Confirmation 17 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 17 mars 2026, n° 25/00338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 12 février 2025, N° 23/01289 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
R.G. : N° RG 25/00338 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTTV
ARRÊT N°
du : 17 mars 2026
KLV
Formule exécutoire le :
à :
la SCP SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS [Y]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 17 MARS 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 12 février 2025 par le tribunal judiciaire de REIMS (RG 23/01289)
Compagnie d’assurance CRAMA Nord-Est (Groupama Nord-Est), entreprise régie par le code des assurances, inscrite au registre de commerce et des sociétés de REIMS, sous le numéro D383.987.625, numérot SIRET 383987625, code APE 6512Z, ès qualité de suborgée dans le sd roits d ela MSA, de Monsieur [T] [Z] et de son assuré Monsieur [R] [O], agissant poursuite et diligences de son représentant léhgal en exercice, domicilé
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, société anonyme d’assurance Incendie, accidents et risques divers, entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 306.522.665, numéro SIRET [Numéro identifiant 1], code APE 6512Z, assureur du véhicule CITOEN immatriculé [Immatriculation 1], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domicilé au siège situé
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Colette HYONNE de la SCP SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors de la mise à disposition,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 novembre 2014, Mme [K] [J] a été victime d’un accident de la circulation à bord de son véhicule Jumpy de marque Peugeot, immatriculé [Immatriculation 1], assuré auprès de la société anonyme Abeille IARD & santé, circulant sur le chemin départemental 26 des Petites-Loges en direction de [Localité 3] (51).
L’accident a impliqué le véhicule de M. [R] [O], immatriculé 40-AXW-51, assuré auprès de la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du nord-est (ci-après, la société Groupama nord-est), circulant en sens inverse, et le véhicule de M. [T] [Z], circulant derrière celui de Mme [J], également assuré auprès de la société Groupama nord-est.
Le 7 février 2015, M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims a ordonné le classement sans suite de l’affaire à l’encontre de Mme [J] et M. [O] au motif que l’infraction était insuffisamment caractérisée. M. [Z] a fait l’objet d’une mesure de composition pénale en raison de la conduite de son véhicule sous l’empire de stupéfiants établie d’après l’analyse des prélèvements sanguins réalisés le jour de l’accident.
La société Groupama nord-est a vainement sollicité de la société Abeille IARD & santé le remboursement de la somme de 337 906,79 euros versée à M. [Z] et celle de 182 330,72 euros versée à la Mutualité sociale agricole au titre de ses débours.
Selon exploit délivré le 14 avril 2023, la société Groupama nord-est a fait assigner la société Abeille IARD & santé aux fins de la voir condamner à lui payer, à titre principal, la somme de 520 237,51 euros, et subsidiairement, la somme de 257 100,75 euros au titre de son recours subrogatoire.
Par jugement contradictoire du 12 février 2025, le tribunal judiciaire de Reims a :
— débouté la société Groupama nord-est de l’intégralité de ses prétentions,
— condamné la société Groupama nord-est à verser à la société Abeille IARD & santé la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société Groupama nord-est aux dépens par application de l’article 699 du code de procédure civile,
— rappelé le caractère exécutoire par provision de plein droit du jugement.
Par déclaration du 11 mars 2025, la société Groupama nord-est a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions précitées.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2025, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— condamner la compagnie Abeille à lui payer la somme de 520 237,51 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation devant le tribunal judiciaire de Reims,
A titre subsidiaire,
— condamner la compagnie Abeille à lui payer la somme de 260 118,75 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation devant le tribunal judiciaire de Reims,
— condamner la compagnie Abeille à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie Abeille au paiement des entiers dépens,
— débouter la compagnie Abeille de ses prétentions.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles L. 212-12 du code des assurances et 1346-1 et 1240 du code civil, elle expose avoir réglé la somme totale de 520 237,51 euros à M. [Z] et la MSA consécutivement à l’accident. Elle explique que Mme [J] a commis une faute au code de la route (art. R. 415-4) en coupant la voie de circulation de M. [O], qui circulait en sens inverse, lorsqu’elle a entrepris sa man’uvre pour tourner à gauche, contraignant ce dernier à « donner un coup de volant » pour l’éviter et ainsi percuter le véhicule de M. [Z]. Elle ajoute que Mme [J] a effectué sa man’uvre, par temps de brouillard, sans s’assurer qu’elle ne mettait pas en danger les autres conducteurs, en roulant trop lentement et sans voir qu’un conducteur arrivait en face. Elle ajoute que M. [O] n’a de son côté commis aucune faute, qu’il roulait à une vitesse normale et qu’il ne pouvait pas voir le véhicule de Mme [J] dans la mesure où il était situé à 100 mètres du lieu de l’accident en haut d’une côte qu’il s’apprêtait à descendre et que la visibilité était réduite du fait de la présence de brouillard. Elle reproche au premier juge d’avoir fait une mauvaise appréciation des faits allégués au soutien de ses prétentions.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2026, la société Abeille IARD & santé demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— limiter la part de responsabilité dans l’accident survenu le 19 novembre 2014 de Mme [K] [J] et a fortiori à son assureur à hauteur de 10% et celle de M. [R] [O] à hauteur de 90%,
— réduire à de plus justes proportions l’indemnité allouée à la société Groupama nord-est au titre des frais irrépétibles,
Y ajoutant,
— condamner la société Groupama nord-est au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 2 000 euros, outre les dépens de l’instance d’appel.
En défense, sur le fondement des articles 1382, 1231 et 1251 du code civil, elle soutient à titre principal que l’appelante ne rapporte pas la preuve de la commission d’une faute civile par son assurée, ni du lien de causalité entre celle-ci et l’accident. Elle explique que Mme [J] a adopté une conduite prudente, a respecté la priorité et a signalé qu’elle tournait à gauche en activant son clignotant. Elle ajoute que le chemin de terre qu’elle envisageait d’emprunter était situé à 100 mètres de la côte d’où arrivait M. [O] et qu’elle ne pouvait pas le voir en raison de la présence de brouillard. Elle estime qu’il n’est pas démontré que le manquement reproché à son assurée serait à l’origine de l’accident. Elle considère que M. [O] a commis plusieurs manquements dans la mesure où il n’a pas adapté sa vitesse et qu’il n’a pas été en mesure de freiner, de sorte qu’il est seul responsable de l’accident. Elle précise dans ses conditions que l’appelante ne peut exercer aucun recours subrogatoire à son encontre.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que les circonstances de fait ainsi rappelés devraient conduire à un partage des responsabilités dans les proportions déterminées dans le dispositif de ses dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 2 février suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur, qui a indemnisé les dommages causés à un tiers, ne peuvent exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des articles 1240 et 1251 du code civil. En ce cas, la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à la société Groupama nord-est de rapporter la preuve de la faute imputée à Mme [J] à l’appui de son recours subrogatoire dirigée à l’encontre de l’assureur de celle-ci.
En l’espèce, il ressort de l’enquête pénale, et en particulier des auditions de Mme [J], M. [O] et M. [Z], que les véhicules de Mme [J] et M. [Z] ont été successivement percutés par celui de M. [O] venant en sens inverse, depuis le sommet d’une côte située à 100 mètres, alors que Mme [J] s’apprêtait à tourner à gauche depuis la route départementale 26 pour rejoindre un chemin de terre.
Il ressort des déclarations de toutes les parties que l’accident est survenu par temps de brouillard et que la visibilité était particulièrement réduite à l’endroit de l’accident. M. [Z] et Mme [J] ont déclaré de manière concordante que cette dernière avait réduit substantiellement sa vitesse, activé son clignotant pour signaler son changement de direction, que ses feux de croisements étaient allumés et qu’ils n’avaient pas vu le véhicule de M. [O] arriver. M. [Z] a en outre expressément indiqué que Mme [J] roulait prudemment.
Il ressort des propres déclarations de M. [O] que ce dernier roulait à une vitesse de 90 km/h, voire « un peu plus », et qu’il n’a pas pu réduire sa vitesse car « l’accident est arrivé très vite » (pièces appelante n°1).
Les enquêteurs ont constaté que le chemin de terre que Mme [J] souhaitait emprunter se trouvait à 100 mètres du sommet de la côte et que le véhicule de M. [O] pouvait donc ne pas être visible pour celle-ci.
Compte tenu de la topographie des lieux, des conditions météorologiques et de la conduite de Mme [J] au moment de l’accident, il n’est absolument pas démontré que cette dernière aurait commis une quelconque faute au code de la route en traversant la voie de gauche pour s’insérer dans le chemin de terre dès lors qu’il n’est par ailleurs pas établi que le véhicule de M. [O] était visible pour elle.
En outre, comme l’a très exactement relevé le premier juge, il ne peut qu’être constaté que M. [O] n’a pas adapté sa vitesse malgré la présence de brouillard et le fait qu’il circulait au sommet d’une côte, de sorte que sa visibilité était nécessairement réduite. Il n’a donc pas pris les mesures qui auraient pu lui éviter de percuter les véhicules de Mme [J] et M. [Z].
Il résulte de tout ce qui précède que l’appelante ne rapporte pas la preuve d’une faute de conduite commise par Mme [J].
C’est donc à bon droit que le premier juge a débouté la société Groupama nord-est de l’ensemble de ses prétentions.
La société Groupama nord-est, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
Condamnée aux dépens, elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, telle que précisé au dispositif de la présente décision.
Elle sera enfin déboutée de sa propre prétention fondée sur les mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Groupama nord-est aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne la société Groupama nord-est à verser à la société Abeille IARD & santé la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Groupama nord-est de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à un droit d'usage forestier ou rural ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Belgique ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Délibéré ·
- Débats ·
- Faire droit ·
- Ordonnance ·
- Mise à disposition
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Demande d'expertise ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Malfaçon ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Pièces ·
- Document
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Contrat de prestation ·
- Préavis ·
- Travail dissimulé ·
- Lien de subordination ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Indemnité compensatrice ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Société par actions ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Application ·
- Expédition ·
- Appel ·
- Poste ·
- Notification ·
- Algérie
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Travail ·
- Personnes ·
- Action sociale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Liberté individuelle ·
- Prolongation ·
- Garantie ·
- Juge ·
- Conseil constitutionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Clémentine ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Courriel ·
- Consulat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Ressortissant ·
- Délivrance
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Résiliation du bail ·
- Montant ·
- Provision ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Consommation d'eau ·
- Eaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Contrat de travail ·
- Avertissement ·
- Vol ·
- Mise à pied ·
- Contrats ·
- Salariée
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Signification ·
- Saint-barthélemy ·
- Intimé ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Avis
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.