Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 21 janv. 2026, n° 21/05128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, JAF, 3 février 2021, N° 20/00139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 07 JANVIER 2026
N°2026/08
Rôle N° RG 21/05128 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHH2H
[B] [P]
C/
[U] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie pierre ROUGE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de DIGNE LES BIENS en date du 03 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00139.
APPELANTE
Madame [B] [P]
née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 24]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 26]
représentée par Me Marie pierre ROUGE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur [U] [K]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 20] ( VIETNAM)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 19]
représenté par Me Michèle CIRILLO de la SELARL SC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère et Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller,
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Claudine PHILIPPE, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2026.
Signé par Madame Claudine PHILIPPE, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [P] et M. [U] [K] se sont mariés le [Date mariage 3] 1978 à [Localité 21] (04), sans contrat de mariage préalable.
Ils étaient donc soumis à la communauté réduite aux acquêts.
Le 10 juin 2002, les époux ont acquis un bien immobilier situé à [Adresse 22], ayant constitué le logement du couple et dans lequel l’épouse a installé son atelier de faïence.
Mme [B] [P] était propriétaire de deux biens immobiliers à titre personnel : « LA RETAPÉE », situé à [Localité 21], cadastré E [Cadastre 6], acquis pour la moitié par licitation via la communauté, et un gîte, cadastré C [Cadastre 5], construit sur une parcelle reçue en donation.
Une première procédure de divorce, introduite en décembre 2006, a par jugement du 13 juillet 2011 déclaré les époux irrecevables en leurs demandes en raison d’un désistement accepté.
Par ordonnance de non-conciliation du 06 mars 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de DIGNE-LES-BAINS a notamment accordé à l’épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit et à l’époux celle du bien personnel de l’épouse « LA RETAPÉE », et désigné Me [A] pour préparer un projet d’état liquidatif du régime matrimonial.
Par jugement contradictoire du 12 juin 2013, le juge aux affaires familiales du même tribunal a notamment prononcé le divorce des époux et attribué préférentiellement à l’épouse l’immeuble ayant constitué le domicile familial.
Par ordonnance du 17 mars 2016, le juge des référés a ordonné une expertise afin de permettre l’estimation de la masse partageable et celle de l’indemnité d’occupation. L’expert a rendu son rapport le 07 décembre 2017.
Aucun accord n’a pu être trouvé entre les ex-époux pour parvenir à un règlement amiable des intérêts patrimoniaux.
Par acte d’huissier en date du 23 août 2018, M. [U] [K] a assigné Mme [B] [P] devant le tribunal de grande instance de DIGNE-LES-BAINS aux fins notamment d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et de juger que le montant de ses droits est de 217 471,28 euros.
Par jugement contradictoire du 03 février 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de DIGNE-LES-BAINS a :
DEBOUTÉ Madame [P] de sa demande de récompense à l’égard de la communauté au titre de l’usufruit qui revenait à Madame [X],
FIXÉ à 55.487,56 euros la récompense due par Madame [P] à la communauté au titre des dépenses financées par elle relativement au bien propre de Madame [P] « LA RETAPÉE »,
DEBOUTÉ Monsieur [K] de sa demande de récompense à la communauté au titre du matériel professionnel de Madame [P],
DIT qu’entre à l’actif communautaire le bien immobilier situé à [Localité 21], évalué à 164.900 euros,
DIT qu’entre à l’actif communautaire le stock des 'uvres d’art de Madame [P] à la date du 6 mars 2012 pour 400 euros,
DIT qu’entrent à l’actif communautaire les comptes bancaires communs pour 25.514,15 euros,
FAIT injonction à Madame [P] de produire au notaire qui sera désigné par la présente décision le solde du compte LIVRET A FR 16 1001 2000 4007 9232 H53 ouvert à son nom auprès de la [8] à la date de l’ordonnance de non-conciliation, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision,
DIT que le solde du compte LIVRET A FR 16 1001 2000 4007 9232 H53 ouvert au nom de Madame [P] auprès de la [8] à la date de l’ordonnance de non-conciliation sera intégré communautaire au titre des liquidités communes,
DIT qu’entre à l’actif communautaire la valeur des meubles meublants pour 1.205 euros,
CONSTATÉ qu’il ne subsiste plus aucun passif de communauté au jour du partage,
DIT que Madame [P] est redevable à l’égard de l’indivision post-communautaire de 662,75 euros par mois, à compter du prononcé du divorce,
DIT que Monsieur [K] est redevable à l’égard de l’indivision post-communautaire d’une créance au titre de la vente d’un véhicule NISSAN PATROL à hauteur de 1.500 euros,
DEBOUTÉ Monsieur [K] de sa demande de créance sur l’indivision post-communautaire au titre de la taxe foncière 2017 majorée, pour un montant de 1.095 euros, et en ce inclut la majoration de 10 %,
DIT que cette somme incombe aux deux parties par moitié, déduction faite de la taxe sur les ordures ménagères dont Madame [P] se reconnaît seule redevable,
DIT que Monsieur [K] est redevable à l’égard de Madame [P] d’une indemnité d’occupation en contrepartie de la jouissance du bien immobilier appartenant en propre à Madame [P] jusqu’au 19 avril 2016 de 11 809,63 euros, et l’y a CONDAMNÉ en tant que de besoin,
FIXÉ à 79.500 euros la créance due par Madame [P] à Monsieur [K] au titre des travaux réalisés sur le gîte appartenant en propre à Madame [P],
DEBOUTÉ Madame [P] de sa demande de récompense à l’encontre de la communauté pour une somme de 52.932 euros,
DEBOUTÉ Monsieur [K] de sa demande d’astreinte,
RENVOYÉ les parties devant Maître [A], notaire à [Localité 23] pour établir l’acte de partage définitif, en considération des points tranchés au terme de la présente décision,
DESIGNÉ Madame [D] Juge, en qualité de juge commis, qui veillera au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l’article 1368 du Code de Procédure Civile et à cette fin, peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis,
RAPPELÉ qu’en application de l’article 1368 du Code de Procédure Civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
RAPPELÉ qu’en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, peut être accordée par le juge commis saisi sur demande du notaire ou sur requête du copartageant, et ce en application de l’article 1371 du Code de Procédure Civile,
DIT que si un acte de partage est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure (article 1372 du Code de Procédure Civile),
DIT qu’en application de l’article 1373 du Code de Procédure Civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
DIT que le juge commis peut tenter une conciliation et fait rapport à la juridiction des points de désaccord subsistants,
DIT que les frais et droits de partage seront partagés par moitié entre les époux,
DEBOUTÉ les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
ORDONNÉ l’exécution provisoire de la présente décision,
DEBOUTÉ Monsieur [K] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNÉ les parties aux dépens, partagés par moitié entre elles.
Le jugement a été signifié par acte d’huissier le 16 mars 2021 à l’initiative de M. [U] [K].
Par déclaration reçue le 08 avril 2021, Mme [B] [P] a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 19 mars 2024, le magistrat chargé de la mise en état a enjoint les parties de rencontrer un médiateur afin de trouver une solution amiable à leur litige.
Aucune médiation n’a pu être mise en 'uvre.
Dans ses conclusions récapitulatives et responsives déposées par voie électronique le 21 décembre 2023, l’appelante demande à la cour de :
DECLARER recevable l’appel de Mme [P].
DEBOUTER M. [K] de sa demande visant à la confirmation du jugement entrepris sur les demandes de reformation faites par Mme [P].
REFORMER (ou INFIRMER) le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à 79 500 € la créance due par Mme [P] à M. [K] au titre des travaux réalisés sur le gîte appartenant en propre à Mme [P]
DIRE et JUGER que M. [K] ne justifie pas avoir payé les travaux du gîte de ses deniers propres reçus en mai 2005.
DIRE et JUGER que M. [K] ne justifie d’aucune créance à rencontre de Mme [P] au titre des travaux.
A titre subsidiaire, si la Cour venait à confirmer le jugement sur ce point :
REFORMER (ou INFIRMER) la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Mme [P] de sa demande de récompense à hauteur de 52 932 € à l’encontre de la communauté.
REFORMER (ou INFIRMER) le jugement en ce qu’il a considéré que seule la somme de 25 514, 15 € devait être rapportée à la communauté.
DIRE et JUGER qu’il sera fait rapport à la communauté de 58 677 € si la communauté ne rembourse pas Mme [P] de son apport de deniers propres pour 52 932 €.
Sur l’appel incident de M. [K] :
DEBOUTER M. [K] de l’ensemble de ses demandes incidentes formées pour la première fois en cause d’appel.
DEBOUTER M. [K] de sa demande de «réactualisation» à dire d’expert de l’estimation de l’ensemble des biens immobiliers.
CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus.
CONDAMNER M. [K] à payer à Mme [P] la somme de 3000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER M. [K] aux entiers dépens distraits au profit de Me ROUGE Avocat aux offres de droit.
Dans le dernier état de ses écritures n°3 récapitulatives transmises par voie électronique le 09 avril 2024, l’intimé sollicite de la cour de :
Vu les dispositions des articles 1360 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1382, 1404, 1408 et 1477 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 563 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 06 mars 2012,
Vu le jugement de divorce rendu en date du 12 juin 2013,
Vu l’ordonnance de référé rendue en date du 17 mars 2016,
Vu le rapport d’expertise rendu en date du 07 décembre 2017,
Vu le jugement du Tribunal judiciaire de Digne les Bains du 03 février 2021
Vu les pièces versées aux débats,
Prononcer l’appel incident formé par Monsieur [U] [K] recevable et bien fondé;
Ordonner le débouté de l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées dans l’appel limité de Madame [B] [P] ;
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de DIGNE LES BAINS du 03 février 2021 en ce qu’il a :
DEBOUTÉ Madame [P] de sa demande de récompense à l’égard de la communauté au titre de l’usufruit qui revenait à Madame [X],
DEBOUTÉ Monsieur [K] de sa demande de récompense à la communauté au titre du matériel professionnel de Madame [P],
DIT qu’entre à l’actif communautaire le bien immobilier situé à [Localité 21], évalué à 164.900 euros,
DIT qu’entre à l’actif communautaire le stock des 'uvres d’art de Madame [P] à la date du 6 mars 2012 pour 400 euros,
DIT qu’entrent à l’actif communautaire les comptes bancaires communs pour 25.514,15 euros,
FAIT injonction à Madame [P] de produire au notaire qui sera désigné par la présente décision le solde du compte LIVRET A FR 16 1001 2000 4007 9232 H53 ouvert à son nom auprès de la [8] à la date de l’ordonnance de non-conciliation, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision,
DIT que le solde du compte LIVRET A FR 16 1001 2000 4007 9232 H53 ouvert au nom de Madame [P] auprès de la [8] à la date de l’ordonnance de non-conciliation sera intégré communautaire au titre des liquidités communes,
DIT qu’entre à l’actif communautaire la valeur des meubles meublants pour 1.205 euros,
CONSTATÉ qu’il ne subsiste plus aucun passif de communauté au jour du partage,
DIT que Madame [P] est redevable à l’égard de l’indivision post-communautaire de 662,75 euros par mois, à compter du prononcé du divorce,
DIT que Monsieur [K] est redevable à l’égard de l’indivision post-communautaire d’une créance au titre de la vente d’un véhicule NISSAN PATROL à hauteur de 1.500 euros,
DEBOUTÉ Monsieur [K] de sa demande de créance sur l’indivision post-communautaire au titre de la taxe foncière 2017 majorée, pour un montant de 1.095 euros, et en ce inclut la majoration de 10 %,
DIT que cette somme incombe aux deux parties par moitié, déduction faite de la taxe sur les ordures ménagères dont Madame [P] se reconnaît seule redevable,
DIT que Monsieur [K] est redevable à l’égard de Madame [P] d’une indemnité d’occupation en contrepartie de la jouissance du bien immobilier appartenant en propre à Madame [P] jusqu’au 19 avril 2016 de 11 809,63 euros, et l’y a CONDAMNÉ en tant que de besoin,
FIXÉ à 79.500 euros la créance due par Madame [P] à Monsieur [K] au titre des travaux réalisés sur le gîte appartenant en propre à Madame [P],
DEBOUTÉ Madame [P] de sa demande de récompense à l’encontre de la communauté pour une somme de 52.932 euros,
DEBOUTÉ Monsieur [K] de se demande d’astreinte,
RENVOYÉ les parties devant Maître [A], notaire à [Localité 23] pour établir l’acte de partage définitif, en considération des points tranchés au terme de la présente décision,
DESIGNÉ Madame [D] Juge, en qualité de juge commis, qui veillera au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l’article 1368 du Code de Procédure Civile et à cette fin, peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis,
RAPPELÉ qu’en application de l’article 1368 du Code de Procédure Civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établir les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
RAPPELÉ qu’en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, peut être accordée par le juge commis saisi sur demande du notaire ou sur requête du co-partageant, et ce en application de l’article 1371 du Code de Procédure Civile,
DIT que si un acte de partage est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure (article 1372 du Code de Procédure Civile),
DIT qu’en application de l’article 1373 du Code de Procédure Civile, en cas de désaccord des co-partageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
DIT que le juge commis peut tenter une conciliation et fait rapport à la juridiction des points de désaccord subsistants,
DIT que les frais et droits de partage seront partagés par moitié entre les époux,
DEBOUTÉ les parties de leurs demandes plus amuses ou contraires,
ORDONNÉ l’exécution provisoire de la présente décision,
DEBOUTÉ Monsieur [K] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNÉ les parties aux dépens, partagés par moitié entre elles.
Sur l’appel incident formé par Monsieur [U] [K] :
INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de DIGNE LES BAINS du 03 février 2021 en ce qu’il a :
Fixé à 55.487,56 € la récompense due par Madame [B] [P] à la communauté au titre des dépenses financées par elle relativement au bien propre de Madame [P], « LA RETAPÉE »,
Statuant de nouveau :
ORDONNER, une réactualisation de l’estimation du bien propre de Madame [B] [P] « LA RETAPÉE » à la somme de 139.000 € représentant le prix de vente du bien en vertu de 1'attestation de vente notariée du 23 août 2021,
ORDONNER, en conséquence, la fixation à la somme de 97.952,16 € la récompense due par Madame [B] [P] à la communauté au titre des dépenses financées par elle relativement au bien propre de Madame [P], « LA RETAPÉE »,
INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de DIGNE LES BAINS du 03 février 2021 en ce qu’il a fixé l’évaluation l’ancien logement familial situé à QUINSON à la somme de 164.000 euros ;
INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de DIGNE LES BAINS du 03 février 2021 en ce qu’il a fixé à 79.500 euros la créance due par Madame [P] à Monsieur [K] au titre des travaux réalisés sur le gîte appartenant en propre à Madame [P], non sur son principe mais sur son évaluation ;
Statuant de nouveau :
ORDONNER avant dire droit, une réactualisation à dire d’expert de l’estimation de l’ensemble des biens immobiliers autre que [18] objet des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial des époux : le gîte et l’ancien logement familial sis à [Localité 21] (04);
ORDONNER la réactualisation du montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [B] [P] à1'indivision post communautaire ;
Condamner Madame [B] [P] à verser à Monsieur [U] [K] la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par avis du 17 avril 2025, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 05 novembre 2025, la clôture intervenant le 1er octobre 2025.
La procédure a été clôturée le 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
— en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
— l’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte', de sorte que la cour n’a pas à statuer.
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt. Il ne ressort pas de cette formulation une réelle prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile dans la mesure où l’appelant ne demande pas à la cour de trancher un point de droit mais seulement de constater un état de fait.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
L’appel est limité par l’appelante aux chefs ayant fait entrer dans l’actif communautaire les comptes bancaires communs pour 25 514,15 €, fixé à 79 500 € la créance due par elle à l’intimé au titre des travaux réalisés sur le gîte lui appartenant en propre et l’ayant débouté de sa demande de récompense à l’encontre de la communauté pour une somme de 52 932€.
L’intimé a formé appel incident à l’encontre du chef ayant fixé à 55 487,56 € la récompense due par l’appelante à la communauté au titre des dépenses financées pour le bien propre « LA RETAPÉE », la valeur du bien commun à la somme de 164 000 €, et la créance de l’appelante au titre des travaux réalisés sur son bien propre à la somme de 79 500 €.
Toutes les dispositions de la décision entreprise qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.
Sur la remarque à titre liminaire et principal de l’intimé
Au visa de l’alinéa 3 de l’article 954 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la Cour de cassation, l’intimé soutient que la cour de céans ne pourra que confirmer le jugement entrepris, le dispositif des conclusions de l’appelante ne mentionnant pas sa demande d’infirmation du jugement querellé, mais de « dire et juger » qui n’est pas une prétention.
L’appelante soutient avoir dans son dispositif visé à trois reprises la réformation du jugement sur les points querellés.
La cour note que dès ses premières conclusions, l’appelante a demandé à la cour de réformer ou d’infirmer le jugement entrepris, à titre principal et à titre subsidiaire.
Si l’article 954 du code de procédure civile impose au juge de statuer sur les prétentions énoncées dans les dernières conclusions, il ne soumet pas la formulation desdites prétentions à un formalisme particulier. Le juge doit donc s’assurer que la formule « dire et juger », qui n’est donc pas proscrite, constitue bien une prétention à laquelle il est tenu de répondre.
En l’espèce, le dispositif des conclusions de l’appelante contient bien des prétentions, à savoir l’absence de justification d’une créance et, subsidiairement, la fixation de celle-ci à un moindre montant.
L’intimé ne tire aucune conséquence juridique de sa remarque préliminaire dans son dispositif ; dès lors la cour n’est saisie d’aucune demande liée à la remarque formulée à titre liminaire et principal et n’a donc pas à statuer.
Sur la créance au titre des travaux réalisés dans le gîte
Pour fixer à la somme de 79 500 € la créance due par l’appelante à l’intimé au titre des travaux réalisés sur le gîte appartenant en propre à celle-ci, le premier juge a, reprenant les analyses de l’expert et les relevés bancaires produits par l’intimé, estimé que ce dernier rapportait la preuve par présomption de ce qu’il avait financé la construction du gîte par des fonds propres. La somme fixée est celle retenue par l’expert.
L’appelante, qui conteste que les travaux du gîte aient été financés par l’intimé, fait essentiellement valoir que :
Elle a financé seule les travaux du gîte lui appartenant en propre depuis 1992, pour l’avoir reçu en donation,
Une première vente d’une parcelle de terrain a eu lieu en 2002 et la somme de 24 392 € a été versée sur le compte joint n° 547485 G des époux le 25 septembre 2002,
Deux autres versements de 1 802,99 € au titre de frais de viabilité ont également eu lieu, sur son compte le 26 avril 2003,
Une autre vente de parcelle a lieu en octobre 2002 et elle perçoit une somme de 27 440,73 €,
Elle a donc un capital propre entre septembre et décembre 2002 de 51 832 €,
Sur le terrain qui lui est propre cadastré C [Cadastre 5], elle décide de construire un gîte et dépose un permis de construire au nom du couple, permis accordé le 19 juillet 2004,
L’intimé ne peut pas avoir réglé des factures de décembre 2004 par un héritage reçu en mai 2005, les fonds étant encore sur le compte joint en juin 2005,
Aucune récompense n’est due à l’intimé, d’autant que le tribunal n’a pas tenu compte de sa pièce 39, une fiche de synthèse du 31 août 2005,
Le couple détenait plusieurs comptes bancaires,
L’intimé ne produit que les relevés bancaires qui l’arrangent car il est parti avec tous les documents en 2007 lors de la première séparation,
L’intimé ne peut pas avoir financé la totalité des travaux entre 2004 et 2005 avec son héritage touché en mai 2005 et avoir encore sur ses comptes la somme de 58 677 € deux ans après.
L’intimé invoque en substance que :
Déjà en cours d’expertise, l’appelante n’a pu établir avoir financé les travaux par des fonds propres, l’expert n’ayant pas pu prendre en considération la demande formée par celle-ci,
La vente des deux terrains n’a pu financer les travaux de construction puisque le permis de construire n’a été délivré que le 19 juillet 2004, postérieurement aux retraits des 3 et 4 février 2003,
L’appelante n’a pu l’établir lors de l’expertise, elle ne l’établit pas plus judiciairement,
Aucune des factures des matériaux n’a été réglée par le compte joint, et l’appelante ne produit que des factures d’aménagement et non de construction,
Le prix de la deuxième vente n’a jamais été versé sur le compte joint 05 474 85 G, mais a été déposé sur un compte ouvert à [16] le 27 décembre 2002,
Le résultat de l’interrogation [12] fait apparaître l’ouverture par l’appelante d’un compte auprès de [15] le 27 décembre 2002,
Outre les règlements des travaux qu’il étaye avec des factures, il a lui-même effectué des travaux étant titulaire d’un CAP maçonnerie,
L’appelante ne prouve rien et l’expert en a tiré les conséquences,
Elle n’a toujours pas exécuté l’injonction relative à son compte Livret A,
Les fonds ayant financé les travaux ont été tirés du compte joint 10 54 171 C sur lequel il a versé son héritage,
La présomption de financement du gîte par ses deniers propres est logique au regard de l’absence de preuve apportée par l’appelante.
Il n’est pas contestable que l’appelante est seule propriétaire d’une parcelle cadastrée C [Cadastre 5], située à [Localité 21], reçue par donation de son père le 17 juin 1992, et qu’un gîte a été construit sur ce terrain en vertu d’un permis de construire accordé le 19 juillet 2004.
Les parties s’opposent quant au financement des travaux de ce gîte.
L’expert désigné par l’ordonnance de référé du 17 mars 2016 a relevé dans son rapport que :
L’ossature de la construction a été réalisée postérieurement au 31 mai 2005,
L’affirmation selon laquelle la construction a été financée pour tout ou partie sur les fonds propres de l’appelante suite à la vente de deux terrains pour une somme globale de 51 832 € n’est pas étayée par la production de preuves,
L’intimé justifie du dépôt sur le compte commun CCP n° 10 541 71C 029 une somme de 67 500 €, provenant de la cession d’un bien propre,
Concernant l’évolution des fonds, entre les deux fiches de synthèse, du 30 août 2005 et du 23 janvier 2007, des diminutions sont constatées.
Il conclut que « compte tenu des brassages des patrimoines propres et communs » il a considéré « à tort ou à raison et sous réserve de l’appréciation souveraine du magistrat, que le communauté [P][1][K] avait financé les travaux de construction du bâtiment C 1343 ».
Il ajoute que « le remploi de fonds propres de l’un ou (et) l’autre des époux n’est pas clairement établi en l’état des documents versés au débat, de sorte qu’il sera considéré que la communauté a financé seule la construction du bâtiment ».
Toutefois, les deux parties contestent cette analyse, revendiquant chacun l’emploi de ses fonds propres.
Il convient de noter que :
Le compte 547485 G auprès de [16] au nom des deux parties est un compte commun,
Le compte 1054171 C auprès de la Poste au nom des deux parties est donc commun,
Le compte 03644561000 auprès du [11] au nom des deux parties est un compte commun,
Livret A [XXXXXXXXXX014] a été ouvert au nom de l’appelante auprès de la [10], dont le solde n’a jamais été communiqué.
Il résulte des pièces produites que ;
Seul le versement de la somme de 24 392 € le 25 septembre 2002 provenant de la vente d’un terrain personnel en septembre 2002 (pièce 13 de l’appelante) sur le compte commun [16] 547485 G commun est justifié (pièce 14 de l’appelante),
Le reste du prix de vente global des biens personnels en 2002 de 51 832 €, soit 27 440 € perçue en décembre n’a pas été déposée sur ce compte, celui-ci n’étant créditeur en janvier 2003 que de 25 860,07 € (pièce 19 de l’intimé),
Le relevé [12] édité le 22 décembre 2016 fait apparaître l’ouverture le 27 décembre 2002 par l’appelante d’un compte chèque postal 1622273 E 02990 par l’appelante (pièce 27 de l’intimé),
Les 03 et 04 février 2003, alors que le solde du compte commun 547485 G était créditeur de 25 860,07 €, l’appelante a procédé à 2 retraits, respectivement de 15 244,90 € et de 7 622,45 €, soit un retrait global de 22 867,35 €, ce qu’elle ne conteste pas (pièce 19 de l’intimé), les travaux n’ayant commencé qu’après mai 2005,
Le versement par l’intimé du produit de la vente d’un bien propre situé à [Localité 13] est justifié sur le compte commun [16] 10 541 71 C 029 d’un montant de 67 500 € le 08 juin 2005, fait non contesté par l’appelante, le solde précédent étant de 28,72 € en mai 2005 (pièce 12 de l’intimé), et en novembre 2005 de 34 291,45 €,
Des factures s’étalant entre décembre 2004, soit postérieurement au permis de construire, et mai 2006, sont au nom de l’intimé, et notamment réglées sur le compte bancaire [16] 10 541 71 C 029,
La pièce visée 23 visée par l’appelante (pièce 39 en première instance), consistant en une fiche de synthèse des comptes bancaires et placements des époux en date du 31 août 2005. Cette pièce constitue une photographie du patrimoine des parties à un moment donné sans qu’elle puisse prouver le financement des travaux du gîte à hauteur de 51 832 € déposés trois ans auparavant, sans autre justificatif,
La note de synthèse en date du 24 janvier 2007 (pièce 26 de l’appelante) ne fait ressortir que le patrimoine des époux à cette date, et aucunement l’affectation des sommes aux travaux.
Après avoir relevé que le permis de construire a été délivré le 19 juillet 2004, soit postérieurement aux retraits de l’appelante en février 2003 excluant ainsi tout financement du bien de sa part, que les factures produites relatives à des matériaux de construction (béton, ciment, gouttière, poutres, sable, tuiles, carreaux, gaines, installation électrique, VMC, visserie, ') sont pour la plupart établies au nom de l’intimé à compter du mois de décembre 2004 sur de nombreux mois, qu’il n’est pas contesté que l’intimé était titulaire d’un CAP de maçonnerie, sans toutefois posséder la compétence d’un professionnel averti, qu’un versement de la somme de 67 500 € provenant de la vente de l’un de ses biens personnels sur le compte commun des époux au moment du début des travaux du gîte a été justifié ainsi que des factures acquittées pour certaines à partir de ce compte commun [16] 10 541 71 C 029 (et non La Poste 547485 G sur lequel les fonds issus de la vente des biens propres de l’appelante ont été déposés), c’est à juste titre que le premier juge, s’appuyant sur le rapport d’expertise, a caractérisé, sur le fondement de l’article 1382 du code civil lequel dispose que « les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l’appréciation du juge qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen », et en l’absence de justificatifs probants produits par l’appelante, a considéré que l’intimé avait financé la construction du gîte de l’appelante au moyen de ses fonds propres à hauteur de 79 650 €, comme le préconisait l’expert (page 32 du rapport). L’appelante n’a pu apporter d’éléments contredisant cette analyse.
Au titre de son appel incident, l’intimé sollicite de la cour de confirmer le principe de la créance mais de l’infirmer sur l’évaluation en procédant avant dire droit à une réactualisation du bien, sans justifier sa demande par des moyens de fait ou de droit, sauf à soutenir que le bien dit « [Adresse 17] » ayant été vendue au prix plus élevé que l’estimation faite par l’expert entraîne nécessairement la revalorisation de tous les biens.
Dès lors, le jugement attaqué doit être confirmé de ce chef, et l’intimé doit être débouté de sa demande de réactualisation, en l’absence de tout moyen de preuve au soutien de cette demande.
Sur la demande subsidiaire de récompense à hauteur de 52 932 € au titre des travaux du gîte
Subsidiairement, l’appelante indique essentiellement qu’elle a reçu une somme de 52 932€ ayant servi à financer les travaux du gîte, produisant deux notes de synthèse des comptes du couple en 2005 et 2007, que le gîte n’était pas habitable en 2007 et produit des factures entre 2007 et 2008 et indique que l’intimé a détourné et recelé l’argent de la communauté et souligne la somme figurant sur les comptes de l’intimé.
L’intimé rappelle en substance que si l’appelante a bien encaissé le prix de vente de terrains propres, cette somme n’a jamais bénéficié à la communauté et qu’elle a ouvert un compte peu de temps après la réception de la somme.
Pour débouter Mme [B] [P] de sa demande, le premier juge a rappelé l’encaissement des sommes liées aux ventes de terrain et les retraits opérés par elle quelques mois après et la carence de celle-ci à démontrer la destination commune de ces fonds pour une partie et le versement sur un compte commun pour une autre.
En plus des éléments déjà relevés ci-dessus, relatifs notamment aux sommes perçues de la vente des terrains propres, il convient d’ajouter que :
S’il est acquis que le permis de construire a été délivré le 19 juillet 2004 et que les travaux ont débuté au plus tôt le 31 mai 2005, aucune pièce ne permet de justifier qu’à la séparation du couple au début de l’année 2007, les travaux n’étaient pas terminés,
Les factures produites par l’appelante (pièce 27 à 33) ne concernent pas des travaux de construction mais d’aménagement intérieur (console, installation antenne TV) ou extérieur (enduit, clôture, grillage, portail), pour un montant total de 3 815,12 €,
L’analyse des fiches de synthèse par l’appelante ne relève que de la supposition, sans justification de l’affectation des sommes, sans indication des ressources de l’intimé à l’époque.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [B] [P] de sa demande de récompense à hauteur de 52 932 €, et de la débouter de sa demande subsidiaire de rapport de 58 677 €.
Sur la créance au titre des travaux financés par la communauté dans le bien dit « [Adresse 17] »
L’article 1437 du code civil prévoit que « toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du bien à lui propre ou rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit récompense ».
Selon l’article 1468 du même code, « il est établi, au nom de chaque époux, un compte de récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu’il doit à la communauté, d’après les règles prescrites aux sections précédentes ».
Selon l’article 1469 du même code, « la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit subsistant est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien ».
L’article 1470 du code civil prévoir que « si, balance faite, le compte présente un solde en faveur de la communauté, l’époux en rapporte le montant à la masse commune.
S’il présente un solde en faveur de l’époux, celui-ci a le choix ou d’en exiger le paiement ou de prélever des biens communs jusqu’à due concurrence ».
Il n’est pas contesté que le bien « [18] » appartenait en propre à l’appelante à hauteur de la moitié en indivision. La communauté a financé le rachat de l’autre moitié indivise au prix de 100 000 francs (15 245 €), somme indiquée par les parties sans pour autant en justifier, l’acte notarié en date du 17 juin 1992 visé produit en pièce 12 de l’appelante n’indiquant toutefois aucune somme.
Le premier juge a homologué le rapport d’expertise « au regard des conclusions quasi-concordantes des parties à 0,01 cent près », Mme [B] [P] reconnaissant devoir 55 487,57 € et M. [U] [K] revendiquant une somme de 55 487,56 €, en ce qu’il a fixé à 55 487,56 € la récompense due par Mme [B] [P] à la communauté au titre des dépenses financées par elle dans le bien dit « [Adresse 17] ».
L’expert avait retenu une valeur vénale du bien à hauteur de 83 076,87 € au jour de sa visite et une plus-value acquise grâce aux travaux évalués à 27 898,25 € (page 38 du rapport). Son calcul était donc le suivant :
83 076,87 € (valeur estimée du bien au jour de la visite expertale) ' 27 898,25 € (estimation des travaux réalisés) = 55 178,62 € (valeur du bien avant les travaux) / 2 + 27 898,25 € (travaux) = 55 487,56 €, montant de la somme due à la communauté par l’appelante à raison de son bien personnel.
L’intimé forme appel incident sur ce chef, demandant à la cour de réactualiser l’estimation du bien à la somme de 139 000 €, prix auquel le bien a été vendu le 23 août 2021 et de fixer la récompense à la somme de 97 952,16 €. S’il n’évoque aucunement dans ses moyens la vente du bien mais uniquement des évaluations, la vente en elle-même n’est précisée que dans le dispositif des dernières conclusions.
L’appelante indique en substance qu’elle accepte les évaluations de l’expert, lequel a correctement calculé le profit subsistant. Si l’évaluation des biens doit se faire à la date la plus proche du partage, il est toutefois nécessaire d’arrêter une date sinon c’est sans fin. Enfin, l’intimé n’a jamais remis en cause les évaluations de l’expert.
L’intimé fournit une attestation en date du 23 août 2021 émanant de l’étude notariale [S] et [O] certifiant la vente du bien dit « [Adresse 17] » située à [Localité 21], au prix de 139 000 €, en ce compris du mobilier non valorisé (pièce 34).
Au soutien de sa demande incidente, l’intimé propose le calcul suivant :
87 595,68 € (évaluation du bien avant travaux) /2 + 54 154,32 € (plus-value globale réalisée par la communauté) = 97 952,16 €.
Alors que l’intimé connaît le prix de vente du bien, produisant l’attestation notariée du 23 août 2021, il ne prend pas la valeur de 139 000 € comme base de son calcul mais retient une somme de 141 750 € sur des annonces publiées en janvier et septembre 2021 et une évaluation par « des experts de l’immobilier l’accompagnant dans son projet de vente dudit bien ». Cette somme ne peut donc constituer une évaluation fiable du bien avant travaux.
Par ailleurs, l’intimé n’indique pas comment il obtient la plus-value globale liée aux travaux de 54 154,80 €, soit quasiment le double du chiffre retenu par l’expert de 27 898,25 €.
La somme de 87 595,68 € étant obtenue à partir de la base d’une évaluation non justifiée du bien à hauteur de 141 750 € diminuée de la somme de 54 154,32 €, elle-même non justifiée, ne peut être prise en compte.
S’il reprend la formule de calcul retenue par l’expert, l’intimé ne justifie pas les sommes qu’il remplace, de sorte que la cour, saisie par les chiffres et le calcul de l’intimé, ne peut que rejeter la demande incidente de l’intimé et confirmer le jugement entrepris, qui s’est fondé sur un rapport expertal et les conclusions quasi concordantes des parties à 0,01 centime près.
Sur la demande subsidiaire relative au solde créditeur des comptes bancaires
La déclaration d’appel vise en premier lieu le chef de jugement ayant « dit qu’entre à l’actif communautaire les comptes bancaires communs pour 25.514, 15 € ».
Le premier juge a relevé le silence de Mme [B] [P] quant aux comptes bancaires qu’elle détenait, hors livret A, auprès de la [7], créditeurs à hauteur de 25 514,15 € au jour de l’ordonnance de non-conciliation.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions d’appel, l’appelante ne vise plus ce chef de jugement et ne développe aucun moyen s’y rapportant.
En l’absence de demande de réformation de ce chef dans aucune de ses conclusions, le chef plus général tendant à « débouter M. [K] de sa demande visant à la confirmation du jugement entrepris sur les demandes de réformation faites par Mme [P] » ne peut donc s’appliquer.
En conséquence, il y a lieu de juger que la cour n’est saisie d’aucune demande de réformation relative à ce chef de jugement, si bien qu’il sera confirmé.
Sur l’évaluation de l’ancien logement de la famille et du gîte
Au soutien de son appel incident, l’intimé fait, au visa de l’article 561 du code de procédure civile, essentiellement valoir que :
La cour doit tenir compte de l’évolution de l’instance,
Le rapport expertal date du 07 décembre 2017,
Les annonces immobilières publiées, notamment par l’appelante, attestent de la hausse du marché immobilier.
L’appelante soutient en substance qu’il s’agit d’une première demande, n’ayant pas été présentée en première instance, l’intimé n’ayant jamais remis en cause les évaluations de l’expert.
Il y a lieu de noter que le jugement attaqué relève que « en réponse et à l’issue de la procédure, Madame [P] conclut et entend ' juger que le bien qui lui a été attribué préférentiellement est évalué à 164 000 euros.. » . En conséquence, contrairement à ce que soutient l’appelante, l’intimé forme appel incident sur une demande faite au premier juge.
Au soutien de sa demande de réévaluation de l’ancien logement familial situé [Adresse 25] à [Localité 21], l’intimé produit une estimation réalisée le 19 décembre 2023 indiquant un prix pour une annonce concurrente de 150 000 €, alors que la valeur expertale a été fixée à 164 000 €, l’intimé ne justifiant pas que le bien soit identique à ceux vendus à un prix supérieur.
Concernant l’évaluation du bien situé [Adresse 9] à [Localité 21], dit le gîte, une estimation réalisée à la même date par la même personne indique une évaluation pour une annonce concurrente de 130 000 €, alors que la valeur expertale a été fixée à 129 500 €, l’intimé ne justifiant pas que le bien soit identique à ceux vendus à un prix supérieur.
Il convient de noter que les analyses produites indiquent que le prix moyen au m² est en baisse à [Localité 21] en 2023, de 1 562 € à 1 013 €.
Les autres estimations produites ne démontrent pas que leurs caractéristiques sont identiques aux biens de la présente instance.
En conséquence, il convient de débouter l’intimé de ses demandes.
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil dispose que 'Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité'.
L’indemnité d’occupation due par l’appelante à l’indivision post-communautaire a été fixée par le jugement à 662,75 € par mois, à compter du prononcé du divorce.
Au soutien de son appel incident, l’intimé produit ses propres quittances de loyer, en mai 2016 et en septembre 2023.
Au vu de l’accord constaté entre les parties sur le montant de l’indemnité d’occupation et rappelé dans le jugement attaqué, le premier juge a effectué une juste appréciation du montant de l’indemnité d’occupation, qu’il n’y a pas lieu de réévaluer.
En conséquence, l’intimé doit être débouté de sa demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de recouvrement direct de l’appelante.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie ayant profité de l’instance d’appel pour formuler des prétentions.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute Mme [B] [P] de sa demande subsidiaire de rapport à la communauté de la somme de 58 677 €,
Déboute M. [U] [K] de sa demande avant dire droit de réactualisation des biens immobiliers « le gîte » et l’ancien domicile familial,
Déboute M. [U] [K] de sa demande de réévaluation de l’indemnité d’occupation due par M. [B] [P] à l’indivision post-communautaire,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel,
Juge n’y avoir lieu de statuer sur la demande de recouvrement direct formée par Mme [B] [P],
Juge n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Claudine PHILIPPE présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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