Désistement 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 15 janv. 2026, n° 24/08948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, Société ALLIANZ ASSURANCES c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, Association ASSURANCE DE PREVOYANCE DES RISQUES SOCIAUX |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 15 JANVIER 2026
N° 2026/2
Rôle N° RG 24/08948 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNMWK
Société ALLIANZ ASSURANCES
C/
[C] [X]
[Y] [F]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Association ASSURANCE DE PREVOYANCE DES RISQUES SOCIAUX
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Stéphanie BAGNIS
— Me Etienne ABEILLE
— Me Philippe BRUZZO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 7] en date du 23 Mai 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/04013.
APPELANTE
S.A. ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Léa CAMBIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [C] [X]
signification DA le 03/09/2024 à personne habilitée
né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [Y] [F]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Stéphanie BAGNIS de la SELARL BAGNIS – DURAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
signification DA le 03/09/2024 à personne habilitée
demeurant [Adresse 4]
défaillante
Association ASSURANCE DE PREVOYANCE DES RISQUES SOCIAUX Association déclarée Loi 1901, non-inscrite au RCS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice (n°adhérent de Monsieur [X]: 90073152)
signification DA le 03/09/2024 à étude
demeurant [Adresse 9]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Patricia LABEAUME, conseiller rapporteur, et Madame Géraldine FRIZZI, conseiller- rapporteur, qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 3 mars 2017, alors qu’il circulait sur la CD 9 après la sortie « La Duranne » en direction d'[Localité 7] – [Localité 11], M.[Y] [F] a perdu le contrôle de sa motocyclette alors qu’il abordait un virage à gauche, entrainant dans sa chute son passager, M.[C] [X]. Cette motocyclette était assurée auprès de la Société Allianz.
2. Selon jugement du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— Statué à l’inopposabilité de la nullité du contrat d’assurance à M. [C] [X] et dit que la société Allianz devait prendre en charge l’indemnisation de celui-ci,
— Ordonné une expertise,
— [Localité 8] une provision complémentaire de 80 000 €.
3. Selon jugement du 23 mai 2024, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— Condamné in solidum la compagnie Allianz IARD et M.[Y] [F] à payer à M.[C] [X] les sommes suivantes :
* Préjudices patrimoniaux temporaires,
* Dépenses de santé actuelles : 22 321,32 €,
* Pertes de gains professionnels actuels : 3 079,02 €,
* Frais de médecin conseil : 4 000 €,
* Frais d’ergothérapeute : 3 600 €,
* Frais temporaire d’adaptation du véhicule : 6 799 €,
* Aide par tierce personne : 394 960 €,
* Préjudices patrimoniaux permanents,
* Dépenses de santé futures :
— au titre du suivi médical : 4 725,49 €,
— lit médicalisé : 43 321,59 €,
— matelas : 3 57,57 €,
— fauteuil roulant à châssis fixe : 198 339,67 €,
— fauteuil roulant manuel pliable : 35 280,60 €,
— guidon et roue : 32 920,03 €,
— fauteuil de douche : 28 122,97 €,
— fauteuil de salon : 7 107,36 €,
— fauteuil pour activité physique : 51 682,71 €,
— véhicule électrique tout terrain : 133 843,50 €,
— coussins : 1 142.076,74 €,
— matériel de compression : 26 503,19 €,
— matériel de sondage : 194 209,65 €,
* Incidence professionnelle : 1 109 724 €,
* Préjudice de formation : 15 000 €,
* Frais de logement adapté : réservés,
* Frais de véhicule adapté : 228 000,63 €,
* [Localité 10] personne : 5 742 705,60 €,
* Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
* Déficit fonctionnel temporaire : 53 262 €,
* Souffrances endurées : 55 000 €,
* Préjudice esthétique temporaire : 15 000 €,
* Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
* Déficit fonctionnel permanent : 550 220 €,
* Préjudice d’agrément : 50 000 €,
* Préjudice esthétique permanent : 35 000 €,
* Préjudice sexuel : 50 000 €,
* Préjudice d’établissement : 85 000 €,
— Dit que de cette somme il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d’un montant de 330 000 €,
— Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Dit qu’en outre, les sommes allouées porteront portera intérêts au double du taux légal pour la période du 23 juin 2023 jusqu’au jour du présent jugement devenu définitif, à la charge exclusive de la compagnie Allianz IARD,
— Condamné in solidum la compagnie Allianz IARD et M.[Y] [F] à payer à M.[C] [X] la somme de 6 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum la compagnie Allianz IARD et M.[Y] [F] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
4. Le 11 juillet 2024, la société Allianz a interjeté appel de ce jugement.
5. Par dernières conclusions du 1er octobre 2025, la société Allianz demande de :
— Constater qu’elle entend se désister de l’instance en cours devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
— Prononcer l’extinction de l’instance,
— Laisser à la charge de chaque partie leurs propres dépens.
6. Par dernières conclusions du 14 octobre 2025, M. [C] [X] demande de :
— Constater qu’il accepte le désistement d’instance de la compagnie Allianz et qu’il se désiste de son appel incident,
— Prononcer l’extinction de l’instance,
— Laisser à la charge de chaque partie leurs propres dépens.
7. Par dernières conclusions du 4 novembre 2025, M. [Y] [F] demande de :
— Constater qu’il accepte le désistement d’instance de la SA Allianz IARD et qu’il se désiste de son appel incident,
— Prononcer l’extinction de l’instance,
— Laisser à la charge de chaque partie leurs propres dépens.
MOTIVATION
8. Selon l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
9. L’article 401 du même code précise que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
10. En l’espèce, le désistement de l’appel principal formé par la SA Allianz IARD est accepté par les intimés comparants lesquels se désistent de leurs appels incidents.
11. Il conviendra en conséquence de constater ces désistements ainsi que l’extinction de l’instance et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS ;
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et par arrêt réputé contradictoire ;
CONSTATE que la SA Allianz IARD se désiste de son appel principal ;
CONSTATE que M. [C] [X] se désiste de son appel incident ;
CONSTATE que M. [Y] [F] se désiste de son appel incident ;
DECLARE parfait ces désistements ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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