Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 28 avr. 2026, n° 25/01337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01337 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CHER
EXPÉDITION à :
M. [C] [F]
Pole social du TJ de [Localité 1]
ARRÊT DU : 28 AVRIL 2026
Minute n°
N° RG 25/01337 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGYJ
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 1] en date
du 06 Février 2025
ENTRE
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CHER
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [S] [V] en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [C] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Localité 1]
Représenté par Me Bertrand COUDERC de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 FEVRIER 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargée du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Madame Lucie MOREAU, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 17 FEVRIER 2026.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 28 AVRIL 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 septembre 2018, M. [C] [F], salarié intérimaire de la société [1] mis à la disposition de la société [2], a été victime d’un accident du travail. Le certificat médical initial établi le 26 septembre 2018 mentionne un « hématome volumineux de l’épaule gauche ' 'dème diffus du membre supérieur gauche ; fracture fermée comminutive de l’écaille et du col de l’omoplate gauche ; disjonction acromio-claviculaire gauche ; hémo-pneumothorax gauche. »
La caisse primaire d’assurance maladie du Cher a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [F] ayant été considéré comme consolidé le 1er mars 2022, la caisse primaire d’assurance maladie lui a notifié un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % au titre de ses séquelles.
Le 29 avril 2022, M. [H] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable, qui lors de sa séance du 21 juillet 2022 a confirmé la décision de la caisse.
Par requête du 17 aout 2022, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir réévaluer son taux d’incapacité permanente partielle.
Selon jugement avant-dire droit du 15 septembre 2023, le tribunal judiciaire a ordonné une expertise médicale sur pièce et commis pour y procéder le docteur [P] [L] aux fins de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [C] [F] s’agissant des séquelles de l’accident de travail du 17 septembre 2018 en se plaçant à la date de consolidation.
Par ordonnance du 09 novembre 2023, le docteur [L] a été déchargé de sa mission et le docteur [N] [J] désigné pour le substituer.
L’expert a déposé son rapport le 9 mai 2024.
Par jugement du 06 février 2025, le tribunal judiciaire de Bourges, statuant en matière de contentieux technique de la sécurité sociale, a :
— fixé à 40 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [C] [F] résultant de « séquelles d’une fracture de l’omoplate gauche avec disjonction acromio claviculaire et fissure de la coiffe des rotateurs, associées à une périarthrite extrêmement douloureuse, à type de limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule gauche », suite à un accident du travail intervenu le 17 septembre 2018 ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie du Cher aux entiers dépens.
Par courrier du 24 mars 2026 reçu au greffe le 26 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Cher a relevé appel de cette décision, notifiée le 27 février 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 17 février 2026.
Aux termes de ses conclusions du 1er juillet 2025, visées à l’audience et soutenues oralement, la caisse primaire d’assurance maladie du Cher demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 06 février 2025 en ce qu’il a porté le taux d’incapacité permanente partielle médical de M. [F] à 35 %,
— fixer le taux d’incapacité permanente partielle médical de M. [F] à 20 % (15 + 5 %),
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de sa demande, la caisse primaire d’assurance maladie rappelle que le taux d’incapacité permanente partielle médical de M. [F] a été fixé à 20 % tant par le médecin conseil de la caisse que par la commission médicale de recours amiable. Elle ne conteste pas le taux de 5 % retenu pour la périarthrite scapulo-humérale mais considère qu’une limitation des amplitudes comprises entre 0° et 90 ° en abduction et en antépulsion doit être considérée comme une limitation moyenne et non un blocage des mouvements de l’épaule de sorte qu’un taux de 15 % doit être retenu.
Aux termes de ses conclusions, visées à l’audience et soutenues oralement, M. [C] [F] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 06 février 2025 en toutes ses dispositions,
— juger que son taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé de la façon suivante :
— taux médical à 35 %,
— taux professionnel à 05 %,
soit un taux global de 40 %,
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie du Cher de ses demandes,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Cher à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
M. [F] fait valoir qu’en lien avec l’accident du travail du 17 septembre 2018, il souffre d’une limitation de ses mouvements bien supérieure à la moyenne avec une diminution de plus de moitié des mobilités de l’épaule gauche et la non réalisation des mouvements complexes de sorte que cette situation doit être assimilée à un blocage.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
— Sur la demande au titre du taux d’incapacité permanente partielle (IPP)
Aux termes des articles L411-1 et suivants (accidents du travail) et L461-1 et suivants (maladie professionnelle) du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital ou une rente est attribuée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire.
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’article R.434-32 du même code dispose qu’ « au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail ».
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Il est constant que le taux d’incapacité permanente partielle est fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation (Cass. Civ. 2e, 15 mars 2018 n° 17-15.400) et relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. Civ. 2e, 16 septembre 2010 n° 17-15.786).
Au cas d’espèce, M. [C] [F] a été victime d’un accident du travail le 17 septembre 2018. Le certificat médical initial établi le 26 septembre 2018 mentionne un « hématome volumineux de l’épaule gauche ' 'dème diffus du membre supérieur gauche ; fracture fermée comminutive de l’écaille et du col de l’omoplate gauche ; disjonction acromio-claviculaire gauche ; hémo-pneumothorax gauche. » Il ressort des éléments non contestés du débat qu’il est droitier.
La consolidation a été fixée au 1er mars 2022 par le médecin conseil de la caisse, ce qui n’a fait l’objet d’aucune contestation.
Le paragraphe 1.1.2 « atteinte des fonctions articulaires, blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause » du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, prévoit, en ce qui concerne l’épaule :
« La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. »
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Périarthrite douloureuse
Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera
5
5
La caisse primaire d’assurance maladie ne conteste pas le taux de 5 % attribué au titre de la périarthrite. Elle critique uniquement la décision entreprise en ce qu’elle a retenu un taux de 30 % au titre d’un blocage de l’épaule.
Pour fixer à 20 %, dont 5 % au titre de la périarthrite, l’incapacité permanente partielle de M. [F], la caisse et la commission médicale de recours amiable se sont fondées sur le rapport médical d’évaluation du médecin de la caisse, établi le 25 janvier 2022 qui conclut de la façon suivante : « séquelles d’une fracture de l’omoplate gauche avec disjonction acromio claviculaire et fissure de la coiffe de rotateurs, associée à une périarthrite extrêmement douloureuse, à type de limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule gauche. » L’examen réalisé à cette occasion mettait en évidence :
— à l’inspection : difficultés pour se déshabiller, abaissement important du moignon de l’épaule gauche, amyotrophie des masses sus et sous-épineuses ;
— les mouvements complexes (main-tête, main-nuque, main-épaule, main lombes) ne sont pas réalisés ;
— la mobilité du membre dominant est normale au regard des valeurs indiquées dans le barème. En revanche, celle du membre gauche ressort comme suit :
— antépulsion 60 (actif) / 90 (passif),
— rétropulsion 10 (actif) /10 (passif),
— élévation latérale (abduction) 40 (actif) /60 (passif),
— rotation externe 10 (actif) /10 (passif),
— rotation main dos (fesse) (passif),
— adduction 10 (actif)/10 (passif).
Dans le cadre de l’expertise réalisée par le docteur [J], celui-ci a pratiqué un nouvel examen plutôt qu’une expertise sur pièce comme ordonné par le tribunal judiciaire de Bourges. Comme indiqué par le premier juge, cela ne remet pas pour autant en cause ses travaux dès lors que l’expertise a été réalisée de manière contradictoire et que le docteur [J] se place bien au jour de la consolidation. Au demeurant ses constatations sont relativement similaires à celles retenues par le médecin de la caisse avec :
— antépulsion 170 ° à droite / 50 ° à gauche,
— abduction 180 ° à droite / 45 ° à gauche,
— rotation externe 60 ° à droite, 10 ° à gauche,
— rotation interne T4 à droite / fesses à gauche.
L’expert conclut en revanche, en tenant également compte d’une raideur importante de l’épaule gauche et de contractures dans le trapèze, à un blocage de l’épaule avec omoplate mobile, ce qui justifie l’allocation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 30 %.
La caisse primaire d’assurance maladie considère qu’une amplitude comprise entre 0° et 90 ° en abduction et en antépulsion doit être considérée comme une limitation moyenne et non un blocage des mouvements de l’épaule. Force est de consater que la caisse ne fournit aucune justification quant à cette allégation, étant rappelé que les barèmes sur lesquels la caisse et la juridiction se fondent ne sont qu’indicatifs. De plus, une amplitude de 0°, qui correspond en réalité à une impossibilité de mouvement donc à un blocage, ne saurait constituer, contrairement à l’argumentation de la caisse, une simple limitation, quand bien même elle ne porterait que sur certains mouvements. Enfin et surtout, au regard des examens pratiqués, non seulement l’ensemble des mouvements complexes ne peuvent tout simplement pas être réalisés par M. [F] mais l’amplitude des autres mouvements est systématiquement réduite de plus de la moitié de la capacité du bras dominant, non atteint. La différence atteint même 120 ° sur les antépulsions et 135 ° sur les abductions.
L’ensemble des pièces versées aux débats, qu’il s’agisse de l’évaluation de la caisse, de l’expertise judiciaire, ou encore des autres pièces produites par M. [F] (compte-rendu d’examen du 26 avril 2022 du docteur [M]) mettent en évidence des limitations particulièrement importantes de l’assuré dans ses mouvements de l’épaule gauche, associées à des douleurs et un déficit musculaire importants. Si dans les faits, il s’agit stricto sensu de limitations et non d’un blocage absolu, dès lors que certains mouvements restent possibles bien que fortement réduits, les limitations sont telles qu’elles sont beaucoup plus proches d’un blocage que d’une limitation moyenne, le barème n’incluant au demeurant pas d’évaluation pour une « limitation importante » qui serait intermédiaire entre les deux catégories querellées. Dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les séquelles de l’accident du travail de M. [F] doivent être assimilées à un blocage de l’épaule avec omoplate mobile, entraînant l’allocation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 30 %.
Dans la mesure où ni l’allocation des 5 % alloués au titre de la périarthrite ni le taux d’incapacité permanente partielle professionnel retenu par le tribunal judiciaire de Bourges ne sont contestés, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
— Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’équité et de la situation des parties, il convient de condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Cher à payer à M. [C] [F] une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie du Cher, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu le 06 février 2025 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant :
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Cher à payer à M. [C] [F] une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Cher aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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