Confirmation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 2 mai 2025, n° 24/01030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sens, 6 décembre 2023, N° 22/01460 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 02 MAI 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01030 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXT5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Décembre 2023 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de SENS – RG n° 22/01460
APPELANTE :
Commune de [Localité 9], représentée par Monsieur [Y] [P] en sa qualité de Maire. autorisé à ester en Justice en vertu des délibérations du Conseil Municipal en date des 3 juillet 2020 et 21 octobre 2022
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Denis EVRARD, avocat au barreau de SENS
INTIMÉE :
S.C.I. de la PLACE DE LA MAIRIE (en liquidation judiciaire), immatriculée au RCS sous le 479 726 978,
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Matthieu CHUDET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1775
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD en la personne de maître [X] [F]. prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI DE LA PLACE DE LA MAIRIE
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée et assistée de Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre , dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 17 janvier 2025 prorogé au 11 avril 2025 puis au 02 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
LA SCI DE LA PLACE DE LA MAIRIE ( la SCI) constituée le 14 décembre 2004 a acquis, par acte authentique du 4 novembre 2004 un immeuble cadastré Section AE n°[Cadastre 4] situé [Adresse 2], à [Localité 9], dans lequel elle a exploité un restaurant sou l’enseigne Les BONS ENFANTS.
Cet immeuble jouxte un ancien presbytère sis [Adresse 1] acquis par la commune de [Localité 9] ( la commune ) cadastré Section AE n°[Cadastre 5], aux termes d’un acte authentique du 13 juillet 2001.
Par actes authentiques des 24 mai et 13 juin 2005 la commune a consenti à la SCI DE LA PLACE DE LA MAIRIE un bail emphytéotique portant sur cet ancien presbytère pour une durée de 70 ans.
Des travaux ont été réalisés en 2005-2006 par la SCI qui a déposé une demande de permis de construire n° PC 8934804D1025 1 reçue en mairie le 13 juin 2005 pour restructurer un hôtel et un permis modificatif qui a été accordé le 8 août 2005 pour modifier la restructuration initiale de l’hôtel, diminuer la surface et l’aspect du bâtiment.
La SCI a renoncé au bail emphythéotique et la résiliation est intervenue à effet du 31 mars 2017.
La Commune a fait établir un constat d’huissier le 16 octobre 2019 aux fins de constater que les travaux effectués ne respectent pas les plans des permis de construire accordés en mars et en août 2005 en ce que le mur de construction récente situé à l’Ouest de la parcelle n°[Cadastre 4] bâti dans l’alignement d’un mur en pierres cimentées sis au sud et du pilier d’angle sis au Nord dispose de trois ouvertures, deux fenêtres et une porte-fenêtre et se trouve surplombé par une terrasse qui offre une vue sur le fond du Presbytère. L’huissier a également constaté la présence d’une ouverture dont l’ossature est récente dans le mur séparatif de propriété entre les parcelles n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 23 novembre 2019, la commune a notifié à la SCI ledit constat d’huissier et le non respect des préconisations du permis de construire au rappel que les travaux n’ont pas fait l’objet d’une déclaration d’achèvement et de la délivrance subséquente d’un certificat de conformité. Elle mettait en demeure la SCI de faire connaître ses intentions dans un délai maximum de 15 jours.
Par ordonnance du 16 juin 2020 le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Sens, à la requête de la commune, a ordonné une expertise afin de relever et décrire les travaux allégués, fournir les éléments pour permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités, donner son avis sur les préjudices.
L’expert judiciaire Monsieur [Z] a déposé son rapport le 25 octobre 2021. Il conclut que
' Les titres demandés communiqués et ressortis par nos soins ne nous renseignent pas sur les murs des propriétés. Au vu du dernier plan du presbytère, les murs fermaient la propriété du presbytère et sont présumés 'leurs’ ( sic) appartenir. A la même époque, le plan napoléonien faisait figurer des bâtiments le long du mur A-B-C. Le Bâtiment voisin actuel ( AE n°[Cadastre 3]) le long de B-C, au vu de son emprise et de ses caractéristiques peut correspondre à cette période. Celui-ci occupe une partie du mur pouvant représenter la moitié de l’épaisseur du mur. Sous quelles conditions a-t-il pu construire sur ce mur : rachat de mitoyenneté ' Mur mitoyen au départ ' En termes de présomption légale nous avons, concernant le mur démoli, une marque de non mitoyenneté compte tenu d’une seule pente sur la sommité du mur. Un ensemble de murs de mêmes caractéristiques formant 'enceinte’ autour du presbytère. Au vu des éléments communiqués nous n’avons pas de preuve d’acquisition de mitoyenneté, pas d’indications sur les titres, pas de prescription trentenaire établie, pas de preuve de cession de mitoyenneté, pas d’information que le mur ait été construit à frais communs.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le mur démoli entre les points A et B appartenait à l’ancien presbytère et donc propriété de la commune.'
Par jugement du 13 décembre 2021 le Tribunal de Commerce de Sens a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SCI infirmée par un arrêt rendu par cette cour le 2 juin 2022.
Par exploit délivré le 31 octobre 2022, publié au Service de la Publicité Foncière d’Auxerre volume 8904P01 2002 n°15638, la commune a fait assigner la SCI devant le Tribunal Judiciaire de Sens aux visas des articles L 480-1 du Code de l’Urbanisme, 1222 et 1240 du Code civil, aux fins d’homologation de l’expertise judiciaire, de déclarer la SCI entièrement responsable de la démolition du mur du presbytère appartenant à la commune et de l’appropriation frauduleuse d’une partie de son terrain, d’ordonner la démolition du mur et sa reconstruction à l’identique sous le contrôle d’un architecte outre sa condamnation au paiement d’une provision de 100 000 euros à valoir sur le coût définitif des travaux, d’une somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice de la propriété de jouissance qui lui a été causé, 9 500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
La SCI a saisi le Juge de la Mise en Etat d’un incident afin de voir déclarer l’action de la commune fondée sur les dispositions de l’article L 480-14 du Code de l’Urbanisme irrecevable comme prescrite.
Par ordonnance du 6 décembre 2023 le Juge de la Mise en Etat a :
Constaté l’acquisition de la prescription extinctive de l’article L 480-14 du Code de l’Urbanisme ;
Déclaré irrecevable l’action intentée par la commune de [Localité 9] à l’encontre de la SCI de la Place de la Mairie ;
Condamné la commune de [Localité 9] aux dépens comprenant la procédure de référé ( ordonnance du 16 juin 2020) et les frais d’expertise ;
Condamné la commune de [Localité 9] à payer à la SCI de la Place de la Mairie une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La commune a interjeté appel de cette ordonnance selon déclaration reçue au greffe de la cour le 27 décembre 2023 intimant la SCI.
Par un arrêt rendu le 17 janvier 2024 la Cour de cassation a cassé l’arrêt prononcé par cette cour le 17 janvier 2024.
Par exploit signifié le 24 janvier 2024 la commune a dénoncé la procédure à la Selarl Archibald prise en la personne de Maître [X] [F] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI de la Place de la Mairie.
Par exploit signifié le 2 février 2024 la commune a dénoncé ses conclusions à la Selarl Archibald prise en la personne de Maître [X] [F] en sa qualité de mandataire liquidateur.
Par conclusions signifiées le 9 avril 2024 la Commune de [Localité 9] demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions l’Ordonnance sur incident rendue le 6 décembre 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de SENS en ce qu’il a :
— Constaté l’acquisition de la prescription extinctive de l’article L 480-14 du Code de l’Urbanisme
— Déclaré irrecevable l’action intentée par la Commune de [Localité 9] à l’encontre de la SCI DE LA PLACE DE LA MAIRIE
— Condamné la Commune de [Localité 9] aux dépens qui comprendront ceux de la procédure en référé et les frais d’expertise judiciaire
— Condamné la Commune de [Localité 9] à payer à la SCI DE LA PLACE DE LA MAIRIE une somme de 4.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
En conséquence,
Statuant à nouveau,
Homologuer en toutes ses dispositions le rapport d’expertise dressé et déposé par Monsieur [H] [Z] au Greffe du Tribunal Judiciaire de SENS le 25 octobre 2021 en exécution de l’Ordonnance de référé n° RG 20/00008 en date du 16 juin 2020 dans le litige opposant la Commune de [Localité 9] à la SCI DE LA PLACE DE LA MAIRIE.
Déclarer entièrement responsable la SCI DE LA PLACE DE LA MAIRIE de la démolition du mur du presbytère appartenant à la Commune de [Localité 9] et de l’appropriation frauduleuse d’une partie du terrain appartenant à la Commune de [Localité 9].
La condamner à :
1. DEMOLIR les ouvrages litigieux non-conformes au permis de construire de mars 2005 et au modificatif du 8 août 2005
2. RECONSTRUIRE un mur à l’emplacement de l’ancien et identique à celui qui existait
Le tout sous le contrôle d’un architecte dont le nom sera communiqué par la Commune de [Localité 9].
Dire et juger que les travaux devront être exécutés et terminés dans un délai de 3 mois qui commencera à courir le jour de la signification du jugement à intervenir.
Dire et juger que la SCI DE LA PLACE DE LA MAIRIE devra proposer la réception de l’ouvrage nouveau au moins un mois avant l’expiration du délai pour permettre la levée des réserves dans ledit délai, s’il y en a.
Fixer à la somme de 25.000 ' la créance de dommages-intérêts de la Commune de [Localité 9] sur la SCI DE LA PLACE DE LA MAIRIE pour réparer le préjudice de jouissance qui lui a été causé.
Fixer à 12.000 ' l’indemnité de frais irrépétibles due à la Commune de [Localité 9] par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la SCI DE LA PLACE DE LA MAIRIE en liquidation judiciaire à supporter l’intégralité des dépens de la procédure de référé et d’expertise et ceux de la présente instance.
Par conclusions signifiées le 9 mai 2024 la Selarl Archibald prise en la personne de Maître [X] [F] en qualité de mandataire liquidateur de la SCI Place de la Mairie demande à la cour de :
Vu les articles 542, 905-2, 910-1, 910-4 et 954 du CPC
'Confirmer l’ordonnance entreprise, en l’absence de toute demande d’infirmation dans le dispositif des conclusions signifiées par exploit du 2 février 2024 et des conclusions notifiées le 20 février 2024.
Déclarer irrecevable la demande formée par la COMMUNE DE [Localité 9] dans ses conclusions remises au greffe et notifiées postérieurement au 23 février 2024 et tendant à voir :
Infirmer en toutes ses dispositions l’Ordonnance sur incident rendue le 6 décembre 2023 par le Président du Tribunal judiciaire de SENS en ce qu’il a :
Constaté l’acquisition de la prescription extinctive de l’article L480-14 du Code de
l’Urbanisme
Déclaré irrecevable l’action intentée par la Commune de [Localité 9] à l’encontre de la SCI DE LA PLACE DE LA MAIRIE
Condamner la Commune de [Localité 9] aux dépens qui comprendront ceux de la
procédure en référé (ordonnance du 16 juin 2020) et les frais d’expertise.
Condamner la Commune de [Localité 9] à payer la SCI DE LA PLACE DE LA MAIRIE la somme de 4.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.'
SUBSIDIAIREMENT
Vu l’article 568 du CPC,
Déclarer la commune de [Localité 9] irrecevable et subsidiairement mal fondée en sa demande d’évocation et l’en débouter.
Vu les articles 789 et 907 du CPC
Déclarer la commune de [Localité 9] irrecevable en ses demandes au fond tendant à voir :
« Homologuer en toutes ses dispositions le rapport d’expertise dressé et déposé par Monsieur [H] [Z] au Greffe du Tribunal Judiciaire de SENS le 25 octobre 2021 en exécution de l’Ordonnance de référé n RG 20/00008 en date du 16 juin 2020 dans le litige opposant la Commune de [Localité 9] la SCI DE LA PLACE DE LA MAIRIE.
En conséquence,
Déclarer entièrement responsable la SCI DE LA PLACE DE LA MAIRIE de la démolition du mur du presbytère appartenant à la Commune de [Localité 9] et de l’appropriation frauduleuse d’une partie du terrain appartenant à la Commune de [Localité 9].
La condamner à :
l. DEMOLIR les ouvrages litigieux non conformes au permis de construire de mars 2005 et au modificatif du 8 août 2005
2. RECONSTRUIRE un mur à l’emplacement de l’ancien et identique à celui qui existait
Le tout sous le contrôle d’un architecte dont le nom sera communiqué par la Commune de [Localité 9].
Dire ct juger que les travaux devront être exécutés et terminés dans un délai de 3 mois qui commencera à courir du jour de la signification du jugement à intervenir.
Dire et juger que la SCI DE LA PLACE DE LA MAIRIE devra proposer la réception de l’ouvrage nouveau au moins un mois avant l’expiration du délai pour permettre la levée des réserves dans ledit délai, s’il y en a.
Fixer à la somme de 25.000 ' la créance de dommages intérêts de la Commune de [Localité 9] sur la SCI DE LA PLACE DE LA MAIRIE pour réparer le préjudice de jouissance qui lui a été causé.'
Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Débouter la commune de [Localité 9] de ses plus amples demandes.
Condamner la commune de [Localité 9] à payer à la SELARL ARCHIBALD ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI DE LA PLACE DE LA MAIRIE la somme de 12.000' au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner la commune de [Localité 9] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Par conclusions d’intimée n°2 signifiées le 9 mai 2024 la Sci de la place de la mairie demande à la cour de :
Déclarer la Sci de la Place de la Mairie recevable et bien fondée en l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions
Débouter la commune de [Localité 9] de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions
A titre principal :
1. Sur la confirmation de l’ordonnance du 6 décembre 2023
Confirmer l’ordonnance entreprise, en l’absence de toute demande d’infirmation ou
d’annulation dans le dispositif des conclusions de la commune de [Localité 9] signifiées par exploit du 2 février 2024 et de ses conclusions notifiées le 20 février 2024
2. Sur la prescription de l’action intentée par la commune de [Localité 9]
Juger que les prétentions de la commune de [Localité 9], fondées sur les articles
L. 480-1 et suivants du code de l’urbanisme, sont soumises à la prescription décennale de
l’article L. 480-14 de ce code
Juger que les travaux de réhabilitation du bien immobilier de la Sci de la Place de la Mairie,
exploité par le restaurant Les Bons Enfants, se sont achevés début 2007, au plus tard le 5 avril 2007
Juger qu’il s’est écoulé plus de dix années entre l’achèvement des travaux incriminés et l’introduction de l’instance par la commune de [Localité 9]
En conséquence,
Confirmer l’ordonnance entreprise, en ce qu’elle a :
Accueilli la fin de non-recevoir soulevée par la Sci de la Place de la Mairie, tirée de la prescription de l’action de la commune de Saint-Julien du Sault
Jugé prescrite l’action de la commune de [Localité 9]
3. A titre subsidiaire, sur la demande d’évocation de la commune et le périmètre de
l’instance
Déclarer la commune de [Localité 9] irrecevable et subsidiairement mal fondée
en sa demande d’évocation et l’en débouter
Déclarer la commune de [Localité 9] irrecevable en ses demandes au fond
Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
Débouter la commune de [Localité 9] de ses plus amples prétentions
4. À titre très subsidiaire : sur une médiation judiciaire
Rappeler qu’une conciliation ou une médiation judiciaire peut, grâce à l’intervention d’un tiers neutre, impartial et indépendant, être de nature à permettre une résolution amiable, rapide, efficace et globale du différend, dans l’intérêt bien compris de toutes les parties
Déclarer que le présent litige est parfaitement éligible à une mesure de conciliation ou médiation judiciaire
En conséquence,
Enjoindre aux parties de rencontrer tel conciliateur ou médiateur agréé qu’il plaira désigner
au juge de la mise en état
5. En toute hypothèse
Condamner la commune de Saint-Julien du Sault au payement d’une somme de 12.000 ' au titre des frais irrépétibles supportés à hauteur de cour d’appel par la Sci de la Place de la Mairie, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais et honoraires de l’expertise confiée à monsieur [H] [Z].
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 26 septembre 2024 dans le cadre des dispositions de l’article 905 du Code de procédure civile.
Sur Quoi,
La Cour
Prolégomènes
Selon les dispositions impératives de l’article L 641-9 alinéa 1 du Code de commerce le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Par l’effet attaché à l’arrêt de cassation du 17 janvier 2024, antérieur à la saisine de cette cour intervenue par déclaration remise au greffe par la commune en date du 15 janvier 2024 et en suite de la dénonciation de la procédure d’appel signifiée le 24 janvier 2024, par celle-ci à la Selarl Archibald en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI de la Place de la Mairie puis des conclusions d’appelant signifiées le 2 février 2024, la dite SCI étant dessaisie de plein droit de l’administration et de la disposition de ses droits et actions depuis le 17 janvier 2024, seule la Selarl Archibald en qualité de mandataire liquidateur de la société débitrice a la capacité d’intervenir à l’instance pour l’exercice des droits patrimoniaux du débiteur dessaisi.
Il s’en suit que les dernières conclusions signifiées par la SCI le 9 mai 2024, par le fait des dispositions impératives de l’article L 641-9 alinéa 1 précitées, doivent être déclarées d’office irrecevables.
1- La confirmation de plein droit de l’ordonnance entreprise
La Selarl Archibald, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI, prise en la personne de Maître [X] [F], fait valoir que le dispositif des conclusions remises au greffe et signifiées le 23 février 2024 par la commune ne comporte aucune demande d’infirmation ou d’annulation de l’ordonnance rendue le 6 décembre 2023 et que la mention de l’infirmation par voie de conclusions postérieures constitue une nouvelle prétention, irrecevable, cependant que le délai imparti par l’article 905-2 est arrivé à échéance le 23 février 2024 de sorte que la régularisation ne vaut pas.
La commune de [Localité 9] ne répond pas sur ce point sollicitant dans le dispositif de ses dernières conclusions, l’infirmation en toutes ses dispositions de l’ordonnance rendue le 6 décembre 2023.
Réponse de la cour
Selon les dispositions de l’article 910-4 du Code de procédure civile à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, l’appelant doit présenter dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de ses prétentions sur le fond.
Selon les dispositions de l’article 954 alinéa 3 et 4 Code de procédure civile , la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Dans ses conclusions premièrement signifiées le 1er février 2024 la commune de [Localité 9] a expressément rappelé :
'Statuant sur l’appel interjeté le 27 décembre 2023 par la Commune de [Localité 9] contre l’Ordonnance sur incident rendue le 6 décembre 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de SENS statuant comme Juge de la mise en état dans le litige l’opposant à la SCI DE LA PLACE DE LA MAIRIE en ce qu’il a statué comme suit :
'Constatons l’acquisition de la prescription extinctive de l’article L.480-14 du Code de l’Urbanisme
« Déclarons irrecevable l’action intentée par la Commune de Saint-Julien-du-Sault à l’encontre de la SCI de la Place de la Mairie
« Condamnons la Commune de [Localité 9] aux dépens qui comprendront ceux de la procédure en référé
(Ordonnance du 16 juin 2020) et les frais de l’expertise judiciaire
« Condamnons la Commune de Saint-Julien-du-Sault à payer à la SCI de la Place de la Mairie une somme de 4.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile'
Les dispositions du jugement frappé d’appel étaient donc contenues dans les premières conclusions de l’appelante qui a présenté, l’ensemble de ses prétentions au fond précisant page 12 : ' Il écherra donc d’infirmer l’Ordonnance du 6 décembre 2023 et de dire que l’action pétitoire introduite par la Commune de [Localité 9] contre la SCI DE LA PLACE DE LA MAIRIE était recevable. '
Par conséquent dès lors que le moyen tiré de l’infirmation de l’ordonnance, en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action introduite par la commune de [Localité 9] a été soulevé dès les premières conclusions signifiées par l’appelante, le principe de concentration des moyens posé par l’article 910-4 a été respecté et l’appelante est recevable à ajouter la demande d’infirmation de l’ordonnance dans le dispositif de ses dernières conclusions.
Le moyen tiré de la confirmation d’office du jugement sera donc rejeté.
2- La recevabilité de l’action en démolition
Il sera liminairement observé que l’ordre des demandes formées par l’appelante saisit la cour et impose de statuer sur la recevabilité de l’action à raison de la prescription avant la demande d’évocation formée en dernier dans ses dernières conclusions et qu’ ainsi, il n’y a pas lieu de suivre la Selarl Archibald qui, répondant à l’appelante, soulève l’absence de pouvoir de la cour pour statuer sur les demandes au fond formées par la commune avant de répondre au premier moyen de l’appelante, tiré du rejet de la prescription sur infirmation du jugement.
Le Juge de la mise en état relevant que la commune a fondé son action sur les dispositions de l’article L 480-1 du Code de l’urbanisme et constatant que les travaux litigieux ont été achevés au plus tard le 17 avril 2007 a déclaré l’action prescrite au visa de l’article L 480-14 du même code.
La Selarl Archibald en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI prise en la personne de Maître [X] [F], fait valoir, au soutien de la confirmation de l’ordonnance, que le fondement de la demande de la commune étant dans les dispositions de l’article 480-1 du Code de l’urbanisme régissant les actions en démolition des constructions érigées en méconnaissance d’un permis de construire et non sur le droit de propriété, l’action est prescrite en application des dispositions de l’article L 480-14 du même code puisque les travaux de réhabilitation ont été achevés au mois d’avril 2017, l’inauguration de la nouvelle salle de restaurant ayant eu lieu le 5 avril ainsi qu’en font foi les photographies produites et les voeux du maire se félicitant de la réouverture du restaurant dans la lettre adressée à ses administrés le 11 janvier 2008.
La commune de [Localité 9] fait valoir que les dipositions de l’article L 480-14 du Code civil ne sont pas applicables en l’espèce car l’action dont le tribunal a à connaître n’a pas été introduite par le maire dans l’exercice de son pouvoir de police mais à la requête de la commune représentée par son maire dûment habilité pour faire respecter le droit de propriété qui est imprescriptible en vertu de l’article 2227 du Code civil et pour récupérer une partie de son patrimoine immobilier dont elle a été dépossédée depuis moins de 30 ans.
Réponse de la cour
Selon les dispositions de l’article L 480-1 du Code de l’urbanisme : 'Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire. La commune peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur son territoire et constituant une infraction à l’alinéa premier du présent article'.
Selon les dispositions annexes de l’article L 480-14 du Code de l’urbanisme: ' La commune peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition d’un ouvrage édifié sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux.'
Aux termes de l’assignation que la commune a fait délivrer à la SCI de la Place de la Mairie par exploit signifié le 31 octobre 2022 qui seule a saisi le tribunal judiciaire, la commune a expressément et exclusivement fondé son action en démolition et reconstruction du mur litigieux sur le fondement des dispositions de l’article L 480-1 du Code de l’urbanisme, 1222 et 1240 du Code civil visant ainsi cumulativement les délais d’action régissant l’action en démolition du chef de la méconnaissance d’une autorisation d’urbanisme, dix ans stipulé par l’article L 480-14, l’action personnelle mobilière résultant du manquement à une obligation contractuelle, cinq ans édicté par l’article 2240 du Code civil et l’action en responsabilité délictuelle régie par ce même délai.
La commune ne peut donc valablement soutenir avoir saisi le tribunal d’une action en revendication fondée sur l’article 2227 du Code civil selon lequel : ' le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.'
Ce faisant, nonobstant le fait que l’action de la commune puisse être analysée, sous réserve de sa requalification, en une action en revendication par laquelle le demandeur, invoquant sa qualité de propriétaire, réclame à celui qui le détient la restitution de son bien ce qui conduirait à admettre, s’agissant d’une action tendant à la remise en état des lieux par la suppression d’un empiétement, sa nature réelle immobilière soumise à la prescription trentenaire, cette requalification n’a pas été sollicitée devant le tribunal lequel n’a pas été saisi d’une action en revendication fondée sur l’article 2227 du Code civil mais d’une action exclusivement fondée sur les dispositions des articles L 480-1 du Code de l’urbanisme, 1222 et 1240 du Code civil précitées.
Il en résulte que c’est à bon droit que constatant que les travaux ont été achevés au plus tard le 17 avril 2007, au vu de l’ensemble des pièces produites, date d’achèvement au demeurant non contestée par les parties, le Juge de la Mise en état a déclaré l’action prescrite sur le fondement de l’article L 480-1 du Code de l’urbanisme et uniquement sur ce fondement.
L’ordonnance sera donc confirmé.
3- Les frais irrépétibles et les dépens
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a condamné la commune aux dépens en ce compris la procédure de référé ayant donné lieu à l’ordonannce du 16 juin 2020 et les frais d’expertise outre le règlement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Y ajoutant, la commune sera condamnée aux dépens de l’appel outre le règlement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles due à la Selarl Archibald prise en la personne de Maître [X] [F], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI de la Place de la Mairie.
PAR CES MOTIFS
La Cour
DECLARE d’office irrecevable à agir la SCI de la Place de la Mairie ;
REJETTE le moyen tiré de la confirmation d’office du jugement ;
CONFIRME l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la commune de [Localité 9] à régler à la société Selarl Archibald prise en la personne de Maître [X] [F] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI de la Place de la Mairie la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles;
CONDAMNE la commune de [Localité 9] aux dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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