Infirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 29 avr. 2025, n° 25/00396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°371
N° RG 25/00396 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JR73
Recours c/ déci TJ Nîmes
26 avril 2025
[I]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 29 AVRIL 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 09 septembre 2019 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 23 avril 2025, notifiée le même jour à 18h50 concernant :
M. [T] [I]
né le 26 Février 2001 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 25 avril 2025 à 11h51, enregistrée sous le N°RG 25/02118 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 Avril 2025 à 13h46 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Rejeté le(s) exception(s) de nullité soulevée(s) ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [T] [I] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 26 avril 2025,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [I] le 28 Avril 2025 à 13h04 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de Monsieur [V] [E] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [T] [I], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [T] [I] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [I] a été condamné le 9 septembre 2019 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand à la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire national.
Monsieur [I] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 23 avril 2025 à [Localité 4].
Par arrêté préfectoral en date du 23 avril 2025, qui lui a été notifié le jour même à 18h50, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 25 avril 2025 à 11h51, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 26 avril 2025 à 13h46, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [I] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 28 avril 2025 à 13h04. Sa déclaration d’appel relève le défaut de diligences de la préfecture.
A l’audience, Monsieur [I] :
Déclare qu’il est de nationalité algérienne, qu’il est dépourvu de tout document d’identité, qu’il est opposé à un éloignement vers l’Algérie, qu’il est arrivé irrégulièrement en France il y a deux ans et demi, qu’il vit à [Localité 4] chez un ami,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Soutient l’exception de procédure relative à la notification tardive des droits en garde à vue : M. [I] a été interpellé à 10h45 et ses droits lui ont été notifiés à 12h50, sans que ne soient caractérisées des circonstances insurmontables,
Soutient l’irrégularité tenant au défaut de plan accompagnant les réquisitions du procureur et permettant de vérifier la régularité du lieu du contrôle d’identité.
Monsieur le Préfet requérant n’est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [I] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D’IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L’ARRÊTÉ :
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ».
Sur la notification tardive des droits de M. [I] en garde à vue :
Les dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale prévoient que la personne gardée à vue est immédiatement informée de son placement en garde à vue et de ses droits dans une langue qu’elle comprend.
En l’espèce, Monsieur [I] a été interpellé le 23 avril 2025 à 10h45 par un agent de police judiciaire sur la voie publique à [Localité 4]. Il a été présenté à l’officier de police judiciaire et ses droits lui ont été notifiés à 12h50. Ce délai de 2h05 entre l’interpellation et la notification des droits de M. [I] est considéré comme excessif. Il convient dès lors de rechercher si le retard apporté à la notification des droits de l’intéressé est justifié par des circonstances insurmontables.
Ce délai ne peut résulter que du temps de trajet entre le lieu de l’interpellation et le commissariat et des démarches précédant le placement en garde à vue de M. [I], notamment les vérifications d’identité, M. [I] étant dépourvu de tout document d’identité, la consultation des fichiers (TAJ, FPR et FNE) et l’attache de la préfecture, à 12h00, afin de vérifier sa situation administrative. Toutefois M. [I] a été interpellé [Adresse 3] à [Localité 4] et conduit au commissariat de [Localité 4]. Aucun élément n’est produit pour expliquer ce retard. Aucune des démarches accomplies ne saurait constituer une circonstance insurmontable justifiant un retard de 2h05 de la notification des droits de M. [I].
Dès lors, sans qu’il y ait lieu de rechercher si cette irrégularité porte atteinte aux droits de la personne retenue et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise, d’ordonner la mise en liberté immédiate de Monsieur [I] et de lui rappeler qu’il a été condamné le 9 septembre 2019 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand à la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire national.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [T] [I] ;
INFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [I] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [T] [I] ;
RAPPELONS à Monsieur [T] [I] qu’il a obligation de quitter le territoire national français ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 29 Avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [T] [I], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [T] [I], par le Directeur du CRA de [Localité 5],
— Me Perrine TEISSONNIERE, avocat
,
— Le Préfet des Bouches-du-Rhône
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 5],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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