Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 20 janv. 2026, n° 24/02615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02615 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 27 mars 2024, N° 023017163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 20 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02615 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QHZ3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 MARS 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 023017163
APPELANTE :
S.A.R.L. AUTO CONSEIL 34 immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 527 627 624, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1],
[Localité 4]
Représentée par Me Benjamin BEAUVERGER de la SELARL BEAUVERGER AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me QUILIO Christophe, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.N.C. LIDL représenté par son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 04 novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE
La S.A.R.L Auto Conseil 34 occupe à [Localité 4] une parcelle donnée à bail commercial le 3 novembre 2010 par la S.C.I. SJM 2000 et sur laquelle elle exploite un fonds de commerce de vente de véhicules d’occasion.
Elle est voisine de la S.A.S. Lidl qui, entre les mois d’avril 2022 et mai 2023, a fait réaliser la démolition et la reconstruction de son magasin sis sur la parcelle qu’elle a acquise le 20 mars 2009 auprès de la société SJM 2000.
Ayant vainement sollicité l’indemnisation d’un trouble de voisinage auprès de la société Lidl, la société Auto Conseil 34 a assigné le 22 mai 2023 cette dernière devant le tribunal de commerce de Montpellier qui, par jugement contradictoire en date du 27 mars 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a :
dit que les travaux initiés par la société Lidl ne constituent pas un trouble anormal du voisinage ;
débouté la société Auto Conseil 34 de sa demande de paiement de la somme de 27 588,28 euros au titre de la marge nette subie ;
débouté la société Auto Conseil 34 de sa demande de 5 000 euros pour dépréciation de valeur de son fonds de commerce ;
constaté l’absence de lien de causalité entre les travaux, d’une part, et la perte de marge et la dépréciation du fonds de commerce d’autre part ;
donné acte à la société Lidl de ce qu’elle reconnait devoir à la société Auto Conseil 34 la somme de 960 euros correspondant au coût du nettoyage des véhicules ;
condamné la société Lidl au paiement de la somme de 960 euros correspondant au coût de nettoyage desdits véhicules ;
et condamné la société Auto Conseil 34 au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 70,87 euros toutes taxes comprises.
Par déclaration du 17 mai 2024, la société Auto Conseil 34 a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 13 août 2024, elle demande à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
déclarer recevable son appel interjeté ;
infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
statuant à nouveau :
Constater l’existence de troubles anormaux du voisinage induits par les travaux de la société Lidl ;
condamner la société Lidl à lui payer la somme 27 588,28 euros correspondant à la perte de marge nette subie ;
condamner la société Lidl à lui payer la somme de 5 000 euros correspondant à la dépréciation de la valeur de son fonds de commerce ;
condamner la société Lidl à lui payer la somme de 960 euros correspondant au coût de nettoyage des véhicules ;
et condamner la société Lidl à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 28 octobre 2024, la société Lidl demande à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
lui donner acte de ce qu’elle reconnait devoir à la société Auto-Conseil 34, la somme de 960 euros, au titre des jetons de lavage ;
pour le surplus,
juger que la société Auto-Conseil 34 ne rapporte pas la preuve d’un trouble anormal du voisinage ;
juger de l’absence de lien de causalité entre les travaux, d’une part, et la perte de marge ou la dépréciation du fonds de commerce, d’autre part ;
en conséquence,
débouter la société Auto-Conseil 34 de l’ensemble de ses demandes ;
et la condamner au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 4 novembre 2025.
MOTIFS :
Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; le trouble anormal de voisinage est une responsabilité sans faute, objective et sa seule mesure est le caractère anormal du trouble constaté dans le fonds voisin.
S’il existe des inconvénients inhérents à la situation de proximité générée par le voisinage, ces inconvénients ne doivent pas excéder un seuil normal de tolérance. L’anormalité du trouble s’apprécie in concreto, en considération des circonstances de temps et de lieu, et notamment de la zone géographique, urbaine ou rurale et des paramètres de l’environnement.
La charge de la preuve repose sur celui qui invoque le trouble et il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement le caractère anormal du trouble allégué.
En l’espèce, entre les mois d’avril 2022 et mai 2023, la société Lidl a procédé à la démolition totale de son bâtiment commercial pour le reconstruire entièrement.
Invoquant avoir subi, du fait de ces travaux, des inconvénients excédant un seuil normal de tolérance constitutif d’un trouble anormal de voisinage, la société Auto Conseil 34 produit :
— un procès-verbal d’huissier en date du 8 septembre 2022 dont il ressort qu’à cette date, l’enrobé sur la parcelle donnant accès à son fonds de commerce, et sur lequel elle exposait des véhicules en vente visibles depuis la voie publique, était en cours de réalisation ;
— des photographies non datées montrant des véhicules de chantier stationnant sur sa parcelle donnant accès la voie publique, et sous son panneau publicitaire, zone dans laquelle elle présente ses véhicules en vente pour attirer les clients ;
— un procès-verbal d’huissier du 23 mai 2023 montrant qu’à cette date des travaux sur ladite zone et des obstacles visuels à l’exercice de son activité ;
— un procès-verbal d’huissier en date du 23 mai du 2023 faisant état d’ une impossibilité de se connecter au Web, sans en identifier les causes.
Pour sa part, la société Lidl produit des photographies du chantier non datées, mais prises aux différentes étapes du chantier et de l’édification de son nouveau bâtiment démontrant que l’accès et la visibilité au fonds de commerce de la société Auto Conseil 34 ont été préservées, sauf très ponctuellement.
Il en résulte que si les travaux à proximité de son espace de vente ont généré des nuisances ponctuelles pour l’activité commerciale de la société Auto Conseil 34, celles-ci ne revêtent pas un caractère excessif, excédant le seuil normal de tolérance à l’égard de la faculté pour une enseigne de supermarché de démolir et de reconstruire, sur une période limitée, son bâtiment commercial situé à proximité d’un autre espace de vente.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la société Auto Conseil 34 aux dépens d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Auto Conseil 34, et la condamne à payer à la société Lidl la somme de 2 500 euros.
La greffière La présidente
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