Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 12 déc. 2024, n° 24/02575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ] chez [ 14 ], Société la [ 9 ], Société [ 16 ] du Nord |
|---|
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 12/12/2024
N° de MINUTE : 24/926
N° RG 24/02575 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VSNA
Jugement (N° 11-24-12) rendu le 18 Avril 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Hazebrouck
APPELANTS
Monsieur [Z] [V]
né le 27 Juillet 1959 à [Localité 13] – de nationalité Française
[Adresse 1]
Madame [X] [T] épouse [V]
née le 29 Octobre 1962 à [Localité 15] – de nationalité Française
[Adresse 1]
Comparants en personne
INTIMÉS
Monsieur [U] [W]
de nationalité Française
[Adresse 3]
Comparant en personne
Société [16] du Nord
Recouvrement – [Localité 5]
Société [17]
[Adresse 10]
Société [12] chez [14]
[Adresse 7]
Société [19]
[Adresse 4]
Société la [9]
[Localité 2]
Société [18]
[Adresse 6]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 13 Novembre 2024 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Danielle Thébaud, conseiller, pour le président empêché conformément aux dispositions de l’article 452 du cpc et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Hazebrouck, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 18 avril 2024 ;
Vu l’appel interjeté le 2 mai 2024 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 13 novembre 2024 ;
***
Suivant déclaration déposée le 2 juin 2023, M. [U] [W] a saisi la commission de surendettement du Nord d’une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec deux enfants à charge.
Le 23 août 2023, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [W], a déclaré sa demande recevable et a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 6 décembre 2023, après examen de la situation de M. [W] dont les dettes ont été évaluées à 11 916,34 euros (outre une dette d’un montant 6085,04 euros qui est hors procédure), les ressources mensuelles à 1206 euros et les charges mensuelles à 1970 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1093,95 euros, une capacité de remboursement de -764 euros et un maximum légal de remboursement de 112,05 euros, a retenu une mensualité de remboursement de zéro euro. La commission relevant notamment que M. [W], âgé de 49 ans, était divorcé et avait deux enfants à sa charge âgés de 15 ans et de 11 ans, qu’il était au chômage, que ses ressources étaient composées de l’allocation chômage, de l’allocation de soutien familial et des prestations familiales, que depuis des années, M. [W] avait des difficultés à trouver un emploi pérenne, qu’il avait obtenu un contrat d’insertion qui était terminé, qu’il percevait les prestations familiales par la [16] mais que l’APL avait été supprimée, et qu’il était peu probable que sa situation financière s’améliore à court ou moyen terme, a considéré que sa situation était irrémédiablement compromise et en l’absence d’actif réalisable, a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec un effacement des dettes dans un délai de 30 jours en l’absence de contestation.
Cette mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission a été contestée par M. [Z] [V] et Mme [X] [T], son épouse.
À l’audience du 22 février 2024, M. [V] et Mme [T] qui ont comparu en personne, ont exposé qu’ils avaient donné en location au débiteur et à l’épouse de celui-ci un immeuble à usage d’habitation et que par jugement en date du 3 juillet 2017, il avait été constaté que le bail était résilié pour défaut de paiement ; que les débiteurs avaient été condamnés au paiement des loyers et charges impayés, outre une indemnité d’occupation, et de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils ont fait valoir que si les loyers avaient été réglés par l’assurance qu’ils avaient contractée, telle n’avait pas été le cas de l’indemnité de procédure de 500 euros que M. [W] avait omis de faire apparaître au titre de ses dettes lors du dépôt de son dossier en [8]. Ils ont ajouté n’avoir pu reprendre possession des lieux que le 10 mars 2020 et ont déploré l’état de saleté, d’encombrement et de dégradation de leur bien, à tel point que la remise en état leur avait coûté plus de 23 000 euros. À cet égard, ils ont indiqué avoir déposé une plainte pour dégradations volontaires, classée sans suite, décision contre laquelle ils avaient formé un recours. Ils ont fait observer que leur assureur avait déduit le dépôt de garantie de leur indemnisation, alors qu’un dépôt de garantie n’était pas destiné à régler un loyer. Ils ont estimé que la situation de M. [W] n’était pas irrémédiablement compromise, puisque celui-ci était jeune et susceptible de retrouver un emploi.
M. [W] qui a comparu en personne, a fait valoir qu’il avait accepté une mesure d’accompagnement social personnalisé, et que son dernier emploi avait été exercé dans le cadre d’un contrat d’insertion, non renouvelable. Il a indiqué être divorcé, avec deux enfants restés à sa charge. Il a invoqué des problèmes de santé de nature à faire obstacle à un retour à l’emploi.
Par jugement en date du 18 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Hazebrouck, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment dit M. [V] et Mme [T] recevables en la forme dans leur contestation, mais mal fondés, a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [W], a rappelé que cette mesure entraînait l’effacement de toutes les dettes de M. [W], à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 114-12 du code de la sécurité sociale ainsi que des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, et a précisé que cet effacement s’appliquait à toutes les dettes arrêtées au 6 décembre 2023, a ordonné des mesures de publicité, par les soins du greffe, permettant aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la recommandation de la commission de former tierce opposition à l’encontre de la présente décision, a déclaré éteintes les créances dont les titulaires qui n’auraient pas été avisés de la recommandation n’auraient pas dans un délai de deux mois à compter de la date de la publication de la présente décision au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (B.O.D.A.C.C.), formé tierce opposition au présent jugement et a rappelé qu’en application des dispositions de l’article L 752-2 du code de la consommation, une inscription de (M. [W]) sera effectuée au fichier national prévu par cet article pour cinq ans.
M. [Z] [V] et Mme [X] [T], son épouse, ont relevé appel de ce jugement le 2 mai 2024.
À l’audience de la cour du 13 novembre 2024, M. [V] et Mme [T] qui ont comparu en personne, ont indiqué qu’ils étaient des bailleurs privés et qu’ils s’opposaient à l’effacement de la dette de 500 euros. Ils ont soutenu que cette dette n’avait pas été déclarée par M. [W] et qu’elle devrait être exclue de l’effacement des dettes. Ils ont également précisé que ce n’était pas à eux que M. [W] devait les loyers, car ils avaient une garantie « loyers impayés », mais qu’en revanche il leur devait 500 euros. Ils ont fait valoir que M. [W] était de mauvaise foi ; qu’il n’avait pas déclaré sa dette de 500 euros à leur égard ; qu’ils avaient récupéré leur logement dans un état déplorable et qu’ils avaient porté plainte, mais que celle-ci avait été déclarée sans suite et qu’ils avaient donc fait un recours contre cette décision.
M. [W] qui a comparu en personne, a indiqué que sa situation était due à un divorce et qu’elle n’avait pas changé ; qu’il était sans emploi et avait fait un dossier d’invalidité qui avait été refusé ; qu’avant, il travaillait « dans la sécurité » ; qu’il avait deux enfants à sa charge âgées de 16 ans et 13 ans ; qu’il percevait les allocations familiales et qu’il était en fin de droits de l’allocation de retour à l’emploi.
Les autres intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
* Sur la bonne foi
Attendu que selon l’article L 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi » ;
Qu’en application de l’article L 741-5 du code de la consommation, le juge du tribunal d’instance qui est saisi d’une contestation par une partie du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement, peut, avant de statuer, s’assurer, même d’office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L 711-1 du code de la consommation ;
Qu’il résulte de ces textes que la bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ; que le prononcé d’un rétablissement personnel suppose donc une situation irrémédiablement compromise mais également la bonne foi du débiteur ;
Que cette condition légale de recevabilité de la procédure de surendettement constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile puisque le débiteur qui ne réunit pas les conditions légales requises pour bénéficier de la procédure de surendettement est sans qualité pour agir ; que cette fin de non recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, peut être soulevée en tout état de cause par les parties à la procédure en vertu de l’article 123 du même code ;
Attendu que la bonne foi du débiteur étant présumée et étant de principe que nul n’est responsable que de son fait fautif propre, il incombe au créancier qui invoque la fin de non recevoir tirée de la mauvaise foi du débiteur d’apporter la preuve que l’intéressé s’est personnellement rendu coupable de mauvaise foi ;
Que la bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis ;
Attendu qu’en l’espèce, c’est par une exacte appréciation des faits que le premier juge relevant d’une part que M. [W], aidé par un travailleur social lors de la constitution de son dossier, avait effectivement déclaré M. [V] et Mme [T] au rang de ses créanciers, et que ces derniers avaient pu, ayant été informés de la recevabilité, déclarer exactement leur créance de 500 euros, outre le dépôt de garantie de 690 euros, et d’autre part que l’immeuble appartenant à M. [V] et Mme [T] avait été donné en location non seulement à M. [W] mais aussi à l’épouse de celui-ci dont il était divorcé depuis 2020, sans que les dégradations puissent être personnellement imputées à l’un ou l’autre des ex-locataires, et que par ailleurs après la location litigieuse, M. [W] avait continué à éprouver de réelles difficultés à gérer son budget mais qu’il avait toutefois pris conscience de la nécessité de bénéficier d’un accompagnement social personnalisé, mesure à laquelle il avait adhéré, ce qui manifestait sa volonté de faire face à ses obligations contractuelles, dans toute la mesure de ses moyens, a considéré que dans ces conditions, toute notion de mauvaise foi de M. [W] devait être écartée ;
Qu’en cause d’appel, M. [V] et Mme [T] n’apportant la preuve d’aucun élément de nature à remettre en cause la bonne foi de M. [W] qui est présumée, le moyen tiré de la mauvaise foi de ce dernier doit donc être rejeté ;
* Sur les mesures de traitement du surendettement
Attendu qu’aux termes de l’article L 741-4 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission » ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;
Qu’aux termes de l’article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…).' ;
Que selon l’article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l’application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu’il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de la situation de surendettement du débiteur, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu’il n’excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant du revenu de solidarité active ;
Que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [W] s’élève en moyenne à la somme de 1628,32 euros (soit 796,39 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi selon le courrier de France Travail du 13 septembre 2024, 391,72 euros au titre de l’ASF et 440,21 euros au titre de l’allocation logement versées par la [16] selon l’attestation de [16] Nord-Pas-de-Calais du 15 octobre 2024) ;
Que les revenus mensuels du débiteur s’élevant en moyenne à 1628,32 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s’établit à 283,88 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne avec deux enfants à charge s’élève à la somme mensuelle de 1144,28 euros ;
Que le montant des dépenses courantes du débiteur doit être évalué, au vu des pièces produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle de 2139,22 euros (en ce compris la « retenue Saisie ») ;
Qu’au regard des revenus et des charges de M. [W], il y a lieu de constater que ce dernier ne dispose actuellement d’aucune capacité de remboursement ;
*
Attendu que lorsqu’un débiteur est dans l’impossibilité d’apurer sa situation de surendettement par la mise en oeuvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il se trouve dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 1° du code de la consommation et est fondé, s’il ne dispose d’aucun bien de valeur au sens de l’article L 724-1 du même code, à bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Attendu que le passif de M. [W] s’élève, au vu du montant non contesté des créances retenues par la commission de surendettement et par le premier juge, à la somme de 11 916,34 euros (outre une dette d’un montant 6085,04 euros qui est hors procédure) ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier que M. [W] qui est âgé de 50 ans, a deux enfants à charge qui sont âgées de 16 ans et 13 ans ; que M. [W] n’a aucune qualification professionnelle et est au chômage ; que le dernier emploi qu’il a exercé, était soumis à un contrat d’insertion qui ne peut être renouvelé ; qu’en outre, M. [W] justifie avoir des problèmes de santé chroniques ;
Qu’au regard de ces éléments, c’est exactement que le premier juge a considéré que dans ces conditions, il n’était pas objectivement envisageable que M. [W] soit en mesure de trouver un emploi de nature à améliorer notablement ses revenus ;
Attendu qu’en raison de l’absence de capacité de remboursement actuelle de M. [W], il ne peut être édicté aucune des mesures de désendettement prévues à l’article L. 733-1 du code de la consommation dont la mise en oeuvre est subordonnée à l’apurement par paiement, total ou partiel, du passif dans le délai maximum de sept ans prévu par l’article L 733-3 du code de la consommation ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que la situation de M. [W] apparaît à ce jour irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation ;
Que par ailleurs, il résulte des éléments du dossier que M. [W] ne dispose d’aucun patrimoine immobilier ou mobilier, n’étant propriétaire d’aucun immeuble, ni de biens mobiliers ayant une valeur marchande (étant relevé que le véhicule automobile dont il dispose a plus de 17 ans) ;
Que la situation financière de M. [W] apparaissant irrémédiablement compromise puisqu’il ne dispose d’aucune capacité de remboursement et ni d’aucun bien susceptible de désintéresser ses créanciers, le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [W] ;
Attendu que selon l’article L. 741-2 du code de la consommation, 'en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.' ;
Que selon l’article L 741-6 du code de la consommation, 's’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2" du code de la
consommation ;
Que l’article L. 711- 4 du code de la consommation dispose que :
'Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 14-12 du code de la sécurité sociale.
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L 267 du livre des procédures fiscales.
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L 114-17 et L 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.' ;
Que l’article L 711-5 du code de la consommation dispose que "les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [11] en application de l’article L 514-1 du code monétaire et financier ne peuvent être effacées par application des mesures prévues au 2° de l’article L 733-7 et aux articles L 741-2, L 741-6 et L 741-7" du code de la consommation ;
Qu’au regard de ces dispositions qui sont d’interprétation stricte, les dettes locatives et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne figurant pas parmi les dettes qui ne peuvent faire l’objet d’un effacement, la dette de M. [W] à l’égard de M. [V] et Mme [T] ne peut échapper à l’effacement résultant de droit de la mesure de rétablissement personnel prononcée au profit du débiteur ; que dès lors, M. [V] et Mme [T] ne sont pas fondés à s’opposer à l’effacement de la dette de M. [W] à leur égard (qu’il sera observé que l’effacement total de la dette de M. [W], qui résulte de la mise en oeuvre de la mesure de rétablissement personnel et qui n’équivaut donc pas à son paiement, peut être considéré comme laissant subsister une obligation naturelle de sorte qu’il est juridiquement possible pour le débiteur de s’acquitter volontairement de sa dette effacée) ;
***
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
Le greffier, Pour le président empêché,
L’un des conseillers ayant délibéré
(Art 456 du cpc)
Anne-Sophie JOLY Danielle THEBAUD
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