Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 17 sept. 2025, n° 21/08945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08945 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 25 novembre 2021, N° F18/02184 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/08945 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N76P
S.A. SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE RADIOTÉLÉPHONIE (SFR)
C/
[T]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 25 Novembre 2021
RG : F 18/02184
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
SOCIETE FRANÇAISE DE RADIOTÉLÉPHONIE (SFR)
RCS DE [Localité 5] 343 059 564
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON,
Ayant pour avocat plaidant Me Antoine VIVANT de la SELAS VIVANT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Pauline CURNIER CRIBEILLET, avocat au même barreau
INTIMÉE :
[E] [T]
née le 23 Mai 1973 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES, Présidente
Anne BRUNNER, Conseillère
Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [E] [T] (la salariée) a été engagée le 8 septembre 1997, en qualité de télé-opérateur débutant, par la société ATOS téléservice par contrat à durée indéterminée, ultérieurement repris par la société SFR (la société).
Par avenant du 22 septembre 2014, la salariée a été nommée à compter du 1er octobre 2014, responsable de domaine-Services aux Entreprises, groupe F2, statut cadre, au sein de la Direction Exécutive Business Team.
Les dispositions de la convention collective des télécommunications sont applicables à la relation contractuelle.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.
La salariée a occupé différents mandats de représentation du personnel et de délégué syndical.
Suite à un conflit entre Mme [E] [T] et la société SFR, une négociation est intervenue entre les parties concernant leur séparation et c’est ainsi que le 26 février 2017, les parties ont signé un accord cadre en vue du départ de la salariée, prévoyant notamment sa démission de tous ses mandats.
Le 5 juillet 2017, Mme [E] [T] a demandé à bénéficier d’un départ volontaire dans le cadre d’une rupture d’un commun accord pour motif économique de son contrat de travail afin de suivre une formation diplômante.
Le 18 juillet 2017, elle a confirmé sa demande de départ volontaire suite à la validation le 17 juillet 2017 par la Commission de Validation des Projets de son projet de formation diplômante.
Le 4 novembre 2017, les parties ont signé un protocole de rupture d’un commun accord pour motif économique, prenant effet le jour même et prévoyant le versement de l’indemnité de base, de l’indemnité complémentaire, calculées selon les modalités prévues au plan de sauvegarde de l’emploi et le cas échéant une indemnité de solution professionnelle sous réserve de l’acceptation du congé de reclassement proposé et de la demande à y mettre fin de façon anticipée selon les modalités et délais prévus au plan de sauvegarde de l’emploi.
Le 30 novembre 2017, les parties ont signé un protocole transactionnel portant sur le versement d’une indemnité d’un montant de 100 000 euros, et prévoyant en outre, sur présentation de facture, le paiement à la société Avenir Dirigeants, la somme de 25 000 euros HT au titre d’un outplacement et celle de 18 000 euros au titre d’une formation prodiguée à la société par IFG.
Le solde de tout compte a été établi le 27 avril 2018 et la salariée l’a contesté le 7 mai 2018.
Le 20 juillet 2018, Mme [E] [T] a saisi, en même temps que d’autres anciens salariés de la société, le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir la société SFR condamnée à lui payer la somme de 130 442,60 euros pour perte de chance de conserver son emploi, outre une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SFR a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 24 juillet 2018.
La salariée a également saisi, par requête du 30 novembre 2018, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Lyon pour solliciter le paiement de l’indemnité de base du plan de départ volontaire de l’indemnité complémentaire du plan de départ volontaire, de l’indemnité de solution professionnelle, d’une somme au titre de l’ancienneté outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 6 février 2019, la formation de référé du conseil de prud’hommes a dit n’y avoir lieU à référé et a renvoyé les parties à saisir les juges du fond pour trancher le litige.
Le 27 février 2020, le conseil de prud’hommes s’est déclaré en partage de voix.
A l’audience de départage du 26 novembre 2020, Mme [E] [T] a demandé au conseil de prud’hommes, présidé par le juge départiteur, de :
— dire et juger que le protocole transactionnel du 30 novembre 2017 éteint la contestation de la rupture du contrat pour motif économique et de discrimination syndicale;
— condamner la société SFR à lui verser les sommes suivantes :
o 20 391,91 euros au titre du solde de l’indemnité de base PDV,
o 36 329,27 euros à titre du solde sur l’indemnité complémentaire PDV ;
o 32 238,34 euros au titre du solde sur l’indemnité de solution professionnelle ;
o 15 000 euros au titre de l’indemnité d’ancienneté ;
o 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
o 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La société SFR s’est opposée aux demandes du salarié, dont elle a soulevé l’irrecevabilité et à titre subsidiaire, le débouté, et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 mars 2021, le conseil de prud’hommes, présidé par le juge départiteur a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à présenter leurs observations sur la nullité revêtant le caractère absolu, d’ordre public, de l’accord transactionnel du 26 février 2017.
A l’audience du 22 juin 2021, Mme [E] [T] a demandé au conseil de prud’hommes de dire que le protocole transactionnel du 26 février 2017 est nul et a maintenu à l’identique les demandes de condamnation de la société SFR.
La société SFR a conclu dans le même sens que précédemment.
Par jugement du 25 novembre 2021, le conseil de prud’hommes, présidé par le juge départiteur a :
— déclaré nul l’accord du 26 février 2017 signé par la SA SFR et Madame [T] ;
— rappelé que l’exécution de l’accord du 26 février 2017, ayant été déclaré nul, les parties doivent être remises en état ce qui implique la restitution des sommes versées en vertu dudit accord ;
— dit que l’indemnité de base plan de départ volontaire due à Madame [E] [T] doit être fixée à la somme de 94 231,91 euros ;
— dit que l’indemnité complémentaire du plan de départ volontaire due à Madame [E] [T] doit être fixée à la somme de 270 971,96 euros ;
— dit que l’indemnité de solution professionnelle due à Madame [E] [T] doit être fixée à la somme de 44 460,01 euros ;
— dit que l’indemnité « Ancienneté pour tous » due à Madame [E] [T] doit être fixée à la somme de 15 000 euros ;
— condamné la SA SFR à payer à Madame [E] [T] les sommes suivantes :
o 20 391,91 euros au titre de reliquat d’indemnité de base plan de départ volontaire ;
o 36 329,27 euros au titre de reliquat d’indemnité complémentaire plan de départ volontaire ;
o 15 000 euros à titre d’indemnité « Ancienneté pour tous » ;
— dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2018 et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la SA SFR à verser à Madame [E] [T] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SA SFR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la SA SFR aux entiers dépens de la présente instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 17 décembre 2021, la société SFR a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 26 novembre 2021, aux fins de réformation ou annulation du jugement en ce qu’il : " DECLARE nul l’accord du 26 février 2017 signé par la SA SFR et Madame [E] [T], RAPELLE que l’exécution de l’accord du 26 février 2017, ayant été déclaré nul, les parties doivent être remises en état ce qui implique la restitution des sommes versées en vertu dudit accord ; DIT que l’indemnité de base plan de départ volontaire due à Madame [E] [T] doit être fixée à la somme de 94 231,91 euros DIT que l’indemnité complémentaire du plan de départ volontaire due à Madame [E] [T] doit être fixée à la somme de 270 971,96 euros ; DIT que l’indemnité de solution professionnelle due à Madame [E] [T] doit être fixée à la somme de 44 4604,01 euros ; DIT que l’indemnité « Ancienneté pour tous » due à Madame [E] [T] doit être fixée à la somme de 15 000,00 euros ; CONDAMNE la SA SFR à payer à Madame [E] [T] les sommes suivantes : – 20 391 euros au titre de reliquat d’indemnité de base plan de départ volontaire, – 36 329.27 euros au titre de reliquat d’indemnité complémentaire plan de départ volontaire – 15 000,00 euros à titre l’indemnité « Ancienneté pour tous », DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2018 et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la SA SFR à verser à Madame [E] [T] la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : DEBOUTE la SA SFR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SA SFR aux entiers dépens de la présente instance. RAPPELLE qu’en application de l’article R 1461-1 du code du travail, la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification. ".
Par ordonnance du 6 octobre 2022, la présidente, chargée de la mise en état, saisie par Mme [E] [T], a :
— rejeté la demande aux fins de radiation du rôle de l’affaire ;
— condamné Mme [E] [T] aux dépens de l’incident ;
— condamna Mme [E] [T] à payer à la société SFR la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 26 mars 2025, la société SFR demande à la cour de :
— dire l’appelante recevable et bien-fondé dans ses demandes, fins et conclusions ;
— constater que la demande se heurte à l’existence d’une transaction qui a mis un terme définitif à tout litige et dont il n’est pas soutenu qu’elle serait invalide ;
— constater que la société SFR SA a exécuté les termes de l’accord cadre du 26 février 2017 ;
— constater que le salaire de référence retenu par Madame [E] [T] est erroné ce dont il résulte que ses demandes de rappel d’indemnités sont eux-mêmes erronés ;
En conséquence :
— réformer le jugement en ce qu’il a jugé nul l’accord cadre du 26 février 2017 ;
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à Madame [T] des reliquats d’indemnités liés au plan de départs volontaires ;
— confirmer la décision rendue par le Conseil de prud’hommes de Lyon le 25 novembre 2021 en ce qu’il a débouté Madame [T] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— confirmer la décision rendue par le Conseil de prud’hommes de Lyon le 25 novembre 2021 en ce qu’il a débouté Madame [T] de sa demande de reliquats d’indemnités au titre de l’indemnité de solution professionnelle ;
— réformer la décision rendue par le Conseil de prud’hommes de Lyon le 25 novembre 2021 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Et, statuant à nouveau :
À titre principal :
— déclarer que les demandes de Madame [T] sont irrecevables ;
— dire et juger que l’accord cadre du 26 février 2017 ne constituant pas une transaction, est parfaitement licite ;
A titre subsidiaire
— débouter Mme [E] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire
Si, par extraordinaire, les demandes de Mme [E] [T], fondées sur la nullité de l’accord cadre du 26 février 2017, étaient jugées recevables, condamner Mme [E] [T] au remboursement des sommes versées en application de l’accord cadre, soit 152 500 euros;
A titre reconventionnel :
condamner en conséquence Mme [E] [T] à verser à la société SFR SA la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause :
— condamner Mme [E] [T] à verser à la société SFR SA la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Mme [E] [T] aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 2 décembre 2022, ayant fait appel incident Mme [E] [T] demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement et statuant à nouveau, de :
Confirmer le jugement en ce qu’il :
— déclare nul l’accord du 26 février 2017 ;
— rappelle que l’exécution de l’accord du 26 février 2017, ayant été déclaré nul, les parties doivent être remises en état ce qui implique la restitution des sommes versées en vertu dudit accord ;
— dit que l’indemnité de base plan de départ volontaire doit être fixée à la somme de 94 231,91 € ;
— dit que l’indemnité « ancienneté pour tous » doit être fixée à la somme de 15 000 € ;
— condamne la SA SFR à lui payer les sommes suivantes : 20 391,91 € au titre de reliquat d’indemnité de base plan de départ volontaire, 36 329,27 € au titre de reliquat d’indemnité complémentaire plan de départ volontaire, 15 000 € à titre d’indemnité « ancienneté pour tous » ;
— dit que les créances salariales porteront intérêt au taux légal à compter du 24 juillet 2018 et les créances indemnitaires produiront intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision
— condamne la société SFR à lui verser somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— déboute la SA SFR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SA SFR aux entiers dépens de la présente instance.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— la déboute du surplus de ses demandes ;
— dit que l’indemnité de solution professionnelle doit être fixée à la somme de 44 460,01€ ;
Et statuant à nouveau,
— condamner la société SFR à lui payer la somme de 32 238,34 euros au titre du solde sur l’indemnité de solution professionnelle ;
— débouter la société SFR de l’intégralité de ces demandes ;
— condamner la société SFR à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner la société SFR à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner la même aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 27 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
Par courrier du 27 mars 2025, le conseil de Mme [E] [T] a sollicité que soit écarté des débats les conclusions et nouvelles pièces notifiées le 26 mars 2025.
SUR CE,
Sur la validité de l’accord cadre du 26 février 2017 et sur la recevabilité des demandes de Mme [E] [T] :
La société SFR, pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit nul l’accord cadre du 26 février 2017, fait valoir que :
— l’accord cadre du 26 février 2017 et tous les actes qui en résultent, dont la transaction du 30 novembre 2017, constituent un tout indivisible ;
— l’objet de l’accord cadre du 26 févier 2017 étant d’organiser la séparation, tous les actes juridiques qu’il prévoit pour la mise en 'uvre de cet objet et exécutés ne peuvent être considérés et interprétés qu’à l’aune de celui-ci ;
— conformément à l’article 1189 du code civil, ces actes ne peuvent être compris qu’ensemble ;
— l’accord cadre définit l’objet (rompre le contrat amiable par accord amiable pour motif économique dans le cadre du plan de départ volontaire qui sera présenté par SFR) puis les étapes pour réaliser cet objectif et les engagements de chacune des parties ;
— en substance, les parties se séparent moyennant une indemnité équivalente à 5 ans de salaire soit la somme globale de 550 000 euros et en contrepartie, Mme [E] [T] doit démissionner immédiatement de tous ses mandats tandis que la rupture, qui doit intervenir plusieurs mois après, sera si les conditions sont réunies, placée sous le régime du licenciement économique de son futur plan de départ volontaire qui n’existe pas encore et à défaut, d’une rupture conventionnelle ;
— l’accord a été exécuté et il importe peu qu’une partie de son calendrier ait été décalée, cette hypothèse ayant été prévue par l’accord cadre ;
— le retard n’a pas été préjudiciable à la salariée, qui ne s’est pas manifestée, alors que l’accord cadre le lui permettait, pour solliciter son départ dans le cadre d’une rupture conventionnelle ;
— l’accord-cadre n’est pas une transaction, a pour objet d’organiser les relations des parties dans la perspective d’une séparation, ne rompt pas le contrat de travail et ne met aucunement un terme à un litige consécutif à la rupture ;
— le fait que les parties prévoient de renoncer à une procédure en discrimination syndicale d’un côté et à participer à une procédure pénale pour détournement de fonds de l’autre, n’est aucunement contraire à la loi et est indépendant de la rupture du contrat de travail ;
— l’accord impose le respect de la procédure propre à la rupture du contrat de travail des salariés protégés et cette procédure a été mise en 'uvre ;
— l’inspecteur du travail, en donnant son autorisation, a estimé que les conditions dans lesquelles avait été conclue la rupture d’un commun accord étaient exemptes d’irrégularité susceptible d’en affecter la validité ;
— la remise en cause par le juge judiciaire de la validité de cette rupture au motif qu’elle interviendrait en application d’un accord antérieur qui serait nul porterait atteinte à la séparation des pouvoirs, le juge judiciaire remettant ainsi en cause la régularité de l’autorisation de rupture ;
— la transaction conclue le 30 novembre 2017 s’inscrit dans les prévisions de l’accord cadre, constitue, avec celui-ci, un ensemble d’actes qui forment un tout indivisible et dont il résulte qu’ayant été tous parfaitement exécutés, aucune contestation ne saurait être valablement accueillie ;
— selon cette transaction, Mme [E] [T], assistée de son avocat, s’est interdite d’engager toute contestation quelle qu’elle soit, tirée de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail ;
— la demande de Mme [E] [T] se heurte à l’autorité de la transaction qu’elle a conclue.
La salariée objecte que :
— l’accord du 26 février 2017 répond à la définition de la transaction puisque, par celui-ci, les parties terminent une contestation née ou à naître et formulent des concessions réciproques ;
— cet accord ne répond pas à la définition du contrat cadre tel que disposé à l’article 1111 du code civil ;
— l’accord du 30 novembre 2017 est une transaction indépendante de l’accord transactionnel du 26 février 2017 et ne mentionne pas l’existence d’un accord antérieurement conclu auquel il serait lié ;
— les dispositions de l’accord du 26 février 2017 n’ont pas été respectées ;
— une transaction conclue antérieurement à la rupture du contrat de travail est nulle et un accord transactionnel ne peut être conclu qu’après un licenciement régulièrement autorisé;
— l’autorité administrative a autorisé la rupture du contrat de travail le 19 octobre 2017, de sorte que l’accord du 26 février 2017 est nul ;
— elle ne remet pas en cause la validité de la rupture du contrat de travail pour motif économique ;
— le protocole transactionnel du 30 novembre 2017 est précis dans sa portée, uniquement liée à une contestation de la rupture pour vice du consentement et discrimination;
— elle ne fait pas une demande indemnitaire mais sollicite le paiement de sommes légalement et conventionnellement dues dans le cadre de la rupture d’un commun accord pour motif économique ;
— sa demande est recevable et ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée de l’accord transactionnel du 30 novembre 2017, lequel n’incluait pas le solde de tout compte ;
***
Les dispositions législatives soumettant à l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail le licenciement des salariés investis de fonctions représentatives, ont institué, au profit de tels salariés et dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun, qui interdit par suite à l’employeur de poursuivre par d’autres moyens la rupture du contrat de travail.
La protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun des salariés investis de fonctions représentatives a été instituée non dans leur seul intérêt, mais dans celui de l’ensemble des salariés, en sorte qu’est atteinte d’une nullité absolue d’ordre public la transaction conclue avec l’employeur avant la notification du licenciement, lequel ne peut avoir lieu qu’après obtention de l’autorisation administrative.
Par courrier du 26 février 2017, Me Vivant, avocat de la société SFR, adresse à son confrère, alors avocat de la salariée, l’accord cadre définissant l’ensemble des termes, conditions et modalités de départ qui débute par " Mme [T] et la société SFR sont convenues de rompre le contrat de travail qui les lie par accord amiable pour motif économique dans le cadre du plan de départ volontaire qui sera présenté par SFR à partir du mois d’avril prochain " et est suivi des engagements de la salariée (notamment : faire une demande de formation diplômante dans le cadre de la GPEC, démissionner de ses mandats de représentation, cesser de se présenter dans l’entreprise pour suivre cette formation jusqu’à son départ de l’entreprise) et ceux de la société (versement d’une somme globale de 550 000 euros intégrant les indemnités de rupture, les rappels de salaire sur part variable, la prise en charge des budgets formation et outplacement et l’indemnité transactionnelle).
L’accord prévoit également le désistement de la salariée d’une instance engagée devant le conseil de prud’hommes de Paris à propos de sa rémunération variable.
Les parties font des concessions réciproques.
Si les modalités de la rupture sont déclinées en deux possibilités, dans le cadre du plan de départ volontaire ou d’une rupture conventionnelle, le principe de la rupture est acquis.
Les conditions financières de la rupture sont également prévues ainsi que le versement d’une indemnité transactionnelle.
Le premier juge en a exactement déduit que cet accord constituait une transaction.
Or, cet accord n’a pas été soumis à autorisation de l’inspecteur du travail.
En effet, l’inspecteur du travail s’est prononcé, postérieurement, le 19 octobre 2017, saisi par la société SFR le 1er septembre 2017, d’une demande d’autorisation de rompre le contrat de travail d’un commun accord pour motif économique, ce qui a permis la signature par les parties, du protocole de rupture d’un commun accord pour motif économique le 4 novembre 2017.
Il ne s’agit pas de dire nul ce protocole transactionnel, ce qui porterait atteinte à l’autorité de la chose décidée.
En revanche l’accord cadre du 26 février qui organise la rupture du contrat de travail d’une salariée investie fonctions représentatives n’a pas été soumis à autorisation de l’inspecteur du travail et est entaché d’une nullité absolue d’ordre public, la cour confirme le jugement de ce chef.
En application de l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
La transaction du 30 novembre 2017 porte sur le versement d’une indemnité transactionnelle en réparation des discriminations dont la salariée s’est estimée victime au cours de l’exécution du contrat de travail et le paiement de factures, sur présentation, au titre de l’outplacement et d’une formation prodiguée par IFG tandis que la salariée se déclare remplie de ses droits au titre de la collaboration passée avec la société, renonce à toute demande fondée sur l’exécution et la rupture du contrat de travail, confirme que tous les compte existants ou ayant pu exister entre les parties sont soldés sans exception ni réserve (notamment en ce qui concerne ses conditions de travail, ses salaires'), renonce à toute contestation née ou à naître et se désiste de la plainte pénale introduite à son initiative par son syndicat.
Les demandes dont la cour est saisie portent sur les sommes versées dans le cadre du solde de tout compte en date du 27 avril 2018, postérieurement à la transaction du 30 novembre 2017, en exécution du plan de départ volontaire. Elles n’ont pas le même objet et ne se heurtent donc pas à l’autorité de la chose jugée et sont recevables.
Sur le fond
A titre subsidiaire, la société SFR fait valoir que l’accord cadre a été parfaitement respecté.
A titre ultra subsidiaire, la société soutient que :
— le salaire de référence retenu par Mme [E] [T] est erroné puisque cette dernière se place au moment de la signature du protocole de rupture et intègre l’augmentation et le rappel de salaire accordés en application de l’accord-cadre ;
— c’est à la date de la signature de l’accord-cadre qu’il convient de se situer pour déterminer le salaire de référence ;
— à défaut, le salaire de référence à prendre en compte est défini par l’accord majoritaire du 24 mai 2017 comme étant le salaire annuel brut de base versé sur les 12 derniers mois précédant la rupture (dernier jour travaillé), or le dernier jour travaillé de Mme [E] [T] est le 30 mars 2017 puisqu’à partir du 1er avril 2017, elle a entamé une formation diplômante dans le cadre de la mobilité externe ;
— le salaire annuel brut de référence est de 104 000 euros et non, la somme retenue par le conseil de prud’hommes, de 132 721 euros ;
A titre infiniment subsidiaire, la société fait valoir que :
— la nullité de l’accord cadre entraînerait la nullité de toutes les dispositions mises en 'uvre en application de celui-ci ;
— l’accord cadre du 26 février 2017 prévoit le versement de sommes qui sont décorrélées du plan de départs volontaires (12 500 € bruts au titre d’un rappel de salaire versé en mars 2017, 25 000 € HT à la société Avenir Dirigeants au titre d’une prestation d’outplacement, 15 000 € HT au titre d’une formation à un MBA, 104 000 € bruts au titre de l’indemnité transactionnelle versée en décembre 2017)
— l’ensemble de ces avantages doivent être restitués.
La salariée objecte que :
— la rupture de son contrat de travail étant intervenue sur autorisation de l’inspection du travail en date du 19 octobre 2017, par la signature d’un protocole de rupture d’un commun accord pour motif économique en date du 4 novembre 2017, ce sont les indemnités légales découlant de la rupture du contrat de travail d’un commun accord pour motif économique qui lui sont dues ;
— en raison de la nullité de l’accord du 26 février 2017, aucun accord entre les parties ne prévoit la limitation des sommes à 550 000 euros ;
— le décalage du calendrier a pour conséquence l’augmentation des indemnités de départ puisque son ancienneté n’est pas la même au jour de son départ ;
— le salaire de référence doit être fixé à 132 721 euros comme l’a retenu le premier juge;
— comme l’ont retenu les premiers juges, l’indemnité de base du plan de départ volontaire s’élève à 94 231,91 euros, l’indemnité complémentaire à 270 971,96 euros et l’indemnité complémentaire d’ancienneté à 15 000 euros ;
— s’agissant de l’indemnité de solution professionnelle, les premiers juges ont fait une application erronée des dispositions de l’accord majoritaire, car, comme elle a rompu son congé de reclassement au 3ème mois, cette indemnité doit correspondre à 9 mois de salaire;
— l’indemnité complémentaire d’ancienneté est acquise à la date de signature du protocole de rupture d’un commun accord ;
— la société ne démontre pas que les sommes de 12 500 € bruts au titre d’un rappel de salaire versé en mars 2017, de 25 000 € HT au titre d’une prestation d’outplacement, de 15000 € HT au titre d’une formation à un MBA et de 104 000 € bruts au titre de l’indemnité transactionnelle versée en décembre 2017, l’ont été en vertu de l’accord du 26 février 2017;
— c’est l’accord du 30 novembre 2017 qui fonde le versement de ces sommes.
***
Sur la demande d’indemnité de base du plan de départ volontaire :
Selon l’article 12.12.1 de l’accord majoritaire, cette indemnité est égale à l’indemnité conventionnelle de licenciement prévue par la convention collective dont dépend le collaborateur ou si l’application de celle-ci est plus favorable, la convention collective nationale des télécommunications (CCNT). Il est également précisé que la CCNT prévoit le versement d’une indemnité conventionnelle de licenciement à partir d’un an d’ancienneté révolue, calculée en pourcentage du salaire annuel brut de base (dernier jour travaillé).
L’ancienneté et l’âge retenus pour le calcul de cette indemnité de base sont ceux acquis à la fin du préavis.
Selon l’article 4.4.1.2. de la convention collective nationale des télécommunications, " il est alloué au salarié licencié, sauf faute grave ou lourde de sa part, une indemnité de licenciement, distincte du préavis, tenant compte de son ancienneté dans l’entreprise et fixée comme suit :
A compter de 1 année d’ancienneté révolue, le salarié licencié perçoit une indemnité égale à :
— 3 % du salaire annuel brut par année complète d’ancienneté, décomptée à partir de la date d’entrée dans l’entreprise et jusqu’à 9 ans d’ancienneté révolus ;
— 4 % du salaire annuel brut par année entière d’ancienneté pour la tranche comprise entre 10 et 25 ans révolus. "
C’est par une motivation pertinente que la cour adopte que le premier juge a considéré que Mme [T] ayant une ancienneté de 20 ans à la fin de son préavis, avait droit à une indemnité de licenciement égale à 71% du salaire annuel brut, a retenu le salaire annuel brut figurant sur l’attestation Pôle emploi, a calculé une indemnité de base à 94 231,91 euros et un reliquat de 20 391,91 euros. La cour confirme le jugement.
Sur la demande de rappel d’indemnité complémentaire du plan de départ volontaire :
Selon l’article 12.2.2 de l’accord majoritaire, l’indemnité complémentaire s’ajoute à l’indemnité de base et est égale, pour les salariés âgés de moins de 45 ans ayant 20 ans d’ancienneté révolue, comme Mme [T], à 24,5 mois de salaire brut.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a dit que l’indemnité complémentaire s’élève à 270 971,96 euros et que la salariée ayant reçu 234 642,69 euros, la société SFR est redevable de la somme de 36 329,27 euros à titre de reliquat.
Sur la demande au titre de l’indemnité de solution professionnelle :
Selon l’article 9.6 de l’accord majoritaire " Pour la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis, le collaborateur percevra une allocation spéciale de congé de reclassement d’un montant de 77% du salaire brut du collaborateur à compter de la fin du préavis jusqu’au 12ème mois de congé de reclassement, sans pouvoir excéder le montant de salaire net mensuel correspondant [']. Le salaire mensuel brut utilisé pour calculer le montant brut de l’allocation spéciale de reclassement est le salaire brut versé sur les 12 derniers mois précédant la rupture et intégrant, l’avantage en nature, primes bonus, heures supplémentaires, astreintes et variables inclus et exclusion faite de tout élément perçu qui ne correspond pas à la contrepartie du travail du collaborateur (intéressement, participation)."
Selon l’article 9.7 le collaborateur de 30 ans et plus et/ou les collaborateurs ayant au moins 4 ans d’ancienneté, qui rompt le congé de reclassement dans les 12 premiers mois du congé (préavis inclus) selon les modalités prévues à l’article 9.7.1 et 9.7.2 pourra bénéficier alors d’une indemnité de solution professionnelle (ISP), dont le montant brut sera égal à la somme des allocations spéciales restant à courir et non encore perçus jusqu’au 12ème mois.
Ainsi, au maximum, le montant brut de l’indemnité de solution professionnelle (ISP) sera égal à 12 mois maximum desquels sera déduit le préavis.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, il ne fait pas débat que le salaire brut de référence à prendre en compte est 8 666,66 euros, somme retenue par l’employeur dans ses écritures et entrée par la salariée, dans le simulateur (sa pièce n°12).
Le préavis de 4 mois s’est achevé le 4 mars 2018 et la salariée a perçu la somme de 8 926,66 euros à titre d’allocation de congé de reclassement.
Déduction préavis de 4 mois comme prévu ci-dessus et en rappelant que l’indemnité de solution professionnelle est égale à 77% du salaire brut du collaborateur, l’indemnité de solution professionnelle s’élève à 53 386,66 euros de laquelle il faut déduire l’allocation de congé de reclassement.
Le premier juge a ainsi fait un exact calcul en retenant que la salariée, qui avait reçu la somme de 44 460,01 euros à titre d’indemnité de solution professionnelle, était remplie de ses droits. Le jugement est confirmé.
Sur la demande au titre de l’indemnité d’ancienneté :
Selon l’article 12.2.2 de l’accord, l’indemnité « ancienneté pour tous » s’élève à 15 000 euros pour les salariés ayant 20 ans d’ancienneté révolue. La cour confirme le jugement qui a fait droit à cette demande.
Sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’accord cadre :
Selon l’accord nul du 26 février 2017, la société s’est engagée à payer à Mme [T], outre les indemnités du PDV :
— les rappels de salaire au titre de sa part variable de rémunération ;
— la prise en charge des budgets de formation et outplacement à hauteur de 43 000 euros HT, dont les devis se répartissent à hauteur de 18 000 euros HT pour la formation et 25 000 euros HT pour l’outplacement ;
— une indemnité transactionnelle pour le solde d’un montant indicatif de 104 000 euros après l’imputation des sommes ci-dessus énumérées, dans la limite du budget global de 550 000 euros brut.
Selon le protocole transactionnel du 30 novembre 2017, les parties ont signé un protocole de rupture d’un commun accord pour motif économique à la suite duquel la salariée a quitté la société puis " plusieurs semaines après son départ , Mme [T] a fait part à la société d’un certain nombre de reproches relatifs aux conditions d’exécution de son contrat de travail, qu’elle qualifiait d’acte de discrimination’à titre de concession,'la société accepte de verser à l’intéressée une indemnité transactionnelle, globale, forfaitaire et définitive d’un montant égale à 100 000 euros. Cette indemnité’couvre tous les préjudices qui auraient pu être indemnisés à quelque titre que ce soit à Mme [T] du fait et à l’exécution et de la rupture de son contrat de travail et notamment en réparation des discriminations dont elle s’est estimée victime et rappelées en préambule des présentes. "
Il s’en déduit que l’indemnité transactionnelle visée au protocole du 30 novembre 2017 est distincte de celle prévue à l’accord cadre du 26 février 2017 puisqu’il est question d’un désaccord né postérieurement à sa date de sorte que c’est en vain que la société SFR soutient, sans toutefois le solliciter dans le dispositif de ses conclusions, que le protocole devrait être annulé en conséquence de la nullité de l’accord.
Ensuite, selon le protocole, la société s’engage " à régler, au profit de Mme [T], sur présentation de factures des organismes suivants, les sommes de 25 000 euros HT à la société Avenir Dirigeants au titre d’un outplacement et 18 000 euros au titre d’une formation qui sera prodiguée à la salariée par IFG "
Selon le décompte adressé par la société à la salariée le 11 juillet 2018 (pièce n°10 de Me [F]), la salariée a reçu, en plus des sommes versées au titre du plan de départ volontaire, 40 000 euros au titre du budget formation, 100 000 euros à titre d’indemnité transactionnelle et 12 500 euros à titre de rappel de salaire. La société rappelle que « nous avons signé, vous et nous, le 26 février 2017, un accord cadre visant à organiser la fin de nos relations contractuelles. En application ce celui-ci, nous avons conclu un accord transactionnel le 30 novembre suivant. Aux termes de ces accords étaient prévus des concessions réciproques dont, pour notre part, le règlement d’un certain nombre à titre de solde de tout compte pour un budget global de 550 000 euros. »
Le bulletin de paie du mois mars 2017 mentionne le versement d’un rappel de salaire à hauteur de 12 500 euros.
La cour observe que :
— les sommes prévues au titre du budget formation sont identiques dans l’accord nul du 26 février 2017 et le protocole transactionnel du 30 novembre 2017 ;
— il est versé aux débats le protocole individuel de formation professionnelle exécutive MBA ICG conclu par la salariée, la société et IFG le 4 avril 2017, suivant devis du 6 février 2017, pour un montant de 18 000 euros HT ainsi qu’une facture du 5 avril 2017 de la société IFG à l’attention de SFR, pour la première échéance.
Il y a lieu de considérer que les sommes réglées à titre de rappel de salaire et de financement de la formation IFG l’ont été en exécution de l’accord nul du 26 février 2017.
S’agissant de l’indemnité transactionnelle, la salariée soutient sans être contredite qu’elle a été versée au mois de décembre 2017.
S’agissant de la somme de 25 000 euros au titre d’une prestation d’outplacement, la société SFR ne justifie pas de la date de son versement en sorte qu’elle ne démontre pas l’avoir versée en exécution de l’accord du 26 février 2017.
En conséquence, ajoutant au jugement déféré, la cour condamne Mme [T] à payer à société SFR la somme de 30 500 euros en restitution des sommes versées en exécution de l’accord du 26 février 2017.
Sur la demande en dommages-intérêts de Mme [E] [T] pour résistance abusive
La salariée, pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, fait valoir que :
— la société SFR n’a pas appliqué les accords d’entreprise « New deal » du 3 août 2016 et du 19 avril 2017 ;
— la mauvaise foi de la société SFR s’explique aussi par la confusion volontairement créée entre la rupture du contrat et la discrimination qui a fait l’objet d’un accord transactionnel indépendant, et l’application d’un accord d’entreprise et de ses modalités financières qui ne pouvaient pas être connues ;
— elle a refusé d’exécuter le jugement du conseil de prud’hommes, allant jusqu’à saisir le juge de l’exécution puis le premier président de la cour d’appel de Paris.
La société objecte que :
— le dépassement, qui ne lui est pas imputable, de la date prévisionnelle de la signature du protocole de rupture du contrat de travail, fixée au 30 septembre 2017, n’a pas affecté Mme [E] [T] ;
— la salariée, qui a multiplié les courriers contestant son solde de tout compte, n’a jamais expliqué sa contestation ;
— la salariée a multiplié les procédures judiciaires ;
— elle a exécuté les termes de l’accord et aucune résistance abusive ne peut lui être reprochée ;
***
Le fait que la société SFR ait saisi le juge de l’exécution de Paris puis le premier président de la cour d’appel de Paris ne caractérise pas une résistance abusive dans le cadre de la présente instance.
Ensuite, il est exact, ainsi que l’a relevé le premier juge que Mme [T] a été taisante sur l’accord confidentiel du 26 février 2017, notamment dans l’acte introductif d’instance.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande en dommages-intérêts pour action abusive :
La société fait valoir que :
— la salariée a caché la réalité de la situation devant le juge des référés ;
— elle a ignoré la portée de l’accord-cadre devant le juge du fond alors qu’elle savait que son solde de tout compte est lié à cet accord ;
— la salariée a continué à être rémunérée pendant sa formation, contrairement aux autres salariés ayant validé leur formation devant la commission de validation des projets ;
— sans tirer les conséquences de l’accord-cadre, elle se prévaut d’une concession garantie par celui-ci ;
— la salariée a remplacé l’avocat ayant négocié et signé l’accord cadre par un autre avocat, pour engager son action ;
— la salariée n’a jamais répondu aux demandes d’expliquer ses prétentions ;
— elle a multiplié les procédures judiciaires.
***
Dans la mesure où la cour confirme le jugement en ce qu’il a dit nul l’accord cadre du 26 février 2017, l’abus d’ester en justice n’est pas établi.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour action abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
La société SFR, partie qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et condamnée à payer à Mme [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Dit recevables les demandes de Mme [T] ;
Condamne Mme [T] à payer à la société SFR la somme de 30 500 euros en restitution des sommes versées en exécution de l’accord du 26 février 2017 ;
Condamne la société SFR aux dépens ;
Condamne la société SFR à payer à Mme [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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