Confirmation 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 26 mars 2026, n° 26/00121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00121 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q7SX
O R D O N N A N C E N° 2026 – 125
du 26 Mars 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur, [W], [S]
né le 13 Septembre 1977 à ALGÉRIE
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de, [Localité 1] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Adrien NAMIGOHAR, avocat choisi.
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représenté par Monsieur, [X] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD, Conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Christophe GUICHON, Greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement de la Cour d’Assises de la Gironde en date du 8 juin 2012 portant une interdiction définitive du territoire national à l’encontre de Monsieur, [W], [S] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 19 mars 2026 de Monsieur, [W], [S], pendant 96 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur, [W], [S] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 mars 2026;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 22 mars 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur, [W], [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 24 Mars 2026 à 14 H 53 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté les exceptions de nullité soulevées par M., [W], [S] ;
— rejeté la requête de M., [W], [S] ;
— déclaré recevable la requête de M. Le Préfet des Pyrénées Orientales du 23 mars 2026 ;
— fait droit à la requête de M. Le Préfet des Pyrénées Orientales du 23 mars 2026 ;
— prononcé le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de M., [W], [S] ;
— dit que le maintien de cet étranger dans ces conditions ne pourra en tout état de cause excéder un délai de vingt six (26) jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures suuivant la notivication de la décision de placement
Vu la déclaration d’appel faite le 24 Mars 2026, par Maître Adrien NAMIGOHAR, avocat, agissant pour le compte de Monsieur, [W], [S], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 18 h 17,
Vu les courriels adressés le 24 Mars 2026 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 26 Mars 2026 à 10 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de, [Etablissement 1] et la salle d’audience de la cour d’appel , les portes des salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 26 Mars 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 24 Mars 2026, à 18 h 17, Maître Adrien NAMIGOHAR, avocat, agissant pour le compte de Monsieur, [W], [S] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 24 Mars 2026 notifiée à 14 H 53, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les exceptions de nullité
L’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quien cas de violation des formes prescrites par la loi é peine de nullité ou d’inobservation des
formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégutarité ne peut prononcer la mainlevée du
placement ou du maintien en rétention que lorsque celte-ci a eu pour effet de porter
substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu étre rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur la violation de l’article 64 du code de procédure pénale
L’article 63-5 du code de procédure pénale dispose que : 'la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne. Seules peuvent être imposées à la personne gardée à vue les mesures de sécurité strictement nécessaires.
L’article 64 du même code prévoit que l’officier de police judiciaire établit un procés-verbal mentionnant la durée des auditions de la personne gardée à vue et des repos qui ont séparé ces auditions, les heures auxquelles elle a pu s’atimenter, le jour et l’heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l’heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit déférée devant le magistrat compétent.
L’appelant soutient que la garde à vue s’est déroulée dans des conditions indignes dans la mesure où il n’a pas pu s’alimenter en fin de journée le 18 mars en précisant que s’il lui a été proposé des repas le 19 mars 2026 à 8 heures 20 et un autre 13 heures 45 qu’il a refusés en raison du ramadan.
Le premier juge a relevé que l’appelant a indiqué à l’audience avoir suivi les régles du ramadan et refusé de s’alimenter à ces deux reprises durant sa garde à vue.
Les règles énoncées à l’article 64 précité ne sont pas prescrites à peine de nullité et leur inobservation ne saurait entraîner l’annulation des actes de la procédure.
Par ailleurs, la cour observe que l’officier de police judiciaire a mentionné les éléments essentiels de la garde à vue et que les mentions relatives aux refus de l’appelant de s’alimenter pour deux repas, démontrent qu’en fait celui-ci a pu bénéficier de son repas de la veille qui est automatiquement prévu pour les personnes gardées à vue.
En outre, la mention relative au fait que l’appelant se soit alimenté la veille ne paraît pas nécessaire. La cour relève également que les droits de l’appelant ont été respectés dans la mesure où il a été fait appel à un médecin à la demande de ce dernier qui a pu bénéficier du traitement qui lui a été prescrit.
La décision dont appel doit être confirmée en ce qu’ella rejeté ce moyen de nullité.
Sur la tardiveté de l’a vis au procureur de la République
La personne retenue soutient que le procureur de la République aurait été tardivement
informé de son placement en garde a vue.
Or, il ressort des pieces produites que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Perpignan a été avisé le 18 mars à 13 heures 58, alors que le placement en garde à vue a eu lieu le même jour à 13 heures 40.
Le fait que le parquet de, [Localité 3] ait été informé de la procédure le 19 mars 2026 à 11 heures, en qualité de référent national FIJAIS est, dans le cadre du contrôle de la rétention
administrative, inopérant.
La décision dont appel doit également être confirmée en ce qu’ella rejeté ce moyen de nullité.
Sur la remise du récépissé de l’article L. 814-1
L’article L. 814-1 dispose que l''autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu.
Or, ces dispositions trouvent à s’appliquer dans le cadre de la remise préalable à une assignation à résidence. Cette remise a pour but de prévenir tout risque de fuite et de soustraction à l’exécution d’une décision d’éloignement forcé et de permettre à la personne visée de justifier de son identité.
En l’espèce, la situation est différente dans la mesure où l’appelant a été placé en rétention administrative et qu’il n’a pas à justifier de son identité tant que ladite mesure sera effective.
Par ailleurs, si l’appelant produit une attestation de M., [K], [S] indiquant n’a pu accomplir de démarches administratives pour le compte de l’appelant, il n’est nullement précisé de quelles démarches il pourrait s’agir.
Ainsi, faute de démontrer que cette carence porterait atteinte à ses droits de manière
substantielle et suscite un grief, l’appelant ne peut obtenir la mainlevée du placement
en rétention administrative de ce seul motif
C’est par une juste appréciation des faits de l’espèce que le premier juge a écarté le moyen tiré de l’absence récépissé.
Sur la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention:
L’article L741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: ' L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.'
Dans le cas d’espèce, si l’appelant indique vivre en Espagne, il doit être relevé qu’en application des règles régissant l’espace Schengen, les autorités espagnoles se devaient de remettre l’appelant à la France. Il doit également être relevé que l’appelant ne démontre pas son droit à séjourner en Espagne.
En raison de cette réadmission et de l’impossibilité juridique pour l’appelant de rester sur le territoire national, il incombe à l’administration française d’entamer les démarches relatives à son éloignement.
Il importe peu dans ces conditions que l’appelant vive en Espagne étant observé que ce dernier s’est maintenu en France après avoir purgé sa peine jusqu’à fin décembre 2025 tel que cela résulte des bulletins de salaire produits et de ses déclarations.
Il ressort de ces éléments que l’arrêté de placement en rétention est régulier, de sorte que la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés doit être confirmée.
Sur l’irrecevabilité de la requête du préfet en raison du défaut de certaines mentions sur le registre actualisé
Selon l’article R 743-2, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à, [Localité 4] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Ce dernier texte prévoit qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l’article L. 743-9 le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief dès lors que le juge ne peut s’assurer que l’étranger a été en mesure d’exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants.
Toutefois les diligences effectuées par l’administration en vue d’un vol pour le retour de la personne retenue ne sont nullement relatives aux droits de la personne retenue au sens des articles L. 744-4 et suivants, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation.
En conséquence il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention et de production de pièces utiles.
Sur le fond:
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En vertu de l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.'
L’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
Enfin, conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’appelant a été remis au service de la police aux frontières, [Localité 5], [Localité 6] le 18 mars 2026 à 13 heures 40, le territoire espagnol lui ayant été refusé par les autorités espagnoles.
Il a fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire national prononcée par arrêt de la cour d’assises de la Gironde du 8 juin 2012 et d’une décision fixant le pays de renvoi prononcée par la préfecture de l’Oise, notifiée le 23 juillet 2022. En exécution de cette mesure, le préfet des Pyrénées-Orientales a pris le 19 mars 2026, à 17h56, à l’encontre de l’appelant un arrêté portant placement en rétention administrative, notifiée par voie administrative.
Il résulte des pièces produites et des débats que l’administration se montre diligente pour mettre à exécution la mesure d’éloignement. L’administration justifie en effet avoir, le 20 mars 2026, sollicité routing des autorités algériennes, la personne retenue disposant d’un document de voyage valide. Un vol a été programmé le 21 mars 2026, cependant la personne retenue a refusé d’embarquer. Un second routing a été sollicité le 21 mars 2028.
ll existe un risque de soustraction à l’exécution dela décision d’éloignement dans la mesure où l’appelant a refusé d’embarquer pour le vol prévu le 21 mars dernier étant observé qu’il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes.
La cour relève que l’appelant a été condamné à une peine de 20 ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté de treize années, par la cour d’Assises de la Gironde en date du 8 juin 2012 pour des faits de viols en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, vols avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours.
Dès lors, son comportement constitue une menace pour l’ordre public.
Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de
Monsieur, [W], [S] sont donc remplies.
Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence del’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance
d’exécution.
L’appelant ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence telles que fixées par les dispositions précitées, même s’il bénéficie d’un passeport en cours de validité, dans la mesure où il ne justifie pas d’une résidence permanente et effective en, [Etablissement 2] étant observé que sa résidence en, [Etablissement 3] apparaissant précaire compte tenu du refus de séjour opposé par les autorités de ce pays.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée du caractère incomplet des mentions figurant sur le registre actualisé soulevé pour la première fois en cause d’appel;
Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 26 Mars 2026 à 16h52.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Trouble ·
- Fonds de commerce ·
- Véhicule ·
- Conseil ·
- Parcelle ·
- Vente ·
- Accès ·
- Voie publique ·
- Bâtiment
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Japon ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Domicile ·
- Mise en état ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Casino ·
- Objectif ·
- Licenciement ·
- Achat ·
- Amérique latine ·
- Insuffisance de résultats ·
- Employeur ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés ·
- Europe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Abonnement ·
- Facture ·
- Courriel ·
- Résiliation de contrat ·
- Appel ·
- Dommages et intérêts ·
- Installation ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Versement ·
- Tierce personne ·
- Procédure
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Compte ·
- Professionnel ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Restructurations ·
- Aquitaine ·
- Atlantique ·
- Banque populaire ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Clause ·
- Devise ·
- Action ·
- Consommateur ·
- Change ·
- Délai de prescription ·
- Contrat de prêt ·
- Caractère ·
- Suisse
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diabète ·
- Ministère public
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Enseignement ·
- Formation ·
- Enseignant ·
- Auto-école ·
- Sociétés ·
- Candidat ·
- Onéreux ·
- Pratique commerciale déloyale ·
- Sécurité routière ·
- Syndicat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Vérification d'écriture ·
- Reconnaissance de dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exonérations ·
- Timbre ·
- Dette ·
- Jugement ·
- De plano
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Congés payés ·
- Démission ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Rappel de salaire ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Homme ·
- Date
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Incidence professionnelle ·
- Corse ·
- Future ·
- Poste ·
- Consolidation ·
- Consignation ·
- Offre ·
- Créance ·
- In solidum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.