Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 27 nov. 2025, n° 25/01190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/01190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 avril 2025, N° 23/04133 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 25/01190
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 30 Avril 2025 du Juge de la mise en état de [Localité 4]
RG n° 23/04133
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [R] [N]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et assisté par Me Charlène RICCOBONO, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
SA DEUTSCHE BANK AG venant aux droits de la société DEUTSCHE POSTBANK AG
N° SIRET : HRB 30 000
[Adresse 6]
[Localité 5]
ALLEMAGNE
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Eric BOILLOT, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 02 octobre 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère et Mme LOUGUET, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 27 novembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les 28 juin et 16 octobre 2018, M. [R] [N] a effectué, dans le cadre d’une opération financière d’investissement, deux virements d’un montant global de 150.000 euros, de son compte bancaire ouvert dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (le Crédit mutuel), vers les comptes bancaires des sociétés BTC International GmBH et [K] import-export GmBH ouverts dans les livres de la société de droit allemand Deutsche Postbank AG, aux droits de laquelle vient la SA Deutsche bank AG (la Deutsche bank).
Cette opération financière d’investissement s’étant révélée selon lui frauduleuse, M. [N], alléguant un manquement aux obligations de vigilance et de contrôle du banquier, a mis en demeure le Crédit mutuel et la Deutsche bank d’avoir à lui payer la somme de 150.000 euros.
Par actes de commissaire de justice des 8 et 10 février 2023 (procédure n°RG 23/1714), M. [N] a fait assigner le Crédit mutuel et la Deutsche Postbank AG devant le tribunal judiciaire de Caen afin de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 150.000 euros.
Dans le cadre de la procédure, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 3 septembre 2024, annulé l’assignation délivrée à la Deutsche Postbank AG et a déclaré le tribunal judiciaire de Caen incompétent pour statuer sur le litige.
Par actes de commissaire de justice des 21septembre et 12 octobre 2023 (procédure n°RG 23/4133), donnant lieu à la présente procédure, M. [N] a fait assigner le Crédit mutuel et la Deutsche bank devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins principalement de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 150.000 euros.
La Deutsche bank a soulevé l’incompétence des juridictions françaises.
Par ordonnance du 30 avril 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen, a :
— déclaré le tribunal judiciaire de Caen incompétent pour connaître des demandes formées par M. [R] [N] à l’encontre de la société de droit allemand Deutsche Bank AG ;
— renvoyé M. [R] [N] à mieux se pourvoir s’agissant de ses demandes dirigées à l’encontre de la société de droit allemand Deutsche Bank AG ;
— condamné M. [R] [N] aux dépens de la procédure d’incident ;
— débouté M. [R] [N] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état s’agissant des demandes formées à l’égard de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie.
Pour juger :
* que les conditions d’application de la règle de compétence en matière délictuelle prévue à l’article 7§2 du règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dit règlement Bruxelles I bis ne sont pas réunies en l’espèce, le juge de la mise en état a retenu que le lieu du fait dommageable allégué n’est pas situé en France, relevant :
— que les fonds appartenant à M. [N] n’ont pas été subtilisés sur son compte bancaire détenu en France, puisque l’intéressé a lui-même donné l’ordre de virement vers les comptes ouverts par les sociétés BTC et [K] dans les livres de la société Deutsche bank, qu’ainsi les fonds remis par M. [N] ont été dissipés sur des comptes domiciliés en Allemagne, de sorte que c’est en Allemagne que le dommage allégué s’est produit ;
— qu’ainsi tant la faute reprochée à la Deutsche bank, consistant dans le manquement fautif à ses obligations de vigilance et de contrôle lors de l’ouverture, dans ses livres, des comptes bancaires des deux sociétés, que le dommage constitué par l’appropriation frauduleuse des fonds remis par M. [N] trouvent leur origine en Allemagne ;
* que les conditions d’application de la règle de compétence en matière de pluralité des défendeurs prévue à l’article 8.1 du règlement européen Bruxelles I bis ne sont pas réunies en l’espèce, le juge de la mise en état a retenu :
— que les fautes alléguées à l’encontre du Crédit mutuel et de la Deutsche bank se fondent sur des bases juridiques et factuelles différentes,
— que les demandes ne s’inscrivent pas dans la même situation de fait et de droit et qu’en outre, la demande de condamnation in solidum desdites sociétés ne suffit pas à caractériser un rapport étroit entre les demandes dirigées contre elles, chacune n’étant tenue de réparer que le seul dommage causé par sa faute;
— qu’ainsi M. [N] n’établit pas le caractère inconciliable des décisions susceptibles d’être rendues contre le Crédit mutuel et Deutsche bank si celles-ci étaient jugées séparément.
Par déclaration au greffe du 22 mai 2025, M. [N] a interjeté appel de cette ordonnance, sauf en ce qu’elle a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état à l’égard du Crédit mutuel.
Le 17 juillet 2025, M. [N] a déposé au greffe de la cour une requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe.
Par ordonnance du 22 juillet 2025, M. [N] a été autorisé à assigner à jour fixe à l’audience du 2 octobre 2025 la Deutsche bank, ladite assignation devant être délivrée par le commissaire de justice avant le 1er septembre 2025.
M. [N] a fait assigner à jour fixe devant la cour d’appel de Caen la Deutsche bank, par acte de commissaire de justice du 12 août 2025, délivré en application des dispositions du règlement 20/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.
La copie de l’assignation a été déposée au greffe avant l’audience.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 12 août 2025, M. [N] demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 11 juin 2025,
Et statuant à nouveau,
— Juger et retenir la compétence des juridictions françaises pour statuer sur le litige opposant M. [R] [N] à la société Deutsche bank AG ;
— Renvoyer le dossier au tribunal judiciaire de Caen pour qu’il soit statué sur le fond du litige,
— Condamner la société Deutsche bank AG à verser à M. [R] [N] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 24 septembre 2025, la Deutsche bank demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance entreprise,
— Débouter M. [N] de toutes ses demandes ;
— Condamner M. [N] à verser la somme de 5.000 euros à la société Deutsche Bank AG en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [N] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
Sur le critère de compétence lié au lieu de matérialisation du dommage
M. [N] soutient que les juridictions françaises sont compétentes en application de l’article 46 du code de procédure civile, 4 et 7§2 du règlement Bruxelles I bis considérant que la survenance du dommage, consistant en la disparition des fonds, s’est matérialisée en France ; qu’il ne peut être considéré que le lieu de matérialisation du dommage est celui du compte bancaire allemand par lequel les fonds n’ont fait que transiter avant leur transfert rapide sur des comptes offshores domiciliés dans des paradis fiscaux. Il estime que la possibilité d’assigner les dépositaires des fonds en France, en ce qu’ils ont tous deux facilité leur détournement et ainsi la réalisation du préjudice sur le compte bancaire dont il est titulaire en France, est cohérente avec la protection accordée au consommateur sur le terrain contractuel par la section 4 du règlement Bruxelles I bis. Il ajoute qu’un parallèle peut être fait avec les critères de rattachement retenus en matière de cyber-délits d’atteinte aux droits de la personnalité commis sur internet.
La Deutsche Bank répond que tant la faute reprochée que le dommage, constitué par l’appropriation frauduleuse des fonds remis par M. [N], trouvent leur origine en Allemagne, de sorte que les juridictions françaises sont incompétentes, tant en application de l’article 7§2 du règlement Bruxelles I bis que du règlement (CE) n°86/2007 du Parlement européen et du conseil du 11 juillet 2007, dit règlement Rome II.
Sur ce,
L’article 4 du règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dit règlement Bruxelles I bis dispose que :
'1. Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre (')'.
Néanmoins, l’article 7§2 du même règlement prévoit que :
'Une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre :
(')
2) en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.
(')'.
Il résulte de l’article 7 § 2 qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.
Dans le cas où le lieu où se situe le fait susceptible d’entraîner une responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle et le lieu où ce fait a entraîné un dommage ne sont pas identiques, l’expression 'lieu où le fait dommageable s’est produit’ figurant à l’article 7§2 précité doit être entendue en ce sens qu’elle vise à la fois le lieu où le dommage est subi et le lieu de l’événement causal, que cette notion doit cependant être interprétée en ce sens qu’elle ne vise pas le lieu où la victime prétend avoir subi un préjudice patrimonial consécutif à un dommage initial survenu et subi par elle dans un autre État contractant, ni le lieu du domicile du demandeur où serait localisé le centre de son patrimoine, au seul motif qu’il y aurait subi un préjudice financier résultant de la perte d’éléments de son patrimoine intervenue et subie dans un autre État contractant et que, si les juridictions du domicile du demandeur peuvent être compétentes, au titre de la matérialisation du dommage allégué, lorsque celui-ci résulte d’un acte illicite commis dans un autre État membre et qu’il consiste en un préjudice financier se réalisant directement sur un compte bancaire du demandeur auprès d’une banque établie dans le ressort de ces juridictions, c’est à la condition qu’il existe d’autres points de rattachement concourant à attribuer une compétence à ces juridictions.
En l’espèce, la responsabilité de la Deutsche Bank est recherchée sur le fondement d’un manquement à son obligation de contrôle et de vigilance à l’égard de fonds qui ont été virés depuis la France, et auraient été frauduleusement appréhendés sur des comptes ouverts dans ses livres en Allemagne. Le seul critère de rattachement à la France qui est justifié résulte de ce que les deux virements de 100.000 et 50.000 euros ont été ordonnés par M. [N] depuis son domicile en France les 28 juin et 16 octobre 2018 à partir de son compte bancaire ouvert dans une banque française.
Dans ces conditions, le dommage s’est matérialisé sur les comptes des sociétés ouverts dans les livres de la banque allemande et le compte ouvert en France dans les livres du Crédit mutuel n’est que le lieu où la victime, M. [N], a mesuré les conséquences financières des agissements invoqués. Ces éléments de rattachement à la France sont insuffisants à justifier la compétence des juridictions françaises pour statuer sur le litige opposant M. [N] à la Deutsche bank.
Les dispositions du règlement (CE) n°864/2007 du Parlement et du conseil du 11 juillet 2007, dit règlement Rome II, conduisent à la même interprétation du 'lieu de matérialisation du dommage’ puisque l’article 4-1 de ce règlement dispose que :
'1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le pays ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
(')'.
Les circonstances suivant lesquelles les ordres de virement ont été émis en France, domicile de M. [N], et la perte financière a été subie sur un compte d’un établissement bancaire français ne permettent pas de retenir la compétence des juridictions françaises.
Enfin, l’argumentation de M. [N] concernant la protection du consommateur et les critères de rattachement en matière de cybercriminalité est inopérante.
Sur le critère de compétence lié à la pluralité de défendeurs
M. [N] soutient qu’en application de l’article 42 du code de procédure civile et 8.1 du règlement Bruxelles I bis, il peut attraire la Deutsche bank devant les juridictions françaises, dès lors que le fondement de ses actions à l’égard des banques est identique s’agissant des directives européennes dites anti-blanchiment, que les faits sont identiques s’agissant d’une escroquerie internationale, que les deux banques ont concouru au même dommage, que les demandes posent des questions communes appelant des réponses coordonnées notamment quant à la réparation intégrale de son préjudice. Il en conclut que pour éviter tout risque de solutions inconciliables, il convient de juger ensemble les actions en responsabilité. Il estime que la désignation des juridictions allemandes aurait pour effet de porter atteinte à son droit d’accès au juge.
La Deutsche bank répond que les conditions d’application de l’article 8.1 du règlement Bruxelles I bis ne sont pas réunies, dès lors que les fautes reprochées sont distinctes en fait et en droit, qu’il n’existe aucun risque de décisions inconciliables et qu’il n’était pas prévisible pour elle d’être attraite devant les juridictions françaises.
Sur ce,
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge de la mise en état a considéré que les conditions de l’article 8.1 du règlement Bruxelles I bis ne sont pas réunies.
En effet, par dérogation à l’article 4 du règlement Bruxelles I bis ci-dessus rappelé, l’article 8 dispose que :
'Une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut aussi être attraite :
1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
(')'.
Cette dérogation est d’application stricte et il ne suffit pas qu’il existe une divergence dans la solution du litige pour que les dispositions de l’article 8 soient applicables. Encore faut-il que cette divergence dans la solution du litige s’inscrive dans le cadre d’une même situation de fait et de droit.
Si l’identité des fondements juridiques n’est pas une condition d’application de l’article 8, elle est malgré tout un facteur pertinent parmi d’autres.
En l’espèce, M. [N] ne produit pas l’assignation qu’il a fait délivrer au Crédit Mutuel et à la Deutsche bank, de sorte qu’il ne met pas la cour en mesure de vérifier quels sont précisément les faits qu’il reproche à chacune des banques et sur quel fondement juridique son action est exercée à l’égard de l’une et de l’autre.
Néanmoins, le juge de la mise en état a rappelé dans son ordonnance que M. [N] invoque la responsabilité contractuelle du Crédit mutuel en raison d’un manquement allégué à son devoir de contrôle et de vigilance lors de l’exécution des virements vers les comptes domiciliés en Allemagne et la responsabilité délictuelle de la Deutsche bank en raison d’un manquement allégué à son devoir de contrôle et de vigilance lors de l’ouverture, dans ses livres, des comptes bancaires des sociétés BTC international Gmhb et [K] import-export Gmbh.
Il apparaît que si les fautes invoquées à l’encontre de chacune des banques s’inscrivent dans le cadre des deux mêmes opérations de virement, elles se distinguent clairement sur le plan factuel en ce que M. [N] fait grief à sa banque, le Crédit mutuel, de ne pas avoir décelé le caractère anormal du virement auquel il lui a demandé de procéder et à la banque allemande, réceptionnaire des fonds, de ne pas avoir respecté son devoir de contrôle lors de l’ouverture des comptes des sociétés précitées.
Quand bien même ces fautes sont reprochées à l’occasion des deux mêmes virements, elles sont distinctes en fait et en droit, en ce que celle reprochée au Crédit mutuel vise le devoir de vigilance de la banque française au moment de l’exécution des ordres de virement, alors que celle qui est invoquée contre la banque allemande concerne son devoir de vigilance lors de l’ouverture des comptes des sociétés BTC international Gmhb et [K] import-export Gmbh.
Ces fautes ont certes concouru à la réalisation du dommage de M. [N]. Toutefois, rien de s’oppose à ce qu’elles soient jugées séparément. Il n’existe pas de risque de décisions inconciliables, dès lors qu’il n’est argué d’aucune concertation entre les deux établissements bancaires et que la faute qui pourrait être retenue à l’égard de la banque française, en application de la loi française, n’induit pas la faute de la banque allemande, en application de la loi allemande, et réciproquement.
L’exercice d’actions distinctes devant les juridictions françaises à l’égard du Crédit mutuel et allemandes vis-à-vis de la Deutsche bank ne fait pas obstacle à la réparation intégrale du préjudice de M. [N].
Enfin, aucune atteinte à l’accès au juge n’est caractérisée du fait de la nécessité de recourir au juge allemand.
En conséquence, l’ordonnance entreprise doit être confirmée en ce que, faisant droit à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Deutsche bank, elle a déclaré les juridictions françaises incompétentes à son égard et renvoyé M. [N] à mieux se pourvoir.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
L’ordonnance sera confirmée du chef des dépens.
M. [N], qui succombe en son appel, en supportera les dépens et ne peut prétendre à une indemnité de procédure.
En revanche, l’équité commande de laisser à la Deutsche bank la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [N] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 2017/84 du 13 juillet 1984 modifiant les montants compensatoires monétaires en ce qui concerne certains produits agricoles transformés ne relevant pas de l'annexe II du traité
- Règlement (CE) 86/2007 du 29 janvier 2007 fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
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