Infirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 5 mai 2026, n° 25/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Mamoudzou, 7 février 2025, N° 2024F166 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D’APPEL DE [Localité 1]
Chambre Commerciale
ARRET N° 26/38 du 05 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00025 – N° Portalis 4XYA-V-B7J-JO2
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 07 Février 2025 par le Tribunal mixte de Commerce de MAMOUDZOU – RG n° 2024F166
APPELANT :
S.A.S. ATOUTS FORMATION
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Yanis SOUHAÏLI de la SELARL YSYS AVOCATS, avocat au barreau de MAYOTTE
INTIME :
Mme L’AVOCATE GÉNÉRALE PRES LA CHAMBRE D’APPEL DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
La S.E.L.A.R.L. [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉBATS
l’affaire a été débattue le 03 Février 2026, en audience publique, devant Mme Nathalie MALARDEL, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Chantal Combeau, présidente de chambre
M. Olivier NOEL, président de chambre
Mme Nathalie MALARDEL, conseillère
qui en ont délibéré
Le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition à l’audience le 03 mars 2026, prorogée au 05 mai 2026 en raison de la vacance du greffe civil ;
Greffier :
lors des débats Mme Valérie BERREGARD, et lors du prononcé Madame Rachel FRESSE directrice des services de greffe judiciaires faisant fonction de greffier
ARRET :
prononcé par défaut, publiquement, par mise à disposition le 05 mai 2026
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Suite à la saisine du ministère public, par jugement en date du 7 février 2025, le tribunal mixte de commerce de Mayotte a notamment :
— ouvert la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Atouts formations,
— ouvert une période d’observation de six mois,
— désigné M. Assani Hanafi Nizar, juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,
— désigné la société [J] prise en la personne de maître [C] [J] en qualité de mandataire judiciaire,
— fixé provisoirement au 23 septembre 2024 la date de cessation des paiements,
— désigné la société [G] [F] [T] [K] en qualité de chargé d’inventaire et la prisée prévue à l’article l 622- 6 du code de commerce,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La société Atouts formations a interjeté appel de cette décision le 16 avril 2025.
Par ordonnance du 22 juillet 2025, le président de chambre, délégué du premier président de la cour d’appel de la Réunion a arrêté l’exécution provisoire attachée au jugement du 7 février 2025 du tribunal mixte de Mamoudzou.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société [J] à personne et les conclusions d’appelant le 4 août 2025 à personne. La société intimée n’a pas constitué avocat.
PRETENTIONS DE L’APPELANTE
Dans ses dernières conclusions en date du 15 juillet 2025, la société Atouts formations demande à la cour de :
— constater l’absence de cessation des paiements de la société Atouts formations
En conséquence,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 février 2025 par le tribunal mixte de commerce de Mamoudzou,
— dire qu’il n’y a pas lieu à l’ouverture d’une procédure collective, quelle qu’elle soit en cause d’appel.
Elle soutient qu’à la date du jugement elle ne se trouvait pas en cessation de paiements puisque les sommes dues à la caisse de sécurité sociale de [Localité 3] faisaient l’objet d’un moratoire depuis le 11 octobre 2024 et que la dette de la DRFIP avait fait l’objet d’un règlement le 5 septembre 2024. Elle affirme que l’actif disponible est supérieur au passif exigible.
Par observations du 3 novembre 2025, le ministère public est d’avis qu’il y a lieu d’infirmer la décision de première instance. Il estime que n’y a pas lieu à ouverture d’une procédure collective en l’absence de l’état de cessation des paiements.
MOTIFS
L’article L.661-1 du code de commerce dispose que sont susceptibles d’appel les décisions statuant sur l’ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public.
L’article L.631-1 du code de commerce dispose qu’il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
La charge de la preuve de l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible pèse sur le demandeur à l’ouverture de la procédure collective (Com., 5 mai 2015, n° 14-11.381, 14-11.388).
En l’espèce, l’appelante justifie de l’accord de l’Urssaf de Mayotte le 27 septembre 2024 pour le règlement de sa dette de 130 220 euros en 39 mensualités de 3617 euros. Elle produit une attestation de régularisation fiscale en date du 4 mars 2025. Pour l’année 2023, elle a réalisé un bénéfice de 62 066 euros. Il n’est donc pas démontré l’existence d’un passif exigible.
Aucun autre élément produit aux débats ne permet d’établir la cessation des paiements de l’appelante, le ministère public sollicitant en outre l’infirmation du jugement déféré.
En l’absence de preuve de l’existence d’un passif exigible supérieur à l’actif disponible, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Atouts formations.
Les dépens de première instance et d’appel resteront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Dit n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge du trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Mme Nathalie MALARDEL, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre empêchée et par Madame Rachel FRESSE directrice des services de greffe judiciaires,
Le greffier La conseillère pour la présidente
de chambre empêchée
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