Confirmation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 11 mai 2026, n° 26/00762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 MAI 2026
N° RG 26/00762 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP2EX
Copie conforme
délivrée le 11 Mai 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 08 Mai 2026 à 16h41 .
APPELANT
Monsieur [J] [R]
né le 09 Février 1992 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [V] [L], interprète en Arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
comparant en personne, assisté de Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D’AIX en PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 11 Mai 2026 devant Madame Amandine ANCELIN, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026 à 16h09,
Signée par Madame Amandine ANCELIN, Conseillère et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 07 septembre 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 14h40 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 09 avril 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 16h10;
Vu l’ordonnance du 08 mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [J] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 09 mai 2026 à 17h03 par Monsieur [J] [R] ;
Monsieur [J] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:
'Le retenu confirme son identité. Je veux être assigné à résidence. Ma compagne est malade. Elle est diabétique. J’ai des garanties de représentation. J’ai fait appel pour L’OQTF.
La présidente met dans le débat l’irrecevabilité de plusieurs moyens;
— Sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen individuel et sérieux
Me Anabelen IGLESIAS est entendue en sa plaidoirie :
— Sur les diligences consulaires;
On ne sait pas toutes les diligences accomplies. On n’a pas la copie actualisée du registre
— Sur l’absence des perspectives d’éloignement
J’ai le sentiment qu’il n’y aura pas de laisser passer. Monsieur n’est pas une menace pour l’ordre public. Il a fait recours contre la mesure d’éloignement. On pourrait infirmer sur ce moyen l’ordonnance.
Monsieur travaille et s’occupe de la fille de sa compagne.
Maître [T] [B] est entendu en ses observations :
— Sur les diligences;
Dans les faits, les diligences ont été faites. Les justificatifs sont versés au dossier. Il y a eu une relance le 05/05/2026. L’ordonnance confirmative du 14/04/2026 est mentionnée. Cette fin de non recevoir ne peut prospérer.
— Sur les garanties de représentation;
On a une attestation d’hébergement non corroboré d’autres éléments. Elle est versée après la décision attaquée. Monsieur n’a pas de passeport valide en cours de validité. Je rappelle que le débat sur l’article 8 de la CESDH relève de la Cour administrative d’appel. Le degré du seuil de disproportion avec la vie familiale n’est pas atteint. Ce moyen est inopérant.
— Sur les perspectives d’éloignement;
On n’individualise pas. Rien n’indique qu’il ne pourra pas bénéficier d’un laisser passer. Vous ne pouvez pas trancher la question en présumant l’évolution des relations diplomatiques.
Le retenu a eu la parole en dernier : je demande une assignation à résidence. Je n’ai jamais fait de prison. Je voudrai quitter la France par mes propres moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Deux moyens ont été soutenus à l’audience, les autres moyens étant abandonnés, du fait de leur irrecevabilité dans la procédure de seconde prolongation ; les moyens ayant trait à la motivation de l’ordonnance d’éloignement et à la procédure précédant le placement en rétention ayant déjà été examinés à l’occasion d’un premier contrôle du juge (et de la cour d’appel.
Sur l’irrecevabilité,
Sur l’absence de documents liés aux diligences consulaires et à la copie du registre actualisé
Ce moyen, soulevé au visa des dispositions de l’article R. 743-2 du CESEDA n’est pas caractérisé en fait.
En effet, le contrôle opéré dans le cadre du présent appel permet de considérer qu’il n’y a pas manifestement de pièces manquantes et que la copie du registre actualisé est versée au dossier.
A cet égard, la jurisprudence cité n’entend pas consacrer l’obligation de consigner au registre actualisé les diligences consulaires ; elle entend privilégier que les diligences consulaires doivent pouvoir être justifiées, notamment par le biais des pièces utiles jointes à la requête.
Tel est le cas en l’espèce, les documents justificatifs étant produits relativement aux diligences consulaires.
Le moyen sera rejeté.
Sur le fond,
Sur l’absence de diligences consulaires entreprises par l’administration
Aux termes de l’article L.741-3 du CESEDA: 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'.
Il est justifié de diligences, notamment d’une demande de laissez passer auprès du consulat algérien le 10 avril 2026 et une relance au 5 mai 2026.
Il s’agit de diligences suffisantes à ce stade de la procédure.
Sur l’absence de perspectives d’éloignement
Les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie n’apparaissant pas interrompues, le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement apparaît spéculatif.
Il devra être écarté.
Sur la demande d’assignation à résidence
Elle est inenvisageable en l’absence de possession par l’intéressé d’un document d’identité en original à remettre à l’administration, condition imposée par les dispositions de l’article L.743-13 du CESEDA relatif à l’assignation à résidence.
Sur la menace à l’ordre public
En outre, à l’audience, il a été soutenu que monsieur [R] ne constituait pas une menace à l’ordre public.
Monsieur [R] s’est déclaré dans l’attente d’une décision de la cour administrative d’appel sur sa situation, faisant état d’élément relatifs à sa situation familiale.
Il apparatient à la cour administrative d’appel d’apprécier des conditions liées à la vie familiale de monsieur [R] et d’une éventuelle atteinte au vu de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme et libertés fondamentales.
En l’état, une telle violation n’est pas manifeste et la présente juridiction n’est pas en possession des éléments suffisants à la faire constater comme manifeste.
A cet égard, il sera observé que le recours à l’encontre de la décision d’éloignement est susceptible de faire obstacle à l’exécution de l’éloignement et n’est pas de nature à porter une irrégularité de la rétention dans l’attente qu’il soit statué en appel par la juridiction administrative.
En outre, monsieur [R] ne justifie pas de garantie de représentation suffisante et n’est pas en possession de document d’identité en original, ainsi qu’il a été relevé au sujet de la demande d’assignation à domicile.
Par suite du rejet de l’ensemble des moyens au soutien de l’appel, il y aura lieu à confirmation de la décision de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 08 mai 2026 ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] [R]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 11 Mai 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître [C] [M]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 11 Mai 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [J] [R]
né le 09 Février 1992 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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