Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 4 sept. 2025, n° 23/02911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02911 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 24 novembre 2023, N° 23/00211 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02911
N° Portalis DBVC-V-B7H-HKQP
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’ALENCON en date du 24 Novembre 2023 – RG n° 23/00211
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A. [4]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[5]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Mme [V], mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 19 mai 2025, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 04 septembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société [4] d’un jugement rendu le 24 novembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Alençon dans un litige l’opposant à la [5].
FAITS et PROCEDURE
Mme [S], salariée de la société [4] (la société) a établi une déclaration de maladie professionnelle le 23 décembre 2020, au titre d’une tendinite de la coiffe des rotateurs droits, sur la base d’un certificat médical initial du 24 octobre 2020.
La [5] (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de cette maladie du 26 juin 2019 par décision du 10 janvier 2022.
L’état de santé de Mme [S] a été déclaré consolidé le 25 janvier 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12 % lui a été attribué.
Saisie d’un recours par la société, la commission médicale de recours amiable a, en sa séance du 16 juin 2023, confirmé le taux retenu par la caisse.
Contestant cette décision, la société a saisi le 7 août 2023 le tribunal judiciaire d’Alençon, lequel a, par jugement du 24 novembre 2023 :
— confirmé le taux d’IPP de 12 % attribué à Mme [S],
— confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 16 juin 2023,
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 12 décembre 2023, la société a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 14 mars 2025, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
A titre principal,
— ramener à 7 % dans les relations entre l’employeur et les organismes sociaux, le taux d’incapacité octroyé à Mme [S] à la suite de sa maladie professionnelle du 26 juin 2019,
A titre subsidiaire,
— ordonner avant-dire-droit une mesure d’expertise médicale ou de consultation médicale et désigner tel médecin expert qu’il appartiendra aux fins d’éclairer la cour sur l’étendue des séquelles imputables à la maladie professionnelle du 26 juin 2019 et sur le taux d’incapacité justifié par ces séquelles.
Par écritures déposées le 10 avril 2025, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer la décision rendue par la caisse en date du 30 janvier 2023 de fixation du taux d’incapacité permanente au profit de Mme [S] à 12 % à compter du 26 janvier 2023,
— déclarer la décision attributive du taux d’incapacité permanente opposable à la société,
A titre subsidiaire, le litige étant d’ordre médical, une consultation pourra être ordonnée,
— rejeter la demande d’expertise de la société,
— si par extraordinaire, une expertise médicale était ordonnée, la caisse demande :
— de privilégier la mesure de consultation,
— en cas de rapport écrit du technicien, qu’il soit transmis à la caisse en application de l’article 173 du code de procédure civile,
— en cas de rapport oral à l’audience, de communiquer aux parties le procès-verbal de consultation établi en application de l’article 260 du code de procédure civile ou d’expertise établi en application de l’article 282 alinéa 1 du code de procédure civile afin qu’elles puissent utilement apporter leurs observations,
— en cas d’expertise, mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’employeur, la caisse ayant respecté ses obligations,
En tout état de cause,
— débouter la société de l’ensemble de ses dispositions,
— condamner la société aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de sécurité sociale,
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il s’apprécie à la date de consolidation de l’état de santé de la victime.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur.
1° sur le taux anatomique
Le barème indicatif d’invalidité prévoit, au chapitre 1.1.2. de l’annexe I de l’article R 434-32 ( 4) du code de la sécurité sociale, relatif aux atteintes des fonctions articulaires:
1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Un taux médical de 12 %,au titre des séquelles indemnisables en lien avec la déclaration de maladie professionnelle du 23 décembre 2020, a été fixé à partir des constatations du médecin conseil qui a examiné Mme [S] et qui a retenu les conclusions médicales suivantes : 'l’assurée droitière garde pour séquelles une limitation douloureuse légère de tous les mouvements de l’épaule droite mais significative et une perte de force du côté droit'.
Au soutien de son appel, la société fait valoir les conclusions de son médecin-conseil.
Le docteur [O], médecin-conseil de la société, reprend les termes du rapport du médecin-conseil de la caisse, à savoir 'Mme [S] a été placée en arrêt de travail le 24 octobre 2020 (date du 26 juin 2019 non documentée). Une imagerie (radiographie + échographie) est réalisée le 30 novembre 2020 montrant une tendinopathie modérée du supra-épineux et de l’infra-épineux avec fine calcification à l’enthèse du supra-épineux sans rupture'.
Il note que la prise en charge, pendant deux ans et demi, est succinctement décrite, d’abord médicale, puis chirurgicale le 12 juillet 2021 (acromioplastie plus ténotomie du long biceps).
Le docteur [O], relevant que Mme [S] s’est venue reconnaître une 'tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante droite', estime qu’il s’agit d’une affection qui guérit en quelques semaines avec un traitement médical, ne justifiant jamais d’un traitement chirurgical. Il en conclut que Mme [S] a été opérée d’une affection autre que la maladie professionnelle reconnue, sans mention de cette nouvelle lésion et que les séquelles présentées sont celle de cette autre affection opérée.
Il souligne que le médecin-conseil de la caisse n’a retrouvé qu’une limitation active discrète à légère de certains mouvements de l’épaule droite dominante, essentiellement de l’abduction (mais qui est aussi limitée à gauche), sans amyotrophie, ni limitation notable des mouvements complexes, ni douleur à la mobilisation, avec un testing de coiffe réputé négatif. Il indique que l’absence d’étude des mouvements passifs, imposée par le barème, ne permet pas d’affirmer une réelle limitation gléno-humérale.
En réplique, le médecin-conseil de la caisse rappelle, à juste titre, que la notion de tendinopathie aiguë en maladie professionnelle ne concerne que le 'mode d’entrée’ dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles (délai de prise en charge, liste limitative des travaux).
Il ressort en effet de cette observation qu’il ne peut être conclu du diagnostic retenu pour la prise en charge de la maladie par la caisse une évolution et un traitement identique pour tous les assurés.
En l’occurrence, l’assurée était âgée de 60 ans à la date de la consolidation, et sa pathologie a d’abord été soignée par infiltrations, puis par une opération le 12 juillet 2021, sans qu’aucun élément du dossier ne permette de retenir un état antérieur. Ainsi que cela vient d’être rappelé, il ne peut être inféré de l’intitulé de la pathologie prise en charge par la caisse d’un traitement et d’une évolution uniques, ne tenant pas compte de la situation particulière de l’assurée, en particulier de son âge.
Il est ensuite justifié, à l’examen de Mme [S], que sont retrouvées des scapulalgies, l’absence d’amyotrophie deltoïdienne, une limitation légère de la mobilité de l’épaule droite (AP 120° contre 180°, RP 30° contre 40°, ABD 95° contre 110° à gauche, ADD très discrètement limitée, RE très discrètement limitée, main nuque impossible).
Le barème applicable, s’il prévoit que soit relevée une éventuelle amyotrophie deltoïdienne, n’exige pas l’existence de celle-ci pour évaluer le taux d’incapacité entre 10 et 15% en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante.
Il résulte de ces conclusions que la caisse, puis la commission médicale de recours amiable, ont justement apprécié, à la date de la consolidation, le taux d’IPP de Mme [S] à 12 %, tenant compte d’une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante, sans que la société n’apporte d’éléments pertinents pour contester cette appréciation.
C’est également à juste titre que les premiers juges ont débouté la société de sa demande d’expertise ou de consultation médicale, aucun élément du dossier ne justifiant des investigations complémentaires.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Succombant, la société supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la société [4] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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