Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. a, 9 janv. 2025, n° 23/00357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 20 octobre 2023, N° 23/462;23/00042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
N° 10
IM
— -------------
Copie exécutoire délivrée à Me MAISONNIER
le 9.1.25
Copie authentique délivrée à
Me DUMAS
le 9.1.25
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 09 janvier 2025
N° RG 23/00357 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 23/462, n° RG 23/00042 de la 2ème chambre du Tribunal civil de première instance de Papeete du 20 octobre 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 22 décembre 2023 ;
Appelante :
[N] [D], demeurant [Adresse 3] ;
Représentée par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
[B] [P] [K], né le 26 Septembre 1976 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] ;
[C] [U] [M], né le 14 Janvier 1980 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] ;
Représentés par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 6 septembre 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 Octobre 2024, devant Mme MARTINEZ, Conseillère faisant fonction de présidente, M. RIPOLL et M. SEKKAKI, Conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SOUCHÉ ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé enregistré par le receveur conservateur des hypothèques de Papeete le 9 octobre 2003, M. [B] [P] [K] a donné à bail à Mme [N] [D] un immeuble situé lot n°8 du lotissement [Adresse 1] pour une durée de vingt ans moyennant un loyer annuel de 120 000 F CFP soit 10 000 F CFP par mois payable mensuellement et d’avance à compter du 1er juillet 2004.
Par acte du 19 février 2021, M. [K] a vendu à M. [C] [M] le bien donné à bail.
Par jugement du 4 novembre 2022, le tribunal civil de première instance de Papeete a déclaré irrecevable l’action de M. [K] et de M. [M] faute de justification de la notification au Président de la Polynésie française de l’assignation aux fins de constat de la résiliation.
Par assignation du 18 janvier 2023 notifiée au Président de la Polynésie française et requête du 24 janvier 2023, M. [K] et M. [M] ont de nouveau attrait Mme [D] devant le tribunal civil de première instance du tribunal de Papeete.
Par jugement du 20 octobre 2023, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— constaté que le bail était résilié de plein droit à la date du 13 octobre 2021,
— ordonné à Mme [N] [D] de quitter les lieux ainsi que tous occupants de son chef sous peine d’être expulsée avec le concours de la force publique,
— condamné Mme [N] [D] à payer à M. [K] la somme de 560 000 F CFP correspondant aux loyers impayés de juin 2017 à février 2021 et à M. [C] [M] la somme de 70 000 F CFP correspondant aux loyers de mars à septembre 2021,
— condamné Mme [N] [D] à payer à M. [C] [M] une indemnité mensuelle d’occupation de 10 000 F CFP à compter du mois d’octobre 2021 et jusqu’à entière libération des lieux.
Par requête du 22 décembre 2023, Mme [N] [D] a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 1er juillet 2024, Mme [D] fait valoir, in limine litis que l’assignation est nulle et au fond qu’elle est mal fondée.
Elle soutient essentiellement que l’assignation a été délivrée à étude alors que l’huissier aurait dû la lui délivrer à sa personne.
Par conclusions régulièrement notifiées le 8 mai 2024, les intimés demandent la confirmation du jugement et l’octroi des sommes de 500 000 F CFP pour procédure abusive et de 400 000 F CFP au titre de leurs frais de procédure.
Ils soutiennent essentiellement que l’assignation a été régulièrement délivrée à étude, personne n’ayant voulu recevoir l’acte.
Ils ajoutent que Mme [D] est coutumière des faits que déjà, lors de la première procédure, l’huissier n’avait pu la toucher à sa personne.
Sur le fond, ils font valoir que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été régulièrement notifié au Président de la Polynésie française et que les loyers sont impayés depuis de nombreuses années.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité de l’assignation :
L’assignation a été régulièrement délivrée à l’étude de l’huissier instrumentaire celui-ci précisant qu’il a rencontré sur place la fille de l’intimée qui lui a indiqué que sa mère était à [Localité 6] et qu’elle refusait de prendre l’acte.
Conformément à l’article 395-3 du code de procédure civile, l’huissier a laissé un avis de passage invitant à venir retirer l’acte à l’étude.
L’assignation est donc régulière et le tribunal a été valablement saisi.
Sur le fond :
Il appartient au débiteur d’une obligation de prouver qu’il s’en est acquitté.
En l’espèce, il résulte du constat d’huissier dressé le 12 mars 2021 par Me [V], huissier de justice que Mme [D] a reconnu ne pas avoir payé le loyer depuis plusieurs années.
Par conséquent, cette dernière doit être condamnée à payer à M. [B] [P] [K] la somme de 560 000 F CFP correspondant aux loyers impayés de juin 2017 à février 2021 et à M. [C] [M] la somme de 70 000 F CFP correspondant aux loyers impayés de mars à septembre 2021 conformément au décompte produit par les intimés, décompte non contesté par l’appelante.
Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et notifié au Président de la Polynésie française a été régulièrement délivré le 13 octobre 2021. Ce commandement est resté infructueux.
Par conséquent, il convient de constater la résiliation du bail et d’ordonner l’expulsion de la locataire.
Le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
L’équité commande d’allouer aux intimés la somme de 300 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 20 octobre 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme [N] [D] à payer à M.[B] [P] [K] et à M. [C] [U] [M] la somme de 300 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] [D] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 09 janvier 2025.
La Greffière, La Présidente,
Signé : I. SOUCHÉ Signé : I. MARTINEZ
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