Confirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 6 janv. 2026, n° 24/03132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 novembre 2023, N° 22/143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 06 JANVIER 2026
N°2026/2
Rôle N° RG 24/03132 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWUE
[E] [V]
C/
[2]
Copie exécutoire délivrée
le : 06 janvier 2026
à :
— Madame [E] [V]
— [2]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 3] en date du 13 Novembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/143.
APPELANTE
Madame [E] [V], demeurant [Adresse 4] (ALGERIE)
non comparante
INTIMEE
[2], demeurant [Localité 1]
représenté par Mme [W] [R] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 06 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 13 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
— déclaré recevable mais mal fondé le recours de Mme [E] [V] formé à l’encontre de la décision implicite de rejet de la [2] saisie de sa contestation de la notification d’un indu du 2 septembre 2021 d’un montant de 17 831,26 euros,
— débouté Mme [V] de ses demandes,
— condamné Mme [V] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 février 2024, Mme [V] a relevé appel du jugement.
Mme [V] a été régulièrement avisée de la date de l’audience suivant acte adressé à la juridiction algérienne dont elle dépend au regard de son domicile sis en Algérie.
Elle n’a pas comparu à l’audience du 18 novembre 2025 à 9 heures.
L’intimée a sollicité un arrêt de confirmation du jugement.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaitre au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
L’appelante n’a fait valoir aucun motif légitime à son absence de comparution à l’audience alors qu’elle y a été régulièrement convoquée. Il est rappelé que devant les premiers juges, elle s’était faite représentée par son fils.
La Caisse a demandé à la cour de rendre un arrêt de confirmation.
Au regard des circonstances de l’espèce, la cour a fait droit à la demande de l’intimée.
Mme [V] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne Mme [E] [V] aux dépens.
Le greffier La présidente
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