Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 20 févr. 2025, n° 23/02227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02227 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 31 juillet 2023, N° F20/00017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02227
N° Portalis DBVC-V-B7H-HI7S
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 31 Juillet 2023 – RG n° F20/00017
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 20 FEVRIER 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. LES ROUTIERS NORMANDS (L.R.N)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Sébastien SEROT, subsitué par Me MINET, avocats au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [I] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Karine FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 09 décembre 2024, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 20 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
M. [K] a été embauché à compter du 10 novembre 1987 en qualité de conducteur routier par la société Les routiers normands.
Le 17 janvier 2020, il a saisi le conseil de prud’hommes de Caen aux fins de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail, obtenir paiement de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail, de dommages et intérêts pour prêt illicite de main d’oeuvre, de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour manquement aux obligations en matière d’attestation de salaire.
Le 12 février 2020, à l’issue d’une visite de reprise, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude.
Le 19 mars 2020, M. [K] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 31 juillet 2023 le conseil de prud’hommes de Caen a :
— prononcé la résiliation du contrat de travail
— condamné la société les routiers normands à payer à M. [K] les sommes de :
— 758,96 euros à titre d’indemnité de préavis
— 519,71 euros à titre de congés payés afférents
— 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice résultant du prêt illicite de main d’oeuvre
— 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
— 31 177 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné à la société Les routiers normands de remettre à M. [K] un bulletin de salaire, une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte conformes, sous astreinte
— débouté M. [K] de sa demande au titre du manquement à l’obligation en matière d’attestation de salaire et du surplus de ses demandes financières
— débouté la société Les routiers normands de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Les routiers normands aux dépens.
La société Les routiers normands a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions l’ayant condamnée au paiement des sommes précitées et à la remise de pièces et déboutée de sa demande.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 22 mai 2024 pour l’appelante et du 28 février 2024 pour l’intimé.
La société Les routiers normands demande à la cour de :
— réformer le jugement sauf en celle de ses dispositions déboutant M. [K] de sa demande au titre du manquement à l’obligation en matière d’attestation de salaire et du surplus de ses demandes financières
— débouter M. [K] de ses demandes
— à titre subsidiaire constater qu’il a déjà perçu l’indemnité de préavis et l’indemnité d elc, limiter à de plus justes proportions l’indemnisation qui ne saurait excéder 3 mois de salaire
— en tout état de cause condamner M. [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sur le constat des manquements, sur le montant de 5 000 euros de dommages et intérêts pour prêt illicite de main d’oeuvre, sur le prononcé de la résilation, sur le reliquat d’indemnité de préavis et sur les congés payés afférents
— réforme rle jugement pour le surplus
— condamner la société Les routiers normands à lui payer les sommes de :
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
— 52 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 5 749,84 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation en matière d’attestation de salaire
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— à titre subsidiaire requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Les routiers normands à lui payer la somme de 52 000 euros à titre de dommages et intérêts
— ordonner la remise sous astreinte de l’attestation pôle emploi, du certificat de travail, d’un reçu pour solde de tout compte et d’un bulletin de salaire.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 novembre 2024.
SUR CE
1) Sur la modification unilatérale du contrat de travail et l’exécution de bonne foi
M. [K] fait valoir une modification unilatérale de son contrat de travail en exposant qu’en 2016 il est passé d’un poste de chauffeur longues distances à un poste de chauffeur courtes distances, qu’il a ainsi perdu des éléments de rémunération (indemnités de repas et de repos) qu’il a été mis à la disposition de la société Normatrans sans qu’une modification ne lui soit proposée, la rédaction d’un avenant ne lui ayant été proposée qu’en 2018 après qu’il ait dénoncé la modification.
Aucun contrat écrit n’est produit définissant l’emploi de M. [K], l’avenant du 16 juin 1999 sur la durée du travail n’indiquant pas davantage l’emploi tandis que l’avenant du 1er avril 2013 fixant la durée du travail à 186 heures par mois indique que M. [K] 'occupe actuellement un poste de conducteur grande ligne'.
Quant aux bulletins de salaire ils font mention en mai 1999 d’en emploi de 'conducteur grande ligne', sur l’année 2015 d’un emploi de 'conducteur grand routier/longu', ceux établis à compter de janvier 2016 faisant en revanche mention d’un emploi de 'conducteur courte distance’ pour un niveau, un coefficient et un salaire de base et un nombre d’heures supplémentaires majorées à 25% identiques.
Le certificat de travail indique quant à lui les emplois successivement occupés : 'du 10 novembre 87 au 31 août 2012 conducteur grande ligne, du 1er septembre 2012 au 20 mars 2020 conducteur courte distance.
M. [K] fait état à titre 'd’illustration’ du montant des salaires 2015 et 2016 et les bulletins de salaire établissent que le total brut des salaires 2015 est de 31 196,85 euros et celui de 2016 de 30 861,86 euros, étant relevé que le salaire de base et le montant des heures supplémentaires contractuelles est resté identique et que l’origine de la différence n’est pas explicitée davantage par le salarié qui ne procède à aucune autre affirmation et encore moins démonstration sur le quantum de pertes d’indemnités et remboursement de frais prétendument subies.
S’agissant des indemnités de découché, étant admis que les personnels roulants grands routiers ou longues distances sont ceux affectés dans les transports routiers de marchandises à des services comportant au moins 6 repos quotidiens par mois hors du domicile, il sera relevé que les bulletins de salaire sont produits de manière parcellaire et qu’ils établissent qu’en 2013 M. [K] a perçu plus de 6 indemnités de repos journalier par mois, qu’en janvier 2015 lui ont été comptabilisées 4 indemnités de repos journalier et en février 10, les autres mois aucune et qu’en 2016 ont été comptabilisées 2 indemnités de repos journalier et une indemnité de découché international en mars et 4 indemnités de repos journalier en juillet et relevé en outre que dans ses conclusions M. [K] indique que c’est en 2015 que la société LRN a réduit son activité d’affrètement et n’avait plus suffisamment de trajets longue distance à lui confier.
La société Les routiers normands expose quant à elle que M. [K] a toujours utilisé le même matériel, a toujours été conducteur poids lourd et n’a jamais fait de messagerie, fournissant des explications détaillées sur les différentes catégories de conducteurs qui existent et les tournées que M. [K] faisait sans ce que ces explications appellent une contradiction pertinente.
Si dans un autre chapitre de ses conclusions M. [K] soutient que ses nouvelles fonctions impliquaient des conditions de travail plus éprouvantes, de la manutention avec une trentaine de clients à livrer par jour ainsi qu’en attesteraient selon lui ses pièces 20 et 25, il doit être relevé que ces pièces consistent soit en quelques lettres de voiture de l’année 2017 qui établissent qu’à 4 ou 5 reprises ont été confiées à M. [K] deux ou trois lots de groupage sur la même journée soit en quelques listes de chargement de l’année 2017 montrant de 6 à 7 livraisons dans la même journée, à l’exclusion de tout autre élément.
En cet état, n’est pas avérée une modification du contrat de travail tenant aux fonctions exercées et à la rémunération perçue.
S’agissant de l’exécution d’un travail pour le compte de la société Normatrans à compter de septembre 2016, elle est reconnue par la société Les routiers normands qui relève à juste titre qu’à défaut d’avoir fait l’objet d’un avenant elle n’a pas appelé d’opposition de M. [K] qui ne s’est plaint qu’en août 2018 d’être employé par une société et payé par une autre sans que son avis lui ait été demandé.
Dans le cadre de l’instance, M. [K] invoque la mise à disposition sans son accord sans indiquer par quoi elle se serait traduite dans les conditions d’accomplissement du travail autrement qu’en indiquant que sa nouvelle affectation a eu d’importantes répercussions sur son état de santé qui se sont soldées par un lumbago dans le cadre d’un accident du travail, par une blessure à la cheville dans le cadre d’un accident du travail du 20 juillet 2017 et par un arrêt maladie qui a perduré plusieurs mois et s’est soldé par un licenciement pour inaptitude.
Or, il ne s’explique pas davantage sur ces points ne faisant que renvoyer à des pièces qu’il n’explicite pas et il sera relevé que ces pièces sont celles relatives à la procédure de licenciement (avis d’inaptitude mentionnant 'M. [K] est inapte à son poste de travail. Son état de santé lui permettrait de reprendre une activité de type administratif, sédentaire, en évitant la position assise prolongée plus de 20 minutes et la position debout prolongée plus de 2h. Il doit donc pouvoir alterner les positions assis et debout. Le salarié ne doit pas porter de charges de plus de 15 kilos et ne doit pas être soumis à des vibrations, donc la conduite d’un véhicule est exclue dans le cadre professionnel', convocation à entretien préalable et notification du licenciement), des avis d’arrêt de travail, une attestation d’accident du travail mentionnant 'lumbago’ à la date du 19 juin 2017 et une notification de prise en charge par la CPAM d’un accident du travail du 19 juin 2017, aucune autre explication n’étant donnée à ce stade de ses demandes sur les circonstances de survenue des prétendus accidents du travail.
Néanmoins au titre de sa demande relative au manquement à l’obligation de sécurité M. [K] fait à nouveau référence à ces accidents et à des pièces qui établissent que celui du 19 juin 2017 a été reconnu au titre d’un 'lumbago', aucune autre information d’aucune sorte n’étant cependant fournie, et que celui du 20 juillet 2017 a été déclaré en ces termes 'M. [K] déchargeait son véhicule. En reculant, il n’a pas vu le trou dans le plancher de la semi. Le pied est passé au travers’ avec production d’un certificat mentionnant 'contusion+entorse cheville gauche', l’action engagée par M. [K] devant le tribunal judiciaire pour voir reconnaître une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de cet accident ayant été jugée infondée par ce tribunal puis par la cour au motif qu’aucune pièce ne venait corroborer l’existence d’un trou dans le plancher et un défaut de matériel.
En cet état, la mise à disposition de la société Normatrans ne peut être considérée comme étant à l’origine de répercussions sur l’état de santé et alors que la baisse de rémunération n’est pas prouvée et que la modification tenant aux tâches n’est pas établie et n’est en tout état de cause pas liée à la mise à disposition de Normatrans, aucun préjudice n’est établi.
2) Sur le prêt illicite de main d’oeuvre
M. [K] soutient que s’il a été mis à disposition de la société Normatrans c’est à la suite de la perte d’un client Volvo trucks qui est devenu client de la société Normatrans, que la société a tiré avantage de cette mise à disposition, qu’il a été envoyé en dehors de tout cadre travailler du jour au lendemain pour un autre employeur sur un poste qu’il ne voulait pas occuper.
S’agissant des avantages tirés par son employeur de cette situation aucune pièce n’est invoquée et ces avantages ne sont pas autrement explicités.
Pour le surplus, les explications factuelles sont celles déjà données et évoquées ci-dessus.
Il est allégué et non contesté une mise à disposition du jour au lendemain et il n’a jamais été proposé à M. [K] de le réintégrer dans la société Les routiers normands.
Cette situation a causé un préjudice moral qui sera évalué à 2 000 euros.
3) Sur le manquement à l’obligation de sécurité
M. [K] soutient que son employeur a manqué à son obligation en le mettant à disposition d’une autre entreprise en dehors de tout cadre légal et sans se soucier de sa sécurité alors qu’il changeait de fonctions pour devenir conducteur courtes distances ce qui impliquait des conditions de travail plus éprouvantes alors qu’il avait plus de 50 ans et impliquait en outre la manutention de colis sans avoir bénéficié de formation quant aux postures et à l’utilisation d’un transpalette, que dans ce contexte il a subi deux accidents du travail en raison du fait qu’une remorque trouée lui a été fournie, qu’il n’a jamais bénéficié de visite médicale entre 2014 et 2018 et a finalement été reconnu travailleur handicapé.
Il a été exposé ci-dessus ce qu’il en était du matériel utilisé, des conditions d’accomplissement des fonctions et des circonstances des accidents du travail dans la survenance desquels un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur n’est donc pas établie.
Quant à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, rien n’établit davantage qu’elle trouverait son origine dans un manquement de l’employeur.
Enfin, s’agissant de l’absence de visite médicale entre 2014 et 2018 elle est reconnue et en l’état des circonstances (conducteur âgé de plus de 50 ans, missions de conduite avec port de charges impliquant un suivi) il en est résulté un préjudice qui sera évalué à 1500 euros.
4) Sur le manquement en matière d’arrêt de travail
M. [K] soutient s’être vu notifier un indû d’IJSS en raison d’une erreur de l’employeur dans l’attestation de salaire communiquée à la CPAM.
Il est constant que le 18 avril 2019 la CPAM a notifié à M. [K] deux indus d’un montant respectif de 929,88 euros et 4 819,96 euros au motif que le salaire retenu pour le calcul des IJ de juillet 2017 à avril 2019 et de novembre à décembre 2018 était erroné à raison de l’intégration dans le salaire de référence de juin 2017 d’une prime qui n’aurait dû être prise que pour un sixième.
La décision de la commission de recours amiable mentionne que la caisse a été destinataire d’une attestation de salaire avec un salaire brut de 2 579 euros puis d’une attestation de salaire d’un montant moindre, que l’employeur a été interrogé sur cette différence et qu’il s’est avéré qu’une prime avait été intégrée totalement par l’employeur en juin 2017 qui correspondait à toute l’année 2016.
L’employeur qui soutient aujourd’hui que c’est la caisse qui a fait une erreur et non lui ne produit pas l’attestation qu’il a adressée alors qu’il est constant que c’est sur la base de l’attestation de l’employeur que la caisse procède au calcul.
Sont donc produits des éléments suffisants attestant d’une erreur de l’employeur.
M. [K] soutient que cette demande de restitution d’indûs a été un choc pour lui et l’a placé dans une situation financière difficile.
Celle-ci n’est pas justifiée mais le préjudice moral subi justifie des dommages et intérêts qui seront évalués à 500 euros.
5) Sur la demande de résiliation
M. [K] fait valoir les manquements sus examinés qui justifient selon lui la résiliation aux torts de l’employeur.
Il a été exposé ci-dessus que M. [K] avait été mis à disposition de la société Normatrans sans avenant ce qui caractérise une modification du contrat, que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en cessant d’organiser une visite médicale et a commis une erreur dans l’établissement de l’attestation de salaire conduisant le salarié à se voir notifier un indû d’un montant important de nature à le mettre en difficulté.
Les manquements, quoiqu’ayant pris naissance pour les deux premiers plusieurs années avant, perduraient et pour le dernier était récent et s’agissant de la modification du contrat de travail l’employeur était informé depuis la réclamation du 27 août 2018 des doléances du salarié et n’avait jamais proposé de mettre fin à cette situation et de rétablir M. [K] dans la situation antérieure.
Il s’ensuit que les manquements doivent être considérés comme suffisamment graves pour justifier le prononcé de la résiliation qui a pris effet à la date du licenciement.
Ceci ouvre droit au droit au paiement de l’indemnité de préavis et de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail.
Il n’est pas justifié que le salaire mensuel perçu avant les arrêts de travail était supérieur au montant de 2 510,12 euros allégué par l’employeur.
Sur cette base une indemnité de préavis de 5 020,24 euros était due, dans le cadre du licenciement a été versée une indemnité de 4 438,16 euros de sorte que reste due une somme de 582,08 euros.
En considération de l’ancienneté de M. [K], de son âge, de la période de chômage subie jusqu’en août 2021 et de l’embauche à temps partiel en qualité de surveillant de nuit à compter de cette date pour un salaire très inférieur, les dommages et intérêts seront évalués à 45 000 euros.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant prononcé la résiliation, débouté la société Les routiers normands de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné cette société aux dépens.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société Les routiers normands à payer à M. [K] les sommes de :
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour prêt illicite de main d’oeuvre
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation en matière d’attestation de salaire
— 582,02 euros à titre de solde d’indemnité de préavis
— 58,20 euros à titre de congés payés afférents
— 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société les routiers normands à remettre à M. [K], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire, une attestation France travail, un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Déboute M. [K] du surplus de ses demandes.
Ordonne le remboursement par la société Les routiers normands à France Travail des indemnités de chômage versées à M. [K] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de 3 mois d’indemnités.
Condamne la société Les routiers normands aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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