Irrecevabilité 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 20 janv. 2026, n° 21/07636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 20 JANVIER 2026
N° 2026/31
Rôle N° RG 21/07636 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHP4Y
S.C.I. [5]
C/
[M] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 23 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00129.
APPELANTE
S.C.I. [5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Déborah SAMAK, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTIME
Madame [M] [D], notaire
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, rapporteur
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique reçu le 13 octobre 2016 par maître [M] [D], la Sci [8], venderesse, a conclu avec la Sci [5] un compromis de vente portant d’une part sur un lot n°103 constitutif d’un parking et d’autre part, sur un lot n°182, à créer par le remaniement, des lots de copropriété numéros 129 et 130. Le lot n°103 et le lot à créer n°182 font tous deux partie de la copropriété Cap-Californie sise [Adresse 2] (06).
L’acte prévoit une condition suspensive de l’obtention d’un prêt de 60 000 euros par la Sci [5] devant être réalisée dans un délai de quarante jours à compter de la signature de l’acte, soit le 22 novembre 2016 et fixe la date de réitération de l’acte le 30 avril 2017.
Le lot de copropriété à créer à l’issue du remaniement des lots n°129 et 130, est identifié à l’acte sous le n°182, d’une superficie de 55,35 m² en ce compris une véranda de 14,0 m², surface retenue sur la base de l’étude réalisée le 5 octobre 2016 par la société [6], expert géomètre mandaté par la Sci [8].
Le compromis de vente reprend également sous l’intitulé « Pièces remises par le VENDEUR » une décision de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] du 29 mai 2011, adoptant à la majorité la demande de la Sci [8] aux fins de modification des superficies des lots 129 et 130, prenant en compte la véranda couverte et fermée en « loi Carrez » par le lot 129.
Par décision du 29 mars 2017, l’assemblée générale des copropriétaires a rejeté la demande de réunion/division des lots 129 et 130 présentée par la Sci [8] au motif que la proposition formulée par la société aurait pour effet de privatiser des parties communes et d’augmenter les tantièmes du cahier des charges.
Par courriel du 31 juillet 2017, Mme [D] a informé le représentant de la Sci [8], M. [C] [J], qu’elle refusait de recevoir la vente sans rectification du projet de réunion/division des lots 129 et 130 présenté par la société venderesse à l’assemblée générale des copropriétaires.
Le président du conseil syndical du Cap-Californie, a notifié à M. [J] qu’il s’étonnait de cette décision, exposant notamment que les irrégularités relevées par le conseil syndical (augmentation des tantièmes de la copropriété du fait de la prise en compte de la terrasse et de la véranda, préexistence des lots 180, 181 et 182) ne nécessitaient pas pour autant de faire intervenir un nouvel expert.
Après plusieurs nouvelles sollicitations demeurées vaines, Mme [D] par l’intermédiaire de son assureur a informé la Sci [5] de son refus de réitérer la vente dans la mesure où la modification de l’état descriptif de division n’avait pas été effectuée.
En septembre 2017, Mme [D] a restitué à la Sci [5] la somme de 10 000 euros versée au titre du dépôt de garantie et de provision sur frais.
La vente a été reçue le 10 novembre 2017 par un autre notaire maître [N].
Par acte du 26 décembre 2018 , la Sci [5] a assigné Mme [D] notaire devant le tribunal judiciaire de Nice, aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 11 320 euros au titre de son financier et la somme de 383,29 euros au titre des intérêts au taux légal sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure.
Par jugement contradictoire rendu le 23 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :
— révoqué l’ordonnance de clôture du 5 janvier 2021, reçu les conclusions échangées par les parties postérieurement à celle-ci, et clôturé l’instruction de l’affaire au jour de l’audience de plaidoirie, avant l’ouverture des débats ;
— dit que la responsabilité de Me [D] n’est pas engagée ;
— débouté la Sci [5] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la Sci [5] à verser à Me [D] la somme de1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
— condamné la Me [D] aux dépens de l’instance ;
— condamné la Sci [5] aux dépens de l’instance.
Par déclaration transmise au greffe le 21 mai 2021, la Sci [5] a relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs de son dispositif l’ayant déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens ainsi qu’à un article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 22 octobre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 20 août 2021 au visa de l’article 1241 du Code civil, la Sci [5], demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [D] à lui payer la somme de 11 320 euros au titre de ses préjudices financiers directs et indirects,
— condamner Mme [D] à lui payer la somme de 383,29 euros au titre des intérêts au taux légal ayant couru sur les sommes bloquées dix mois en sa comptabilité,
— condamner Mme [D] au paiement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 19 novembre 2021 au visa des articles, Mme [D] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la Sci [5] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
— condamner la Sci [5] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, dont distraction.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par message électronique, il a été demandé à l’appelante de s’acquitter du timbre fiscal.
Par lettre du 12 novembre 2025, Me Badie avocat de la SCI [5] a indiqué être sans nouvelle de sa cliente et ne pas être en mesure de s’acquitter du montant de la taxe parafiscale pour cette dernière.
MOTIVATION
1-Sur l’irrecevabilité de l’appel
En application des articles 963 du code de procédure civile et 1635 P bis du code général des impôts, les parties doivent s’acquitter en cause d’appel du paiement de la contribution prévue au second de ces deux textes, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétente.
Il se déduit de ces textes que l’examen de l’appel est conditionné par l’acquittement d’une taxe judiciaire (le timbre) et la sanction du non-paiement est l’irrecevabilité de l’appel lorsque c’est l’appelant qui ne s’en est pas acquitté.
Le conseil de la SCI [5] interrogé sur le non paiement du timbre a par lettre rappelé ci-dessus indiqué qu’il n’était pas en possession de ce timbre fiscal et sans nouvelle de sa cliente.
S’agissant d’une irrecevabilité de droit commun, elle est régularisable jusqu’à ce que le juge statue.
Or, malgré le temps du délibéré l’appelante ne s’est pas acquittée de ce droit de timbre.
Il en résulte que son appel est irrecevable.
Au regard de ce qui vient d’être jugé, les demandes d’irrecevabilité et de radiation pour inexécution des sociétés intimées n’ont pas à être examinées.
2-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La Sci [5] supportera la charge des dépens et au regard de la situation économique des parties l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare l’appel interjeté par la SCI [5] irrecevable ;
En conséquence, dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes des intimées à l’exception des dépens et des frais irrépétibles ;
Condamne la SCI [5] à supporter la charge des dépens d’appel ;
Déboute l’intimé de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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