Infirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 6 janv. 2026, n° 24/00396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 13 février 2024, N° 23/02049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 11]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 06 janvier 2026
N° RG 24/00396 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GEPN
— ALF- Arrêt n°
[B] [G] / S.A.S. [Adresse 10]
Jugement au fond, origine Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 13 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/02049
Arrêt rendu le MARDI SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [B] [G]
exerçant sous le nom commercial ENTREPRISE [B] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Sébastien BOUVIER de la SELAS RTA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
SAS DES BASALTES DU CENTRE
[Adresse 12]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Maître Sandrine LEGAY de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 novembre 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme FOULTIER, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, pour le président empêché et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant jugement du 31 mai 2022, le Tribunal de commerce de CLERMONT- FERRAND, dans un dossier n°RG2020/7004 opposant l’entreprise Transports [G] et la SAS [Adresse 6] a notamment :
— dit la SAS Basaltes du Centre recevable mais mal fondée en son exception de nullité de l’acte introdctif d’instance,
En conséquence,
— Rejeté la demande de la SAS [Adresse 6] tendant à voir prononcer la nullité de l’acte d’assignation,
Réservant les moyens au fond développés par l’entreprise TRANSPORTS [G],
— Fait injonction à la SAS [Adresse 6] de conclure sur le fond et renvoyé l’affaire à une audience de plaidoiries.
Suivant jugement du 9 février 2023, dans le même dossier, le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a notamment condamné la SAS Basaltes du Centre à payer et porter à la Société Transports [G] les sommes de 35.551,46 € TTC à titre de règlement du solde de ses factures, outre intérêts au taux légal à compter du 25 août 2020, et de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement du 9 février 2023 a été signifié à la SAS [Adresse 6] par acte de commissaire de justice du 21 avril 2023.
Ce même 21 avril 2023, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré à la SAS des Basaltes du Centre.
Suivant acte du 25 avril 2023, dénoncé le 27 avril, une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes de la SAS [Adresse 10] ouverts dans les livres de la Banque Populaire Auvergne Rhônes Alpes.
Le 26 avril 2023, la SAS [Adresse 10] s’est vue dénoncer un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation portant sur huit véhicules de la société.
Par acte de commissaire de justice signifié le 23 mai 2023, la SAS des Basaltes du Centre a assigné Monsieur [B] [G], exerçant à titre individuel sous l’enseigne 'Transports [G]', devant le Juge de l’exécution de CLERMONT-FERRAND en contestation du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 24 avril 2023 et de la saisie attribution réalisée le 25 avril 2023 entre les mains de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, en exécution d’un jugement rendu le 9 février 2023 par le Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND.
Suivant un jugement n° RG-23/2049 rendu le 13 février 2024, le Juge de l’exécution de [Localité 9] a :
— Prononcé la nullité du procès-verbal du 21 avril 2023 relatif à la signification du jugement du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand en date du 9 février 2023, du commandement aux fins de saisie-vente du 21 avril 2023, de la dénonciation du 26 avril 2023 relative au procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 24 avril 2023 et de la dénonciation relative au procès-verbal de saisie-attribution du 25 avril 2023 ;
— Prononcé la nullité de la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de la SAS [Adresse 6] à l’initiative de [B] [G], exerçant à titre individuel sous l’enseigne 'Transports [G]', le 25 avril 2023 entre les mains de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ;
— Ordonné, en tant que de besoin, la mainlevée de cette saisie-attribution ;
— Prononcé la nullité du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation pratiquée à l’encontre de la SAS [Adresse 6] à l’initiative de [B] [G], exerçant à titre individuel sous l’enseigne 'Transports [G]', le 24 avril 2023 ;
— Ordonné, en tant que de besoin, la mainlevée de ce procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation ;
— Rappelé que les frais de ces actes irréguliers demeurent à la charge du créancier ;
— Condamné [B] [G], exerçant à titre individuel sous l’enseigne 'Transports [G]', à verser à la SAS [Adresse 6] la somme de 1.000 € de dommages et intérêts,
— Condamné [B] [G], exerçant à titre individuel sous l’enseigne 'Transports [G]', à verser à la SAS [Adresse 6] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné [B] [G], exerçant à titre individuel sous l’enseigne 'Transports [G]', au paiement des entiers dépens de l’instance,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 6 mars 2024, le conseil de Monsieur [B] [G] a interjeté appel du jugement susmentionné, dans les termes ci-après libellés :
'L’appel tend à obtenir l’annulation ou, à tout le moins, la réformation de la décision susvisée en ce qu’elle a :
— prononcé la nullité du procès-verbal du 21 avril 2023 relatif à la signification du jugement du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand en date du 9 février 2023 ; du commandement aux fins de saisie-vente du 21 avril 2023 ; de la dénonciation du 26 avril 2023 relative au procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 24 avril 2023 et de la dénonciation relative au procès-verbal de saisie-attribution du 25 avril 2023
— prononcé la nullité de la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de la SAS [Adresse 6] à l’initiative de [R] [G], exerçant à titre individuel sous l’enseigne « Transports [G] », le 25 avril 2023 entre les mains de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes
— ordonné, en tant que de besoin, la mainlevée de cette saisie-attribution
— prononcé la nullité du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation pratiquée à l’encontre de la SAS [Adresse 6] à l’initiative de [R] [G], exerçant à titre individuel sous l’enseigne « Transports [G] », le 24 avril 2023
— ordonné, en tant que de besoin, la mainlevée de ce procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation,
— rappelé que les frais de ces actes irréguliers demeurent à la charge du créancier
— condamné [B] [G], exerçant à titre individuel sous l’enseigne « Transports [G] », à verser à la SAS Basaltes du Centre la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts
— condamné [B] [G], exerçant à titre individuel sous l’enseigne « Transports [G] », à verser à la SAS [Adresse 6] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— condamné [B] [G], exerçant à titre individuel sous l’enseigne « Transports [G] », au paiement des entiers dépens de l’instance
— débouté [B] [G], exerçant à titre individuel sous l’enseigne « Transports [G] » de ses demandes.'
Par ordonnance du 27 février 2025, le Conseiller de la mise en l’état a rejeté la demande de sursis à statuer formée par la SCI des Basaltes du Centre et l’a condamnée à verser une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 12 septembre 2024, Monsieur [B] [G], exerçant sous le nom commercial ENTREPRISE [B] [G], a demandé de :
au visa des articles 114, 503, 678 et suivants du code de procédure civile et L121-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— Réformer, à tout le moins infirmer, le jugement rendu par le Juge de l’Exécution de [Localité 9] le 13 février 2024 en ce qu’il a :
* Prononcé la nullité des procès-verbaux de signification du jugement du 21 avril 2023 du commandement de payer aux fins de saisie vente du 21 avril 2023, d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 24 avril 2023, de dénonciation de celui-ci au débiteur du 26 avril 2023, de saisie-attribution du 25 avril 2023 et de dénonciation de celle-ci au débiteur le 27 avril 2023, *Prononcé la nullité de la saisie attribution pratiquée à l’encontre de la SAS [Adresse 6] à l’initiative de [B] [G] exerçant à titre individuel sous l’enseigne TRANSPORTS [G] le 25 avril 2023 entre les mains de la Banque Populaire,
*Ordonné la mainlevée de la saisie attribution,
*Prononcé la nullité du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation pratiquée à l’encontre de la SAS [Adresse 6] à l’initiative de [B] [G] exerçant à titre individuel sous l’enseigne TRANSPORTS [G] du 24 avril 2023,
*Ordonné la mainlevée de ce procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation,
*Rappelé que les frais de ces actes irréguliers demeurent à la charge du créancier,
*Condamné [B] [G] exerçant à titre individuel sous l’enseigne TRANSPORTS [G] à verser la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts,
*Condamné [B] [G] exerçant à titre individuel sous l’enseigne TRANSPORTS [G] à verser la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*Condamné [B] [G] exerçant à titre individuel sous l’enseigne TRANSPORTS [G] aux entiers frais et dépens ;
Et statuant à nouveau,
— Débouter la société [Adresse 6] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 25 avril 2023 et dénoncée le 27 avril suivant sur les sommes créditant les comptes qu’elle a ouvert dans les livres de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes ;
— Débouter la société [Adresse 6] de l’intégralité de ses fins, demandes et conclusions ;
— Condamner la société BASALTES DU CENTRE à payer à lui payer la somme de 5.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société [Adresse 6] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Il fait valoir qu’il n’est pas contestable qu’il exerce une activité de transport de béton et qu’il est régulièrement inscrit au RCS. Il soutient que lorsque l’auteur de l’acte existe et est identifié de manière univoque, l’erreur sur son identité ou à sa dénomination n’est qu’une simple erreur matérielle ou un vice de forme. Il rappelle que l’entreprise Transports [G] existe et est identifiée, de sorte que l’erreur commise dans la dénomination de l’entité est une simple erreur matérielle ou un vice de forme qui n’affecte pas sa propre capacité à agir.
Il soutient disposer d’un titre exécutoire et rappelle que le jugement fondant les actes d’exécution a été notifié à l’avocat de la société [Adresse 6] et signifié à cette dernière.
Il précise que les actes de saisie attribution se font par voie électronique et ne permettent pas d’annuler une procédure si la saisie s’avère infructueuse. Il ajoute qu’en tout état de cause le commissaire de justice a confirmé qu’en pratique, une fois la saisie réalisée, les banques peuvent connaître l’ensemble des écritures à contrepasser, de sorte que la société BASALTES n’a subi aucun préjudice, dès lors qu’une fois la saisie pratiquée pour la somme de 40.939,43 €, les virements visés par la société débitrice ont pu être réalisés.
Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 04 juillet 2024, la SAS [Adresse 6] a demandé de :
au visa des articles articles 117, 503, 678 du code de procédure civile, L121-2 et L. 211-1-1 du code des procédures civiles d’exécution , R121-1 alinéa 2 et articles R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— Confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a :
*prononcé la nullité des procès-verbaux de signification du jugement du 21 avril 2023, de commandement aux fins de saisie-vente du 21 avril 2023, d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 24 avril 2023, de dénonciation de celui-ci au débiteur du 26 avril 2023, de saisie-attribution du 25 avril 2023 et de dénonciation de celle-ci au débiteur le 27 avril 2023, *ordonné la mainlevée de la saisie-attribution signifiée entre les mains de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes le 25 avril 2023 à la requête de 'TRANSPORTS [G]' par la SELARL C-E LORRAIN,
*ordonné la mainlevée de la mesure d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 24 avril 2023 intervenue à la requête de 'TRANSPORTS [G]' par la SELARL C-E LORRAIN,
*rappelé que les frais de ces actes irréguliers demeuraient à la charge du créancier,
*condamné Monsieur [G] à lui payer une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens ;
— Réformer la décision dont appel en ce qu’elle a condamné Monsieur [G] à lui payer une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts et condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des mesures illicites et abusives subies ;
— Condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 2.000 € sur la base des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner le même en tous les dépens de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle que les procès-verbaux de signification du jugement, de commandement aux fins de saisie-vente et d’indisponibilité du certificat d’immatriculation et de saisie-attribution ont été délivrés à la requête de Transports [G], sans mention de la personnalité juridique. Elle précise que l’acte de commissaire de justice doit mentionner à peine de nullité la forme et la dénomination de la personne morale. Elle fait valoir que la société Transports [G] n’a aucune existence juridique et donc aucune personnalité juridique. Elle ajoute que cette irrégularité ne peut être couverte.
Subsidiairement, elle rappelle que le Juge de l’exécution ne peut pas modifier le dispositif d’une décision de justice. Elle fait valoir que les actes d’exécution ont été délivrés au nom de Monsieur [G] qui ne dispose d’aucun titre exécutoire puisque le jugement est au nom de la société Transports [G]. Elle précise qu’il s’agit d’un vice de fond.
Elle rappelle que le juge de l’exécution peut ordonner la mainlevée de toute mesure initule ou abusive et condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie, conformément à l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution. Elle ajoute que le créancier qui effectue une saisie attribution peut toujours limiter l’effet de la saisie. Elle explique que malgré la délivrance d’un commandement de saisie-vente le vendredi 21 avril 2024, le commissaire de justice, sans attendre, a multiplié dès le lundi suivant les actes de saisie. Elle fait valoir que malgré l’information donnée de l’ouverture d’un compte avec mise à disposition de fonds permettant de couvrir le montant de la créance, le commissaire de justice a bloqué l’intégralité des comptes de la société et a établi un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de l’ensemble des camions. Elle soutient qu’en ce sens une mainlevée de l’ensemble des voies d’exécution est justifiée, outre l’octroi de dommages et intérêts.
Par ordonnance rendue le 4 septembre 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 6 novembre 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 6 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, la Cour entend rappeler qu’en application des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif [des conclusions d’appel] (') », de sorte que les mentions tendant à 'Constater que'', 'Dire et juger que'', 'Juger que'', 'Dire que'' ou 'Donner acte…' qui ne font que dévellopper des moyens à l’appui des prétentions ne seront pas directement répondues dans le dispositif.
Les formules du type « Déclarer irrecevables et en tout cas mal fondés… » ou « Déclarer recevables et en tout cas bien fondés » qui figurent dans les dispositifs des conclusions d’avocat sans que la Cour ne soit saisie de quelconques fins de non-recevoir préalables aux débats de fond sont en conséquence considérées comme de simples clauses du style tout à fait inutiles et redondantes, qui seront en conséquence lues comme relevant uniquement des moyens de rejet ou d’admission au fond.
2/ Sur la régularité des actes de signification et de poursuites
L’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que 'le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution'.
En l’espèce, le 21 avril 2023, un acte de signification d’un jugement contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en date du 9 février 2023 a été délivré à la SAS [Adresse 6], au nom de 'Transports [G]'.
Les 21, 26 et 27 avril 2023, la SAS Basaltes du Centre s’est vu notifier, à la demande de 'Transports [G]' dont le siège social est situé [Adresse 4] ([Adresse 1]), en vertu d’un jugement du Tribunal de commerce de CLERMONT- FERRAND en date du 9 février 2023 :
— un commandement aux fins de saisie-vente,
— une dénonciation de procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation,
— une dénonciation de procès-verbal de saisie-attribution.
La SAS [Adresse 6] soulève la nullité des actes susvisés. A titre principal, elle soutient que les actes ont été délivrés par une personne sans personnalité juridique. A titre subsidiaire, elle soutient que Monsieur [B] [G] ne disposait d’aucun titre exécutoire. Il convient d’examiner, le cas échéant successivement, ces deux points.
— Sur l’absence de personnalité juridique de l’auteur des actes
En application de l’article 648 du code de procédure civile, « tout acte de commissaire de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : ['] si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance; il requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social est l’organe qui la représente légalement. »
Conformément aux dispositions de l’article 117 du code de procédure civile, 'constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice'. Conformément à l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’est pas prévue par loi et s’il n’est pas démontré l’existence d’un grief pour celui qui invoque l’irrégularité.
Il est admis de manière constante par la jurisprudence que l’irrégularité d’une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique constitue une irrégularité de fond qui ne peut être couverte. Cependant, une erreur relative à la dénomination d’une partie n’affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu’un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief.
En l’occurence, l’intégralité des actes susvisés (signification du jugement en date du 21 avril 2023, commandement aux fins de saisie-vente en date du 21 avril 2023, procès-verbal de saisie-attribution de compte bancaire en date du 25 avril 2023 et sa dénonciation en date du 27 avril 2023, procès-verbal d’indisponibilité de certificat d’immatriculation en date du 24 avril 2023 et sa dénonciation en date du 26 avril 2023) ont été délivrés à la demande de 'Transports [G]'.
S’il est mentionné un siège social avec une adresse, il n’est fait état, dans aucun des actes, d’une forme juridique de société. Il n’est pas non plus fait état de l’identité de Monsieur [B] [G] en qualité d’entrepreneur individuel ou de gérant de la société.
Si ce dernier soutient qu’il exerce une activité de transport de béton, sous l’enseigne Transports [G] et qu’il est régulièrement inscrit au RCS de [Localité 13], il ne fournit aucun justificatif en ce sens, notamment un extrait Kbis. De plus, la fourniture des factures, qui selon lui ont fondé le titre exécutoire dont il se prévaut, n’apporte pas d’élément supplémentaire sur la forme de son entreprise, et ce même si le numéro RCS est effectivement mentionné sur ces factures.
Cependant, la société [Adresse 6] ne conteste pas que Monsieur [G] exerce à titre individuel sous l’enseigne Transports [G].
En outre, aux termes du jugement du 31 mai 2022, le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a écarté la nullité de l’assignation en rappelant que le libellé 'Transports [G]' est l’enseigne commerciale de l’activité de Monsieur [B] [G].
Il est donc constant que 'Transport [G]' n’est pas une société disposant de la personnalité morale mais une enseigne et que l’identité du créancier est Monsieur [B] [G], exerçant sous le nom commercial Transports [G].
Les actes de signification et d’exécution contiennent donc une erreur relative à la dénomination du créancier, qui n’affecte toutefois pas sa capacité à ester en justice qui est attachée à sa personne, quelle que soit sa désignation. Cette erreur constitue donc un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief.
En l’état, la société [Adresse 6] n’apporte aucun élément sur ce point. Au surplus, elle ne conteste pas avoir eu des relations commerciales avec Monsieur [G] et connaître ainsi le nom de son enseigne 'Transports [G]', d’autant plus que les factures dont elle était destinataire portent cette enseigne.
Ainsi, à défaut de grief, aucune nullité n’est encourue de ce chef.
— Sur l’absence de titre exécutoire au profit de Monsieur [B] [G]
En application des dispositions de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, la personne dont la qualité de créancier est reconnue dans le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites doit être identique à celle dont le nom est mentionné sur l’acte de saisie. Toutefois, il est admis que cette exigence formelle soit écartée s’il apparaît qu’en définitive la différence d’identité mentionnée sur le titre et celle figurant dans l’acte de saisie ne permet pas de douter de ce qu’il s’agit bien d’une seule et même personne.
L’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif d’une décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, tant la signification que les actes d’exécution réalisés visent le jugement du 9 février 2023. Aux termes de ce jugement, comme rappelé dans l’exposé du litige, la SAS [Adresse 6] a été condamnée à payer diverses sommes à la société TRANSPORTS [G].
Ni l’entête de la décision, ni son dispositif qui seul est revêtu de la formule exécutoire, ne mentionne Monsieur [B] [G]. Il est vrai que le Juge de l’exécution ne peut modifier le titre exécutoire.
Cependant, d’une part, le Juge de l’exécution peut être amené à fixer le sens d’une décision. Or, comme rappelé précédemment, il résulte du jugement du 31 mai 2022 qui écarte la nullité de l’assignation que 'le libellé 'TRANSPORTS [G]' est l’enseigne commerciale de l’activité de Monsieur [G]'.
D’autre part, la Cour d’appel de RIOM, saisie d’un appel à l’encontre du jugement du 9 février 2023, a, suivant arrêt du 11 septembre 2024, confirmé le jugement du Tribunal de commerce du 9 février 2023 sauf à dire que la dénomination de 'société Transports [G]' sera remplacée par Monsieur [G] exerçant sous l’enseigne Transports [G]'.
Ainsi, il n’existait, au regard de la motivation du jugement du 31 mai 2022, aucune confusion possible sur l’identité du créancier, d’autant plus que la société Transports [G] n’existe pas. Au surplus, la Cour d’appel a rectifié l’erreur matérielle commise dans le jugement du 9 février 2023, fondement des poursuites.
Il est donc ainsi établi que Monsieur [B] [G] dispose bien d’un titre exécutoire à l’égard de la SAS [Adresse 6]. Aucune nullité des actes de signification et de poursuites n’est donc encourue de ce chef.
Ainsi, il convient d’infirmer le jugement de première instance et de débouter la SAS Basaltes du Centre de ses demandes de nullité des procès-verbaux de signification du jugement du 21 avril 2023, de commandement aux fins de saisie-vente du 21 avril 2023, d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 24 avril 2023, de dénonciation de celui-ci au débiteur du 26 avril 2023, de saisie-attribution du 25 avril 2023 et de dénonciation de celle-ci au débiteur le 27 avril 2023.
Quant aux demandes de mainlevée, il y a lieu d’apprécier le dernier moyen invoqué par l’intimée, à savoir le caractère abusif des saisies.
3/ Sur le caractère abusif des saisies
Conformément à l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, 'le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie'.
Il appartient au débiteur qui sollicite la mainlevée d’établir que la mesure excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En l’espèce, le créancier a donc :
— fait délivrer un premier commandement de saisie vente le 21 avril 2023,
— fait dresser un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation pour huit véhicules, le 24 avril 2023,
— pratiqué une saisie attribution le 25 avril 2023 sur les comptes de la société débitrice.
Il est vrai que le créancier a ainsi multiplié les actes d’exécution, alors même qu’il est manifeste que la saisie-attribution du 25 avril 2023 aurait été suffisante pour obtenir le paiement des sommes dues, au regard des sommes détenues sur le compte bancaire. Toutefois, la saisie des véhicules est intervenue avant la saisie-attribution sur les comptes bancaires. Au jour où cette saisie sur les véhicules a été pratiquée, le créancier n’avait aucun moyen certain de connaître l’état des comptes bancaires de la société. Ainsi, il n’est pas illégitime pour le créancier d’avoir fait procéder à cette saisie, afin de s’assurer du paiement in fine de sa créance, quitte à donner mainlevée de la saisie en cas de saisie-attribution fructueuse.
En ce qui concerne la saisie-attribution sur les comptes bancaire de la société, le 24 avril 2023, le Conseil de la société [Adresse 6] a informé le commissaire de justice de la possibilité de ne saisir qu’un seul compte bancaire de la société, ouvert spécifiquement, afin de ne pas bloquer le paiement des salariés, de la TVA, de l’URSSAF et des fournisseurs. Si l’intimée produit un relevé de ce compte bancaire qui laisse apparaître au 24 avril 2023, un solde créditeur de 50.000 €, il n’est pas démontré que ce document a été transmis au créancier. S’il est vrai que le commissaire de justice aurait pu limiter la saisie à un seul compte, conformément aux dispositions de l’article R211-21 du code des procédures civiles d’exécution, rien ne l’y obligeait et il était en droit de s’assurer, par une saisie sur l’intégralité des comptes, de l’effectivité de cette saisie. De surcroît, il n’est pas démontré que la saisie-attribution ait ensuite bloqué les paiements invoqués par la débitrice.
Ainsi, il n’est démontré aucun abus de saisie.
La nullité des actes d’exécution étant écartée et aucun abus n’étant démontré, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— ordonne la mainlevée de la saisie-attribution signifiée entre les mains de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes le 25 avril 2023 à la requête de 'TRANSPORTS [G]' par la SELARL C-E LORRAIN et de la mesure d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 24 avril 2023 intervenue à la requête de 'TRANSPORTS [G]' par la SELARL C-E LORRAIN,
— condamne Monsieur [B] [G], exerçant à titre individuel sous l’enseigne 'Transports [G]', à verser à la SAS [Adresse 6] la somme de 1.000 € de dommages et intérêts.
— condamne Monsieur [B] [G], exerçant à titre individuel sous l’enseigne 'Transports [G]', à verser à la SAS [Adresse 6] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société Basaltes du Centre sera déboutée de ses demandes de mainlevée de la saisie-attribution et de la mesure d’indisponibilité du certificat d’immatriculation, ainsi que sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie.
4/ Sur les demandes accessoires
Succombant à la présente instance et l’ensemble de ses demandes étant rejetées, la SAS [Adresse 6] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Condamnée aux dépens, la SAS Basaltes du Centre sera condamnée à verser à Monsieur [B] [G], exerçant sous le nom commercial Transports [G], la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tenant compte des frais irrépétibles engagés en première instance. La demande de la SAS [Adresse 6] à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-23/2049 rendu le 13 février 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 8] ;
Statuant de nouveau,
DEBOUTE la SAS Basaltes du Centre de ses demandes :
— de nullité des procès-verbaux de signification du jugement du 21 avril 2023, de commandement aux fins de saisie-vente du 21 avril 2023, d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 24 avril 2023, de dénonciation de celui-ci au débiteur du 26 avril 2023, de saisie-attribution du 25 avril 2023 et de dénonciation de celle-ci au débiteur le 27 avril 2023,
— de mainlevée de la saisie-attribution signifiée entre les mains de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes le 25 avril 2023 à la requête de 'TRANSPORTS [G]' par la SELARL C-E LORRAIN et de la mesure d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 24 avril 2023 intervenue à la requête de 'TRANSPORTS [G]' par la SELARL C-E LORRAIN,
— de dommages et intérêts pour abus de saisie,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [Adresse 6] à payer à Monsieur [B] [G], exerçant sous l’enseigne Transports [G], la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes des parties,
CONDAMNE la SAS [Adresse 6] aux entiers dépens de de première instance et d’appel.
Le greffier Le conseiller, pour le président empêché
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