Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 20 janvier 2026, n° 24/02615
TCOM Montpellier 27 mars 2024
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CA Montpellier
Confirmation 20 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Inconvénients causés par les travaux de Lidl

    La cour a estimé que les nuisances occasionnées par les travaux, bien que présentes, ne dépassaient pas le seuil normal de tolérance pour une activité commerciale de cette nature.

  • Rejeté
    Lien de causalité entre les travaux et la perte de marge

    La cour a constaté l'absence de lien de causalité entre les travaux et la perte de marge, rendant la demande d'indemnisation infondée.

  • Rejeté
    Impact des travaux sur la valeur du fonds de commerce

    La cour a jugé qu'il n'existait pas de preuve suffisante d'une dépréciation de la valeur du fonds de commerce liée aux travaux, rendant la demande non fondée.

  • Accepté
    Reconnaissance de la dette par Lidl

    La cour a confirmé la reconnaissance de la dette par Lidl et a ordonné le paiement de la somme due pour le nettoyage.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les circonstances de l'affaire ne justifiaient pas l'octroi d'une telle indemnité.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, ch. com., 20 janv. 2026, n° 24/02615
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 24/02615
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 27 mars 2024, N° 023017163
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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