Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 25 sept. 2025, n° 24/01714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 13 mars 2024, N° 2023/817 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 25/09/2025
N° de MINUTE :
N° RG 24/01714 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VPII
Jugement (N° 2023/817) rendu le 13 mars 2024 par le tribunal de commerce d’Arras
APPELANTE
SARL Netease prise en la personne de son gérant domicilié en sa qualité au siège,
ayant son siège [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu Lamoril, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
INTIMÉE
SAS Boz & Co agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ayant son siège [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Camille Henry Wahlen, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 03 juin 2025 tenue par Anne Soreau magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025 après prorogation du délibéré initialement prévu le18 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 mai 2025
****
EXPOSE DES FAITS :
La société Netease est spécialisée en solutions informatiques, téléphonie IP et développement de logiciels.
Le 8 novembre 2021, la société Boz & Co (la société Boz) a accepté :
Une offre DE12762 pour un contrat de téléphonie : standard, poste, fixe, forfait de communication, fibre et abonnement, prévoyant 1 000 euros HT pour la mise en service puis un abonnement mensuel de 290 euros HT ;
Une offre DE12763 pour les abonnements mobiles pour une durée de 60 mois selon un abonnement mensuel de 40 euros HT.
Le 6 janvier 2022, une offre DE12942 a été acceptée par la société Boz pour la fourniture d’un casque sans fil, portant le coût de l’abonnement de téléphonie mensuel à 295 euros HT, pour une même durée de 60 mois.
Déplorant des incidents de paiement à compter du mois de mars 2022, la société Netease, après vaines relances amiables et une mise en demeure infructueuse du 21 décembre 2021, a saisi le président du tribunal de commerce d’Arras qui a rendu, le 4 avril 2023, une ordonnance faisant injonction à la société Boz de lui régler la somme en principal de 3 837,05 euros.
La société Boz a fait opposition à cette ordonnance.
Par jugement du 13 mars 2024, rendu en l’absence de comparution de la société Boz, le tribunal de commerce d’Arras a :
Reçu l’opposition de la société Boz à l’ordonnance d’injonction de payer du 4 avril 2023 ;
Constaté la non-comparution de la partie défenderesse [soit la société Boz] ;
Condamné la société Boz à payer à la société Netease les sommes de :
3 837,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2023 ;
58,12 euros au titre des frais de procédure et de présentation de requête ;
Débouté la société Netease des demandes nouvelles soulevées dans les conclusions du dossier de plaidoirie ;
Condamné la société Boz aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’ordonnance et de sa signification.
Le 10 avril 2024, la société Netease a interjeté appel de la décision du chef l’ayant déboutée de ses demandes nouvelles.
Le 17 mai 2014, la société Boz a interjeté appel à son tour. Le 14 octobre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité de sa déclaration d’appel.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 13 mai 2025, la société Netease demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes nouvelles « soulevées dans les conclusions du dossier de plaidoirie » ;
Débouter la société Boz de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes ;
Statuant de nouveau :
La dire recevable et bien fondée en ses demandes ;
Résilier le contrat 12762 et son avenant 12942, ainsi que le contrat 12763 aux torts exclusifs de la société Boz ;
Condamner la société Boz à lui verser :
A titre principal, la somme de 4 378,20 euros HT, soit 5 253,84 euros TTC ;
Au titre des intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2023 : mémoire ;
Au titre des frais impayés : 1 000 euros ;
Au titre de dommages et intérêts en réparation du manque à gagner : 8 400 euros ;
Au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral : 3 000 euros ;
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance : 3 500 euros ;
Ordonner à la société Boz de retirer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par avis à compter du 8ème jour suivant la décision à venir, les avis publiés sur google sous le numéro de Boz Electricité ou de toute autre entité détenue par la société Boz ;
Condamner la société Boz à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
La condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par la voie électronique le 5 mai 2025, la société Boz demande à la cour de :
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
Déclarer ses demandes formées au titre de l’appel incident recevables et bien fondées ;
Par conséquent,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Netease des demandes nouvelles soulevées dans les conclusions du dossier de plaidoirie ;
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Netease la somme principale de 3 837,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2023 ainsi que celle de 58,12 euros au titre des frais de procédure et présentation de requête ;
Statuant à nouveau sur ces points,
Débouter la société Netease de l’ensemble de ses demandes ;
La condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
La condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
MOTIVATION :
1/ Sur la recevabilité des demandes de la société Netease devant la cour, tendant à une réactualisation de sa créance, ainsi qu’à l’octroi de frais, intérêts et dommages et intérêts :
La société Netease fait valoir que :
Ses demandes rejetées par le tribunal de commerce n’étaient pas des demandes nouvelles et avaient été notifiées à l’avocat de la société Boz, avant l’audience, par courrier du 7 juin 2023, non confidentiel, qui est versé aux débats ;
Le principe du contradictoire a bien été respecté et ce d’autant plus que la société Boz a relevé appel principal du jugement le 17 mai 2024, puis a formé appel incident par voie de conclusions, sollicitant le rejet des demandes, y compris celles qualifiées de nouvelles ;
La société Boz réplique que :
Ni elle ni son précédent conseil n’a comparu devant le tribunal de commerce d’Arras lors de l’audience de plaidoirie ; si le conseil avait demandé, le 6 septembre 2023, le renvoi pour répliquer aux conclusions de la société Netease, il n’est pas précisé de quelles conclusions il s’agit, ni si celles-ci comportaient déjà les demandes nouvelles de la société Netease ;
Les conclusions déposées n’étaient ni signées, ni datées, ni accompagnées d’un quelconque justificatif de signification ;
Les demandes nouvelles ne pouvaient être retenues par le tribunal de commerce, faute de respecter le principe du contradictoire ;
Réponse de la cour :
En application de l’article 860-1 du code de procédure civile, la procédure devant le tribunal de commerce est orale.
Ainsi, conformément à l’article 446-1 alinéa 1 du même code relatif aux dispositions propres à la procédure orale, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Cependant, il a été jugé que « en matière de procédure orale, la cour d’appel demeure saisie des écritures, dont elle constate qu’elles ont été déposées par une partie ayant comparu, même si celle-ci ne comparaît pas, ou ne se fait pas représenter à l’audience de renvoi pour laquelle elle a été à nouveau convoquée » (Civ.2è, 3 février 2022, n°20-18.715)
Il résulte par ailleurs de l’article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Le principe de la contradiction veut seulement que les parties aient été à même de débattre contradictoirement des moyens invoqués et des preuves produites.
Sur cette base, la Cour de cassation a jugé que « nul ne peut se prévaloir d’une absence de contradiction exclusivement imputable à sa propre carence » (Civ.2e, 9 octobre 1985 : Bull.civ.II, n°148)
Concernant la procédure d’appel, l’article 564 du même code dispose que qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon les dispositions de l’article 565 de ce code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Il a ainsi été jugé que ne sont pas nouvelles les prétentions par lesquelles les parties élèvent le montant de leurs réclamations dès lors qu’elles tendent à la même fin d’indemnisation du préjudice subi (Civ.2ème, 4 mars 2004, n°00-17.613P).
Enfin, l’article 566 ajoute que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Une partie est dès lors recevable à demander en appel les intérêts échus d’une créance soumise au tribunal ou les dommages et intérêts accessoires à la demande principale (voir notamment Civ.3ème, 25 juin 1974, n°73-11.640 ; Civ.2ème, 3 mai 1990, n°88-17.812P).
En l’espèce, il convient de souligner que la société Netease ne peut prétendre que ses demandes nouvelles seraient recevables en tout état de cause, au motif que la société Boz aurait fait appel du jugement, dès lors que la caducité de cette déclaration d’appel a été prononcée par ordonnance du 14 octobre 2024.
De même, les conclusions de la société Boz en appel, qui ne forment appel incident que sur la demande principale en paiement, ne peuvent autoriser la cour à se saisir de la totalité des demandes litigieuses, notamment pas celles tendant à la résiliation des contrats, aux dommages et intérêts afférents à cette résiliation ou au retrait sous astreinte de la publication faite sur le site google.
La société Netease estime cependant que ses demandes sont recevables dans leur ensemble, dès lors qu’elles avaient toutes déjà été soumises aux premiers juges et qu’il ne s’agit donc pas de demandes nouvelles présentées pour la première fois à la cour, ce que la société Boz conteste.
Il ressort des termes du jugement déféré que l’affaire a été plaidée à l’audience du 22 novembre 2023, mais a été appelée à une première audience le 7 juin 2023, puis a fait l’objet de multiples renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties, Maître [E], avocat de la société Boz, ayant indiqué le 16 octobre 2023 avoir dégagé sa responsabilité dans le dossier et ne plus intervenir pour cette société.
Selon les mentions de ce jugement, la société Netease a déposé à l’audience du 22 novembre 2023 « des conclusions actualisant la créance à hauteur de :
La somme principale de 4 378,20 euros soit 5 253,84 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2023,
1 000 euros au titre des frais impayés ;
8 400 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du manque à gagner ;
3 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner à la société Boz de retirer sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par avis à compter du huitième jour suivant la décision à intervenir, les avis publiés sous google sous le nom de Boz électricité ou de toute autre entité détenue par la société Boz ;
Condamner la société Boz aux entiers frais et dépens »
La société Netease fait valoir que c’est à tort que le tribunal de commerce n’a pas retenu l’ensemble de ses demandes formées par conclusions, dans la mesure où ces dernières avaient été régulièrement communiquées à la partie adverse dès la première audience du 7 juin 2023.
Après avoir obtenu l’autorisation du conseil de l’ordre le 24 octobre 2024, elle produit en cours d’appel un courriel adressé à son confrère le 7 juin 2023 à 11 heures 20 lui transmettant ses conclusions en pièce jointe, et justifiant qu’elle avait, en première instance, adressé à l’avocat de la société Boz, avant l’audience du tribunal de commerce d’Arras du même jour, l’ensemble des demandes aujourd’hui discutées, y compris la demande de résiliation des contrats non évoquée dans le jugement.
Elle verse également aux débats un courrier de Maître [E] du 6 septembre 2023, dans lequel cette dernière précise que le dossier vient à une audience de « mise en état » de l’après-midi, qu’elle a bien reçu les conclusions adverses, attend les instructions de son client, et sollicite le renvoi à une prochaine audience.
Ces deux pièces confirment que l’avocate de la société Boz, contrairement à ce que cette dernière prétend, avait bien eu connaissance de totalité des demandes litigieuses, et que deux renvois au moins (les 7 juin et 6 septembre 2023) lui ont été accordés pour lui permettre d’y répondre.
Maître [E] n’a indiqué que le 16 octobre 2023 qu’elle n’intervenait plus pour la société Boz, laquelle n’a, au demeurant, jamais prétendu que son ancien conseil ne l’aurait pas informée de ces demandes complémentaires ou qu’elle n’aurait pas été avisée des dates de renvoi de son affaire.
La non-comparution de la société Boz à l’audience du 22 novembre 2023 ne saurait en conséquence interdire la prise en compte des demandes formées par la société Netease dans ses conclusions du 7 juin 2023, ayant été à même de débattre contradictoirement des moyens invoqués et des preuves produites.
Au surplus, il sera précisé que les demandes, renouvelées en appel, de réactualisation de la créance à hauteur de 4 378,20 euros soit 5 253,84 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2023, et des frais impayés de 1 000 euros, qui se rattachent à la demande principale, en étant la réactualisation, l’accessoire ou la conséquence, sont, en tout état de cause, recevables en application des articles 565 et 566 susvisés.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a « débouté la société Netease sur les demandes nouvelles soulevées dans les conclusions du dossier de plaidoiries ».
2/ Sur les demandes de la société Netease :
Sur la demande de résiliation des contrats en application de l’article 1217 du code civil et de paiement des factures :
La société Netease fait valoir que :
La société Boz n’a pas réglé les factures émises par elle selon les conditions tarifaires négociées par les parties et acceptées par elles ; elle a en conséquence suspendu les lignes à compter du 1er mai 2023, conformément à l’article 6.4 du contrat, comme elle en avait informé la société Boz par mise en demeure du 21 décembre 2022 ;
Elle verse aux débats les factures dues du 1er mars 2022 au 3 mai 2023 pour un montant de 4 378 euros HT, soit 5 253,84 euros TTC ;
Ces factures mentionnent le nombre d’appels et permettent de vérifier qu’elle assure sa prestation, puisque la société Boz jouit d’un accès téléphonique ; elle ne peut pas prétendre qu’il n’y a pas eu de raccordement téléphonique ;
La société Boz ne démontre par aucune pièce qu’elle, société Netease, aurait failli dans l’exécution de sa prestation ;
Le seul élément sur lequel se fonde la société Boz est un courriel du 4 juin 2022 à l’occasion duquel elle écrit qu’elle n’a plus d’accès « depuis le 17 novembre 2022 », alors qu’on ne peut prétendre en juin 2022 ne plus avoir d’accès depuis novembre 2022 ; elle ne peut pas plus prétendre qu’il aurait fallu lire la date du 17 décembre 2021, puisque la fibre a été configurée le 22 décembre 2021 et l’installation téléphonique installée le 1er février 2022 ;
Les relevés d’appels téléphoniques émis depuis le poste de la société Boz (03 21 76 23 86) démontrent bien que lorsqu’elle a envoyé son courriel le 4 juin 2022, l’installation fonctionnait sans aucun problème depuis le 1er février 2022 et que, depuis cette date, elle peut émettre tous les appels téléphoniques qu’elle souhaite ;
C’est par la faute exclusive de la société Boz que « le contrat » ne peut plus être exécuté ; en application des dispositions de l’article 1217 du code civil, il doit être résilié à compter du 1er mai 2013 ;
La société Boz réplique que :
Le raccordement n’a jamais eu lieu et le contrat n’a jamais été exécuté ; la société Netease n’a jamais versé à la procédure d’échanges ou documents techniques qui contrediraient les sept mois d’absence de raccordement dénoncés par courriel du 4 juin 2022 ; l’appelante ne peut donc réclamer la résiliation du contrat à ses torts exclusifs à elle, société Boz, et le paiement de la somme de 3 837,05 euros TTC à laquelle elle a été condamnée par le jugement déféré ;
Par ailleurs, elle a informé la société Netease de ce que, à la suite d’une réorganisation de ses services, son établissement bancaire n’acceptait plus les prélèvements et qu’il fallait lui transmettre les factures pour paiement par virements.
Réponse de la cour :
L’article 1103 du code civil rappelle que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut :
Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
Obtenir une réduction du prix ;
Provoquer la résolution du contrat ;
Demander réparation de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1229 du même code précise que lorsque les prétentions échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
S’agissant de la preuve des obligations, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société Netease justifie, par la production des contrats référencés DE12762, DE12763 et DE12941 des 8 novembre 2021 et 6 janvier 2022 (pièces 1, 2 et 4), s’être engagée à fournir à la société Boz :
Des équipements de téléphonie, avec abonnement pour appels illimités et la fibre et un abonnement à la 4G en novembre 2021 ;
Un casque sans fil avec abonnement en janvier 2022.
Elle verse également aux débats trois fiches d’intervention les 22 décembre 2021, 1er et 2 février 2022 (pièces 24 et 25-1) qui relatent :
La configuration du réseau Wifi et de la fibre notamment en décembre 2021 ;
L’installation des téléphones, branchement de câbles et diverses configurations le 1er février 2022 ;
L’installation de la carte SIM, configuration et test de bascule le 2 février 2022.
Ces fiches d’intervention justifient les installations réalisées en exécution des contrats conclus, mais ne comportent aucunes mentions laissant penser que la société Netease serait intervenue pour des dysfonctionnements.
La société Netease produit enfin les relevés de consommations téléphoniques, portant le numéro attribué à la société Boz selon les contrats et les fiches d’intervention produits, pour les mois de février 2022 à mai 2022 (pièce 26 de la société Netease), qui font mention de nombreuses communications.
La cour d’appel estime que, par ces éléments, la société Netease justifie avoir procédé aux installations nécessaires à la bonne exécution des abonnements contractés par la société Boz.
Il appartient dès lors à cette dernière de démontrer les défaillances qui auraient affecté l’exécution de ces contrats, indépendamment des suspensions de services prévues par l’article 6.4 des conditions générales, en cas de non-paiement ou retard de paiement.
Pour ce faire, la société Boz se prévaut d’un courriel du 4 juin 2022, produit par la société Netease (sa pièce 6), dans lequel la société Boz indiquait à son fournisseur : « Bonjour ! Merci de revoir votre facture ! Depuis le 17/11/2022 nous n’avons plus d’accès ! Bien cordialement. Mr [H] ».
Déclarant, « nous n’avons plus d’accès », ce courriel laisse néanmoins entendre que la société Boz reconnaît elle-même avoir pu disposer, au moins pour un temps, des raccordements demandés.
Si ce message du 4 juin 2022 comporte nécessairement une erreur, puisqu’il fait état de dysfonctionnements du 17 novembre de la même année, et donc postérieurs à sa date d’envoi, la société Boz ne démontre toutefois pas que cette erreur de date porterait, comme elle le prétend, sur l’année qui serait à lire – 2021 au lieu de 2022.
A supposer, en effet, que ce courriel soit daté du 17 novembre 2021, la société Boz n’explique pas comment des dysfonctionnements auraient pu apparaître avant l’installation des équipements commandés le 8 novembre 2021 et 8 décembre 2021, cette installation n’étant intervenue qu’en décembre 2021 et février 2022.
Dès lors, la société Boz ne démontre pas une inexécution totale des contrats, lesquels ont au contraire été exécutés durant un temps sans qu’elle formule de réclamations, et elle ne verse aux débats aucun autre élément que le courriel précité de nature à démontrer que, par la suite, le contrat aurait été mal exécuté par la société Netease.
La société Boz ne justifie pas avoir procédé au règlement des factures produites par la société Netease à hauteur de 5 253,84 euros, alors même qu’elle ne démontre aucune mauvaise exécution du contrat de la part de la société fournisseur.
En outre, elle ne démontre pas l’impossibilité qui aurait été la sienne de régler ses factures : d’une part, elle ne justifie pas de l’opposition de sa banque aux prélèvements ; d’autre part, il ressort d’un échange de courriels, entre les parties, du 9 septembre 2022, que la société Netease avait transmis ses coordonnées bancaires lui permettant le règlement par virement.
En application de l’article 1217 précité, il y a donc lieu de prononcer la résiliation des contrats 12762, 12942, 12763, à compter du 1er mai 2023, et de condamner la société Boz à payer à la société Netease la somme de 4 378 euros HT, soit 5 253,84 euros TTC représentant les factures dues du 1er mars 2022 au 3 mai 2023.
La société Netease demande que cette somme produise intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2023.
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, la société Netease justifie avoir fait signifier l’ordonnance d’injonction de payer à la société Boz pour la somme de 3 837,05 euros le 14 avril 2023, ce qui vaut mise en demeure.
Il sera donc fait droit à la demande d’intérêts au taux légal, tel que formulée, soit le 1 mai 2023 sur la somme de 3 837,05 euros TTC.
Pour le surplus de la somme due en principale, les intérêts courront à compter du 7 juin 2023, date de l’audience à laquelle la société Netlease a formé sa demande en paiement, faute pour cette société de produire une mise en demeure antérieure à cette date.
Sur la demande au titre des impayés :
Aux termes de l’article 4 du code de procédure, la cour d’appel est tenue de se conformer à l’objet du litige, tel qu’il résulte des conclusions respectives des parties.
En l’espèce, la société Netease sollicite la somme de 40 euros par facture impayée, soit 1 000 euros, en application de l’article 6.4 des conditions générales du contrat.
Cet article prévoit, dans son premier alinéa, que toute somme non réglée ou tout retard de paiement pourra entraîner la suspension immédiate des services souscrits et stipule dans les alinéas suivants que :
A compter de la suspension, Netease enjoindra à l’Abonné par lettre recommandée avec accusé de réception de régulariser la situation sous quinzaine à compter dudit courrier.
Dans le cas où le paiement des sommes dues ne serait pas parvenu à Netease dans les délais indiqués à l’article 4.1, le montant ainsi restant dû sera majoré d’un montant de 40 euros correspondant aux frais de gestion des impayés. Les frais relatifs à un rejet de prélèvement s’élèveront à 20 euros.
En l’absence de régularisation par l’Abonné et après relance par lettre recommandée avec accusé de réception, Netease se réserve le droit de mettre le dossier litigieux au contentieux ['].
L’article 4-1 auquel il est renvoyé stipule, quant à lui, que l’utilisateur devra communiquer ses coordonnées exactes sous peine de voir son inscription annulée, et n’est donc pas en lien avec les dispositions de l’article 6.4.
La société Netease ne justifie par ailleurs ni de l’envoi du courrier prévu par cet article 6.4 ni de sa demande, fondée uniquement sur ces dispositions, d’une somme de 40 euros par facture.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les préjudices de la société Netease :
1/ Sur le préjudice économique et financier :
La société Netease estime que la résiliation du contrat au 1er mai 2023 la prive de sa marge attendue jusqu’au terme du contrat fixé au 8 novembre 2026, soit 8 400 euros (200 euros pendant 42 mois).
La société Boz réplique qu’il ne peut y avoir indemnisation d’un manque à gagner, alors que la société Netease n’a pas exécuté ses prestations.
Réponse de la cour :
La société Netease, qui doit rapporter la preuve des faits qu’elle allègue en application de l’article 9 du code de procédure civile précité, ne verse aucun élément qui permettrait de justifier la perte de marge attendue dont elle se prévaut.
Sa demande sera donc rejetée.
2/ Sur le préjudice moral :
La société Netease explique que :
La société Boz a adopté à son endroit un comportement menaçant et injurieux, notamment dans le message qu’elle a adressé à son dirigeant le 19 avril 2023 ;
En utilisant l’adresse « Boz électricité », elle a publié sur Google des avis négatifs et mensongers, voire injurieux à son égard, qui lui causent un important préjudice en termes de réputation et d’image de marque ;
Ceci justifie réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil et la condamnation sous astreinte de la société Boz à la suppression des avis publiés sur google.
La société Boz réplique que :
l’avis google qu’elle s’est permis de publier n’a rien d’injurieux, mais a pour but d’alerter les potentiels futurs clients sur les carences de cette dernière ;
La société Netease ne peut solliciter une somme au titre de son préjudice moral, s’agissant d’une personne morale qui n’établit pas en quoi elle aurait subi un tel préjudice.
Réponse de la cour :
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
S’agissant du message du 19 avril 2023, ainsi rédigé : « Tu veux pas répondre pas de problème. Je serais dans ton bureau demain ! On va réglée sa ! Gamin ! Sa assume même pas ! », la capture d’écran produite par la société Netease ne permet aucunement de le dater ni d’en identifier le rédacteur ainsi que le destinataire, le message étant adressé à un dénommé « [G] », sans mention du numéro de provenance.
Au surplus, il s’agit d’un message privé et il n’est pas justifié du préjudice moral qui en résulterait pour la société Netease, le préjudice allégué touchant le dirigeant de cette société et non la personne morale.
S’agissant de l’avis publié sur Google, la réparation sollicitée repose sur le dénigrement qui serait fait publiquement de la société Netease.
Le dénigrement concerne les propos qui déprécient publiquement les produits ou les services d’une entreprise.
Il peut être constitué même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées (Com., 4 novembre 2020, n°18-23.757).
Le caractère public du propos est constitué par le seul fait que l’information a été diffusée auprès d’un tiers, peu important qu’il ne s’agisse pas d’un client ou d’un fournisseur de la personne dont les services sont dénigrés (Com., 12 mai 2021, n°19-17714).
Toutefois, la Cour de cassation juge, au double visa de l’article 1382, devenu 1240 du code civil, et de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) relatif à la liberté d’expression, qu’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par une entreprise ne constitue pas un dénigrement si l’information en cause se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure (Com., 28 juin 2023, n°22-13.442)
En l’espèce, la publication litigieuse, parue sur le moteur de recherches Google, est ainsi rédigé :
« Entreprise non professionnelle.
Je m’explique, nous facture des frais qui n’existe pas leur technicien nous envoi des factures directement a leur payer, nous installe des soit dix ans service qui ne fonctionne pas et nous facture, les réclamation n’aboutisse a rien. Nous laisse sans acces a internet doit mettre 4 personnes au chômage technique car leur patron n’est pas capable d’assume et prendre des decisions correcte il se cache dernière ses commerciaux qui sont au reflet de l’entreprise’il oublie même de souscrire a leur licence on comprend mieux pourquoi le client ne paye pas si il non pas de service mais pour Netease tout est normal il facture et ne reponde pas au email ou appel’JE DECONSEIL FORTEMENT ».
Cette publication est destinée à un public large, en vue d’informer les lecteurs et potentiels clients, sur les prestations de la société Netease. Elle se rapporte donc à un sujet d’intérêt général. Elle est par ailleurs en lien avec l’expérience personnelle de la société Boz, à la suite des contrats conclus avec la société Netease, et repose donc sur une base factuelle suffisante.
Quant aux propos tenus dans le message, ils relatent les difficultés que la société Boz aurait rencontrées avec le personnel de la société Netease, et son insatisfaction des services rendus, déconseillant fortement la société qu’elle qualifie de « non professionnelle ». Ainsi, s’ils traduisent la déception du client qui n’a pas obtenu la prestation attendue et reporte son amertume sur le personnel de l’entreprise, la cour d’appel considère que ces propos ne dépassent pas le seuil de la critique admissible et relèvent de la liberté d’expression, les fiches Google étant susceptibles d’accueillir aussi des avis négatifs.
Les demandes de la société Netease, tendant à l’indemnisation de son préjudice moral et à la suppression sous astreinte de la publication faite sur le site google seront en conséquence rejetées.
3/ Sur les demandes accessoires :
La société Boz, qui succombe, assumera les entiers dépens d’appel.
La décision déférée sera confirmée, en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens, en ce compris les frais de l’ordonnance et de sa signification.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Boz sera également condamnée à verser une indemnité procédurale à la société Netease, et sa propre demande de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement entrepris, sauf du chef des dépens ;
Et, statuant de nouveau, et y ajoutant,
DECLARE recevables les demandes de la société Netease tendant :
à la résiliation des contrats 12762, 12942, et 12763 conclus avec la société Boz&Co ;
à la condamnation de la société Boz&Co au paiement des sommes de :
4 378,20 euros HT, soit 5 253,84 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2023 ;
1 000 euros au titre des frais impayés ;
8 400 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du manque à gagner ;
3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
* 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
au retrait par la société Boz&Co, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par avis à compter du huitième jour suivant la décision à intervenir, des avis publiés sous google sous le nom de Boz électricité ou de toute autre entité détenue par la société Boz ;
PRONONCE la résiliation à compter du 1er mai 2023 :
* des contrats 12762 du 8 novembre 2021 et 12942 du 6 janvier 2022 ;
* du contrat 12763 du 8 novembre 2021 ;
— CONDAMNE la société Boz&Co à verser à la société Netease la somme de 5 253,84 euros TTC ;
— DIT que cette somme portera intérêts au taux légal, à compter du 3 mai 2023 pour la somme de 3 837,05 euros, à compter du 7 juin 2023 pour le surplus ;
— DEBOUTE la société Netease de sa demande au titre des impayés fondés sur l’article 6.4 des conditions générales du contrat ;
— DEBOUTE la société Netease de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice économique et financier ;
— DEBOUTE la société Netease de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— REJETTE la demande de la société Netease tendant à voir retirer sous astreinte les avis publiés sur Google sous le nom de Boz Electricité ou de toute autre entité détenue par la société Boz&Co ;
— CONDAMNE la société Boz&Co aux entiers dépens d’appel ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la société Boz&Co et la CONDAMNE à verser à la société Netease la somme de 2 000 euros.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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