Infirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 14 oct. 2025, n° 25/01150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 12 janvier 2024, N° 2022F00835 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4IE
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01150 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XA5E
AFFAIRE :
[O] [I]
C/
[E] [A]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2024 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° chambre : 4
N° RG : 2022F00835
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [O] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Christelle ONILLON de la SELEURL CARRÉ-LEX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 679
Plaidant : Me Eric COURMONT de la SELARL SELARL COURMONT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 45
****************
INTIMES :
Monsieur [E] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26362
Plaidant : Me Marc ROZENBAUM de la SCP ROZENBAUM & DARMON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 184
Madame [Z] [N] épouse [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26362
Plaidant : Me Marc ROZENBAUM de la SCP ROZENBAUM & DARMON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 184
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Septembre 2025, Monsieur Ronan GUERLOT, Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE
Greffier, lors du délibéré : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
En 2016, M. et Mme [K] [J] ont confié divers travaux à SARL Arcatec Architecte Contractant Général (la société) dont le gérant était M. [H].
Le 15 mai 2018, estimant que les travaux étaient affectés de désordres, ils ont assigné en référé cette société aux fins de voir désigner un expert.
Le 26 juillet 2018, un expert a été nommé. Il a déposé son rapport définitif le 29 novembre 2019.
Le 15 juin 2020, les époux [K] [J] ont assigné la société devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Le 12 août 2022, ce tribunal a :
— débouté la société Arcatec Architecte Contractant Général de sa demande de complément d’expertise ;
— débouté M. et Mme [K] [J] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société Arcatec Architecte Contractant Général ;
— condamné la société Arcatec Architecte Contractant Général à payer à M. et Mme [K] [J] la somme de 43 074,51 euros TTC au titre des travaux de reprisedes désordres ;
— condamné la société Arcatec Architecte Contractant Général à payer à M. et Mme [K] [J] la somme de 10 468,34 europs TTC au titre des frais d’hébergement le temps des travaux de reprise des escaliers ;
— condamné la société Arcatec Architecte Contractant Général à payer à M. et Mme [K] [J] la somme de 8 400 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— condamné la société Arcatec Architecte Contractant Général à payer à M. et Mme [K] [J] la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. et Mme [K] [J] à payer à la société Arcatec Architecte Contractant Général la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 13 septembre 2022, le président du tribunal de commerce de Versailles a désigné M. [I] mandataire ad hoc de la société Arcatec Architecte Contractant Général avec pour mission de représenter cette société dans le cadre de la signification du jugement rendu le 12 août 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles.
Le 8 novembre 2022, le tribunal de commerce de Versailles a placé la société Arcatec Contractant Général en liquidation judiciaire.
Le 9 novembre 2022, M. et Mme [K] [J] ont assigné M. [U] le tribunal de commerce de Versailles.
Le 28 novembre 2023, le tribunal de commerce de Versailles a clôturé la liquidation de la société pour insuffisance d’actif.
Le 12 janvier 2024, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
— condamné M. [I] à payer aux époux [K] [J] la somme de 71 770 euros ;
— débouté les époux [K] [J] de leur demande de dommages et intérêts ;
— condamné M. [I] à payer aux époux [K] [J] la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les dépens à la charge de M. [I].
Le 6 février 2024, M. [I] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’il a débouté les époux [K] [J] de leur demande de dommages-intérêts.
Le 9 février 2024, le jugement du 12 janvier 2024 a fait l’objet d’une rectification d’erreur matérielle.
Le 8 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire pour défaut de diligences
Par dernières conclusions du 26 février 2025, reprenant l’instance, M. [I] demande à la cour de :
— déclarer nul et de nul effet le jugement du 12 janvier 2024, y inclussa rectification du 9 février 2024 ;
Subsidiairement,
— l’infirmer et très subsidiairement le réformer et en ce cas dire et juger que les conditions d’imputation du passif social à l’ancien dirigeant ne sont pas réunies ; en conséquence débouter les intimés de toutes leurs demandes ;
— les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de signification et d’exécution de l’arrêt à intervenir.
Par dernières conclusions du 12 juillet 2024, M. et Mme [K] [J] demandent à la cour de confirmer le jugement du 12 janvier 2024 ;
Y ajoutant,
— condamner M. [I] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au terme de la procédure d’appel ;
— condamner M. [I] aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Pedroletti, avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 juin 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
— Sur la nullité du jugement et sur la responsabilité du liquidateur amiable
M. [C] fait valoir que la créance résultant du jugement du 12 août 2022 des époux [K] [G] n’a fait l’objet d’aucune admission à la procédure collective de la société ; qu’il est plausible qu’ils aient perdu leur créance. Il en conclut qu’une telle créance ne peut pas servir de fondement à une poursuite contre l’ex-gérant de la société liquidée ou en cours de liquidation.
Il ajoute que le jugement dont appel ne peut demeurer dans l’ordre juridique dans la mesure où les intimés, eussent-ils déclaré leur créance, ne peuvent pas en application de l’article L. 643-11 du code de commerce reprendre des poursuites individuelles contre la société au cours de la liquidation ou après la clôture pour insuffisance d’actif.
Il fait observer que le gérant n’est pas responsable des dettes sociales sauf dans l’hypothèse d’une responsabilité en insuffisance d’actif ; qu’aucune des conditions de la responsabilité pour insuffisance d’actif n’est réunie ; que le jugement de liquidation judiciaire ne mentionne aucune faute à son égard comme gérant ou liquidateur amiable ; qu’il est de bonne foi ; que la demande des intimés se heurte au principe de perte du droit de poursuite des créanciers de droit commun, la procédure de liquidation judiciaire venant d’être clôturée pour insuffisance d’actif.
Il termine que le jugement sur lequel se fonde les époux [K] [G] constitue un « gravissime » détournement de la protection offerte aux entrepreneurs par le code de commerce.
M. et Mme [K] [G] qui n’ont pas reconclu après la reprise de l’instance ne concluent pas sur la nullité du jugement.
Ils font valoir au soutien de leur demande contre M. [I] qu’un liquidateur amiable doit, sous peine de commettre une faute, provisionner les créances litigieuses ; qu’une procédure les opposait à la société depuis le 15 mai 2018 ; que M. [I] était donc conscient de la nécessité de provisionner leur créance.
Ils estiment que ce dernier s’est empressé de radier la société ce qui les a empêchés de déclarer leur créance et d’obtenir son paiement et font observer qu’à la suite de leur assignation contre le liquidateur amiable, M. [I] a déclaré le 28 octobre 2022 la cessation des paiements de la société et a demandé son placement en liquidation judiciaire.
Ils plaident que l’ouverture a posteriori de la procédure de liquidation judiciaire n’a pas fait disparaître les man’uvres frauduleuses de M. [I] en sa qualité de liquidateur amiable ; qu’il a été en outre désigné par le président du tribunal de commerce le 13 septembre 2022 mandataire ad hoc de la société dans le cadre de la signification du jugement du 12 août 2022 ; que ce n’est qu’au cours de cette procédure qu’il les a informés de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Ils terminent en soulignant que l’appelant n’a pas cherché à être précautionneux de leurs intérêts.
Réponse de la cour
— Sur la nullité du jugement du 12 janvier 2024
Selon l’article L. 643-1, alinéa 1er, du code de commerce, le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur.
Il est constant que le 12 août 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a, par jugement contradictoire, condamné la société Arcatec Architecte Contractant Général à payer aux époux [K] [J] diverses sommes ; qu’ultérieurement, le 8 novembre 2022, le tribunal de commerce de Versailles a placé cette dernière en liquidation judiciaire et que le 28 novembre 2023, cette procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Si la clôture pour insuffisance d’actif ne permet pas aux créanciers de recouvrer leur droit de poursuite individuel contre la société liquidée, cette règle ne s’oppose pas à ce qu’un créancier de la procédure recherche la responsabilité d’un tiers pour obtenir sa condamnation quand bien même cette action serait fondée sur une créance préexistante contre la société. A cet égard, il sera démontré plus avant qu’il n’est pas établi que cette première créance a été « perdue ».
Le jugement dont appel qui ne concerne pas la société en liquidation judiciaire mais son liquidateur amiable ne méconnaît pas la règle de l’interdiction de reprise des poursuites.
En tout état de cause, elle n’a aucune incidence sur le jugement dont appel. La demande d’annulation du jugement ne peut qu’être rejetée.
— Sur la responsabilité du liquidateur amiable
L’article L. 237-12, alinéa 1er, du code de commerce dispose que « le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. »
La liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu’au terme des procédures en cours, être garanties par une provision. En l’absence d’actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l’ouverture d’une procédure collective contre la société (par exemple : Com., 14 avril 2021 n° 19 15 077 ; Com., 15 février 2023 n° 21 21 294).
Le préjudice est constitué par la perte de chance, pour le tiers, de voir sa créance désintéressée. (par exemple, Com., 10 février 2021 n° 18 26 716).
Il n’est pas discuté que préalablement à son placement en liquidation judiciaire le 8 novembre 2022, la société a fait l’objet le 31 décembre 2021 d’une décision de liquidation amiable, que le même jour M. [I] a été nommé liquidateur et que ce dernier a exercé cette mission entre le 31 décembre 2021 et le 29 mars 2022, date de la radiation au registre du commerce et des sociétés de la société.
M. [H] soutient que l’action dirigée à l’encontre du liquidateur amiable est privée de fondement faute pour les intimés d’avoir déclaré à la procédure collective de la société la première créance qu’ils détiennent contre celle-ci à la suite du jugement du 12 août 2023 et faute de vérification du passif par le liquidateur et d’admission de la créance au passif de la société.
Il résulte de la lettre du conseil des époux [K] [G] du 23 novembre 2022 informant le liquidateur des condamnations pécuniaires prononcées par le 12 août 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles à l’encontre de la société Arcatec architecte Contractant Général au profit de ses clients que ces derniers ont régulièrement déclaré leur créance à la procédure de la société.
Il n’est pas établi que cette créance a été contestée ou rejetée, étant observé qu’une créance non déclarée n’est pas éteinte mais seulement inopposable à la procédure collective.
L’appelant soutient également que l’ex-gérant n’est pas responsable des dettes de la société, sauf en cas de responsabilité pour insuffisance d’actif prévue par l’article L. 651-1 du code de commerce. Toutefois, il n’est pas question dans le présent litige de la responsabilité de M. [I] en sa qualité d’ancien gérant de la société mais de sa responsabilité en sa qualité de liquidateur amiable, fonction qu’il ne conteste pas avoir exercé avant l’ouverture de la procédure collective.
A cet égard, il résulte de la chronologie des faits qu’un litige relatif à des travaux de rénovation a opposé la société aux époux [K] [G] dès le 15 mai 2018, date de l’assignation en référé de la société par les intimés aux fins d’obtenir la désignation d’un expert et que les intimés l’ont ensuite assignée au fond devant le tribunal judiciaire de Versailles le 15 juin 2020 alors que M. [I] en était le gérant.
De là il résulte qu’il ne pouvait ignorer la procédure dirigée contre la société par les intimés ainsi que les demandes pécuniaires formées à son encontre.
Devenu liquidateur amiable au cours de cette première instance qui a donné lieu au jugement du 12 août 2022, M. [L] se devait d’apurer le passif, de provisionner le montant des sommes réclamées à la société et le cas échéant, de différer la clôture de la liquidation jusqu’au terme de la procédure judiciaire en cours et enfin, si l’actif social s’avérait insuffisant, de solliciter l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société.
L’appelant ne discute pas ne pas avoir différé la clôture des opérations de liquidation au terme de la procédure conduite devant le tribunal judiciaire de Versailles contre la société par les intimés. Il ne conteste pas non plus ne pas avoir provisionné au passif de la société les sommes réclamées par les intimés et il ressort du jugement du 8 novembre 2022 plaçant la société en liquidation judiciaire qu’il n’a déclaré la cessation des paiements que le 28 octobre 2022.
Ainsi, la décision de procéder à la liquidation amiable par anticipation de la société Arcatec architecte Contractant Général tout en ayant connaissance d’une procédure judiciaire exercée à l’encontre de celle-ci par les intimés, ayant donné lieu au dépôt d’un rapport d’expertise, concluant à l’existence de désordres et malfaçons dans les travaux réalisés par la société, sans garantir la créance alléguée par une provision, puis en clôturant la liquidation amiable sans procéder à l’apurement intégral du passif de la société le 29 mars 2022 et sans avoir sollicité l’ouverture d’une procédure collective, constitue une faute du liquidateur amiable engageant sa responsabilité, ainsi que l’a retenu à juste titre le premier juge.
Pour autant, le préjudice des intimés s’analyse en une perte de chance de pouvoir recouvrer leur créance contre la société.
Contrairement à ce que le tribunal a jugé, la réparation du dommage ne peut être que partielle et ne peut correspondre au total de somme allouée par le tribunal judiciaire de Versailles dans son jugement du 12 août 2022.
La procédure de liquidation judiciaire de la société ayant été clôturée pour insuffisance d’actif, les intimés auraient eu une très faible chance de recouvrer leur créance chirographaire contre cette dernière.
Au regard de ces circonstances, la cour retiendra que la perte de chance des intimés doit être évaluée à 10 000 euros auxquels M. [H] sera condamné par voie d’infirmation.
— Sur les demandes accessoires
Dans ses dernières conclusions, M. [H] ne formule aucune demande de dommages-intérêts pour procédure abusive contre les époux [K] [G].
L’équité commande de condamner M. [H] à payer aux intimés la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement ;
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné M [H] à payer à M et Mme [K] [J] la somme de 71 770 euros ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant ;
Rejette la demande d’annulation du jugement dont appel ;
Condamne M. [H] à payer à M. et Mme [K] [J] la somme globale de 10 000 euros ;
Condamne M. [H] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [H] à payer à M. et Mme [K] [J] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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