Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 23 avr. 2026, n° 25/02318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 3 février 2025, N° 18/10882 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 23 AVRIL 2026
N°2026/
Rôle N° RG 25/02318 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BON5L
S.A.S. [1]
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 03 Février 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 18/10882.
APPELANTE
S.A.S. [1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [D] [P] [K] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 23 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [N] [X], employé en qualité de lamineur par la société [2] (créée par la société [3]) aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SAS [1] (dite ensuite la société), a adressé à la CPAM des Bouches-du-Rhône une demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 26 mars 2018 sur la base d’un certificat médical initial du 9 mars 2018 constatant l’existence d'« un mésothéliome pleural (travail dans l’amiante) ».
Après enquête, la caisse a notifié à l’employeur la prise en charge de la maladie « mésothéliome malin de la plèvre » au titre du tableau n° 30 : affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’employeur a contesté l’opposabilité de la maladie professionnelle devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours par décision du 20 novembre 2018.
Le 28 novembre 2018, la société a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône afin qu’il lui déclare la décision de la caisse de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par le salarié inopposable.
Par jugement contradictoire du 3 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré recevable mais mal fondé le recours de la société,
déclaré opposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [X],
débouté la société de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société aux dépens et à verser à la caisse la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a, en effet, considéré que :
la caisse a démontré que la condition médicale du tableau était remplie, le mésothéliome de la plèvre étant nécessairement primitif ;
l’affection est présumée d’origine professionnelle, l’exposition au risque du salarié étant prouvée.
Par déclaration électronique du 26 février 2025, la SAS [1] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de juger que la décision de prise en charge du 30 juillet 2018 lui est inopposable et condamner la caisse aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
la condition médicale ne peut être vérifiée par référence aux biopsies pleurales lesquelles ont permis au médecin conseil de la caisse de déterminer la date de première constatation de la maladie ;
lorsque le certificat médical n’est pas conforme au libellé du tableau, l’avis de médecin conseil doit être corroboré par un élément extrinsèque ; la concertation médico-administrative ne comporte pas d’informations sur les éléments qui ont permis de retenir que la pathologie correspond à un mésothéliome primitif de la plèvre ;
à défaut de preuve d’éléments portés à sa connaissance dans le cadre de l’instruction lui permettant d’avoir connaissance de la vérification de la primitivité, et donc du diagnostic, l’inopposabilité est encourue ;
il n’est pas établi que M. [X] a été exposé de manière habituelle au risque lié à l’amiante dans son poste de contremaître au département laminage finissage entre 1973 et 1990.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et condamner la société aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que :
la biopsie a permis de poser un diagnostic incontestable de la pathologie ;
ce cancer est nécessairement primitif ;
le tableau n° 30 liste de manière indicative les travaux ayant exposé à l’amiante ; M. [X] a occupé différents postes au sein de la société ; les tâches qui lui ont été confiées impliquaient la conduite de four, travaux qui figurent expressément sur la liste du tableau n° 30.
MOTIVATION
Par application des dispositions de l’article L. 461-1du code de la sécurité sociale, sont réputées imputables au travail les maladies figurant au tableau des maladies professionnelles lorsque sont remplies les conditions visées par ces mêmes tableaux.
En ce qui concerne la désignation de la maladie, il convient de rappeler que s’il importe que les indications figurant sur le certificat médical correspondent au libellé de la maladie (civ.2e, 9 juillet 2015, n° 14-22.606), en revanche, le juge ne saurait se déterminer par une analyse littérale du certificat médical initial en sorte qu’il lui appartient de rechercher si l’affection déclarée par l’intéressé correspond à l’une des pathologies désignées par le tableau considéré (civ.2e 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-13.862).
Le tableau n° 30 des maladies professionnelles concerne les maladies professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le tableau n° 30 D dont s’agit se présente comme suit :
Désignation de
la maladie
Délai de prise en charge
Liste indicative de travaux
Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde
40 ans
Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment : – extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères. Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : – amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants. Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante. Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante :
— amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage. Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante. Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante. Conduite de four. Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante. Activités liées à la lutte contre les incendies en milieux urbain et rural, comprenant les formations exposantes, les actions de lutte, le déblai et le nettoyage du matériel utilisé pour ces activités. Activités de sauvetage et déblaiement lors des effondrements de constructions.
En l’espèce, la société conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée, tant au regard de la condition médicale du tableau que de celle résultant de l’exposition à l’amiante du salarié.
La demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie s’est fondée sur un certificat médical initial constatant l’existence d’un mésothéliome pleural. Le médecin conseil de la caisse a conclu à la concordance de la maladie déclarée avec celle visée au tableau n° 30 des maladies professionnelles.
Les moyens développés par la société pour opposer à la caisse une absence de preuve de ce que la maladie déclarée correspond à celle énoncée par le tableau, soit le mésothéliome malin primitif de la plèvre, sont parfaitement inopérants puisque le mésothéliome pleural est par définition un cancer primitif puisqu’il se développe à partir des cellules mésothéliales de la plèvre.
Conformément à la jurisprudence ci-dessus rappelée, il est donc effectif que la pathologie libellée dans le certificat médical initial est bien celle du tableau n° 30 D des maladies professionnelles.
Certes, la biopsie effectuée a permis à la caisse de fixer la date de première constatation de la maladie, et non de vérifier l’adéquation de la maladie déclarée à la condition médicale du tableau, comme considéré abusivement par les premiers juges qui ont fait une mauvaise analyse du colloque médico-administratif; cependant, et même si un tel examen médical n’est pas exigé par le tableau n° 30 pour déterminer l’existence de la maladie, il est néanmoins évident que cet examen a pu conforter le diagnostic posé, confirmé par le médecin conseil de la caisse.
S’agissant de l’exposition de M. [X] à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de ses activités professionnelles au sein de la société, il est constant que ce salarié y a travaillé du 1er juillet 1973 au 31 décembre 1990 au poste de contremaître/agent de maîtrise lamineur dégrossisseur. Ses activités en cours de poste sont décrites par son employeur ainsi : réception des brames dans la halle d’enfournement, suivi de l’enfournement des brames, vérification de la cadence des enfournements, contrôle des températures '
Comme parfaitement énoncé par la caisse, ces travaux ainsi décrits correspondent à la « conduite de four » prévue dans la liste indicative du tableau n° 30 D.
Des indications mêmes de l’employeur, il s’induit que M. [X] n’était pas en « bout de chaîne », à la seule finition mais bien à un poste où la transformation des brames en feuilles d’acier nécessitait une activité habituelle (ce qui ne signifie pas forcément prépondérante) à proximité immédiate des fours dont il n’est pas contesté par l’employeur, qu’à l’époque de l’activité de M. [X], que cela supposait l’inhalation de poussières d’amiante.
Les premiers juges ont ainsi parfaitement considéré que la contestation de l’employeur tant de la condition médicale, que de celle relative aux travaux impliquant l’inhalation de poussières d’amiante, du tableau n° 30 D des maladies professionnelles est vaine.
Dès lors, ils doivent être confirmés en ce qu’ils ont déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de la caisse du 30 juillet 2018.
La société est condamnée aux dépens d’appel et à verser à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne la SAS [1] aux dépens
Condamne la SAS [1] à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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