Infirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 4 déc. 2024, n° 21/02689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 12 janvier 2021, N° 11-19-1571 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 04 DECEMBRE 2024
N° 2024/370
Rôle N° RG 21/02689 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7UN
S.A.R.L. PROVENCE CAR
C/
[F] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 12 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-19-1571.
APPELANTE
S.A.R.L. PROVENCE CAR
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anthony DIONISI, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉ
Monsieur [F] [X]
Né le 21 Janvier 1947 à [Localité 4]
Demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Fabienne ALLARD, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise de BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 9 août 2016, M. [F] [X] a acquis auprès de la SARL Provence Car un véhicule de marque Renault Clio, immatriculé [Immatriculation 3], au prix de 4 900 euros.
Au jour de la vente, le compteur de l’automobile, qui avait été immatriculée pour la première fois le 31 octobre 2010, affichait 61 220 kilomètres.
Un contrôle technique, daté du 3 août 2016, n’avait relevé aucun défaut à corriger ni jugé nécessaire une contre-visite.
Le 4 août 2018, à la suite d’une panne, le véhicule a été remorqué au garage Renault Retail Group, qui a effectué une réparation pour un montant de 1 252,48 euros.
M. [X] a vainement sollicité la SARL Provence Car aux fins de prise en charge du coût des réparations.
Suivant déclaration au greffe enregistrée le 1er avril 2019, M. [F] [X] a saisi le tribunal d’instance de Toulon, afin d’obtenir la résolution de la vente et des dommages-intérêts.
La procédure a été transférée au tribunal judiciaire de Toulon et par jugement du 12 janvier 2021, celui-ci a :
— prononcé la résolution de la vente ;
— condamné la SARL Provence Car à restituer à M. [X] le prix de vente et ordonné en contrepartie à celui-ci de restituer le véhicule, sous réserve du remboursement intégral du prix reçu lors de la vente ;
— condamné la SARL Provence car à payer à M. [X] la somme de 1 252,48 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice et aux dépens.
Pour prononcer la résolution de la vente et ordonner la restitution de la chose et du prix, le tribunal a considéré que le véhicule est affecté de vices cachés, dès lors que, selon le rapport d’expertise, la panne survenue en août 2018 provient d’anomalies antérieures à la vente et que la gravité des vices est caractérisée par le fait que les pièces endommagées (courroie de distribution, pompe à injection) sont indispensables au fonctionnement du véhicule.
Par acte du 19 février 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SARL Provence Car a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 2 octobre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 7 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SARL Provence Car demande à la cour de :
' infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 12 janvier 2021 ;
Statuant à nouveau,
' débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
' condamner M. [X] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— agissant en vertu de la garantie des vices cachés, l’acheteur doit prouver l’antériorité des défauts dont la chose vendue est atteinte, or, en l’espèce, des défaillances majeures ont été relevées à l’occasion d’un contrôle technique le 12 septembre 2018 alors qu’elles n’existaient pas au moment de la vente du véhicule litigieux, de sorte qu’il est permis de penser que le véhicule n’a fait l’objet d’aucun entretien entre l’achat et la panne du 4 août 2018 ;
— en tout état de cause, l’expertise amiable ne suffit pas, à elle seule, pour démontrer le vice caché dès lors qu’elle n’est corroborée par aucune pièce extérieure et qu’elle a été menée uniquement sur pièces, alors que rien ne garantit que les pièces remises à l’expert sont bien celles qui équipaient le véhicule ;
— les conclusions tirées de ce seul examen sont insuffisantes pour attribuer les défaillances litigieuses à une intervention réalisée en 2014 à une époque où elle était propriétaire du véhicule, étant observé que l’expert ne s’est pas prononcé sur les responsabilités ;
— elle produit une facture d’intervention du Garage Renault de [Localité 5] sur le véhicule, en date du 30 octobre 2017, afférente au remplacement du tuyau à carburant relié à la pompe à injection, ce qui interroge sur la qualité des réparations alors effectuées qui peuvent tout aussi bien être à l’origine des désordres constatés huit mois plus tard sur une pièce située à proximité.
Dans ses dernières conclusions d’intimé et d’appel incident régulièrement notifiées le 23 juillet 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [X] demande à la cour de :
' confirmer le jugement du 12 janvier 2021 en toutes ses dispositions, hormis en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la SARL Provence Car à lui payer la somme supplémentaire de 1 244,81 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant de nouveau,
' condamner la SARL Provence car à lui payer 1 244,81 euros à titre de dommages et intérêts et 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de son avocat.
Il soutient que le vendeur est tenu à la garantie des vices cachés mais également à une obligation d’information pré-contractuelle sur le fondement de l’article 1112-1 du code civil, outre une obligation générale d’information prévue par le code de la consommation et qu’en l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que les désordres affectant le véhicule, qui le rendent impropre à sa destination, sont la conséquence d’une précédente intervention réalisée en 2014, dont il n’a pas été informé.
Il considère que la SARL Provence Car ne rapporte pas la preuve que les dysfonctionnements résultent d’un manque d’entretien de sa part, alors que le fabricant préconise un entretien seulement tous les 30 000 km et qu’il n’a parcouru que 16 523 km avec le véhicule litigieux depuis qu’il en a fait l’acquisition.
Il se prévaut d’un préjudice matériel caractérisé par le recours contraint à la location d’un autre véhicule en raison de l’immobilisation de celui qu’il avait acheté pour se déplacer, et des dépenses de réparations supplémentaires afin que le véhicule vicié puisse continuer de circuler.
Motifs de la décision
Sur la garantie des vices cachés
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon les termes de l’article 1643 du même code, le vendeur est tenu des vices cachés quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur à l’action de prouver les faits nécessaires au soutien de ses prétentions.
En l’espèce, M. [X] a fait l’acquisition, le 9 août 2016, d’un véhicule de marque Renault, type Clio, immatriculé [Immatriculation 3], au prix de 4 900 euros. Au moment de la vente, le compteur affichait 61 220 kilomètres.
Le procès verbal de contrôle technique, établi à la suite d’un contrôle du 3 août 2016, fait état, au titre de défauts à corriger, sans obligation de contre-visite, d’un défaut d’étanchéité de la crémaillère du boîtier de direction, d’un jeu mineur dans la rotule/articulation supérieure droite et supérieure gauche du demi-train, d’une déformation mineure de l’arrière de la traverse et d’une déformation mineure à gauche du bas de caisse.
Le 17 août 2018, soit deux ans après la vente, le véhicule a été remorqué au garage Renault de [Localité 6] au motif qu’il ne démarrait pas. Le garagiste a diagnostiqué un dysfonctionnement de la pompe à injection (vis manquante et une autre rompue dans le bloc moteur) ainsi que des désordres sur la poulie de la pompe à injection. La réparation a consisté à remplacer le kit de distribution, le kit courroies accessoires, la pompe à eau, la poulie, la pompe à injection et la visserie, pour un total de 1 252,48 euros.
Au regard de la règle probatoire ci-dessus rappelée, le succès de l’action impose à M. [X] de démontrer l’existence d’un défaut antérieur à la vente, caché lors de celle-ci et rendant la chose vendue impropre à l’usage auquel on la destine ou en diminuant significativement l’usage.
En l’espèce, M. [X] produit un rapport d’expertise contradictoire, établi le 24 octobre 2018 par le cabinet d’expertise automobile Gallo Stéphane, mandaté par la société MACIF, son assureur protection juridique.
L’expert indique dans ce rapport que : 'les désordres sont la conséquence d’une précédente intervention en 2014 sur la courroie de distribution et la pompe à injection, la poulie de la pompe à injection et la visserie'.
Pour conclure en ce sens, l’expert s’est référé à la date de fabrication du tendeur de la courroie de distribution , à savoir 2014 pour en déduire qu’une intervention 'aurait été’ réalisée en 2014.
Il retient, au titre du coût de réparation, la facture établie par la société Renault le 17 août 2018, soit 1 252,48 euros.
Cependant, cette expertise a été réalisée sur pièces, le véhicule ayant déjà été réparé. Il s’en déduit que l’expert a examiné, pour conclure à leur défectuosité, des pièces que lui a remises M. [X] sans la moindre garantie qu’il s’agisse des pièces équipant le véhicule litigieux.
Par ailleurs, l’expert s’en est tenu à des constatations, sans pousser ses investigations. S’il indique que les désordres relevées sur les pièces ont pour origine une intervention sur le véhicule en 2014, la réalité de cette intervention n’est pas autrement étayée en l’absence de facture de réparation ou d’investigations réalisées auprès du constructeur. Or, le fait que le tendeur de la courroie a été fabriqué en 2014 signifie tout au plus que l’intervention sur le véhicule est nécessairement postérieure à 2014. Cet élément ne démontre pas que l’intervention aux termes de laquelle ce tendeur a été changé a bien eu lieu avant le 3 août 2016, date de la vente du véhicule à M. [X].
En tout état de cause, il sera rappelé qu’il est indifférent que, comme en l’espèce, toutes les parties au litige aient été régulièrement convoquées aux opérations d’expertise. Dès lors qu’il s’agit d’une expertise amiable, diligentée par un tiers pour le compte de l’une des parties et qui n’est pas soumise aux règles imposées par le code de procédure civile pour l’exécution des mesures d’instruction exécutées par un technicien désigné par le juge, elle ne peut, à elle-seule, constituer la preuve du vice caché allégué.
En conséquence, l’expertise amiable peut servir de preuve, mais sous réserve d’être corroborée par une autre pièce du dossier.
Pour démontrer l’existence et l’antériorité du vice, M. [X] se réfère, en sus de l’expertise amiable, à un document intitulé 'rapport historique du véhicule vin.info'.
Ce document correspond à un extrait en date du 12 novembre 2019, du site internet 'vin-info.com’ établissant l’historique du véhicule Renault Clio litigieux. La page mentionne l’existence d’un 'dommage de circulation’en janvier 2015 alors que le véhicule affichait 52 346 kilomètres.
Ce site internet, qui est un site marchand, est domicilié en Pologne et la cour n’est pas en mesure de s’assurer de la fiabilité des informations qu’il délivre aux particuliers qui le sollicitent. Par ailleurs, les informations sont parcellaires ('un dommage de circulation causé au véhicule en janvier 2015') de sorte qu’elles ne suffisent pas pour en conclure que le véhicule a fait l’objet à cette occasion d’une réparation au niveau de la courroie de distribution, de la pompe à injection, de la poulie de la pompe à injection et de la visserie.
La panne qui justifie la demande de résolution du contrat a eu lieu plus de deux ans après une vente qui portait sur un véhicule de faible valeur marchande puisque le prix de la transaction a été fixée à 4 900 euros pour une valeur argus nulle.
Enfin, la société Provence Car produit aux débats la facture d’une intervention réalisée sur le véhicule litigieux par le garage Renault de [Localité 5] le 30 octobre 2017, aux fins de remplacement du tuyau à carburant relié à la pompe à injection.
Il en résulte qu’une réparation a eu lieu un peu plus d’un an après la vente et moins d’un an avant la panne, sur la partie du véhicule qui est au coeur de la panne ayant motivé la demande de résolution du contrat pour vice caché.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne peut être considéré que les renseignements provenant du site internet vin-info.com sont suffisants pour corroborer le rapport d’expertise amiable, qui est lui même très laconique dans ses explications et fondé sur une méthodologie discutable.
Le temps écoulé entre la vente et la panne et l’existence, durant ce laps de temps, d’une réparation sur la partie du véhicule concernée par les désordres litigieux suffisent pour considérer que M. [X] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un défaut antérieur à la vente qui lui aurait été dissimulé par le vendeur.
S’agissant de la violation de l’obligation d’information pesant sur le vendeur, la demande est formulée sur le fondement de l’article 1112-1 du code civil ainsi que sur les dispositions du code de la consommation, sans autre précision.
L’information pré-contractuelle due au consommateur est prévue par l’article L. 221-5 du code de la consommation, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, entrée en vigueur le 28 mai 2022, selon lequel, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2. Celles-ci sont relatives au prix du produit ou service ou des modalités de calcul de celui-ci. Elles ne sont pas en cause en l’espèce.
L’article 1112-1 du code civil dispose que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
En l’espèce, M. [X] reproche à la SARL Provence Car de ne pas l’avoir informé que le véhicule était atteint d’un vice résultant d’une intervention réalisée sur le véhicule avant la vente.
Cependant, il convient de se reporter aux explications qui précèdent, qui ne permettent pas de considérer que le véhicule est atteint d’un vice du fait d’une intervention antérieure à la vente.
Le devoir d’information prévu par le texte précité porte sur les informations qui ont importance déterminante, en lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
En cas de vente d’un véhicule d’occasion, le vendeur n’est pas tenu d’informer l’acheteur de toutes les réparations qui ont été réalisées, avant la vente, sur le véhicule. L’obligation de bonne foi, qui se déduit des termes de l’article 1112-1 du code civil, ne concerne que les informations importantes susceptibles d’influencer le consentement de l’acheteur, notamment celles afférentes à des défauts majeurs ou des réparations importantes susceptibles d’affecter la sécurité ou la valeur du véhicule.
En l’espèce, M. [X] ne démontre pas qu’une réparation importante, susceptible d’influer sur la valeur du véhicule ou sa sécurité, a eu lieu avant qu’il achète et lui a été dissimulée par la SARL Provence Car.
Le changement du tendeur de la courroie de distribution après 2014 ne constitue pas à lui seul une information dont la société venderesse devait informer l’acheteur sous peine de manquer à son obligation de bonne foi.
Par ailleurs, à supposer que ce changement ait eu lieu avant la vente, il n’est pas démontré qu’il est à l’origine du dysfonctionnement qui a conduit M. [X] à solliciter la résolution de la vente, puisqu’une autre intervention a eu lieu sur le véhicule après celle-ci, en 2017 et qu’elle peut tout aussi bien être à l’origine des difficultés qu’il rencontre avec son véhicule.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est à tort que le premier juge a fait droit aux demandes de M. [X] et ordonné la résolution de la vente ainsi que les restitutions qui en découlent.
Dès lors que M. [X] ne démontre ni que le véhicule était atteint d’un vice, ni que la SARL Provence Car a manqué à ses obligations contractuelles, les demandes indemnitaires doivent également être rejetées.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont infirmées.
M. [X], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d’appel et n’est pas fondé à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à la SARL Provence Car une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant en première instance et devant la cour.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 12 janvier 2021 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [F] [X] de l’ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [X] à payer à la SARL Provence Car une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et devant la cour.
Le greffier Le président
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