Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 7 mai 2025, n° 23/02098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 12 avril 2023, N° F21/00491 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 07 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02098 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZOX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 AVRIL 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F 21/00491
APPELANTE :
La Société AZ INCENDIE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 440 296 036, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Matthieu BARTHES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
INTIME :
Monsieur [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYENET, avocate au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré intialement fixée au 30 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[I] [W] a été engagé par la SAS AZ Incendie à compter du 28 novembre 2005. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de technico-commercial avec un salaire mensuel brut de base de 1 724', augmenté d’une prime d’ancienneté et de commissions.
Le 18 novembre 2021, s’estimant fondé à solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur au motif que celui-ci avait procédé à sa rétrogradation, il a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan.
Le 5 janvier 2022, [I] [W] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied simultanément à titre conservatoire.
Le 28 janvier 2022, il a été licencié pour les faits suivants, qualifiés de faute grave : « … Votre comportement tendant à revendiquer… le poste de Responsable Technique, tout en refusant d’en assumer les responsabilités au quotidien nuit gravement au fonctionnement de l’entreprise…
Lors de la remise de la lettre de convocation à l’entretien préalable,… vous n’avez pas hésité à m’insulter en criant notamment :'' Voleur, tricheur, menteur, connard, de toute façon tu te sens toujours au-dessus des lois et bien d’autres''. Vous avez même prétendu avoir été violenté et vous avez multiplié les insultes à mon égard et tenté de me bousculer… ».
Par jugement en date du 12 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Perpignan a condamné la SAS AZ Incendie à payer à [I] [W]:
— la somme de 14 813,19' à titre d’indemnité de licenciement,
— la somme de 6 583,64' à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— la somme de 658,36' à titre de congés payés sur préavis,
— la somme de 23 042,74' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 1 500' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a également ordonné la remise sous astreinte des documents de fin de contrat.
Le 19 avril 2023, la SAS AZ Incendie a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 17 octobre 2023 elle conclut à l’infirmation du jugement, au rejet des prétentions adverses et à l’octroi de la somme de 4 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 18 juillet 2023, [I] [W], relevant appel incident, demande d’infirmer le jugement et de lui allouer la somme de 5 000' à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Il demande également de lui allouer :
— la somme de 14 813,19' à titre d’indemnité de licenciement,
— la somme de 6 583,64' à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— la somme de 658,36' à titre de congés payés sur préavis,
— la somme de 23 042,74' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— la somme de 2 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur et qu’il est licencié ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement.
SUR LA RÉSILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL :
Les manquements reprochés à l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Il appartient donc à la cour d’apprécier les faits invoqués par la salariée et qui, s’ils étaient établis et suffisamment graves, caractériseraient un manquement de l’employeur à ses obligations, justifiant que la résiliation soit prononcée à ses torts.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées. Il incombe au salarié d’apporter la preuve qu’il exerce bien, en fait, les fonctions correspondant à la qualification qu’il revendique.
Cependant, si, en principe, la qualification du salarié correspond aux fonctions réellement exercées par lui, rien ne s’oppose à ce que l’employeur exprime une volonté claire et non équivoque de lui reconnaître une qualification supérieure à celle résultant des fonctions réellement exercées.
En l’espèce, [I] [W] expose qu’après avoir été promu au poste de responsable technique, conformément à la mention figurant sur son bulletin de paie du mois de juin 2021, il aurait, non seulement, été rétrogradé au poste de technico-commercial formateur à compter du mois de juillet 2021 mais également privé du salaire qui lui était ainsi dû.
Il résulte à la fois du rapport du 11 mai 2021 établi par le CNPP, chargé de la délivrance de la certification APSAD, de la carte de visite professionnelle du salarié, de l’organigramme de la société du 5 février 2021 et de la fiche de poste de « responsable technique et formateur » signée par les deux parties que [I] [W] était identifié en tant que « responsable technique », conformément au bulletin de paie du mois de juin 2021.
Il est également produit diverses attestations de salariés affirmant de manière concordantes que « Monsieur [W] était employé comme responsable technique dans l’entreprise, ce poste [étant] déclaré auprès du CNPP » et qu’il « contrôlait l’ensemble des dossiers des dossiers APSAD au bureau puis se rendait chez les clients pour faire des contrôles de technique sur l’APSAD ».
Il est donc démontré que [I] [W] était présenté au personnel de l’entreprise et aux tiers en qualité de responsable technique et qu’il avait bien, même de manière temporaire, procédé à la signature des certifications APSAD, ce qui constituait une attribution exclusive du responsable technique.
Pour autant, il n’est pas prouvé que le salarié aurait, après cette modification, subi une diminution de sa rémunération.
En effet, il résulte de la lecture des bulletins de paie que, durant cette période, y compris pendant les mois de juin et juillet 2021, sa rémunération n’a que très peu varié et a été en tout état de cause supérieure au salaire minimum prévu par la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires applicable au litige pour le poste de responsable technique.
Dans le même sens, il n’est pas établi que la modification des fonctions et des responsabilités du salarié serait imputable à l’employeur.
Au contraire, les attestations fournies par la SAS AZ Incendie établissent que c’est le salarié qui, de son propre fait, a cessé d’exercer les attributions relevant du poste de responsable technique et ce, sans qu’il ait demandé d’explication sur l’intitulé de poste avant le 17 novembre 2021.
Il est en outre justifié de son refus de signer un avenant pour le poste de responsable technique à compter du 1er décembre 2021, pour un salaire équivalent au double du salaire minimal conventionnel, alors qu’il reprochait une semaine auparavant à l’employeur de l’avoir rétrogradé et de refuser d’actualiser son statut et son salaire.
La preuve d’un déclassement professionnel effectif imputable à l’employeur n’est donc pas rapportée.
Dans ces conditions, le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les reproches et les dégradations des conditions de travail:
Le salarié n’apporte aucun élément pour justifier des reproches et des dégradations de ses conditions de travail qu’il allègue, étant souligné qu’il est établi qu’il a lui-même cessé toute fonction de responsable technique pour un motif erroné.
Sur les effets de la résiliation du contrat de travail :
Les faits invoqués par le salarié, dont il a été dit qu’ils n’étaient pas imputables à l’employeur, ne caractérisent pas un manquement de sa part à ses obligations justifiant la la résiliation du contrat de travail.
SUR LE LICENCIEMENT :
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
C’est à l’employeur et à lui seul d’apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement.
Il résulte de l’attestation d’un salarié, dont l’authenticité n’est pas pertinemment remise en cause, que « le jour de l’altercation »,[I] [W] a « poussé volontairement M. [C] qui lui refusait le passage », qu’il a « tenu à ce moment des propos injurieux à l’égard de M. [C] en l’insultant entre autres de''connard'' et qu’il se prenait pour ''le bon dieu à être au dessus des lois''. »
Il est également justifié de ce que le président de la SAS AZ Incendie a demandé à d’autres salariés d’appeler la gendarmerie et que cet appel a eu lieu le 5 janvier 2022, date de la remise de la lettre de l’entretien préalable à l’embauche.
Ce fait suffit, à lui seul, à caractériser la faute grave privative du salaire pendant la période de mise à pied et des indemnités de rupture.
Le jugement sera donc infirmé et le salarié sera débouté de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
* * *
Enfin, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau :
Déboute le salarié de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne [I] [W] aux dépens.
La greffière Le président
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