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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 7 janv. 2025, n° 24/00185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
2ème Chambre Civile
Cabinet de
Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état
N° RG 24/00185 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MCWP
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
la SCP ANSELMETTI – LA ROCCA
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 07 JANVIER 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 20/00557) rendu par le Tribunal judiuciaire de GAP en date du 13 novembre 2023 suivant déclaration d’appel du 04 Janvier 2024
Vu la procédure entre :
Appelants et défendeurs à l’incident
Mme [D] [P]
née le [Date naissance 3] 1996
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 11]
La MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE France – FILIA MAIF – Entreprise régie par le code des assurances ayant la forme d’une société d’assurance mutuelle à cotisations variables dont Siren 775 709 702, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentés par Me Lionel LA ROCCA de la SCP ANSELMETTI – LA ROCCA, avocat au barreau des HAUTES-ALPES substitué par Me Agnès ORIOT, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
Intimés et demandeurs à l’incident
M. [Y] [T]
né le [Date naissance 14] 1977 à [Localité 17] (55)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Mme [G] [V]
née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 18] (72)
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 16]
[Localité 1]
représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE et représentés par Maître Hélène ROBEIN, avocat au Barreau des Hautes-Alpes
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES ALPES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
Es qualité de caisse d’assurance maladie de Madame [P] Immatriculée sous le numéro [Numéro identifiant 7]
non-représentée
Société BPCE Assurances, Société Anonyme au capital de 61.996.212 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, N° SIREN 350 663 860, entreprise régie par le Code des
assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Me Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et représentée par Maître Corinne SANTIAGO de la SELARL BAYETTI-SANTIAGO-REVAH, Avocat au Barreau des Alpes des Haute Provence
Intervenant volontaire :
Mme [I] [T]
née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 19]
née le [Date naissance 8] 2001
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Adresse 15]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE et représentée par Maître Hélène ROBEIN, avocat au Barreau des Hautes-Alpes
A l’audience sur incident du 19 novembre 2024, Nous, Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Solène ROUX, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Par jugement du 13 novembre 2023, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits, le tribunal judiciaire de Gap a :
— débouté Madame [D] [P] et la société d’assurance mutuelle à cotisations variable Mutuelle assurance des instituteurs de France de leur demande tendant à voir homologuer le rapport d’expertise du Docteur [N] en date du 22 juin 2018 ;
— débouté Madame [D] [P] et la société d’assurance mutuelle à cotisations variable Mutuelle assurance des instituteurs de France de leur demande tendant à voir condamner solidairement Monsieur [Y] [T], Madame [G] [V] et la société anonyme BPCE assurances à payer à Madame [D] [P] la somme de 10.357,46 euros ;
— débouté la société d’assurance mutuelle à cotisations variable Mutuelle assurance des instituteurs de France de sa demande tendant à voir condamner solidairement Monsieur [Y] [T] et Madame [G] [V] à lui payer la somme de 384 euros ;
— débouté Madame [D] [P] et la société d’assurance mutuelle à cotisations variable Mutuelle assurance des instituteurs de France de leur demande d’expertise médicale avant dire droit ;
— débouté Madame [D] [P] et la société d’assurance mutuelle à cotisations variable Mutuelle assurance des instituteurs de France de leur demande d’indemnité provisionnelle ;
— débouté la Caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Alpes devenue Caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes de sa demande tendant à voir condamner solidairement Madame [G] [V], Monsieur [Y] [T] et la société anonyme BPCE assurances à lui payer la somme de 1.085,61 euros avec intérêt au taux légal depuis la signification des premières conclusions au titre des débours exposés ;
— débouté la Caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Alpes devenue Caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes de sa demande tendant à voir condamner solidairement Madame [G] [V], Monsieur [Y] [T] et la société anonyme BPCE assurances à lui payer la somme de 361.87 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
— débouté la Caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Alpes devenue Caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société anonyme BPCE assurances de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Madame [D] [P] et la société d’assurance mutuelle à cotisations variable Mutuelle assurance des instituteurs de France de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Madame [D] [P] et la société d’assurance mutuelle à cotisations variable Mutuelle assurance des instituteurs de France à payer à Madame [G] [V] et, Monsieur [Y] [T] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solídum Madame [D] [P] et la société d’assurance mutuelle à cotisations variable Mutuelle assurance des instituteurs de France aux dépens ;
— autorisé Maître [F] [M] à recouvrer directement contre Madame [D] [P] et la société d’assurance mutuelle à cotisations variable Mutuelle assurance des instituteurs de France ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
— constaté l’exécution provisoire.
Mme [P] et la FILIA MAIF ont interjeté appel du jugement par déclaration du 4 janvier 2024.
Par conclusions notifiées le 5 juillet 2024, M.[T], Mme [L] et Mme [I] [T] demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile,
Vu les articles 798 et 907 du code de procédure civile,
Vu l’article L376-1 du code de la sécurité sociale,
— Prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 4 janvier 2024 à l’égard de la CPAM,
— En conséquence, déclarer irrecevables l’ensemble des demandes de Madame [P],
— Condamner solidairement Madame [P] et la MAIF à verser à Madame [V], Monsieur [T] et [I] [T], la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [P] et la MAIF solidairement aux entiers dépens de la procédure.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que les conclusions d’appelantes n’ont pas été signifiées à la CPAM, en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile.
Ils soulignent que le RPVA fonctionnait le 8 avril 2024, puisque l’appelante a pu notifier ses conclusions, et qu’elle bénéficiait d’un délai jusqu’au 4 mai.
Ils soulèvent l’irrecevabilité des demandes de Mme [P] sur le fondement de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
La société BPCE conclut à l’indivisibilité du litige.
MOTIFS
Selon l’ancien article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’ancien article 911, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Aux termes de l’article 902 du code de procédure civile, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.
Il résulte de la procédure que les appelants n’ont pas fait signifier leur déclaration d’appel à la CPAM qui n’avait pas constitué avocat.
Par ailleurs, l’indivisibilité se caractérise par « l’impossibilité d’exécuter séparément les dispositions du jugement concernant chacune des parties » (Civ. 2e, 7 avr. 2016, n° 15-10.126).
Dans le cadre d’un litige d’indemnisation d’un préjudice corporel, il existe une indivisibilité entre l’auteur, la victime et l’organisme social, puisque les prestations versées par ce dernier ont nécessairement une incidence sur les droits de la victime.
Par conséquent, l’absence de signification de la déclaration d’appel à l’une des parties, à savoir la CPAM, entraîne la caducité totale de celle-ci.
La demande d’irrecevabilité des conclusions est sans objet.
Mme [P] et la Filia Maif seront condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prononçons la caducité totale de la déclaration d’appel ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons in solidum Mme [P] et la Filia Maif aux dépens ;
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Solène ROUX, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente chargée de la mise en état
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