Infirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 27 mai 2026, n° 25/14213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/14213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 novembre 2025, N° /251;205/M209;25/10261 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 27 MAI 2026
N° 2026 / 251
N° RG 25/14213
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMSC
[Z] [B]
C/
S.A. SOGIMA
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Makram RIAHI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance n°205/M209 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Novembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/10261.
APPELANTE
Madame [Z] [B]
née le 21 Avril 1971 à [Localité 1] (62), demeurant [Adresse 1]
représentée et plaidant par Me Makram RIAHI, membre de la SELARL HAMCHACHE-RIAHI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A. SOGIMA
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis Direction juridique et contentieux, [Adresse 2]
représentée par Me Jean DE VALON, membre de l’association de VALON / PONTIER DE VALON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré en présence de Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026.
ARRÊT contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
En date du 25 août 2025, Mme [B] a interjeté appel d’un jugement rendu en date du 24 juin 2025 par le pôle de proximité de [Localité 2] statuant en tant que juge des contentieux de la protection, signifié le 24 juillet 2025, qui a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail d’habitation conclu avec la société SOGIMA à la date du 10 décembre 2022, la résiliation du bail, a ordonné son expulsion, l’a condamnée à une indemnité d’occupation, à un arriéré de loyers sous réserve de l’effacement décidé par le commission de surendettement, l’a déboutée de sa demande de suspension de la clause résolutoire et de délais de paiement.
La présente cour d’appel chambre 1-7 a fixé le dossier à bref délai le 12 septembre 2025 par application des articles 904 à 906 du code de procédure civile avec une fixation de la date d’audience au 8 avril 2026.
Mme [B] devait notifier sa déclaration d’appel à l’intimé défaillant dans le délai de 20 jours et ses conclusions dans le délai de deux mois.
La société SOGIMA a constitué avocat le 16 septembre 2025.
Un avis de caducité en date du 6 octobre 2025 a été rendu pour absence de signification (notification) de la déclaration d’appel à l’intimé.
Mme [B] y a répondu le 6 octobre 2025 en faisant valoir qu’en présence d’une constitution d’avocat, le défaut de notification à l’avocat de l’intimé n’était pas prescrit à peine de nullité.
Par ordonnance du 12 novembre 2025, la caducité de la déclaration d’appel était prononcée.
Par conclusions reçues le 9 décembre 2025, Mme [B] a déféré cette ordonnance.
Elle sollicite:
FAIRE DROIT au déféré présenté par Mme [B],
INFIRMER l’ordonnance de caducité de la déclaration d’appel daté du 12 novembre 2025,
RENVOYER l’affaire devant la chambre 1-7 pour que l’instance se poursuive,
RESERVER les dépens.
Elle fait valoir qu’il ressort de la jurisprudence et d’une lecture évidente de l’article 906-1 du code de procédure civile que le fait de ne pas avoir signifié la déclaration d’appel à l’avocat constitué dans le délai de 20 jours n’encourait pas la caducité.
En effet, l’avocat qui se constitue sur une déclaration d’appel a nécessairement connaissance de celle-ci.
L’objet de la signification à l’intimé est de l’informer de la procédure en cours et la caducité a pour finalité de sanctionner l’appelant qui ne porte pas cette information à son adversaire.
Si la constitution de l’intimé ne met pas un terme à l’obligation de l’appelant, elle anéantit toute sanction, tant au titre de la caducité qu’au titre d’une éventuelle irrégularité.
En effet, l’alinéa 1 de l’article 906-1 du code de procédure civile pose une obligation à peine de caducité tandis que l’alinéa 2 pose une obligation sans sanction.
La circulaire du 2 juillet 2024 sur les modifications de la procédure à bref délai se range du côté de la cour de cassation et dit clairement que le fait que la notification à avocat fasse l’objet d’un alinéa à part aboutit à ce que le défaut de cette notification n’est pas sanctionné par la caducité.
La société SOGIMA conclut:
Donner acte à la SOGIMA de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la juridiction sur le déféré intervenu.
Laisser les dépens de l’incident à la charge de Madame [B]
Elle fait valoir qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour d’appel sur le déféré intervenu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026 et mise en délibéré au 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION:
L’article 906-1 du code de procédure civile créé par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 prévoit que lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les 20 jours de la réception d’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans les délai mentionné à l’article 906-2, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables.
Il résulte de cet article un alinéa à part en ce qui concerne la constitution de l’avocat de l’intimé pendant le délai de 20 jours, qui pose, contrairement à l’alinéa 1, une obligation sans sanction.
Ainsi, si la constitution de l’intimé ne met pas un terme à l’obligation de l’appelant de notifier la déclaration d’appel, elle anéanti toute sanction, notamment au titre de la caducité.
En l’espèce, Mme [B] a interjeté appel le 25 août 2025, le dossier a été fixé à bref délai en application des articles 904 à 906 du code de procédure civile avec date d’audience au 8 avril 2026.
Le 16 septembre 2025, l’intimée, la société SOGIMA, a constitué avocat, soit dans le délai de 20 jours ouvert à Mme [B] pour notifier sa déclaration d’appel.
Or, le défaut de notification par cette dernière ne pouvait être sanctionné par la caducité de son appel comme l’a fait l’ordonnance déférée, aucune sanction n’étant prévue.
En conséquence, cette ordonnance est infirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance de caducité de la déclaration d’appel datée du 12 novembre 2025 rendue par la présidente de la chambre 1-7 de la présente cour d’appel,
Statuant à nouveau et Y ajoutant
RENVOIE l’affaire devant la chambre 1-7 pour que l’instance se poursuive,
RESERVE les dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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