Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 8 avr. 2026, n° 25/01420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 janvier 2025, N° 22/02146 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE-MALADIE DES BOUCHES-DU - RH<unk>NE, CPAM 13 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 08 AVRIL 2026
N°2026/224
Rôle N° RG 25/01420 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOKRB
[A] [X]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU -RHÔNE
Copie exécutoire délivrée
le : 08 avril 2026
à :
— Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— CPAM 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 08 Janvier 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 22/02146.
APPELANTE
Madame [A] [X], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Chloé MICHEL POINSOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE DES BOUCHES-DU -RHÔNE, demeurant CPAM 13 – [Localité 3]
représentée par Mme [D] [P] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Présence de [L] [Y] et [O] [E], auditeurs de justice
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 08 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 4 mars 2022, la société [1] a déclaré un accident de travail dont Mme [A] [X] avait exposé avoir été victime le 2 mars 2022 à 10H30. Mme [A] [X] précisait avoir subi un choc psychologique à l’occasion d’une réunion.
La société a formulé des réserves.
Le 30 mai 2022, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) a, après enquête, rejeté la demande de Mme [A] [X] au motif qu’aucun élément ne permettait de caractériser la survenance d’un événement soudain.
Le 9 juin 2022, Mme [A] [X] a saisi la commission de recours amiable.
Le 23 août 2022, Mme [A] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 15 novembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Le 22 décembre 2022, Mme [A] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille consécutivement à la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement contradictoire du 8 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
ordonné la jonction des procédures ;
débouté Mme [A] [X] de sa demande de reconnaissance de l’accident du 2 mars 2022 ;
condamné Mme [A] [X] aux dépens;
débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
Les premiers juges ont estimé que Mme [A] [X] ne communiquait aux débats aucun élément de nature à établir précisément les circonstances de l’accident et à démontrer la réalité d’une agression verbale commise au cours de l’entretien du 2 mars 2022.
Par déclaration électronique du 6 février 2025, Mme [A] [X] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 24 février 2026, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, Mme [A] [X] demande l’infirmation du jugement, sauf en ce qu’il a ordonné la jonction, et à la cour de :
reconnaitre le caractère professionnel de son accident ;
annuler les décisions de la CPAM et de la commission de recours amiable ;
juger que toute condamnation produira des intérêts de droit à compter de la saisine de la juridiction, avec capitalisation ;
condamner la CPAM à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 en première instance et 2.000 euros en cause d’appel ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
l’entretien du 2 mars 2022 a bien eu lieu ;
l’entretien du 2 mars 2022 s’est mal passé puisqu’elle a été victime d’une altercation et d’insultes de la part de ses supérieurs ;
elle justifie d’un syndrome anxieux en lien avec cet entretien ;
la preuve d’une cause étrangère au travail n’est pas rapportée par la CPAM ;
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 24 février 2026, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, la CPAM demande la confirmation du jugement, le rejet de l’ensemble des prétentions de l’appelante et sa condamnation à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Elle expose que :
aucun témoignage ne corrobore les dires de l’assurée ;
l’assuré ne rapporte pas la preuve de l’altercation et des propos tenus par les personnes présentes lors de l’entretien du 2 mars 2022 ;
aucun élément ne démontre que le syndrome anxieux diagnostiqué soit en lien avec l’accident allégué ;
MOTIFS
1. Sur le sort de la décision de la commission de recours amiable
Si Mme [A] [X] conclut sur le sort de la décision de recours amiable, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n’a ni à infirmer, ni à confirmer ladite décision.
En effet, l’objet du présent litige est la décision initialement prise par cet organisme, le rejet par la commission de recours amiable de la contestation de celle-ci ayant pour unique conséquence d’ouvrir la voie d’un recours juridictionnel.
2. Sur la demande de reconnaissance de l’accident introduite par Mme [A] [X]
Vu l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale ;
Il résulte de ce texte que, pour que la qualification d’accident du travail soit retenue, la preuve d’un événement soudain, de nature à caractériser un fait accidentel, doit être apportée.
Il appartient au salarié de justifier, par des éléments objectifs corroborant ses propres déclarations, de la matérialité du fait accidentel lui même, de sa survenance aux temps et lieu de travail ainsi que de la lésion qui en est résulté.
Dès lors qu’il rapporte la preuve de l’existence d’une lésion survenue au lieu et au temps du travail, le salarié bénéficie de la présomption d’imputabilité de la lésion au travail, sans avoir à établir la réalité du lien entre cette lésion et son activité.
C’est alors à la caisse de rapporter la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ou que l’accident n’a joué aucun rôle dans l’évolution ou l’aggravation de l’état antérieur constaté.
Il résulte de la déclaration d’accident de travail établie par l’employeur le 4 mars 2022 que Mme [A] [X] a précisé avoir été victime le 2 mars 2022 d’un choc psychologique consécutivement à une réunion tenue le jour même. Toutefois, la déclaration d’accident de travail émanant de l’employeur ne fait état d’aucune lésion et est assortie de réserves tenant à la matérialité de l’accident, à l’imputabilité de ce dernier au travail de la victime et à l’existence même de la lésion.
Dans le questionnaire qui a été adressé par la CPAM à Mme [A] [X], cette dernière a précisé que, le 2 mars 2022, elle s’était réunie avec sa directrice, son directeur d’opérations et son directeur des ressources humaines qui l’avaient poussée à démissionner tout en l’insultant de 'tocard.'
L’employeur de Mme [A] [X] a précisé qu’effectivement une réunion s’était tenue le 2 mars 2022 mais qu’aucun fait accidentel n’avait été porté à sa connaissance, les personnes présentes sur le site n’ayant rien remarqué de particulier puisque Mme [A] [X] avait travaillé normalement le reste de la journée selon les horaires prévus.
Comme en première instance, Mme [A] [X] ne communique aux débats aucun élément de nature à corroborer ses allégations et plus particulièrement à rapporter la preuve du fait accidentel dont elle se prévaut. De plus, aucun élément objectif extrinsèque ne vient confirmer l’imputabilité du syndrome anxieux de l’appelante à la tenue de la réunion du 2 mars 2022, le certificat médical du docteur [H] ne faisant qu’émettre une hypothèse sur ce point.
Mme [A] [X] est donc infondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité. Ses développements sur l’absence de cause étrangère à son accident sont donc inopérants.
L’analyse des premiers juges doit ainsi être approuvée.
3. Sur les dépens et les demandes accessoires
Mme [A] [X] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner Mme [A] [X] à payer à la CPAM la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 8 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne Mme [A] [X] aux dépens,
Condamne Mme [A] [X] à payer à la CPAM la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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