Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 13 mars 2025, n° 22/04912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04912 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 13 janvier 2022, N° 20/430 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 13 MARS 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04912 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVGM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 20/430
APPELANTE
S.A.S. ACHATS MARCHANDISE CASINO (AMC)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent LIGIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
INTIME
Monsieur [G] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marion SIMONET, avocat au barreau de LYON, toque : 1733
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [T] a été engagé par la société Achats marchandise Casino (AMC) par contrat à durée indéterminée à compter du 6 septembre 1999.
En dernier lieu, il exerçait les fonctions de directeur global sourcing Europe au sein de la direction internationale marchandises Europe.
Il percevait un salaire mensuel brut de 11.384,90 euros, complété de primes, fixé par le conseil de prud’hommes à 14 187,53 euros.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
Par lettre du 9 janvier 2020, M. [T] était convoqué pour le 21 janvier suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 28 janvier 2020 pour cause réelle et sérieuse, caractérisée par l’insuffisance des résultats du bureau de [Localité 4] qui lui était confié, l’absence de positionnement de ce bureau comme la solution incontournable du sourcing, l’absence d’identification de nouveaux produits, l’absence de perspective de rééquilibre des résultats à partir de 2020.
Le 19 mai 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 13 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Créteil a :
— jugé le licenciement de M. [T] sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société AMC au paiement des sommes suivantes :
190.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
1.300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté M. [T] de ses autres demandes,
— Débouté la société AMC de ses demandes,
— Condamné la société AMC au remboursement des indemnités de chômage dans la limite de trois mois,
— Condamné la société AMC aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 26 avril 2022, la société Achats marchandise Casino a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
M. [T] a constitué avocat le 12 mai 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Achats marchandise Casino demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement comme ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse et l’a condamnée au paiement de diverses sommes,
— Débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner M. [T] au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— M. [T] s’est vu confier, à compter du 4 septembre 2013, la direction Casino Global Sourcing Europe située à [Localité 4] ; il a été clairement donné, en 2017, à M. [T] – ce qu’il a accepté – la mission d’améliorer la performance de cette direction, avec un retour à l’équilibre à l’horizon 2020.
— M. [T] n’a pas atteint les résultats fixés comme objectifs en 2017 et 2019 et la projection pour 2020 ne permettait pas d’atteindre l’objectif d’équilibre.
— La croissance du chiffre d’affaires avec l’Amérique latine est insuffisante, la relation avec la filiale ASSAI a été rompue.
— Sur l’identification de nouveaux produits, l’objectif n’a été atteint qu’une seule fois.
— Le service de M. [T] n’a pas été concerné par une réorganisation ; M. [T] connaissait sa trajectoire depuis 2017 et n’a pas fait de remarques notamment lors des entretiens d’évaluation ; il a été informé au fur et à mesure des résultats ; les projections qu’il a produites ne sont pas effectives ; ses bonus se sont dégradés ; il a fait l’objet de formations.
— M. [T] ne peut se retrancher derrière les résultats historiques du bureau de [Localité 4] pour justifier la non-réalisation des objectifs ; l’appréciation doit porter sur les années 2017 à 2019 ; M. [T] connaissait ses objectifs qui n’ont pas été fixés tardivement en 2019 ; la comparaison avec les autres bureaux est inopérante alors que les résultats du bureau du Brésil ont été ajoutés à ceux de [Localité 4].
— M. [T] avait 20 ans d’ancienneté et la moyenne des six derniers mois de salaire est de 11 322, 75 euros ; aucun préjudice n’est démontré.
M. [T] n’ayant pas conclu dans les délais prévus, il est réputé s’approprier les motifs du jugement rendu le 13 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes de Créteil en application de l’article 954 in fine du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l’emploi.
Elle est exclusive d’une faute.
L’insuffisance de résultats ne constitue pas à elle seule une cause réelle et sérieuse de licenciement Le juge doit vérifier si une insuffisance professionnelle est à l’origine de l’insuffisance de résultats invoquée par l’employeur pour licencier le salarié.
La lettre de licenciement du 28 janvier 2020, qui fixe les limites du litige, reproche trois griefs au salarié :
— des résultats « en décroissance et en deçà des objectifs fixés »
— l’incapacité de "positionner le bureau de [Localité 4] comme la solution incontournable de sourcing en Europe et en Afrique« , ainsi que pour les clients du »Latam (Latin America) « et à »en faire un levier de création de valeurs" pour les clients du groupe
— l’absence de réussite à « identifier de nouveaux produits » susceptibles d’intéresser les clients internes ou externes au groupe, ni de les avoir convaincus à confier à AMC« le sourcing de nouvelles catégories ».
Sur les résultats insuffisants, l’employeur établit que le chiffre d’affaires du bureau de [Localité 4] a baissé en 2017 par rapport à 2016 et était inférieur aux objectifs, qu’il a été supérieur à l’objectif en 2018 mais inférieur en 2019 et que les projections pour 2020 ne permettaient pas d’envisager que l’objectif soit atteint.
L’employeur conteste, comme l’a relevé le conseil de prud’hommes, que les objectifs 2019 aient été fixés tardivement. Quoi qu’il en soit, la cour relève que l’objectif fixé pour 2019 à 19,5 millions de dollars était nettement supérieur à ceux de 2017 et 2018 et que le chiffre d’affaires réalisé en 2019 était proche de celui de 2018.
S’agissant du positionnement auprès des clients, l’employeur soutient que la croissance des résultats avec l’Amérique latine est insuffisante et en deçà du potentiel et que le bureau de [Localité 5] a augmenté bien plus son chiffre d’affaires avec l’Amérique latine. Mais, l’employeur ne fournit pas d’élément permettant une comparaison objective avec le bureau de [Localité 5] de nature à établir cette insuffisance de développement du chiffre d’affaires avec l’Amérique latine.
Enfin, l’employeur soutient, s’agissant de l’identification de nouveaux produits, que M. [T] n’a atteint son objectif qu’une seule fois au cours des trois années précédant son licenciement. L’employeur ne donne aucun élément sur les causes imputables au travail de M. [T] expliquant cette insuffisance de résultats.
Ainsi, alors que l’employeur reconnaît que le bureau de [Localité 4] était historiquement déficitaire, il ne met en évidence aucun élément lié à l’exercice de ses fonctions par M. [T].
Si l’employeur fait état d’une difficulté de collaboration avec la filiale ASSAI en raison d’un délai de deux ans pour régler un litige ce qui aurait induit que le bureau de [Localité 4] n’a pas connu la même croissance du chiffre d’affaires avec cette filiale au cours des années 2016 à 2019 que les autres bureaux, d’une part, cet élément n’est pas mentionné dans la lettre de licenciement, d’autre part, cette seule difficulté de gestion ne caractérise pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En conséquence, il n’est pas établi que les insuffisances de résultats mises en exergue par l’employeur au regard des objectifs qu’il a fixés sont causées par la mauvaise qualité du travail de M. [T] sur lequel aucun élément critique n’est apporté à l’exception de la gestion d’un litige avec la filiale ASSAI.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, M. [T] est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 15,5 mois de salaire.
Au regard de l’ancienneté et de l’âge du salarié, et de son salaire de référence qui inclut les primes, la société Achats marchandise Casino sera condamnée, par réformation du jugement, à lui payer la somme de 150 000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, le jugement sera réformé et la société AMC sera condamnée au remboursement des indemnités de chômage dans la limite de six mois en application de l’article L.1235-4 du code du travail.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner la société Achats marchandise Casino aux dépens de l’appel et la débouter de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a condamné la société Achats marchandise Casino au paiement de la somme de 190.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au remboursement des indemnités de chômage dans la limite de trois mois,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la société Achats marchandise Casino à payer à M. [T] la somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE à la société Achats marchandise Casino de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [T], dans la limite de six mois d’indemnités ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Achats marchandise Casino aux dépens de la procédure d’appel,
DEBOUTE la société Achats marchandise Casino de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à ce titre.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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