Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 7 nov. 2024, n° 20/09225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/09225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tarascon, 6 juillet 2020, N° 2019003886 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° 2024/262
Rôle N° RG 20/09225 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGKJC
S.A.S. GSE
C/
[R] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julien VOLLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 06 Juillet 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019003886.
APPELANTE
S.A.S. GSE
Société par Actions simplifiées, au capital social de 88 623 548 € Euros, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 2], immatriculé au Registre du Commerce de AVIGNON sous le numéro 488 862 368, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMÉ
Maître [R] [G]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 3], de nationalité française, domicilié [Adresse 5], Mandataire Judiciaire auprès de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE, pris en sa qualité de Mandataire Liquidateur de la Société ETNI SUD-EST désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON du 20 Juillet 2018.
représenté par Me Julien VOLLE de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 22 décembre 2017, le tribunal de commerce de TARASCON a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société ETNI SUD-EST et désigné M. [R] [G] en qualité de mandataire judiciaire.
La société ETNI a été placée en liquidation judiciaire par la même juridiction le 20 juillet 2018 et M. [G] a été désigné liquidateur judiciaire.
La société GSE a déclaré une créance de 112 393, 17 euros le 8 mars 2018.
Par ordonnance du 29 mai 2019, le juge commissaire du tribunal de commerce de TARASCON a retenu qu’il existait une contestation sérieuse, sursis à statuer sur l’admission de la créance et invité le créancier à saisir le juge compétent.
Par jugement du 6 juillet 2020, le tribunal de commerce de TARASCON a :
— débouté la société GSE de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société GSE à payer à M. [G] ès qualités la somme de 48 007, 17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2017 au titre de travaux restant dus,
— écarté l’application de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties,
— condamné la société GSE aux dépens.
Les premiers juges ont retenu que :
— la société GSE ne rapportait pas la preuve de l’existence et du bien-fondé de sa créance s’appuyant uniquement sur ses propres courriers de réclamation qui ont été contestés par la débitrice et sur les bons de commande qu’elle a elle-même établis,
— la demande reconventionnelle formée par M. [G] ès qualités est fondée par le décompte général définitif du 3 novembre 2016 qui est versé aux débats.
La société GSE a fait appel de ce jugement le 28 septembre 2020.
Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 9 mai 2022, elle demande à la cour de la recevoir en ses demandes et :
A titre principal, de:
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d’appel,
— débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— fixer sa créance au passif de la société ETNI SUD-EST à hauteur de 112 393, 75 euros à titre chirographaire,
A titre subsidiaire, de :
— infirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a rejeté sa créance,
— déclarer éteinte la créance de la société ETNI SUD-EST par le jeu de la compensation légale,
— fixer sa créance au passif de la société ETNI SUD-EST à hauteur de 64 386, 58 euros à titre chirographaire,
— condamner M. [G] ès qualités aux dépens et à lui payer 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, notifiées au RPVA le 12 janvier 2021, M. [G] demande à la cour :
A titre principal, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
A titre subsidiaire, de :
— faire application de la compensation légale,
— condamner la société GSE à lui payer la différence,
— pour le cas où, après compensation la société GSE serait créancière, fixer sa créance au passif de la société ETNI à titre chirographaire,
En toute hypothèse, de condamner la société GSE aux dépens et à lui payer ès qualités 2 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le dernier état, le 1er mars 2024, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 5 septembre 2024.
La procédure a été clôturée le 4 juillet 2024 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1)Si les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites pourvu qu’elles soient conformes à l’ordre public, il se déduit des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil, applicable aux faits de l’espèce en l’état d’un marché de travaux signé le 31 août 2015, devenu 1231-1, du code civil que celui qui se plaint de la mauvaise exécution d’une obligation contractuelle de la part de son co-contractant doit rapporter la preuve :
— de la faute commise par ce dernier,
— de son préjudice,
— du lien de causalité qui relie les deux.
2)Dans le cas présent, la société GSE affirme que la société ETNI SUD-EST a été défaillante dans l’exécution d’un marché de travaux d’électricité et fait grief aux premiers juges d’avoir considéré qu’elle ne rapportait pas la preuve des fautes commises par la seule production de documents qu’elle avait elle-même établis.
En premier lieu, la cour remarque que le tribunal de commerce de TARASCON a tout bonnement appliqué l’adage selon lequel nul n’est recevable à se constituer de preuve à lui-même.
En second lieu, elle constate qu’effectivement tous les éléments que la société GSE prétend opposer à M. [G] ès qualités émanent de sa personne et que :
— les manquements qu’elle prétendait lui imputer ont été contestés par la société ETNI SUD-EST aux termes de courriers datés du mois de mai 2017 (ses pièces 6),
— la société BLAN AERO INDUSTRIES, maître d’ouvrage de l’opération de construction, a obtenu une expertise judiciaire en référé au contradictoire de la société GSE et de M. [G] ès qualités et que l’expertise a abouti à un accord amiable qui a mis fin à la mission de l’expert sans qu’aucun désordre ou défaillance n’ait été mis à la charge de la société ETNI SUD-EST,
— en l’état de l’ensemble des éléments développés ci-dessus, rien de permet d’imputer à la société ETNI SUD-EST les désordres « persistants » pointés par le BUREAU VERITAS (pièce 30 de l’appelante) dans le défaut de levée de réserves.
Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges que la cour adopte, le jugement frappé d’appel sera confirmé en ce qu’il a débouté la société GSE de sa demande de dommages et intérêts.
Dans le cas présent, cette solution s’impose d’autant que pour les mêmes motifs et en l’absence de chiffrage précis par un professionnel indépendant et considérant l’accord qu’elle a passé avec le maître de l’ouvrage, la société GSE ne rapporte pas non plus la preuve du préjudice qu’elle invoque à hauteur de 112 393, 75 euros.
3)Ainsi que le premier juge l’a constaté à juste titre, la créance réclamée par M. [G] ès qualités pour le compte de la société ETNI SUD-EST est consacrée par le décompte général définitif du 3 novembre 2016 dont l’existence n’est pas contestée.
Au vu de la solution qu’elle a adoptée, la cour estime que le décompte général définitif est étayé par les 3 factures versées aux débats par M. [G] ès qualités (ses pièces 9, 10 et 11).
Sans en contester le quantum, la société GSE s’oppose à la demande en paiement formée par M. [G] ès qualités en s’appuyant sur les défaillances dont elle accuse la société ETNI SUD-EST dont il résulte des développements précédents qu’elles ne sont pas établies.
Dans ces conditions, M. [G] rapporte la preuve qui lui incombe de l’existence de la créance de la société ETNI SUD-EST et il convient de confirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a condamné la société GSE à lui payer la somme de 48 007, 47 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2017.
4)Le jugement frappé d’appel sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la société GSE qui succombe et se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu des circonstances de l’espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à M. [G] ès qualités l’intégralité des frais qu’il a exposés en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La société GSE sera condamnée à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Confirme en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, le jugement rendu le 6 juillet 2020 par le tribunal de commerce de TARASCON ;
Y ajoutant :
Déclare la société GSE infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société GSE à payer à M. [G] ès qualités la somme de 2 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GSE aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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