Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/01023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/01023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 25 juillet 2024, N° 22/01221 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Ste Coopérative banque Pop c/ . BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE |
Texte intégral
[E] [K]
[J] [P]
C/
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01023 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GPY2
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 25 juillet 2024,
rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 22/01221
APPELANTS :
Monsieur [E] [K]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 7]
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [J] [P]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 7]
domiciliée :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Alexis TUPINIER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 101
assisté de Me David DANA de la SELARL DANA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, agissant par ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
assisté de Me Christophe FOUQUIER de l’Association DE CHAUVERON-VALLERY-RADOT-LECOMTE-FOUQUIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Michèle BRUGERE, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025 pour être prorogée au 24 Avril 2025, au 5 Juin 2025, au 21 Août 2025 puis au 11 Septembre 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [E] [K] et Mme [J] [P] ont accepté le 02 mars 2009 une offre de prêt de la Banque Populaire Bourgogne-Franche-Comté (ci-après Banque Populaire) d’un montant de 298.900 francs suisses, destiné à financer l’acquisition, au prix de 187.000 euros, d’un bien immobilier en état futur d’achèvement destiné à la location.
L’amortissement était prévu sur une durée de 240 mois, moyennant un taux d’intérêts variable indexé sur le Libor CHF 1 mois, par des mensualités libellées en francs suisses, Mme [P] travaillant en Suisse et percevant sa rémunération dans cette devise.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 décembre 2020, M. [K] et Mme [P] ont sollicité de la Banque Populaire la mise en 'uvre de la clause de conversion figurant au contrat de prêt.
Ils ont réitéré leur demande le 18 janvier 2021.
Par courriel du 13 mars 2021, la Banque Populaire leur a répondu qu’il n’était pas possible de convertir un prêt existant, en leur indiquant que la conversion emportait sa résiliation et son refinancement en euros. En conséquence, elle leur proposait un nouveau prêt à hauteur de 118.665 euros moyennant un taux d’intérêts de 1,24% l’an, que les consorts [K]-[P] refusaient.
Par acte d’huissier du 25 mai 2022, M. [K] et Mme [P] ont fait assigner la Banque Populaire devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins, notamment, de voir prononcer l’annulation du contrat de prêt immobilier souscrit le 2 mars 2009, subsidiairement de constater le caractère abusif des clauses relatives au remboursement du crédit, aux modalités de gestion et à la conversion du prêt en euros et, plus subsidiairement encore, de condamner la banque à la réparation de leur perte de chance de ne pas conclure le contrat de prêt litigieux.
Par conclusions d’incident du 5 décembre 2022, la Banque Populaire a saisi le juge de la mise en état aux fins notamment de voir juger les demandes des consorts [K]-[P] irrecevables comme prescrites.
Par ordonnance du 25 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon a :
— constaté le désistement de M. [E] [K] et Mme [J] [P] de leur demande tendant à voir prononcer l’annulation du contrat de prêt immobilier souscrit le 2 mars 2009 pour cause d’illicéité de la clause prévoyant un paiement en devises étrangères, ainsi que l’acceptation de ce désistement partiel par la SCBCV Banque Populaire de Bourgogne-Franche-Comté ;
— constaté que la fin de non-recevoir soulevée par la SCBCV Banque Populaire de Bourgogne- Franche-Comté portant sur cette demande d’annulation est devenue sans objet ;
— déclaré irrecevables pour cause de prescription les demandes de M. [E] [K] et Mme [J] [P] ;
— condamné in solidum M. [E] [K] et Mme [J] [P] à verser à la SCBCV Banque Populaire de Bourgogne-Franche-Comté la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté leur propre demande du même chef ;
— condamné in solidum M. [E] [K] et Mme [J] [P] aux dépens avec autorisation pour Me Charlemagne de recouvrer directement ceux dont il aurait fait l’avance sans recevoir provision.
Par déclaration au greffe du 7 août 2024, M. [E] [K] et Mme [J] [P] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par avis du greffe en date du 26 août 2024, le conseil des appelants a été informé que l’affaire était fixée à l’audience du 21 novembre 2024 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Prétentions de M. [K] et Mme [P] :
Aux termes du dispositif de leurs conclusions d’appelants notifiées le 20 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien des prétentions, les consorts [K]-[P] demandent à la cour de:
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
constaté le désistement de M. [E] [K] et Mme [J] [P] de leur demande tendant à voir prononcer l’annulation du contrat de prêt immobilier souscrit le 2 mars 2009 pour cause d’illicéité de la clause prévoyant un paiement en devises étrangères, ainsi que l’acceptation de ce désistement partiel par la SCBCV Banque Populaire de Bourgogne-Franche-Comté ;
déclaré irrecevables pour cause de prescription les demandes de M. [E] [K] et Mme [J] [P] ;
condamné in solidum M. [E] [K] et Mme [J] [P] à verser à la SCBCV Banque Populaire de Bourgogne-Franche-Comté la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté leur propre demande du même chef ;
condamné in solidum M. [E] [K] et Mme [J] [P] aux dépens avec autorisation pour Me Charlemagne de recouvrer directement ceux dont il aurait fait l’avance sans recevoir provision ;
et, statuant à nouveau :
— juger irrecevable pour défaut d’intérêt à agir et d’objet la fin de non-recevoir soulevée par la Banque Populaire Bourgogne-Franche-Comté tirée de la prescription de l’action en nullité compte tenu de l’abandon de ce moyen ;
— juger recevable l’action en constatation du caractère abusif de certaines clauses du contrat de crédit immobilier en devises ;
— juger recevable l’action en restitution des sommes versées sur le fondement des clauses qui seront jugées abusives ;
— juger recevable l’action en responsabilité intentée contre la Banque Populaire Bourgogne- Franche-Comté pour manquement à son obligation d’information ;
— condamner la Banque Populaire Bourgogne-Franche-Comté à leur régler la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— condamner la Banque Populaire Bourgogne-Franche-Comté aux dépens d’appel ;
en tout état de cause,
— rejeter les demandes, fins et prétentions de la Banque Populaire Bourgogne-Franche-Comté.
Prétentions de la Banque Populaire :
Selon les termes du dispositif de ses conclusions d’intimée notifiées le 23 octobre 2024, la Banque Populaire demande à la cour, au visa de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que des articles 1304 du code civil (en sa version en vigueur au jour de la souscription du crédit, aujourd’hui codifié à l’article 1144) et 2224 du même code, de :
— confirmer l’ordonnance du 25 juillet 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon en toutes ses dispositions.
ce faisant,
— constater que M. [E] [K] et Mme [J] [P] renoncent et se désistent de l’intégralité de leurs demandes en lien avec la 'nullité fondée sur l’illicéité de la clause prévoyant un paiement en devises étrangères’ et prendre acte de cette renonciation et de ce désistement qu’elle accepte ;
— déclarer irrecevables comme prescrits M. [E] [K] et Mme [J] [P] en leurs demandes de restitution 'des amortissements, intérêts, cotisations et commissions perçues ainsi que les primes d’assurance emprunteur’ découlant, selon eux, de l’existence de prétendues clauses abusives quelle que soit la clause du contrat de crédit visée ;
— déclarer irrecevables comme prescrits M. [E] [K] et Mme [J] [P] en leurs demandes indemnitaires au titre de prétendus manquements à une quelconque obligation d’information ;
— condamner solidairement M. [E] [K] et Mme [J] [P] à lui payer, en complément de la somme de 4.000 euros allouée en 1ère instance, une somme complémentaire de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Fabrice Charlemagne, avocat au Barreau de Dijon sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 novembre 2024.
MOTIFS CE LA DECISION :
1°) sur la recevabilité de la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité :
Il résulte de la lecture de leur déclaration d’appel du 7 août 2024 que les consorts [K]-[P] n’ont pas déféré à la cour les chefs de l’ordonnance par lesquels le juge de la mise en état a constaté leur désistement de leur demande tendant à voir prononcer l’annulation du contrat, l’acceptation de ce désistement partiel par la Banque Populaire et que la fin de non-recevoir soulevée par la SCBCV Banque Populaire de Bourgogne-Franche-Comté portant sur cette demande d’annulation est devenue sans objet, de sorte que la dévolution n’a pu s’opérer et que la cour n’est pas saisi de ces chefs qu’elle n’examinera donc pas, nonobstant les termes des écritures déposées par les appelants, les dispositions du décret du 29 décembre 2023 n’étant entrées en application qu’aux déclarations d’appel postérieures au 1er septembre 2024.
2°) sur la prescription de l’action en restitution :
Il sera précisé que la Banque Populaire ne conteste pas la recevabilité de l’action en ce qu’elle tend à la reconnaissance du caractère abusif de clauses du contrat de prêt, mais uniquement celle de l’action en restitution des sommes indûment versées par les consorts [K]-[P] qui pourrait en résulter.
Les appelants soutiennent que le point de départ du délai de prescription quinquennal de l’action en restitution des sommes indument versées sur le fondement des clauses abusives relatives au remboursement du prêt en francs suisses et au risque de change supporté par l’emprunteur doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses ; qu’en l’espèce, une telle décision n’étant pas intervenue, le délai n’a pas commencé à courir et leur action restitutoire n’est pas prescrite.
Ils font valoir que si la Banque Populaire entend dénoncer une imprescriptibilité de fait de l’action restitutoire qui contreviendrait au principe de sécurité juridique, l’action restitutoire est bien soumise au délai de prescription quinquennal, dût-il courir à compter de la reconnaissance des droits de la partie concernée.
Ils contestent avoir pris connaissance du caractère abusif des clauses incriminées dès la signature du contrat de prêt le 2 mars 2009, étant dépourvus d’un niveau de connaissance juridique suffisant pour se convaincre, de manière certaine, de ce caractère abusif à la simple lecture de l’offre de prêt et qu’à cette date, ils n’étaient pas concrètement exposés au risque de change.
La Banque Populaire considère que les clauses litigieuses étaient manifestement apparentes lors de la souscription du crédit, que les emprunteurs ont été parfaitement informés dès le 12 mars 2009 que le prêt était libellé en francs suisses et du risque de change qui pesait donc sur eux.
Elle soutient que l’information qu’elle a en outre délivrée à compter du 8 avril 2014 aux consorts [K]-[P] sur le capital restant dû et le taux de change, leur a permis de constater que malgré les remboursements, le solde du prêt était supérieur au montant initialement emprunté en mars 2009, d’appréhender le caractère abusif allégué des clauses litigieuses comme l’existence et les conséquences éventuelles des manquements qu’ils lui reprochent et ainsi d’intenter une action à son encontre.
Elle estime que la Cour de Justice de l’Union Européenne ne considère pas que le point de départ du délai de prescription de l’action en restitution sur le fondement des clauses abusives doit être fixé au jour où « le juge constaterait le caractère abusif des clauses » mais qu’elle indique seulement que le délai de prescription ne doit pas expirer avant que le consommateur ait été mis en mesure de prendre connaissance de ses droits découlant du caractère abusif d’une clause.
Elle fait valoir qu’il n’est pas nécessaire que cette connaissance soit certaine mais qu’il suffit que le consommateur ait été en mesure d’apprécier lui-même le déséquilibre induit par la clause qu’il considère comme abusive ; que les principes d’effectivité et d’équivalence ont pour seul objectif de permettre à des consommateurs n’ayant pas été en mesure de prendre conscience de leurs droits de disposer d’un temps suffisant et raisonnable pour engager une action ; que l’arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 2023 (n°22-17.030) n’est pas conforme au principe d’équivalence, et donc au droit de l’Union, en ce qu’il impose que le caractère abusif de la clause soit certain pour que le délai de prescription de l’action restitutoire commence à courir alors qu’en droit interne, aucune autre action en justice ne requiert un tel degré de certitude ; que la fixation du point de départ de la prescription à la constatation judiciaire du caractère abusif de la clause revient à instaurer une imprescriptibilité de fait de l’action restitutoire contraire au principe de sécurité juridique du droit de l’Union qui impose la fixation de délais raisonnables de recours ; que cette solution permet en outre à l’emprunteur forclos sur le terrain de l’action indemnitaire, exercée pour manquement à l’obligation d’information (cf. Cass. Civ 28 juin 2023 n°21-24.720), de contourner la prescription en introduisant une action restitutoire toujours ouverte, ce qui réduirait à néant l’obligation d’information spécifique aux crédits en devises.
Elle ajoute que la préservation de l’équilibre du secteur bancaire commande que la solution du 12 juillet 2023 ne s’applique qu’aux actions introduites postérieurement, sans qu’il soit ainsi porté atteinte à la protection des consommateurs et qu’à défaut, au cas particulier, l’action des consorts [K]-[P] exercée plus de 13 ans après la conclusion du contrat de crédit, constituerait une violation de l’article 6 de la CEDH en portant une atteinte disproportionnée à son droit à un procès équitable, à la sécurité juridique et à la stabilité des relations juridiques.
— - – - – -
L’article 2224 du code civil prescrit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon les termes de leur assignation, les consorts [K]-[P] entendent critiquer comme abusives les clauses du contrat de prêt relatives au remboursement, aux modalités de gestion, à la conversion du prêt en euros et au coût du crédit en ce qu’elles ne font pas mentin de l’existence d’un risque de change.
Ainsi que l’a parfaitement rappelé le premier juge, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit (10 juin 2021 C-776/19 à C-782/19) que les articles 6 § 1 et 7 § 1de la directive 93/13/CE du Conseil, en date du 5 juin 1993, relative aux clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doivent être interprétés en ce sens que si l’action d’un consommateur en constatation du caractère abusif d’un contrat conclu par lui avec un professionnel ne pouvait, en vertu du principe d’effectivité, être soumise à un délai de prescription, la réglementation nationale de chaque Etat membre pouvait opposer un tel délai à l’introduction d’une action visant à faire valoir les effets restitutifs de cette constatation, sous réserve que l’application de ce délai ne rende pas en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés au consommateur par la directive.
Or, la même cour a également dit pour droit (9 juillet 2020 C-698/18 et C-699/18) qu’une réglementation nationale pouvait soumettre à un délai de prescription l’action visant à faire valoir les effets restitutifs de la constatation du caractère abusif d’une clause, pour autant que ce délai ne soit pas moins favorable que celui concernant des recours similaires de nature interne (principe d’équivalence).
Dans une décision du 16 juillet 2020 (C-224/19 et C-259/19), la Cour de justice de l’Union européenne a précisé que l’application d’un délai de prescription qui commence à courir à partir de la conclusion du contrat, dans la mesure où elle implique que le consommateur ne peut demander la restitution des paiements effectués en exécution d’une clause contractuelle jugée abusive que pendant un délai déterminé après la signature du contrat, quand bien même avait-il ou pouvait- il raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif de la clause, est de nature à rendre excessivement difficile l’exercice des droits conférés au consommateur par la directive 93/13 et à méconnaitre, par voie de conséquence, le principe d’effectivité.
Elle a indiqué ( 25 avril 2024 C-561/21 points 35 et 37) que c’est en principe à partir de la date à laquelle la décision constatant le caratère abusif de la clause contractuelle est devenue définitive, que le consommateur ayant une connaissance certaine de l’irrégularité de cette clause, se trouve en mesure de faire valoir utilement ses droits et que le délai de prescription de son action en restitution commence à courir.
Elle a toutefois ajouté (même décision point 38) que la directive 93/13 ne s’oppose pas à ce que le professionnel ait la faculté de prouver que le consommateur avait ou pouvait avoir raisonnablement connaissance du caractère abusif de cette clause avant que n’intervienne ladite décision.
Il est en outre de principe ( cass. 1ère civ. 12 juillet 2023 n°22.17030) que le point de départ du délai de prescription quinquennale de l’action, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d’un contrat de prêt libellé en devises étrangères, en restitution de sommes indûment versées doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif de ces clauses.
Contrairement aux affirmations de la Banque Populaire, cette fixation du point de départ du délai de prescription n’est pas contraire au principe d’équivalence du droit de l’Union, dès lors qu’en droit interne, d’autres actions en restitution de sommes se trouvent soumises à des délais de prescription dont la date de prise de cours dépend de la nullité d’un contrat ou d’un acte.
La Banque Populaire ne peut valablement invoquer la création par ce biais d’une action en restitution imprescriptible contraire au principe de sécurité juridique et aux principes de la Convention européenne des droits de l’homme alors d’une part que cette action est bien soumise à un délai de prescription dont seul le point de départ est susceptible d’être différé dans le temps, d’autre part ainsi que l’a rappelé la Cour de justice de l’Union européenne dans sa décision du 25 avril 2024 (C 561/21 points 39 à 41), si un délai de prescription vise à garantir la sécurité juridique, le professionnel a lui-même créé la situation que la directive 93/13 interdit et tend à éviter en imposant unilatéralement aux consommateurs des obligations contractuelles non conformes aux exigences de bonne foi imposées par cette directive et en créant ainsi un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; alors en outre que le professionnel a la faculté de produire des éléments relatifs à ses relations avec le consommateur lui permettant de prouver que ce dernier avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif des clauses avant que n’intervienne un jugement le constatant.
Enfin, le régime de la prescription applicable à l’action restitutoire n’a pas pour effet de « contourner » celui de l’exercice de l’action en responsabilité de la banque pour manquement à l’obligation d’information, les deux actions ne poursuivant pas le même but, ni ne conduisant aux mêmes effets.
En l’espèce, l’action introduite par les consorts [K]-[P] en restitution de sommes s’appuie sur le caractère abusif de clauses du contrat de prêt dont ils demandent le constat, aucune décision judiciaire n’étant intervenue à ce sujet à la date de leur assignation.
L’action en constatation du caractère abusif de ces clauses n’est soumis à aucun délai de prescription et le principe d’effectivité attaché à la directive européenne 93/13 qui interdit au professionnel de faire usage de clauses abusives dans les contrats qu’il propose au consommateur commande de permettre à celui-ci de rechercher utilement les effets restitutifs de la constatation du caractère abusif du contrat.
Si à ce titre, le délai de prescription quinquennale de droit commun lui est néanmoins opposable, ce délai ne peut courir à son encontre qu’à partir du moment où il a acquis une connaissance certaine et effective des droits que lui reconnaît la directive, ainsi qu’il résulte des décisions précitées.
Or, le fait que les clauses du contrat de prêt aient informé les consorts [K]-[P] des conditions spécifiques d’octroi et de remboursement de ce prêt en devises étrangères, de la faculté de conversion en euros du capital restant dû, ainsi que de l’existence d’un risque de change pesant sur eux est insuffisant à démontrer qu’ils ont ainsi pris ou pu prendre la pleine mesure du déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties résultant de ces conditions qui leur étaient imposées par un professionnel, alors que précisément, le remboursement dans cette devise n’entrainait aucune opération de change de sorte que les effets négatifs de la variation du taux de change sur leurs obligations financières ne pouvaient leur être directement et immédiatement perceptibles.
La Banque Populaire produit aux débats les lettres d’information qu’elle a adressées chaque année, et pour la première fois le 8 avril 2014, aux consorts [K]-[P].
Ces courriers indiquent d’une part, le capital emprunté et la durée d’amortissement à la date de signature de l’offre de prêt ; d’autre part le capital restant dû et la durée d’amortissement résiduelle, ainsi que le cour du change EUR/CHF, à la date de l’information donnée.
Ils ne comportent pas d’information sur la contrevaleur en euros des montants annoncés exclusivement libellés en francs suisses au regard des conditions de souscription et de remboursement du prêt, en devise étrangère.
Cette seule information ne fait pas ressortir les conséquences concrètes de l’évolution du taux de change entre les deux monnaies et ne permettait pas aux consommateurs de se convaincre de l’existence d’un déséquilibre significatif de leurs obligations alors qu’au cas particulier, les modalités de remboursement du prêt, contracté en devises suisses et remboursable dans la même devise, n’imposaient aucune opération de change et qu’elle leur imposait de comprendre à sa seule lecture que la diminution du taux de change affichée au fil des années actait la dépréciation de l’euro par rapport à la devise suisse et emportait dès lors augmentation de leur dette exprimée en euros.
Au surplus, à la date de délivrance de l’information, il n’est pas démontré que M. [K] et Mme [P] avaient déjà envisagé la conversion de leur prêt en euros, de sorte que le risque de change demeurait à leur égard purement hypothétique et qu’ils pouvaient espérer une évolution favorable de la parité entre les deux monnaies.
Ce n’est donc qu’à compter du jour où M. [K] et Mme [P] ont souhaité faire usage de la clause de conversion insérée au contrat qu’ils se sont trouvés confrontés de manière effective au risque de change induit par les conditions de souscription de leur prêt ainsi qu’à ses conséquences négatives sur leurs obligations financières et l’équilibre contractuel.
Ainsi, le point de départ du délai quinquennal de prescription de leur action restitutoire doit être fixé au 13 mars 2021 et leur action engagée par assignation du 25 mai 2022 n’était pas éteinte par la prescription.
L’ordonnance devra en conséquence être infirmée et leurs demandes tant en constatation du caractère abusif des clauses du contrat de prêt qu’en restitution des sommes indument perçues seront déclarées recevables.
2°) sur la prescription de l’action en responsabilité :
Il est de principe que le délai de prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance, qu’il s’agisse de l’existence comme des conséquences du manquement invoqué.
Selon les termes de leur assignation, M. [K] et Mme [P] recherchent la responsabilité de la Banque Populaire au titre du manquement à une obligation pré-contractuelle d’information portant sur les risques tenant au prêt libellé en devise étrangère et des conséquences potentiellement négatives de la variation du taux de change sur leurs obligations financières.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, compte tenu des modalités de souscription et de remboursement du prêt par les consorts [K]-[P] et nonobstant l’information annuelle délivrée par l’établissement bancaire à compter du 8 avril 2014, ces derniers n’ont pu appréhender concrètement et de manière effective les effets des clauses et conditions contractuelles qu’à la faveur d’une opération de change.
Ce n’est qu’à cette occasion que les emprunteurs ont été exposés au risque de change lequel s’est révélé défavorable en raison de la dépréciation de l’euro à l’égard du franc suisse, et que s’est réalisé leur dommage constitué par l’allourdissement de leur dette et de ses coûts d’amortissement.
A la date de l’assignation le 25 mai 2022, leur action en responsabilité n’était donc pas prescrite de sorte que par infirmation de l’ordonnance, leurs demandes seront déclarées recevables.
PAR CES MOTIFS :
Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon en date du 25 juillet 2024,
statuant à nouveau,
Déclare recevables les demandes formées par M. [E] [K] et Mme [J] [P] à l’encontre de la Banque Populaire Bourgogne-Franche-Comté au titre de leur action restitutoire comme de leur action en responsabilité ;
Condamne la Banque Populaire Bourgogne-Franche-Comté aux dépens de l’instance sur incident, en première instance et en appel ;
Condamne la Banque Populaire Bourgogne-Franche-Comté à payer à M. [E] [K] et Mme [J] [P] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de procédure civile
- Code civil
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