Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 14 nov. 2024, n° 23/15793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15793 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, JEX, 5 décembre 2023, N° 21/01937 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° 2024/576
Rôle N° RG 23/15793 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKMM
[O] [E]
C/
[G] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gaëlle ROLLAND DE RENGERVE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de toulon en date du 05 Décembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/01937.
APPELANT
Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté et assisté par Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représenté et plaidant par Me Gaelle ROLLAND DE RENGERVÉ de la SELARL LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 19 avril 2013, M. [L] [W], a prêté à M. [O] [E] la somme de 74 200 euros, et a signé un acte authentique de reconnaissance de dette en date du 19 avril 2013.
M. [G] [H], pacsé avec M. [W], maintenant décédé, poursuit l’exécution de l’acte.
Le 17 mars 2021, M. [E] s’est vu signifier à la demande de M. [H], un commandement de payer aux fins de saisie vente.
Par exploit délivré le 13 avril 2021, M. [E], a fait assigner M. [H] aux fins d’obtenir l’annulation de l’acte.
Par jugement en date du 5 décembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon a :
— Débouté M. [E] de l’ensemble de ses prétentions,
— Condamné M. [E] à verser à M. [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [E] aux entiers dépens,
— Rejeté tous autres chefs de demandes.
Vu la déclaration d’appel de M. [E] en date du 22 décembre 2024,
Au vu de ses dernières conclusions en date du 4 mars 2024, il sollicite qu’il plaise à la cour d’appel, vu les articles L111-2, L111-3 et L111-4 du code des procédures civiles d’exécution, 2219, 2220, 2224, et 2244 du code civil, le décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires et l’article 1er du décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 relatif à la formule exécutoire, de réformer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de:
— Juger M.[H] forclos en son action,
— Juger que l’acte authentique sur lequel M. [H] fonde son action n’est pas revêtu de la formule exécutoire et viole les dispositions du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires,
— Débouter M. [H] de ses demandes,
— Juger que le commandement de payer de saisie vente est nul et de nul effet,
— Condamner M. [H] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
L’appelant soutient que la reconnaissance de dette est forclose au motif qu’en vertu de deux ordonnances des 25 mars 2020 et 13 mai 2020, les délais ont été prorogés jusqu’au 24 août 2020. Il argue que le commandement de payer du 17 mars 2021 serait intervenu tardivement afin d’interrompre la prescription, conformément à l’article 2224 du code civil.
Sur l’acte notarié, l’appelant prétend que celui-ci n’est pas revêtu de la formule exécutoire, et ne constitue pas un titre exécutoire en vertu de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 1er du décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 relatif à la formule exécutoire.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 3 avril 2024, l’intimé demande à la cour d’appel de, vu l’article 2240 du code civil et les articles L111-2 et L221-1du code des procédures civiles d’exécution :
— Confirmer le jugement du 5 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
— Débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [E] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimé rétorque que l’appelant a reconnu à deux reprises sa dette auprès de son héritier, interrompant ainsi la prescription par les courriers des 10 et 22 octobre 2019, le commandement n’encourant aucune nullité.
Sur l’absence de mention de la formule exécutoire, l’intimé répond qu’il n’est nullement exigé par les textes la communication du titre exécutoire avec la délivrance du commandement de payer. De plus, il explique que l’original est conservé par le commissaire de justice aux fins de poursuivre les actes d’exécution.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion de la reconnaissance de dette :
Selon les dispositions de l’article L 111-4, issues de la loi n°208-561 du 17 juin 2008, entrées en vigueur le 19 juin suivant, l’exécution des titres exécutoires mentionnées aux 1° et 3° de l’article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription.
Le droit positif considère que la reconnaissance même partielle que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner (Civ 1ère 22 mai 1991 pourvoi n°88-17.948).
En l’espèce, l’acte authentique de reconnaissance de dette en date du 19 avril 2013 n’est pas une décision de justice soumise à la prescription décennale de sorte que la prescription applicable est celle de droit commun de cinq ans.
Aux termes dudit acte, les parties avaient convenu que M. [E] rembourserait le prêt soit à la vente de la maison, ce qui ne s’est pas produit, soit dans les deux ans suivant la date de signature de la reconnaissance de dette.
Le point de départ de la prescription n’a donc commencé à jouer qu’à compter du délai prévu par les parties, soit le 19 avril 2015 et devait expirer le 19 avril 2020.
M. [E] par lettre en date du 10 octobre 2019, puis par lettre du 22 octobre 2019 a indiqué qu’il s’engageait «'à faire de son mieux'» pour pouvoir rembourser la dette qu’il avait envers M. [W] à son héritier M.[H], reconnaissant ainsi sa dette.
En sorte qu’à la date du commandement de payer valant saisie immobilière, le 17 mars 2021, la créance n’était pas prescrite.
Sur la formule exécutoire :
La cour d’appel constate au vu de la copie de l’acte litigieux et du commandement contesté, que la formule exécutoire est bien apposée sur l’acte notarié.
L’article 411 du code de procédure civile ne fait pas obligation au commissaire de justice, ainsi que l’a rappelé le premier juge, de reproduire l’intégralité des actes qu’il notifie. Son mandat consiste justement à vérifier que le titre qui lui est remis comporte bien la formule exécutoire et d’en faire mention dans les actes qu’il rédige dans le cadre de sa mission ; ses écrits faisant foi jusqu’à inscription de faux.
Au surplus, aux termes de l’attestation rédigée par le commissaire de justice instrumentaire en date du 16 mai 2022, non contestée par l’appelant, il est établi que ce dernier a conservé par devers lui l’acte litigieux, a pu vérifier que ledit acte comporte 12 pages et non 13, comme indiqué à la suite d’une erreur de frappe, et qu’il comporte bien la formule exécutoire.
Le moyen étant également en voie de rejet, le jugement dont appel sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] sera condamné aux entiers dépens d’appel, outre le paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [O] [E] à payer à M. [G] [H] la somme de trois mille euros (3 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [O] [E] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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