Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 20 nov. 2025, n° 21/13242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 6 septembre 2021, N° 20/00240 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 180
RG 21/13242
N° Portalis DBVB-V-B7F-BICY2
S.A.S. 2B
C/
[Y] [J]
Copie exécutoire délivrée le 20 Novembre 2025 à :
— Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 06 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00240.
APPELANTE
S.A.S. 2B, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [Y] [J], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
La société 2B (boulangerie Ange) qui applique la convention collective nationale de la boulangerie artisanale, a embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 9 juillet 2019 à temps partiel (25h hebdomadaires), Mme [Y] [J], aux fonctions de préparatrice statut ouvrier coefficient 155, pour une rémunération mensuelle de 1 107,29 euros.
Le 24 octobre 2019, il a été délivré à la salariée un avertissement.
Après une mise à pied à titre conservatoire, la salariée a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 21 novembre 2019.
Contestant les mesures disciplinaires prises à son encontre, Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille par requête du 13 février 2020.
Selon jugement du 6 septembre 2021, le conseil de prud’hommes a statué ainsi :
Dit et juge :
— recevable la demande de Madame [J],
— le licenciement de Madame [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse et de faute grave,
— l’avertissement en date du 24 octobre 2019 est annulé,
En conséquence, condamne la société 2B à verser à Madame [J] les sommes suivantes:
— 1.057,37 €uros au titre du rappel de salaire concernant la mise à pied conservatoire,
— 105,73 €uros au titre des congés payés afférents,
— 317,52 €uros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 31,75 €uros au titre des congés payés afférents,
— 1.374,90 €uros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500,00 €uros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
— 1.000,00 €uros de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
— 1.250,00 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à la somme de 1.374,00 €uros,
Dit que le présent jugement bénéficiera de l’exécution provisoire de droit sur les créances dans la limite des plafonds définis par l’article R. 1454-28 du Code du Travail,
Dit que le présent jugement bénéficiera de l’exécution de droit sur la totalité du jugement,
Dit que les sommes porteront intérêts au taux légal,
Déboute la société 2B de ses demandes reconventionnelles,
Condamne la société 2B aux entiers dépens.
Le conseil de la société a interjeté appel par déclaration du 14 septembre 2021.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 02/06/2022, la société demande à la cour de :
«REFORMER le jugement entrepris le 6 septembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes de Marseille, en ce qu’il a :
— Dit et jugé la demande de Madame [J] recevable,
— Dit et jugé le licenciement de Madame [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse et de faute grave,
— Dit et jugé l’avertissement en date du 24 octobre 2019 annulé,
— En conséquence, condamné la société 2B à devoir régler à Madame [J] les sommes suivantes :
o 1.057,37 €uros au titre du rappel de salaire concernant la mise à pied conservatoire,
o 105,73 €uros au titre des congés payés afférents,
o 317,52 €uros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
o 31,75 €uros au titre des congés payés afférents,
o 1.374,90 €uros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 500,00 €uros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
o 1.000,00 €uros de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
o 1.250,00 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
o Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à la somme de 1.374,00 €uros,
o Dit que le présent jugement bénéficiera de l’exécution provisoire de droit sur les créances dans la limite des plafonds définis par l’article R. 1454-28 du Code du Travail,
o Dit que le présent jugement bénéficiera de l’exécution de droit sur la totalité du jugement,
o Dit que les sommes porteront intérêts au taux légal,
— Débouté la société 2B de ses demandes reconventionnelles, à savoir :
o RECEVOIR la société 2B en ses demandes, fins et conclusions et ce faisant,
o JUGER que la société 2B apporte la preuve des fautes commises par Madame [J] et notamment, la preuve du fait que Madame [J] s’est rendue coupable de faits de vol et en conséquence,
o JUGER que le licenciement de Madame [J] était causé et reposait sur un motif grave, justifiant qu’il soit mis fin de façon immédiate à son contrat de travail,
o DEBOUTER Madame [J] de l’ensemble de ses demandes,
o A TITRE RECONVENTIONNEL, CONDAMNER Madame [J] à devoir régler à la société 2B, la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et téméraire,
o LE TOUT, avec exécution provisoire,
o CONDAMNER Madame [J] à devoir régler à la société 2B la somme de 2.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
o LA CONDAMNER aux entiers dépens,
— Condamné la société 2B aux entiers dépens,
ET STATUANT DE NOUVEAU :
JUGER que la société 2B apporte la preuve des fautes commises par Madame [J] et notamment, la preuve du fait que Madame [J] s’est rendue coupable de faits de vol,
JUGER que le licenciement de Madame [J] était causé et reposait sur un motif grave, justifiant qu’il soit mis fin de façon immédiate à son contrat de travail, et en conséquence,
DEBOUTER Madame [J] de l’ensemble de ses demandes,
A TITRE RECONVENTIONNEL, CONDAMNER Madame [J] à devoir régler à la société 2B, la somme de 5.000,00 €uros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et téméraire,
CONDAMNER Madame [J] à devoir régler à la société 2B la somme de 2.500,00 €uros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
LA CONDAMNER aux entiers dépens.»
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 04/03/2022, Mme [J] demande à la cour de :
«Confirmer le Jugement du 6 septembre 2021 en tant qu’il a jugé que le licenciement était dépourvu de faute grave et de cause réelle et sérieuse
Confirmer le Jugement du 6 septembre 2021 en tant qu’il a annulé l’avertissement du 24 octobre 2019
Confirmer le Jugement du 6 septembre 2021 en tant qu’il a condamné la SAS 2B au versement des sommes suivantes :
' Rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire du 28 octobre 2019 au 21 novembre 2019 : 1057,37 €
' Congés payés incidents : 105, 73 €
' Indemnité compensatrice de préavis (art. 32 de la CCN) : 317, 52 €
' Congés payés incidents : 31, 75 €
' Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse telle que prévue par l’article L. 1235'3 du Code du travail : 1 374, 90 €
' Indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile : 1 250 €
' Exécution provisoire : article 515 du Code de Procédure Civile
' Entiers dépens
' Intérêts au taux légal
Puis, pour le surplus,
Reformer le Jugement entrepris concernant le quantum des autres demandes,
Puis, statuant à nouveau,
Condamner la SAS 2B au versement des sommes suivantes :
' Dommages-intérêts pour préjudice moral distinct : 5 000 €
' Dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat travail : 2 000 €
Enfin,
Condamner la SAS 2B au versement de la somme de 2 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SAS 2B aux entiers dépens
Juger que la condamnation de la SAS 2B emportera intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.»
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur l’avertissement
Aux termes de la lettre de sanction, il est reproché à Mme [J] de n’avoir pas effectué un contrôle quotidien des dates dans les frigos le 23/10/2019, deux produits s’avérant périmés, et rappelé que «MOREAU STEPHANIE en qualité de responsable en mon absence, vous a passé la consigne de vérifier les produits dans les frigos, à mon grand regret je constate que cela n’a pas été fait en la présence de monsieur [W] [Z] en qualité de preparateur boulanger et de MME [U] [L] en qualité de vendeuse».
Dans le contrat de travail, il est précisé que Mme [J] sera chargée notamment de missions déterminées au nombre de huit, mais aucune ne relève du domaine de contrôle des frigos, et l’employeur n’apporte à l’appui des consignes données, aucune pièce en attestant, de sorte que c’est à juste titre, que le conseil de prud’hommes, a annulé l’avertissement délivré.
Il n’est pas démontré par Mme [J] un préjudice plus ample, justifiant une indemnisation majorée pour exécution fautive du contrat de travail.
Sur le licenciement
1- Sur le bien fondé de la sanction
En vertu des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement est libellée de la manière suivante :
« Je fais suite à l’entretien qui s’est tenu au magasin [Adresse 1], le 07/11/2019 à 10h.
Nous y avons évoqué les faits suivants : Vol de marchandises.
Compte tenu de leur extrême gravité, ces faits m’amenaient à envisager l’éventualité de la rupture de votre contrat de travail pour faute grave.
Les explications que vous m’avez données quant à ces faits ne m’ayant pas convaincu, je me vois contraint de vous notifier présentement votre licenciement pour faute grave puisque le vol de marchandises quelle que soit sa valeur constitue une faute ainsi qu’une perte de confiance surtout au vu de votre ancienneté dans l’entreprise.
Ce licenciement sans préavis prendra effet à la première présentation de ce courrier en recommandé. »
En application des dispositions de l’ article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis ; l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La société s’appuie sur deux attestations, relève l’aveu par sms de la salariée et invoque le règlement intérieur dont celle-ci ne pouvait ignorer le contenu, précisant que la marchandise concernée n’était pas un déchet et que l’autorisation du responsable était requise pour la prendre.
L’intimée conteste les faits de vol, invoque la pratique des invendus, expliquant avoir proposé de payer la très faible valeur des «mendiants».
A titre liminaire, la cour constate que le règlement intérieur de l’entreprise (pièce 18) établi sur sept pages n’est pas daté et sa date de publication aux autorités concernées est ignoré, étant observé que le contrat de travail ne le vise pas et qu’aucun émargement de Mme [J] n’est produit, ce qui le rend inopposable à la salariée, notamment en son article 10, intitulé «consommation du personnel».
Il ne ressort pas des deux attestations produites que Mme [J] a été vue par des salariés en train de commettre un acte de vol, de sorte que les explications données par l’intimée lors de l’entretien préalable au licenciement (attestation du conseiller salarié pièce 11) quant à la préparation d’un sac des invendus à la fermeture par un autre salarié, est crédible, étant observé que dans son sms, elle présente ses excuses, ce qui ne peut correspondre à un aveu formel sur un fait de nature délictuelle.
En conséquence, le doute devant profiter au salarié, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits n’étant pas avérés et la sanction étant manifestement disproportionnée.
2- Sur les conséquences financières du licenciement
L’indemnisation telle que fixée par les premiers juges n’est pas critiquée dans son montant par la société, sauf s’agissant du préjudice moral distinct dont la salariée demande à titre incident, la majoration.
Sans être contredite, la société apporte la preuve par des témoignages que Mme [J] a été convoquée dès le lendemain des faits litigieux soit le 28/10/2019, au bureau afin que sa mise à pied lui soit notifiée et il ne ressort d’aucun élément objectif des circonstances de nature vexatoire.
En effet, après la prescription d’un arrêt en maladie simple à compter du 29/10/2019, la salariée a fait une déclaration d’accident du travail le 30/10/2019, alléguant une agression verbale et des menaces sur son lieu de travail intervenus le 28/10, mais la caisse primaire d’assurance maladie a rejeté la prise en charge (pièce 5 société).
En conséquence, c’est à tort que les premiers juges ont alloué une indemnité pour préjudice distinct, la décision devant être infirmée sur ce point.
Sur les autres demandes
La procédure menée par Mme [J] n’étant pas abusive, la société a été déboutée très justement de sa demande reconventionnelle.
La société appelante succombant au principal, doit s’acquitter des dépens d’appel et sa demande de frais irrépétibles doit être rejetée.
Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire droit à la demande supplémentaire faite par Mme [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris SAUF dans l’octroi d’une indemnité au titre du préjudice distinct,
Statuant à nouveau du chef infirmé et Y ajoutant,
Déboute Mme [Y] [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral distinct,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société 2B aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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