Confirmation 20 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 20 déc. 2025, n° 25/04653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 17 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04653 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KEH3
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2025
Nous, Valérie DE LARMINAT, présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée d’Arthur LABÉ, greffier de permanence,
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA),
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 6 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [I] [W] né le 12 Mai 1993 à [Localité 6] (ALGERIE),
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 11 décembre 2025 de placement en rétention administrative de M. [I] [W],
Vu la requête de M. [I] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative,
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de M. [I] [W],
Vu l’ordonnance rendue le 17 décembre 2025 à 15h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [I] [W] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 16 décembre 2025 à 10h19 jusqu’au 10 janvier 2025 à 24h00,
Vu l’appel interjeté par M. [I] [W], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 18 décembre 2025 à 12h46,
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE LA SEINE MARITIME,
— à Me Angélique MACREL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L. 743-8 et R. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA),
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4],
Vu la demande de comparution présentée par M. [I] [W],
Vu l’avis au ministère public,
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public,
Vu la comparution de M. [I] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4],
Me Angélique MACREL, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ,
Vu les réquisitions écrites du ministère public,
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties,
L’appelant et son conseil ayant été entendus,
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Par ordonnance rendue le 17 décembre 2025 à 15h30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [I] [W] régulière, et a ordonné son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 16 décembre 2025 à 10h19 jusqu’au 10 janvier 2025 à 24h00.
M. [I] [W] a relevé appel de cette décision, par déclaration parvenue au greffe de la cour d’appel de Rouen le 18 décembre 2025 à 12h46.
Aux termes de sa déclaration d’appel, M. [I] [W] sollicite la réformation de l’ordonnance de prolongation de sa rétention prise par le tribunal judiciaire de Rouen et qu’il soit dit n’y avoir lieu de le maintenir en rétention. A cette fin, il allègue la violation de ses droits fondamentaux et soulève :
— la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH),
— l’irrecevabilité de la requête de la Préfecture du fait de l’absence de communication d’une pièce actualisée du registre,
— le recours illégal à la visioconférence,
— l’absence de diligences de l’administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience fixée le vendredi 19 décembre 2025 à 8h45.
Me Angélique MACREL, conseil de M. [I] [W], a repris les demandes et moyens contenus dans la déclaration d’appel, en indiquant toutefois renoncer au moyen tiré de :
— l’irrecevabilité de la requête de la Préfecture du fait de l’absence de communication d’une pièce actualisée du registre.
Elle a soutenu que M. [I] [W] bénéficiait de garanties de représentation telles qu’il pouvait être remis en liberté ou au moins assigné à résidence. Elle s’est également prévalue des dispositions de l’article 8 de la CEDH.
M. [I] [W] a fait valoir le lien qu’il entretenait avec son enfant qui dispose d’un passeport français et le fait qu’il disposait d’un emploi stable de coiffeur au [Localité 3] avec un hébergement assuré par son employeur, ainsi qu’un hébergement familial à [Localité 1] avec une promesse d’embauche.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [I] [W] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la CEDH
M. [I] [W] rappelle les dispositions de l’article 8 de la CEDH et il considère que l’arrêté de placement en rétention administrative apparaît disproportionné par rapport au droit au respect de sa vie privée et familiale, soulignant qu’il a un enfant en France de nationalité française.
Sur ce,
La cour rappelle cependant que le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par ailleurs, le juge judiciaire, en charge du contrôle de la rétention, n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’apprécier, dans le cadre de la présente procédure, si la décision d’éloignement de M. [I] [W] est susceptible de violer l’article 8 de la CEDH.
Sur le moyen tiré de l’absence d’examen de l’assignation à résidence administrative
M. [I] [W] fait valoir qu’il travaille en tant que coiffeur, qu’il est hébergé par son employeur et qu’il dispose en conséquence de garanties de représentation lui permettant d’être assigné à résidence.
Sur ce,
La cour considère cependant à l’identique de ce qu’a retenu le premier juge qui a rappelé que M. [I] [W] s’est successivement vu notifier deux premières obligations de quitter le territoire français assorties d’interdictions de retour de courte durée, respectivement édictées les 27 février 2022 et 20 avril 2023, décisions auxquelles il n’a pas déféré, le second de ces arrêtés ayant été déclaré régulier par le tribunal administratif de Rouen ; qu’il a parallèlement été assigné à résidence suivant arrêtés édictés à ces mêmes dates sans se conformer à l’obligation de pointage qui lui était impartie, qu’il a déposé le 27 novembre 2024 une demande d’admission au séjour, que sa demande de titre de séjour a été rejetée suivant arrêté édicté le 6 novembre 2025 notifié le 14 novembre 2025, décision portant par ailleurs obligation de quitter le territoire français sans délai à défaut de départ volontaire, que suivant décision rendue le 28 novembre 2025, le tribunal administratif de Rouen a confirmé la régularité de cet arrêté, décision rendue alors même que le retenu était déjà père de son enfant, qu’il a été écroué à compter du 11 juin 2025 en exécution de deux condamnations respectivement prononcées le 11 juin 2025 par le tribunal correctionnel du Havre à une peine de 10 mois d’emprisonnement dont 4 avec sursis probatoire pour des faits de violences par conjoint en récidive et dégradation du bien d’autrui causant un dommage léger et 30 janvier 2025 par la cour d’appel de Rouen à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire durant 2 ans pour des faits de menaces de mort réitérées par conjoint et violences par conjoint, sursis révoqué à hauteur de 3 mois par le tribunal correctionnel le 11 juin 2025, décisions qui concernent l’une et l’autre des violences commises à l’encontre de la mère de sa fille, qu’une assignation judiciaire à résidence n’est pas juridiquement possible en l’absence de toute pièce d’identité préalablement remise aux services de police et le retenu ne justifiant en tout état de cause d’aucune attestation d’hébergement probante.
Aussi le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre
M. [I] [W] rappelle les dispositions de l’article L. 743-9 du CESEDA et l’article R. 743-2 du même code et de la nécessité que la requête soit accompagnée d’une copie du registre. Il ajoute : ' la copie du registre produite par l’administration conjointement à ma requête en demande de prolongation de sa rétention n’est pas actualisée ne comporte pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude ma situation jour de l’audience (…)'.
Sur ce,
Dans sa déclaration d’appel, M. [I] [W] se contente cependant d’indiquer que la copie du registre produite par l’administration conjointement à sa requête ne comporte pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude sa situation au jour de l’audience.
Il sera utilement rappelé sur ce point que la production d’une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice de droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et a pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voir l’impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande qui constitue un fait négatif. L’exigence d’actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais également la garantie apportée à l’intéressé d’un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l’autorité judiciaire.
S’agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n’existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du CESEDA déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux conditions de placement ou de maintien en rétention.
En l’espèce, faute d’indiquer précisément les informations qui n’auraient pas été portées sur le registre et qui priveraient l’intéressé dans l’exercice de ses droits, il y a lieu de rejeter ce moyen.
Sur le moyen tiré du recours illégal à la visioconférence
L’article L. 743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : 'Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas.'
Tant le Conseil d’Etat (décision du 18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment le 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la CEDH garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l’Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice,
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l'[Localité 2] de Police de [Localité 4], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 4] et en auraient été empêchées.
L’audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen et devant la cour d’appel s’est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré des diligences de l’administration
M. [I] [W] estime que les diligences ne sont pas suffisantes dans le cas d’espèce, sans donner plus de précisions.
Sur ce,
La cour constate cependant, comme a pu le relever le premier juge, que dans la mesure où M. [I] [W] était démuni de documents d’identité ou de voyage les autorités consulaires algériennes ont été avisées de son placement en rétention administrative et invitée à délivrer un laisser passer consulaire, dès le 12 décembre 2025 à 15 heures 58, une extraction aux fins d’audition étant prévue le 23 décembre prochain.
Aussi le moyen sera rejeté.
L’ordonnance prise en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [I] [W] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 5], le 20 décembre 2025 à 11h00.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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