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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 23/01123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 16 mars 2023, N° 16/01093 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01123 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-IYRQ
AG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
16 mars 2023
RG:16/01093
SA LE RIBOU
C/
[N]
[P]
[P]
[P] EPOUSE [B]
[P] EPOUSE [D]
[P]
[B]
Copie exécutoire délivrée
le 30 janvier 2025
à :
— Me Caroline Favre de Thierrens
— Me Caroline Alteirac
— Me Christèle Clabeaut
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 16 mars 2023, N°16/01093
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La Sa LE RIBOU
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 56]
[Localité 4] (Belgique)
Représentée par Me Caroline Favre de Thierrens de la Selarl Favre de Thierrens Barnouin Vrignaud Mazars Drimaracci, plaidante/postulante, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
Mme [X] [N]
en qualité de représentante et administratrice de ses enfants mineurs [R], [M], [K] et [J] [P]
[Adresse 13]
[Localité 27]
Assignée à personne le 02 juin 2023
Sans avocat constitué
M. [U] [P]
[Adresse 46]
[Localité 24]
Représenté par Me Caroline Alteirac, postulante, avocate au barreau de Nîmes
M. [C] [P]
en qualité de représentant légal et administrateur des biens de ses enfants mineurs [R], [M], [K] et [J] [P] [Adresse 12]
[Localité 27]
Assigné à personne le 02 juin 2023
Sans avocat constitué
Mme [Z] [P] épouse [B]
en qualité de représentante légale et administratrice de biens de ses enfants mineurs [S], [W], [O], [I] et [F] [B]
[Adresse 8]
[Localité 29]
Assignée à personne le 05 juin 2023
Sans avocat constitué
Mme [E] [P] épouse [D]
[Adresse 11]
[Localité 28]
Assignée à étude le 09 juin 2023
Sans avocat constitué
M. [G] [P]
né le 07 mai 1948 à [Localité 55]
[Adresse 49]
[Localité 14]
Représenté par Me Christèle Clabeaut de la Scp Lemoine Clabeaut, plaidante/postulante, avocat au barreau de Nîmes
M. [T] [B]
en qualité de représentant légal et administrateur de biens de ses enfants mineurs [S], [W], [O], [I] et [F] [B]
[Adresse 8]
[Localité 29]
Assigné à domicile le 5 juin 2023
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 30 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[L] [P] est décédé le 1er mai 1991, laissant pour lui succéder son épouse [Y] née [H] et leurs trois enfants [V], [G] et [A].
Mme [Y] [H] était bénéficiaire de l’intégralité de la succession en usufruit en vertu d’une donation consentie par son époux le 8 avril 1966.
Par acte notarié en date du 1er mars 1993, Mme [Y] [H] veuve [P], propriétaire de la moitié des biens et usufruitière de l’autre moitié, et ses fils [V] et [A] [P], nus-propriétaires de la moitié des biens, ont consenti à leur fils et frère [G] un bail à ferme portant sur une propriété rurale comprenant bâtiments d’habitation et d’exploitation, terres attenantes et non attenantes, située à [Localité 14] (Gard) et cadastrée
— section C n° n°[Cadastre 9] à [Cadastre 10] lieudit [Localité 51],
— section C n°[Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18] à [Cadastre 19], [Cadastre 20] à [Cadastre 23], [Cadastre 25], [Cadastre 31], [Cadastre 33] à [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 38] et [Cadastre 40] lieudit [Localité 50], section C n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 32] lieudit [Localité 53],
et section C n°[Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 26], [Cadastre 30], [Cadastre 42], [Cadastre 43] lieudit [Localité 52].
[A] [P] est décédé le 16 avril 1995, ayant institué sa mère légataire universelle par testament olographe.
Par acte notarié du 2 février 1996, Mme [Y] [H] veuve [P] et ses fils [G] et [V] ont procédé au partage partiel de la succession de leur époux et père, dont la masse à partager était répartie en deux lots, comme suit :
— article 1 : la nue-propriété d’un bâtiment et des terres attenantes, cadastré à [Localité 14]
— section C n° [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 39], [Cadastre 41] et [Cadastre 44] lieudit [Localité 50],
— article 2 : la nue-propriété d’une propriété rurale comprenant bâtiments d’habitation et d’exploitation, terres attenantes et non attenants, cadastrée à [Localité 14]
— section C n° [Cadastre 9] à [Cadastre 10] lieudit [Localité 51],
— section C n°[Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18] à [Cadastre 19], [Cadastre 20] à [Cadastre 23], [Cadastre 25], [Cadastre 31], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 45] à [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 38] et [Cadastre 40] lieudit [Localité 50],
— section C n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 32] lieudit [Localité 53]
— et section C n°[Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 26], [Cadastre 30], [Cadastre 42], [Cadastre 43] lieudit [Localité 52].
Au terme de cet acte, [Y] [H] s’est vue attribuer les biens objet de l’article 1, et les biens objet de l’article 2 ont été attribués indivisémentà hauteur de 3/6e en nue-propriété à [Y] [H], et de ¿ chacun en nue-propriété à chacun de [V] et [G] [P].
Le même jour, Mme veuve [P] a fait donation à son fils [G] du lot n°1.
Le 30 novembre 2005, elle a fait donation à son fils [V] de la moitié en pleine propriété et de la moitié en usufruit de la propriété rurale comprenant bâtiments d’habitation et d’exploitation, terres attenantes et non attenantes cadastrée
— section C n°[Cadastre 9] à [Cadastre 10] lieudit [Localité 51],
— section C n°[Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18] à [Cadastre 19], [Cadastre 20] à [Cadastre 23], [Cadastre 25], [Cadastre 31], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 45] à [Cadastre 47] et [Cadastre 48] lieudit [Adresse 49],
— et section C n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] lieudit [Localité 53].
Par acte en date des 16 mars et 24 mai 2006, M. [V] [P] a vendu à la société Le Ribou la nue-propriété du bien immobilier objet de cette donation au prix de 80 500 euros converti en rente viagère d’un montant de 1 750 euros par mois révisable annuellement.
Le 8 août 2006, M. [G] [P] a assigné sa mère et son frère [V] devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins de voir déclarer nulles la donation du 30 novembre 2005 et la vente consentie à la société Le Ribou les 16 mars et 24 mai 2006..
Le juge de la mise en état de ce tribunal a, par ordonnance du 4 avril 2008, autorisé la société Le Ribou à verser auprès de la CARPA désignée en qualité de séquestre le montant de la rente viagère initialement fixée à 1 750 euros par mois en exécution de l’acte de vente des 16 mars et 24 mai 2006.
Par jugement du 12 juillet 2010, le tribunal a déclaré irrecevables les demandes d’annulation de la donation et de la vente en viager, faute de publication de l’assignation auprès du service de la publicité foncière.
[Y] [H] est décédée le 17 mars 2012.
[V] [P] est décédé le 3 décembre 2012, laissant pour lui succéder ses quatre enfants [C], [U], [E] et [Z] [P].
M. [C] [P] a renoncé à la succession de son père et de sa grand-mère.
Sur autorisation du juge des tutelles, il a renoncé, en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [R], [M], [K] et [J], à la succession de leur arrière-grand-mère.
Mme [Z] [P] épouse [B] a renoncé à la succession de sa grand-mère et été autorisée par le juge des tutelles à renoncer à cette succession pour le compte de ses enfants mineurs [S], [W], [O], [I] et [F].
Le juge des tutelles a rejeté les requêtes de M. [C] [P] et de Mme [Z] [P] aux fins d’être autorisés à renoncer à la succession de [V] [P] pour le compte de leurs enfants mineurs.
Par actes d’huissier délivrés les 16, 17, 18 et 29 février et 7 mars 2016, M. [G] [P] a fait assigner
— la société Le Ribou,
— M. [U] [P],
— Mme [E] [P],
— Mme [Z] [P] et M. [T] [B] es qualités de représentants légaux de leurs enfants [S], [W], [O], [I] et [F],
— M. [C] [P] et Mme [X] [N] es qualités de représentants légaux de leurs enfants [R], [M], [K] et [J],
devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins de voir déclarer nulle la vente consentie par [V] [P] à la société Le Ribou les 16 mars et 24 mai 2006.
Par actes d’huissier délivrés les 9 décembre 2019, 27 janvier et 7 mai 2020, M. [U] [P] a fait assigner
— la société Le Ribou,
— M. [G] [P],
— Mme [E] [P],
— M. [C] [P] et Mme [X] [N] es qualités de représentants légaux de leurs enfants [R], [M], [K] et [J]
— Mme [Z] [P] et M. [T] [B] es qualités de représentants légaux de leurs enfants [S], [W], [O], [I] et [F]
devant le même tribunal en nullité et résolution de la vente viagère et subsidiairement, en condamnation de la société Le Ribou au paiement des échéances jusqu’au décès de [V] [P].
Les procédures ont été jointes.
Par jugement du 16 mars 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes :
— a déclaré irrecevable la demande d’annulation de la donation du 30 novembre 2005,
— a déclaré recevable l’action en revendication de M. [G] [P],
— a débouté la société Le Ribou de sa demande de prescription acquisitive,
— a ordonné avant dire droit la réouverture des débats,
— a révoqué l’ordonnance de clôture et invité les parties à formuler toutes observations sur la sanction de l’inopposabilité et les conséquences de la vente consentie,
— a réservé toutes les demandes.
La société Le Ribou a interjeté appel de cette décision par déclaration du 30 mars 2023.
Par ordonnance du 31 mai 2024, la procédure a été clôturée au 19 novembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 3 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses conclusions récapitulatives et en réponse régulièrement notifiées le 12 octobre 2023, la société Le Ribou demande à la cour :
— de réformer le jugement en ce qu’il a déclaré l’action en revendication de M. [G] [P] recevable et l’a déboutée de sa demande de prescription acquisitive,
— de le confirmer en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande d’annulation de la donation du 30 novembre 2005 formée par M. [G] [P],
Statuant à nouveau,
— de débouter M. [G] [P] de son action en revendication et la déclarer irrecevable,
— de faire droit à sa demande de prescription acquisitive et en conséquence de débouter M. [G] [P] de son action en revendication,
— de déclarer les demandes nouvelles formées en cause d’appel par M. [G] [P] irrecevables et de l’en débouter,
— de débouter M. [U] [P] de l’intégralité de ses demandes et les déclarer irrecevables et mal fondées,
— de condamner solidairement MM. [P] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Elle soutient
— que la donation du 30 novembre 2005 a porté sur l’intégralité des parcelles, et que la donatrice est intervenue à l’acte de vente ; que le bien donné était la seule propriété du vendeur et que l’acte de vente n’est donc pas nul,
— qu’elle dispose d’un titre sur les parcelles acquises, et était de bonne foi au jour de l’acquisition, d’autant que l’acte a été passé devant notaire et publié à la conservation des hypothèques,
— que l’action en revendication est donc prescrite ;
— que la cour d’appel ne peut user de son pouvoir d’évocation, n’étant saisie d’aucun appel incident de MM. [U] et [G] [P], et le jugement n’ayant ni ordonné une mesure d’instruction, ni mis fin à l’instance,
— que [V] [P] ne s’est pas prévalu, de son vivant, de la résolution de la vente viagère, et que l’action en résolution n’est transmise aux héritiers du crédirentier que dans ce cas ; que la procédure antérieure a été diligentée par M. [G] [P] et non par le vendeur, qui n’a pas davantage sollicité la résolution dans ce cadre ; qu’en tout état de cause, cette action est prescrite, le décès étant survenu en 2012 et l’assignation été délivrée en 2019,
— que les demandes formulées par M. [G] [P] sont nouvelles ; qu’en tout état de cause, celui-ci ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1599 du code civil puisqu’il n’a pas la qualité d’acquéreur, ne justifie pas être propriétaire des parcelles et que l’action est prescrite,
— que l’action en nullité sur le fondement du droit de préemption du preneur ne relève pas de la compétence du tribunal judiciaire mais du tribunal paritaire des baux ruraux et est prescrite.
Au terme de ses dernières conclusions d’intimé régulièrement notifiées le 23 août 2023, M. [G] [P] demande à la cour :
— de confirmer le jugement et vu son pouvoir d’évocation
A titre principal
— de faire droit à son action en revendication,
— de prononcer la nullité de la vente viagère des 16 mars et 24 mai 2006,
A titre subsidiaire
— de condamner la société Le Ribou à lui payer la somme de 200 000 euros à parfaire au jour de la décision à intervenir à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis au titre de la violation de ses droits en qualité de fermier,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour rejetait son action en nullité de la vente viagère et son action en résolution
— de prononcer la nullité de la vente viagère pour défaut de paiement du solde de la rente viagère,
— de condamner la société Le Ribou à régler les échéances jusqu’au décès de [V] [P], soit la somme de 87 500 euros au bénéfice de sa succession au titre des dispositions de l’article 1300 du code civil,
— de dire que la CARPA de [Localité 54] se libérera des fonds consignés entre les mains et au profit du notaire chargé de la succession sur présentation d’une copie exécutoire du « jugement » à intervenir,
En tout état de cause
— de débouter la société Le Ribou de l’intégralité de ses demandes,
— de la débouter de toute demande reconventionnelle à son égard au regard de la faute commise par le notaire,
— de la condamner à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis tant matériels que moraux,
— de la condamner à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel,
— d’ordonner la publication du (jugement) à intervenir à la conservation des hypothèques de [Localité 54].
Il réplique
— que son frère ne pouvait céder plus de droits qu’il n’en possédait ; qu’à l’issue des actes de partage et de donation, il était propriétaire de 1,5/6e du bien vendu ; que l’action en revendication est imprescriptible s’agissant de la violation d’un droit de propriété,
— que l’action en revendication lui est ouverte, et n’est pas prescrite dès lors que l’acheteur est de mauvaise foi, le crédirentier l’ayant mis en demeure de payer les rentes par courrier du 6 novembre 2006 ; que les conditions de l’article 2272 du code civil ne s’apprécient pas au jour de l’acquisition, s’agissant d’une vente en viager ; que l’appelante n’a consigné, après l’ordonnance du juge de la mise en état que 7 mois de rentes viagères ; qu’elle ne peut être considérée comme de bonne foi alors qu’elle s’est abstenue de payer la rente,
Subsidiairement, que la vente est nulle faute de purge du droit de préemption du fermier,
Infiniment subsidiairement, que la créance de rente viagère a été transmise aux héritiers de [V] [P] et à lui-même, et que l’appelante bénéficierait d’un enrichissement sans cause dans le cas contraire.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 12 juillet 2023, M. [U] [P] demande à la cour
— de confirmer le jugement et vu son pouvoir d’évocation
Au principal
— de prononcer la nullité de la vente viagère des 16 mars et 24 mai 2006,
Au subsidiaire
— de prononcer la résolution de la vente viagère aux torts de la société Le Ribou,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour rejetait son action en nullité de la vente viagère et son action en résolution
— de condamner la société Le Ribou à régler les échéances jusqu’au décès de [V] [P], soit la somme de 87 500 euros au bénéfice de sa succession au titre des dispositions de l’article 1300 du code civil,
— de dire que la CARPA de [Localité 54] se libérera des fonds consignés entre les mains et au profit du notaire chargé de la succession sur présentation d’une copie exécutoire du « jugement » à intervenir,
— de condamner la société Le Ribou à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Il soutient
— que d’après les divers actes intervenus après le décès d'[L] [P] (partage partiel, donations), et suite aux décès d'[A] [P], [Y] [H] veuve [P] et [V] [P], M. [G] [P] était propriétaire indivis à hauteur de 1,5/6e de la propriété cédée à la société Le Ribou, de sorte que son action et celle des héritiers de [V] [P] est recevable,
— que le consentement de M. [G] [P] était nécessaire pour effectuer tout acte de disposition sur la propriété, et que l’action en revendication est imprescriptible, s’agissant de la violation d’un droit de propriété,
— que l’appelante est de mauvaise foi et ne peut donc pas se prévaloir de la prescription acquisitive de l’article 2272 du code civil,
Subsidiairement,
— que la débirentière n’a pas réglé la rente mise à sa charge ; que l’action en résolution du contrat de rente viagère se transmet aux héritiers du crédirentier, qui avait de son vivant dénoncé l’absence de paiement de la rente,
Plus subsidiairement,
— que la créance de rente viagère a été transmise aux héritiers sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à toux ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agit aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 332 du même code le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.
M. [G] [P] a en février 2016 fait délivrer une assignation
— d’une part à Mme [Z] [P] et son époux M. [T] [B] en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [S], [W], [O], [I] et [F],
— d’autre part à M. [C] [P] et son épouse [X] née [N] en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [R], [M], [K] et [J].
M. [U] [P] a en janvier 2020 fait délivrer une assignation aux mêmes personnes, en leur mêmes qualités.
Or, [R] [P] est né le 10 août 2005 et [S] [B] le 28 avril 2005.
Ils sont désormais majeurs, et leurs parents n’ont plus qualité pour les représenter dans le cadre de la présente procédure.
Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats, et d’inviter les parties à les appeler en cause en leur nom personnel.
Il sera en conséquence sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la réouverture des débats,
Invite les parties à appeler en cause M. [R] [P] et Mme [S] [B] en leur nom personnel,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes,
Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état du 18 mars 2025 à 14h00.
Réserve les dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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