Infirmation partielle 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 16 févr. 2026, n° 22/03681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03681 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 5 décembre 2022, N° F22/01360 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2026
N° RG 22/03681 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VSKK
AFFAIRE :
[1] appelée association [1], venant aux droits de l’association [2]
C/
[B] [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 05 Décembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F 22/01360
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Dan ZERHAT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
[1], appelée association [1], venant aux droits de l’association [2]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me François DE RAYNAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2151
****************
INTIMÉE
Madame [B] [T]
née le 23 Mai 1965 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731,
Plaidant : Me Marie-laure TIXERONT-GAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0861
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise CATTON, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Madame Françoise CATTON, Conseillère,
Greffière en préaffectation lors des débats : Madame Meriem EL FAQIR
Greffière lors du prononcé de la décision : Madame Emilie CAYUELA
FAITS ET PROCÉDURE
L’association [2] est une association déclarée.
Elle a pour activité la formation continue pour adultes et emploie plus de 33 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er avril 1992, Mme [T] a été engagée par l’association [2] en qualité de Secrétaire de direction, à temps complet, à compter du 1er avril 1992.
Son contrat de travail a été transféré le 1er septembre 1993 à l’association [2], devenue [1].
Par avenant en date du 1er février 2019, Mme [T] devenait responsable administrative, catégorie personnel administratif, cadre intégré, niveau F, coefficient 310.
Le 1er février 2019, Mme [T] signait une convention selon laquelle elle était mise à disposition de l’association [3], pour 40 % de son temps, qui était renouvelée jusqu’au 31 janvier 2021.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [T] exerçait les fonctions de Responsable administrative, statut cadre, dans le cadre d’une durée du travail de 151,67 heures mensuelles, et percevait un salaire moyen brut mensuel retenu par le conseil de prud’hommes à hauteur de 3 650 euros.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des organismes de formation.
Le 21 février 2020, Mme [T] a été victime d’un accident du travail, entraînant plusieurs arrêts de travail successifs.
Après avis du médecin du travail rendu à l’issue d’une visite médicale de pré-reprise du 25 octobre 2021 et d’une visite médicale de reprise du 9 février 2022, Mme [T] a repris ses fonctions en mi-temps thérapeutique le 9 février 2022. Le 16 février 2022, son arrêt de travail a été de nouveau prolongé.
Par courrier en date du 3 mai 2022, Mme [T] a notifié à l’association [2] la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes :
« Madame,
Je constate, une fois de plus, votre acharnement contre ma personne et je n’en peux plus de cette situation. En effet, j’ai contacté ce jour mon Centre de Sécurité Sociale qui m’a confirmé que le [2] ne leur avait pas envoyé l’attestation de salaire mi-temps thérapeutique du 1er au 16 février 2022 ainsi que l’attestation de salaire à temps complet. De ce fait je ne perçois plus les indemnités journalières.
Je vous demande de toute urgence de régulariser cette situation auprès de mon Centre de Sécurité
Sociale.
Il me parait important de souligner que j’ai été en suspension du contrat de travail pour accident de travail pendant de nombreux mois et que, lors de mon retour le 7 février 2022, nous nous sommes rencontrées pour la première fois puisque vous avez été nommée directrice de l'[4] en Août 2021, tout comme Mme [N] est devenue responsable RH en Juin 2021.
Depuis que j’ai annoncé mon retour, vous m’avez clairement montré que vous ne vouliez pas que je fasse partie de votre organisation et vous vous êtes comportée de manière très déloyale avec moi, en cherchant à me pousser à bout ; vous avez réussi.
Je vous rappelle les faits concernant ma reprise de poste après mon accident de travail :
19 janvier 2022 : Prise de contact par mail pour obtenir un rendez-vous pour la reprise de mon travail à l’issue de mon dernier arrêt (j’avais déjà envoyé un mail à [S] [J] pour cette reprise en septembre 2021).
20 janvier 2022 : je vous contacte pour vous demander s’il est possible de faire le rendez-vous en présentiel.
26 janvier 2022 : Rendez-vous en visio avec Mme [N] et vous-même ; vous avez évoqué le mi-temps thérapeutique qui ne vous « arrangeait pas » mais vous avez annoncé que vous deviez suivre l’avis de la médecine du travail.
Je me suis présentée le 7 février 2022 pour une reprise de travail. Vous m’avez très mal accueillie en me disant que je n’avais pas à être là et que je devais rentrer chez moi et ne revenir qu’après avis du médecin du travail
9 février 2022 : visite médicale de reprise et retour à l'[4]. J’ai vainement toqué plusieurs fois à votre porte l’après-midi. Vous êtes venue me voir en milieu d’après-midi. Au moment de mon départ le soir; vous m’avez demandé de rester chez moi le 10 février et de préparer la liste des missions que je souhaitais faire en vue du rendez-vous en visio le lendemain.
11 février 2022 : rendez-vous visio présentation de la nouvelle organisation et critiques de votre part de l’organisation mise en place par votre direction ; vous n’avez pas voulu aborder la liste des tâches que j’avais préparée (et que je n’avais pas pu vous communiquer puisque mon ordinateur n’était pas en service) et vous m’avez dit que je n’avais qu’à organiser moi-même les jours de présence à l'[4].
15 février 2022 : vous m’envoyez un mail listant mes missions qui ne correspondent aucunement à la liste que je vous avais remise ; vous retirez toutes les tâches de relai RH, concentrant mon poste sur des tâches que je n’avais jamais eu le temps de faire et qui constituent une dégradation sensible de mes fonctions et responsabilités.
Pourquoi m’avez-vous demandé de faire une liste de mes tâches pour ne pas en tenir compte '
Le médecin m’a prescrit une prolongation AT le 16 mars à cause des douleurs réveillées par le stress occasionné par tout cela et de votre comportement à mon égard.
J’ai dû faire appel à un avocat Maître Tixeront pour défendre mes intérêts et il n’y a eu aucune suite à ma démarche.
Comme je l’ai déjà dit, j’avais mis beaucoup d’énergie pour revenir à l'[4] mais j’ai bien compris que je n’étais ni attendue, ni la bienvenue et surtout pas prévue dans votre nouvelle organisation (vous avez fait passer une annonce de recrutement pour mon poste en janvier 2022 juste avant mon retour, vous m’avez dit et répété que le mi-temps thérapeutique serait incompatible avec la bonne réalisation de mes tâches habituelles de relai RH, ce que je conteste puisque j’ai effectué ces tâches en télétravail sans aucune difficulté pendant le premier confinement).
Vu le stress qu’engendre cette situation depuis le 7 février, je suis obligée de prendre acte de la rupture de mon contrat afin de préserver ma santé, et je considère que l'[4] est l’unique responsable de cette rupture. Vous m’avez mise à la porte le 7 février 2022 sans, par la suite, manifester le moindre intérêt pour mon poste, ignorant mon contrat de travail, mes capacités et mes responsabilités.
Cela fait trente ans que je suis présente à l'[4] et j’avais la satisfaction d’une progression de carrière vers un poste qui était très intéressant et très riche tant au niveau des tâches que des responsabilités et des échanges ; vous m’avez privée de mon poste. Je suis profondément abattue et découragée par votre façon de faire et votre parfaite indifférence à mon égard.
Je vais demander à mon avocat de saisir les tribunaux pour obtenir réparation de mes préjudices.
Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes salutations. »
Par requête introductive reçue au greffe en date du 30 juin 2022, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une demande tendant à ce que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail soit jugé comme étant intervenue aux torts de l’employeur et produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 5 décembre 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— Dit que la prise d’acte de Mme [T] est justifiée et a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné l’association [2] à verser à Mme [T] :
. 7 300 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis,
. 730 euros bruts au titre des indemnités compensatrices de congé payé,
. 33 942,75 euros bruts au titre des indemnités conventionnelles de licenciement,
. 50 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Exécution provisoire de droit et capitalisation des intérêts à compter du prononcé du jugement.
— Ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés à Mme [T] ;
— Fixé le salaire de référence de Mme [T] à 3 650 euros ;
— Dit qu’en l’absence de preuve d’indemnisation de Mme [T] par Pôle Emploi, il n’y a pas lieu à condamner l’association [2] à rembourser Pôle Emploi ;
— Débouté Mme [T] du reste de ses demandes ;
— Débouté l’association [2] de l’intégralité de ses demandes ;
— Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 16 décembre 2022, l’association [2] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 décembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 17 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’association [2], appelante et intimée à titre incident, demande à la cour de :
Statuer à nouveau et infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit que la prise d’acte était justifiée et avait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné l’association [2] à verser à Mme [T] une indemnité de préavis de 7 300 euros, des congés y afférents de 730 euros, une indemnité conventionnelle de licenciement de 33 942,75 euros, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 50 000 euros et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 1 200 euros ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts à compter du prononcé du jugement ;
— Ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés ;
— Débouté l’association [2] de l’intégralité de ses demandes ;
En conséquence,
A titre principal,
— Débouter Mme [T] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Mme [T] à verser à l’association [2] une indemnité de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [T] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— Rejeter la demande de préavis du fait du maintien au régime de prévoyance ;
— Limiter le montant de l’indemnité de licenciement à 33 942,75 euros ;
— Réduire le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en l’absence de justification du préjudice ;
— Débouter Mme [T] de ses autres demandes.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 2 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [T], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du 5 décembre 2022 en ce qu’il a :
. Dit que la prise d’acte de rupture est justifiée et a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Accueillir Mme [T] dans son appel incident,
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
. Considéré que l’employeur n’avait pas refusé de réintégrer la salariée dans son poste de travail à l’issue de la suspension du contrat pour cause accident du travail et Dit que la salariée ne pouvait pas se prévaloir de l’application de l’article L.1226-15 du code du travail relatif aux sanctions du licenciement en cours de suspension pour accident du travail ;
. Considéré que l’employeur n’avait pas commis de faute en négligeant la gestion du salaire de Mme [T] du 1er février 2022 au 1er mai 2022, privant la salariée de complément de salaire pendant deux mois ;
. Dit que Mme [T] n’avait pas subi de préjudice spécifique de carrière ;
. Fixé le montant de la rémunération brute mensuelle de Mme [T] à 3 650 euros,
Statuant à nouveau :
— Fixer le salaire brut mensuel à 3 691,66 euros (moyenne 12 derniers mois avant accident du travail du 21/02/2020) ;
— Constater le refus de réintégration de la salariée dans son poste à l’issue de la suspension du contrat pour accident du travail et l’absence de gestion de la rémunération pendant deux mois, en conséquence juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l’article L.1226-15 du code du travail ;
En conséquence,
— Porter l’indemnité de préavis à : 10 950 euros,
— Avec congés payés sur préavis de : 1 095 euros,
— Indemnité spéciale de licenciement : 67 885,50 euros,
— Indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse : 73 833,20 euros,
— Dommages et intérêts préjudice spécifique : 30 000 euros,
— Remise attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour et par document,
— Capitalisation des intérêts,
— Indemnité article 700 code de procédure civile : 4 000 euros.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
Mme [T] soutient que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail doit être prononcée aux torts de l’employeur et qu’elle doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les griefs qu’elle allègue étant établis.
L’employeur demande que la prise d’acte produise les effets d’une démission en soulignant que les griefs allégués ne sont pas établis.
La prise d’acte de la rupture se définit comme un mode de rupture du contrat de travail par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu’il impute à son employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à l’employeur ne fixe pas les limites du litige. Dès lors, le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Si les griefs invoqués par le salarié sont établis et empêchent la poursuite du contrat de travail, alors la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le cas contraire, la prise d’acte doit être requalifiée en démission.
La prise d’acte peut produire les effets d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement.
En l’état, Mme [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur en indiquant d’une part ne pas avoir été réintégrée dans son poste, d’autre part l’absence de gestion de sa rémunération durant deux mois.
* Il convient en premier lieu d’examiner l’absence de réintégration alléguée dans son poste.
Selon l’article L1226-8 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie.
Selon l’article L1226-8 du code du travail, à l’issue des périodes de suspension définies à l’article L. 1226-7, le salarié qui n’est pas déclaré inapte retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Les conséquences de l’accident ou de la maladie professionnelle ne peuvent entraîner pour l’intéressé aucun retard de promotion ou d’avancement au sein de l’entreprise.
Est un emploi similaire au sens de l’article L1226-8 du Code du travail, l’emploi comportant le même niveau de rémunération, la même qualification, et les mêmes perspectives de carrière que l’emploi initial (Cass. soc., 24 mars 2010, n°09-40.339)
L’avenant n°1 au contrat de travail de Mme [T] du 1er février 2019 portant changement de poste en responsable administrative prévoit des missions administratives et des missions de ressources humaines, et précise que 'les missions indiquées ci-dessus ne présentent ni caractère exhaustif ni un caractère définitif', et 'pourront évoluer et être précisées en fonction des besoins de l’employeur et à sa seule initiative, à condition de rester dans les limites du cadre et de la qualification définis pour son emploi'.
Les missions administratives contractuelles concernent ainsi le traitement du courrier de la direction et des courriels, la gestion de l’agenda du directeur, avec filtrage des appels et rappel des actions prioritaires à entreprendre, l’archivage et le classement des documents et dossiers, la mise à jour du répertoire interne, la gestion des déplacements de la direction et services de l’établissement, la planification, l’organisation et la préparation des réunions du comité de direction, des entretiens annuels menés par la direction, séminaires et autres événements, l’assistance ponctuelle à ces réunions et aux commissions, la réalisation des dossiers préparatoires aux réunions ou aux dossiers suivis par la direction, la rédaction des notes, rapports, compte-rendus des réunions et leur diffusion, l’établissement et le suivi des rapports d’activité, et la mise en place des process dans le respect de la démarche qualité de l’établissement.
La convention de mise à disposition du personnel par avenant au contrat de travail du 1er février 2019 emportait mise à disposition de l'[3] de Mme [T] à hauteur de 40% de son temps de travail pour 'gérer les missions de ressources humaines', 10 missions étant ainsi listées. Cette convention était renouvelée à l’identique jusqu’au 31 janvier 2021.
L’avis de préreprise du 25 octobre 202 prévoyait : 'la reprise pourra s’envisager ultérieurement à temps partiel thérapeutique à mi-temps organisé alternativement une semaine deux jours travaillés et une semaine trois jours travaillés, sans faire 3 journées de travail consécutives'. Le 9 février 2022, la médecine du travail formulait une proposition de 'reprise possible à temps partiel thérapeutique à mi-temps organisé alternativement une semaine deux jours travaillés et une semaine trois jours travaillés, sans faire 3 journées de travail consécutives', et précisait qu''un échange avec l’employeur doit être fixé dans les plus brefs délais pour mettre en oeuvre ces préconisations'.
Par courriel de Mme [E], directrice [4], du 15 février 2022 à 14h14, Mme [T] était informée de la décision de limiter ses tâches à des missions administratives, dans la mesure où 'les missions RH, plus nombreuses et plus complexes qu’auparavant, nécessitent un suivi régulier et réactivité’ et les tâches administratives 'lui laissant la possibilité de s’organiser suivant son planning, dans le temps de travail imparti'. Ces missions administratives étaient listées comme suit, 'notamment : traitement du courrier, archivage et classement des documents et dossiers, mise à jour du répertoire interne, trombinoscope, organigramme, gestion de l’affichage obligatoire, planification et organisation des réunions de service à la demande de la direction, établissement et suivi des rapports d’activité, et mise en place des process dans le respect de la démarche qualité'.
La cour observe que l’organisation du mi-temps par le médecin du travail imposait une réduction des tâches attribuées à la salariée avant ses arrêts. Dans le cadre de son pouvoir de direction et tenant compte des capacités de sa salariée l’employeur a privilégié les missions administratives . La cour constate que ces missions exposées dans le courriel du 15 février 2022 correspondent à une partie des missions administratives confiées à Mme [T] par avenant n°1 au contrat de travail du 1er février 2019.
Mme [T] conservait donc son poste de responsable administrative, avec la même qualification et le même niveau de rémunération, et il n’est pas démontré que ses perspectives de carrière eut été différentes en exerçant des tâches administratives durant son mi-temps thérapeutique.
En outre, Mme [T] n’établit pas que tout ou partie de ces tâches administratives, qu’elle qualifie de 'dégradantes', ne lui ont jamais été confiées auparavant comme elle le prétend et nécessiterait des formations. D’ailleurs, Mme [T] dresse elle-même le 10 février 2022 à l’attention de Mme [E] une 'liste des tâches [qu’elle a] l’habitude de faire et qui pourraient correspondre et être compatibles avec un mi-temps thérapeutique', dont des missions administratives telles que le traitement du courrier la planification et l’organisation de réunions que l’employeur décide de lui confier. Même si ses évaluations font état de missions largement centrées sur les ressources humaines, elles ne démontrent pas que la salariée n’effectuait aucune tâche administrative.
Enfin, Mme [T] ne justifie pas de l’exécution de tâches non contractuelles ou jamais réalisées auparavant par celle-ci durant les trois jours de reprise de son travail.
Il s’ensuit que Mme [T] a bien été réintégrée dans son poste.
Concernant l’ordinateur professionnel dont Mme [T] de ne l’avoir sciemment pas remis en fonction, il ressort du courriel adressé le 11 février 2022 à 23h35 à son employeur par la salariée que celui-ci a été opérationnel le 9 février 2022 à 15h, soit le jour même de la visite de reprise. En outre, l’employeur justifie avoir pris en charge la difficulté signalée par la salariée dès le lendemain, 10 février 2022.
De même, l’annonce [4] pour le recrutement en CDI d’une coordinatrice administrative et ressources humaines date du 13 janvier 2022, soit antérieurement à la date de reprise de fonctions communiquée par la salariée, et il n’est pas établi que l’employeur a poursuivi ce recrutement après l’annonce effective de sa reprise.
Il s’ensuit que la volonté de l’employeur de ne pas réintégrer Mme [T] n’est pas démontrée.
Par conséquent, le moyen sera écarté.
** Il convient en second lieu d’examiner l’absence de gestion de sa rémunération durant deux mois.
L’article R323-10 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en vue de la détermination du montant de l’indemnité journalière, l’employeur ou les employeurs successifs doivent établir une attestation se rapportant aux payes effectuées pendant les périodes de référence définies à l’article R323-8, par suite de maladie, accident, maternité, chômage involontaire total ou partiel . Cette attestation, à l’appui de laquelle sont présentées, le cas échéant, les pièces prévues à l’article L. 3243-2 du code du travail est adressée à la caisse:
1° Sous forme électronique, par l’employeur ;
2° A défaut, sous forme papier par le salarié auquel l’employeur aura remis l’attestation dûment remplie.
L’attestation, établie au moyen d’un formulaire homologué, doit comporter notamment :
1° les indications figurant sur les pièces prévues à l’article L. 143-3 du code du travail en précisant la période et le nombre de journées et d’heures de travail auxquelles s’appliquent la ou les payes, le montant et la date de celles-ci, ainsi que le montant de la retenue effectuée au titre des assurances sociales ;
2° le numéro sous lequel l’employeur effectue le versement des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs qu’il emploie ;
3° le nom et l’adresse de l’organisme auquel l’employeur verse ces cotisations'.
L’article R433-15 du code de la sécurité sociale prévoit :
'Lorsque la victime reprend avant sa guérison ou la consolidation de sa blessure un travail aménagé ou à temps partiel avec l’autorisation de son médecin traitant, elle doit immédiatement en aviser la caisse primaire et lui adresser :
1°) un certificat du médecin traitant accordant ladite autorisation ;
2°) une attestation de l’employeur indiquant la nature exacte de l’emploi et la rémunération correspondante. Une nouvelle attestation patronale doit être adressée par la victime à la caisse primaire lors de tout changement survenu dans la nature de l’emploi occupé ou le montant de la rémunération perçue'.
Ce moyen nécessite d’examiner deux périodes successives :
Pour la période de reprise en mi-temps thérapeutique, soit du 9 au 15 février 2022, l’employeur, qui avait été destinataire par Mme [T] de la prescription du médecin du travail, avait l’obligation d’établir une attestation de salaire à terme échu à l’attention de la CPAM pour le versement des IJSS en l’état du mi-temps thérapeutique de la salariée, document indiquant le salaire brut perdu pour la période considérée. Or, il n’en justifie pas.
Néanmoins, l’absence de transmission à l’employeur de l’accord de la CPAM sur la reprise en mi-temps thérapeutique de Mme [T] et le bref délai dans lequel la salariée a organisé sa reprise de travail puis a été arrêtée ont été générateurs de difficultés dans la gestion de son dossier par l’employeur, de sorte que la responsabilité de cette carence n’incombe pas totalement à ce dernier. Le manquement ne sera que partiellement retenu sur cette période.
Pour la période suivant la prolongation d’accident du travail, soit à partir du 16 février 2022, l’employeur devait fournir une attestation de salaire à la CPAM de la salariée, essentielle pour déterminer le droit aux indemnités journalières et en calculer le montant. Or, il n’en justifie pas, en dépit de la prolongation de cet arrêt de travail. Toutefois la prescription par le médecin traitant, après reprise d’emploi, de prolongations d’arrêt de travail pour accident du travail a engendré une confusion dans la gestion de son dossier par l’employeur, alors qu’il ressort des bulletins de paie de Mme [T] que celle-ci percevait directement les indemnités journalières de la CPAM et les allocations complémentaires du régime de prévoyance avant sa reprise en février 2022, de sorte que l’employeur ignorait que ce dispositif ne serait pas maintenu suite à la prolongation de son arrêt de travail pour accident du travail.
Par ailleurs, Mme [T] ne justifie pas avoir alerté son employeur sur le fait qu’elle ne percevait plus les indemnités journalières avant le 1er mai 2022 par courriel. L’employeur démontre avoir accompli à bref délai toutes diligences pour régulariser la situation, régularisation intervenue postérieurement à la prise d’acte du 3 mai 2022, de sorte que le manquement ne sera que partiellement retenu sur cette période.
Il convient donc d’analyser si les manquements invoqués par la salariée et partiellement établis empêchent la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, la cour considère que la mauvaise gestion de la rémunération de la salariée, laquelle n’est qu’en partie imputable à l’employeur, et ce dernier ayant pris toute mesure utile pour y remédier dès son alerte, n’était pas de nature à empêcher la poursuite immédiate de la relation de travail et la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Par conséquent, la prise d’acte de Mme [T] s’analyse en une démission. Il s’ensuit que la décision attaquée sera infirmée et que la salariée sera déboutée de ses demandes au titre de l’indemnité de préavis et congés payés y afférents, de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour préjudice de carrière, de remise sous astreinte d’une attestation pôle emploi rectifiée et de capitalisation des intérêts légaux.
Sur l’article 700 et les dépens
En considération de l’équité et en application de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens et condamné l’association [1] à payer à Mme [T] la somme de 1 200 euros.
En considération de l’équité et sur le même fondement, Mme [T] est condamnée à payer à l’association [1] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance.
Il conviendra également de laissé à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
INFIRME le jugement du conseil des prud’hommes de Nanterre du 05 décembre 2022, sauf en ce qu’il a débouté Mme [B] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de carrière, en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens et en ce qu’il a condamné l’association [1] à payer à Mme [T] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REQUALIFIE en démission la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Mme [B] [T],
DÉBOUTE Mme [B] [T] de l’intégralité de ses demandes,
PREND ACTE du désistement de l’ASSOCIATION [1] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis,
CONDAMNE Mme [B] [T] à payer à l’association [1] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Emilie CAYUELA, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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