] sont tenus de se conduire de façon honnête et déontologique et d’agir dans le meilleur intérêt de [3]. Les employés, dirigeants et administrateurs doivent éviter toute situation présentant un conflit réel ou potentiel entre leurs propres intérêts et ceux de [3]'. Plus précisément, concernant les employés ayant des intérêts extérieurs, le code dispose : 'Nous sommes tous tenus de consacrer nos talents et efforts à [3] et d’agir loyalement envers notre société. Cela signifie que nous ne pouvons pas : (…) Utiliser notre position ou fonction chez [3] pour bénéficier d’avantages personnels inappropriés y compris pour les membres de notre famille ou des tiers'.
Les mails adressés à tout le groupe [3] les 16 mai 2013 et 19 mai 2016, permettent de vérifier que le salarié a bien été destinataire d’une information sur l’existence et le contenu du code, ainsi que sur l’obligation d’en respecter les principes, de sorte que le code lui est opposable.
L’employeur justifie du poste de Chef d’unité de production occupé par le salarié par le versement aux débats de :
— la copie d’un courrier adressé le 27 mai 2013 au salarié en ces termes : 'Nous avons le plaisir de vous confirmer que vous êtes promu au poste de Chef d’Unité de production à compter du 1er juillet 2013. Les autres conditions de votre contrat de travail sont inchangées',
— les bulletins de paie du salarié d’octobre 2017 à octobre 2018 portant tous la mention de l’emploi suivant : 'Chef d’unité de production',
— et la requête du salarié aux fins de saisine du conseil de prud’hommes de Toulon dans laquelle celui-ci complète son identité en indiquant que sa profession lors du litige est la suivante 'Chef unité de Production Béton'.
Il résulte de la fiche de poste dans ses versions mises à jour le 30 mars 2009, et le 6 décembre 2015, que le chef d’unité de production avait pour mission principale d': 'organiser la gestion, le fonctionnement et la sécurité d’une centrale. Assurer l’encadrement du personnel de production et l’approvisionnement des chantiers clients. Est en charge par délégation de l’application des procédure internes d’hygiène, de sécurité et d’environnement.'
En outre, l’employeur produit le rappel de la procédure commerciale [3] relatives aux gestes commerciaux ainsi énoncée :
' – 'un geste commercial n’est un geste commercial QUE quand le client est prévenu QUE c’est un geste commercial'
— Tous les gestes commerciaux négociés avec un client, avant facturation, et pour un montant n’excédant pas 10% du prix de vente Départ béton, doivent être confirmés par vos soins par courriel à vos clients, copie obligatoire au Responsable commercial.
— pour les montants supérieurs à 10% du Prix de Vente Départ béton, l’acceptation est soumise au Responsable Commercial par mail.
Aucune Gratuité ne sera admise. De plus les prestations ne doivent en aucun cas être l’axe principal de négociation.'
Or, au regard des grilles de prix Bétons 2017 et 2018 et des factures émises au nom de la société [5] en février, avril 2017, février, mars, avril et mai 2018, également produits par l’employeur, les tarifs appliqués à la société cliente étaient inférieurs à ceux normalement applicables et l’employeur produit des attestations permettant de vérifier que les factures des clients au comptant, comme la société [5], étaient émises aux tarifs déterminés par le chef d’unité de production :
— Mme [G], secrétaire commerciale : ' atteste n’avoir trouvé aucun devis, ni offre de prix au nom de la société [5] dans nos archives. Des factures sont à cette entité, nommée [5], on peut y voir le nom du commercial [X] [C] agissant sur le secteur commercial. Le nom du commercial mentionné sur ces documents sert de support à nos services internes, permettant ainsi le suivi et la tenue des comptes de nos clients comptants. Pour les factures de mai 2018, le numéro de compte comptant stipulé correspond au numéro de compte des clients comptants de l’unité de production de [Localité 6] (83). Les renseignements indiqués sur les factures ainsi que les prix, prestations et transports sont directement renseignés manuellement sur notre logiciel par l’opérateur de production lui-même avant toutes fabrications et livraisons.'
— M. [Y], responsable commercial : 'la différence de gestion entre le client en compte et le comptant sont :
client en compte : l’agent de fabrication n’a pas possibilité d’intervenir sur le prix des articles pré-saisi par le service commercial qui seul peut intervenir sur les prix des articles.
client au comptant : l’agent de fabrication saisit les prix présentés par le commercial au travers des informations données (proformat/offre de prix) mais a toute latitude pour saisir le prix par article dans le système puisque cette saisie relève de sa responsabilité et il n’y a pas de blocage dans le système.'
— M. [N], responsable de production : 'A cette époque référent régional de notre système informatique, je maîtrise bien les fonctionnalités de celui-ci. J’atteste que notre système différentie la gestion des 'clients en compte’ de celui des 'clients au comptant’ :
— pour un client en compte, l’opérateur de production sélectionne un numéro de client dans la base, un produit et une quantité afin de lancer la fabrication. Il n’a ensuite plus accès aux tarifs et la facture n’est pas consultable par l’opérateur.
— pour un client au comptant, il utilise un numéro générique propre à chaque UP et renseigne les coordonnées client, adresse, produit, quantité et tarifs. En lançant la production, le BL et la facture s’impriment sur site. Ces documents sont ensuite transmis par l’intermédiaire des chauffeurs. L’opérateur a donc la liberté et la responsabilité des tarifs renseignés.'
Dans son mail adressé le 19 novembre 2018 à M. [W], directeur de la société qui l’employait, le salarié s’explique en ces termes : ' Concernant [5], pourquoi cette entreprise. Nous avons cinq enfants et tous ont fait de hautes études. Malheureusement, ma femme a eu un accident de la route et elle a un handicap qui ne lui permet pas de travailler et elle n’a aucune pension. J’ai plusieurs fois sollicité [P] [H] pour de l’aide mais j’ai jamais eu de suite. J’ai demandé une alternance chez [3] pour mon dernier fils; elle m’a été refusée. Voilà pourquoi [5] a été créée. L’entreprise fait des chantiers en enrobés et occasionnellement de la petite maçonnerie. Elle fait travailler des autos entrepreneurs. Un compte a été ouvert chez [3] pour des raisons pratiques car ouvrir un compte chez un fournisseur étant une jeune entreprise est quasiment impossible. Bien entendu, j’ai demandé à [X] [C] de nous faire de bons tarifs ; c’est ainsi qu’il nous a appliqué les tarifs des grosses entreprises. (Il a tenu compte que je fais partie de la maison). Cette notion de conflit d’intérêt me choque car je vois que je suis traité comme quelqu’un du dehors. Je ne me suis jamais permis d’appliquer des tarifs pour [5] sans solliciter [X]. Pour preuve, sur le compte ouvert par [3], il n’y a que le commercial qui peut renseigner les tarifs et non les centrales. J’ai commis une erreur et je m’en excuse sincèrement : l’encours du compte étant dépassé, j’ai demandé à [S] de me l’augmenter et elle a refusé et j’ai pris l’initiative de faire la commande au comptant qui aurait été réglée dans les deux jours'.
Les seules déclarations du salarié, selon lesquelles les tarifs préférentiels appliqués à la société [5] dirigée par son épouse étaient préalablement autorisés par son responsable sans qu’elles soient étayées ni par le témoignage de ce dernier, ni par un mail à la société cliente avec le responsable commercial en copie conformément à la procédure commerciale de l’entreprise, et selon lesquelles le salarié admet finalement avoir 'pris l’initiative de la commande au comptant’ ne font que conforter l’idée que le salarié a bien usé de sa fonction de chef d’unité de production dans l’entreprise, pour privilégier la société cliente dirigée par son épouse, en lui facturant des prestations à des tarifs préférentiels sans autorisation préalable de son responsable.
Il est également reproché au salarié d’avoir déchargé manuellement les camions de la société cliente dirigée par son épouse sans lui facturer, alors qu’aucune gratuité n’est autorisée dans l’entreprise. Si ce fait n’est corroboré par aucun élément objectif de sorte qu’il n’a pas à être retenu pour justifier du comportement déloyal du salarié, il n’en demeure pas moins, que le conflit d’intérêt et la déloyauté du salarié à l’égard de l’entreprise qui l’emploie sont suffisamment établis par l’utilisation de la fonction qu’il occupe dans l’entreprise pour privilégier la société cliente dirigée par son épouse en lui appliquant des tarifs préférentiels sans respect de la procédure commerciale de l’entreprise.
Il n’est pas discuté que le salarié avait déjà été sanctionné par un avertissement selon courrier du 3 juillet 2018 pour n’avoir pas respecté l’obligation de vérifier le paiement préalable à la livraison par les clients au comptant, [5] et [7]. Mais la cour remarque que les faits sanctionnés par l’avertissement sont concommitants de ceux sanctionnés par le licenciement et que le salarié n’a fait l’objet d’aucune autre sanction pendant toute la durée du contrat de 29 ans.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il est établi que le salarié a profité de sa position de chef d’unité de production au sein de la société qui l’emploie pour faire bénéficier la société dirigée par son épouse de tarifs très préférentiels, sans en avertir son employeur, ni obtenir l’autorisation auprès de son responsable. Ce comportement déloyal, contraire au code de déontologie de l’entreprise, constitue une cause réelle et sérieuse du licenciement, sans pour autant rendre impossible la continuité des relations de travail pendant le délai de préavis.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et il y sera ajouté que le salarié est débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il reste que le salarié est en droit de prétendre aux indemnités de rupture, à savoir l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et l’indemnité de licenciement.
Sur les indemnités de rupture
L’employeur demande la réduction des indemnités de rupture à de plus justes proportions sans en discuter les modalités de calcul qui sont, en outre, conformes à la réglementation, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à payer au salarié :
— 27.186,11 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 6.075 euros à titre d’indemnité comprensatrice de préavis,
— 607,53 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents.
Sur les frais et dépens
Le salarié, succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens de l’appel avec distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE Aix-en-Provence, en vertu des article 696 et 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Déclare l’appel incident de M. [F] recevable,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [F] de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [F] et la SAS [3] de leurs demandes respectives en frais irrépétibles,
Condamne M. [F] au paiement des dépens de l’appel avec distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE Aix-en-Provence.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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