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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 29 janv. 2026, n° 24/14662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14662 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan, 26 novembre 2024, N° 2024/3834 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE CADUCITE
DU 29 JANVIER 2026
Rôle N° RG 24/14662 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOB5R
[E] [M]
C/
[I] [B]
PROCUREUR GENERAL
S.E.L.A.R.L. DELORET-[T]
Copie exécutoire délivrée
le : 29 Janvier 2026
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Draguignan en date du 26 Novembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 2024/3834.
APPELANTE
Madame [E] [M]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7] (Turquie), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Monsieur [I] [B]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 8] (PAKISTAN), demeurant [Adresse 1]
défaillant
S.E.L.A.R.L. DELORET-[T]
prise en la personne de Maître [J] [T] liquidateur judiciaire de la SARLU [6]
, demeurant Centre Hermès, [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le tribunal de commerce de DRAGUIGNAN a, par jugement du :
-3 mai 2022, ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [6], désigné la SELARL DELORET [T], prise en la personne de M. [J] [T], en qualité de mandataire judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 3 décembre 2021,
-2 août 2022, converti le redressement judiciaire de la société [6] en liquidation judiciaire et désigné la SELARL DELORET [T] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 26 novembre 2024, rendu sur requête du Parquet, Mme [E] [M] et M. [I] [B], gérants successifs de cette société, ont été condamnés à une interdiction de gérer d’une durée de 15 ans sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Les premiers juges ont retenu que :
— le redressement judiciaire a été ouvert à la requête du ministère public,
— dans son jugement du 3 mai 2022, le tribunal de commerce a fixé la date de cessation des paiements au 3 décembre 2021,
— il en résulte qu’en sa qualité de gérante Mme [M], qui ne pouvait l’ignorer, n’a sciemment pas déclaré l’état de cessation des paiements de la société [6] dans le délai de 45 jours,
— aucun élément comptable n’a été transmis au mandataire judiciaire et les compte annuels n’ont pas été déposés,
— le 10 octobre 2021, soit pendant la période d’observation,M. [B] est devenu gérant et associé unique de la société [6] et a transféré le siège social de l’entreprise dans le ressort du tribunal de commerce de BOBIGNY,
— Mme [M] n’a pas prévenu le mandataire judiciaire de ces changements,
— elle ne s’est plus présentée aux rendez-vous fixés par le mandataire judiciaire,
— ces changements et la cession de parts sociales n’ont pas été autorisés par le juge commissaire,
— M. [B] n’a jamais déféré aux convocations du mandataire judiciaire et n’a jamais collaboré avec les organes de la procédure collective,
— M. [B] assume pourtant quatre autres mandats sociaux,
— la gravité des manquements établis impose une sanction d’interdiction de gérer de 15 ans.
Mme [M] a fait appel de ce jugement le 6 décembre 2024.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 9 janvier 2025, elle demande à la cour de réformer le jugement frappé d’appel en ce qu’il l’a condamnée à une mesure d’interdiction de gérer de 15 ans sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
A titre principal, de débouter le ministère public de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, de réduire à un an la durée de l’interdiction de gérer.
Dans ses réquisitions, notifiées au RPVA le 30 septembre 2025 dont l’appelante a pu avoir connaissance au plus tard le jour de l’audience, le ministère public poursuit à titre principal la caducité de la déclaration d’appel et à titre subsidiaire, la confirmation du jugement frappé d’appel.
La SELARL DELORET [T] a été assignée à personne habilitée le 20 janvier 2025.
M. [B] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses le 23 janvier 2025.
Aucun d’entre-eux n’a constitué avocat.
La présente décision sera rendue par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Le 7 janvier 2025, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 19 novembre 2025.
La procédure a été clôturée le 30 octobre 2025 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1)Comme le rappelle l’article 906-1 du code de procédure civile applicable aux faits de l’espèce, à peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant dispose d’un délai de vingt jours à compter de la réception de l’avis de fixation à bref délai pour signifier la déclaration d’appel aux intimés n’ayant pas constitué avocat.
Dans le cas présent, il n’est pas contesté que l’avis de fixation a été notifié par le greffe à Mme [M] le 7 janvier 2025 de sorte qu’elle avait jusqu’au 27 janvier 2025 pour signifier la déclaration d’appel aux intimés.
Or, ainsi qu’elle le précise dans une note adressée à la juridiction en réponse aux écritures du ministère public, elle a bien signifié la déclaration d’appel à M. [B] et à la SELARL DELORET [T] les 20 et 23 janvier 2025 soit dans le délai prescrit.
Pour autant, alors qu’il est partie principale à l’instance, elle ne justifie ni n’allègue avoir signifié la déclaration d’appel au ministère public.
Il en résulte, le litige étant indivisible que, comme le souligne le ministère public, la déclaration d’appel est caduque.
2)Mme [M] dont la déclaration d’appel est caduque sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, après débats publics, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ;
Constate la caducité de la déclaration d’appel ;
Condamne Mme [M], née [H], aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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