Confirmation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 5 déc. 2025, n° 21/03147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 mars 2021, N° 20/01414 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 05 Décembre 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/03147 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOOO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Mars 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 8] RG n° 20/01414
APPELANTE
S.A. [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
INTIMEE
[10] ([Localité 13])
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Madame Claire ARGOUARCH, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [7] (la société) d’un jugement rendu le 1er mars 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à la [9] (la caisse).
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Z] [W], salarié de la société [11] – devenue [7] – en qualité d’électricien de bord depuis le 17 mai 1982, a déclaré le 19 décembre 2017 une maladie professionnelle, le certificat médical du
17 novembre 2017 faisant état d’une « néoplasie pulmonaire à type de mésothéliome pleural malin de type épithélioïde ».
Après instruction, par décision du 18 mai 2018, la caisse a accepté de prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a contesté cette décision, d’abord devant la commission de recours amiable, puis devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par décision du 1er mars 2021, le tribunal judiciaire a :
Débouté la société de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse du 18 mai 2018 de prise en charge de la maladie de M. [W] en date du 17 novembre 2017,
Condamné la société aux dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que les conditions du tableau 30 D étaient réunies et qu’en conséquence, la prise en charge de la caisse était justifiée. Plus particulièrement, le tribunal a noté qu’aucun texte n’imposait un double diagnostic ou une certification par le réseau [12] pour pouvoir retenir la maladie de mésothéliome malin primitif. Par ailleurs, le tribunal a estimé que la caisse rapportait la preuve que l’assuré avait été exposé au risque durant son travail.
Ce jugement a été notifié le 05 mars 2021 à la société, qui en a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 18 mars 2021.
L’affaire a été examinée à l’audience de la cour d’appel du 07 octobre 2025.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
La dire recevable en son appel et bien fondée,
Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’il a débouté la société de ses demandes,
Déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [W].
Au soutien de ses prétentions, la société expose qu’à hauteur d’appel, sa contestation se recentre sur l’exposition au risque. Elle précise que le salarié a été exposé au risque amiante lorsqu’il était salarié de la société [6], avant 1982. Elle rappelle que, en ce qui la concerne, elle avait cessé d’utiliser des matériaux contenant de l’amiante avant que M. [W] n’intègre ses effectifs. Elle indique que la caisse n’a diligenté l’instruction qu’à son égard, sans interroger le précédent employeur.
La société rappelle que la charge de la preuve de la réunion des conditions du tableau repose sur la caisse, subrogée dans les droits de l’assuré social. Pour faire jouer la présomption du tableau des maladies professionnelles, il est nécessaire que l’ensemble des conditions des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale soient réunies, et notamment que le salarié soit exposé de façon habituelle à l’action des agents nocifs listés dans le tableau concerné.
La société indique qu’elle conteste les affirmations du salarié selon lesquelles il était exposé aux fibres d’amiante en perçant des plaques de marinite (puisque ce matériau ne contient pas d’amiante) et en utilisant des toiles ignifugées en amiante (puisque l’ensemble des matériaux contenant de l’amiante ont été remplacés dans la société avant 1978)
La société en conclut que la preuve de la réunion des conditions du tableau 30 B ne sont pas réunies et que la décision doit lui être déclarée inopposable.
En défense, par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
Lui décerner acte qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
Confirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 1er mars 2021, en ce qu’il a débouté la société de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [W].
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose qu’elle a mené une instruction, au cours de laquelle le médecin conseil a donné un avis favorable à la prise en charge et l’assuré a répondu à un questionnaire, corroboré par les attestations de deux collègues. La caisse précise que l’instruction a permis d’établir que l’assuré a été régulièrement exposé aux poussières d’amiante.
La caisse indique que la preuve produite par la société pour justifier de l’absence d’amiante n’est pas convaincante, puisqu’il s’agit d’un extrait de note (et non son intégralité) faisant état d’une cessation progressive de l’utilisation de l’amiante. Elle souligne également que la société est inscrite sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité de l’amiante pour la période de 1945 à 1996, c’est-à-dire pendant la période d’exposition au risque de
M. [W].
Par ailleurs, la caisse rappelle que, conformément à la jurisprudence constante en la matière, la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 05 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la mise en cause du précédent employeur :
Il est de jurisprudence constante que la caisse n’est tenue d’instruire le dossier de maladie professionnelle qu’au contradictoire du dernier employeur (2e Civ., 6 novembre 2014, pourvoi n° 13-20.510), peu important qu’il soit ou non l’exposant.
En effet, le défaut d’imputabilité à l’employeur de la maladie professionnelle qui n’a pas été contractée à son service n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge ; toutefois, l’employeur peut contester cette imputabilité si sa faute inexcusable est recherchée ou si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son compte accidents du travail et maladies professionnelles (2e Civ.,
17 mars 2022, pourvoi n° 20-19.294, publié). L’employeur, qui conteste l’exposition aux risques de la victime à son service, a la possibilité de demander le retrait de son compte employeur des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, indépendamment du recours aux fins d’inscription au compte spécial (2e Civ.,
1er décembre 2022, pourvoi n° 21-11.252, publié). Ces demandes, même formées avant notification du taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles (2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n° 21-25.719, publié).
Au cas présent, il n’est pas contesté que la société est le dernier employeur de
M. [W]. Aussi, le moyen selon lequel l’assuré n’a pas été exposé à l’amiante au sein de sa société, mais chez son précédent employeur, ne peut qu’être écarté.
Sur l’exposition au risque :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pèse sur l’organisme social lorsque ce dernier a décidé d’une prise en charge contestée par l’employeur.
En l’espèce, la caisse a accepté de prendre en charge la maladie professionnelle déclarée sur le fondement du tableau 30 D, ainsi rédigé :
AFFECTIONS PROFESSIONNELLE CONSECUTIVES A L’INHALATION DES POUSSIERES D’AMIANTE.
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies
D. – Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde.
40 ans
Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment : – extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères. Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : – amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants. Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante. Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante : – amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage. Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante. Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante. Conduite de four. Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
Les conditions relatives à la désignation de la maladie et au délai de prise en charge ne sont plus contestées par l’employeur, de telle sorte que ne demeure en débat que la condition de l’exposition au risque.
En l’espèce, dans son questionnaire (pièce 3 de la caisse), l’assuré expose qu’il exerçait la profession d’électricien à bord des navires et qu’il utilisait en permanence de la toile ignifugée à base d’amiante et qu’il perçait des cloisons de marinite sans aucune protection. Ces déclarations sont corroborées par deux collègues de travail, M. [L] et M. [C] (pièce 4 de la caisse).
Selon l’arrêté du 7 juillet 2000 pris en application de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, l’employeur figure sur la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante ([5]). Cet arrêté conforte les déclarations du salarié.
Pour prouver que l’amiante a été supprimée des Chantiers de l’Atlantique avant l’embauche de l’assuré, l’employeur produit :
Un courrier datant de 1977 établi par l’ingénieur chef de service, qui indique « l’utilisation de l’amiante étant interdite dans l’enceinte des CA, le fournisseur assurera les protections thermiques au moyen de matériaux dont la composition devra nous être soumise à l’approbation avant usage » (pièce 8). Ce seul document est assimilable à une instruction, mais n’opère aucune constatation objective de la composition des protections effectivement utilisées par les salariés.
Un document du 06 juin 1978 qui confirme l’utilisation d’amiante dans les cloisons des navires en construction (pièce 9). Contrairement à ce qu’affirme l’employeur dans ses conclusions, ce document ne permet pas à la cour de savoir selon quelles modalités et à quelle date, ces matériaux ont été remplacés.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’amiante a été, de façon certaine, un matériau habituellement utilisé par la société [11], désormais [7] et les pièces du dossier sont insuffisantes pour établir la date à compter de laquelle ce matériau a été totalement exclu de la société. Dès lors, il convient de retenir que la condition d’exposition au risque est établie.
Les conditions du tableau étant réunies, le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré opposable à l’employeur la décision de prise en charge de la caisse.
Sur les demandes accessoires :
L’employeur, dont l’appel est rejeté, est condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er mars 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [7] à payer les dépens d’appel.
La greffière La présidente
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