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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 13 janv. 2026, n° 24/11856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 24/11856 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYBW
Ordonnance n° 2026/M11
S.A.S.U. DLMC TECHNOLOGIES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
Appelante et défenderesse à l’incident
Monsieur [M] [C]
représenté par Me Hervé DE SURVILLE, avocat au barreau de NICE
Intimé et demandeur à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier ;
Après débats à l’audience du 25 Novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 Janvier 2026, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement rendu le 13 septembre 2024, par le tribunal judiciaire de Nice, ayant, dans le litige opposant M. [M] [C] à la SASU DLMC Technologies :
— condamné la SASU DLMC Technologies d’avoir à reprendre le matériel vendu à ses frais,
— condamné la SASU DLMC Technologies à restituer à M. [M] [C] la somme de 3 976,80 euros,
— condamné la SASU DLMC Technologies à payer à M. [M] [C] la somme de 1 500 euros toutes causes de préjudices confondues,
— condamné la SASU DLMC Technologies à payer à M. [M] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, avec distraction ;
Vu l’acte du 30 septembre 2024 par lequel la SASU DLMC Technologies a relevé appel de ce jugement ;
Vu les conclusions d’incident du 13 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles M. [M] [C] sollicite la radiation de l’appel, pour défaut d’exécution de la décision déférée en application de l’article 524 du code de procédure civile, outre la condamnation de la SASU DLMC Technologies à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu les conclusions en réponse de la SASU DLMC Technologies en date du 24 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles elle sollicite du conseiller de la mise en état qu’il :
— rejette la demande de radiation de l’instance présentée par M. [M] [C],
— condamne M. [M] [C] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [M] [C] au paiement des dépens avec distraction ;
MOTIFS
Sur la demande de radiation
L’article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il convient également de prendre en considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l’espèce, par jugement en date du 13 septembre 2024, exécutoire de droit à titre provisoire, la SASU DLMC Technologies a été condamnée à payer à M. [M] [C] la somme totale de 7 476,80 euros, outre à la reprise du matériel vendu à ses frais, ainsi qu’aux dépens.
Toutefois, l’appelante n’allègue ni ne justifie d’aucun paiement des sommes dues, même partiels.
Elle explique l’absence d’exécution de la décision entreprise par une impossibilité financière, soutenant que l’exécution de la décision entreprise la conduirait vers l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en l’état de ses dettes fiscales de plus de 66 000 euros, de ses charges (remboursement d’un PGE, paiement de ses loyers, de ses fournisseurs) et de son découvert bancaire.
Les conséquences manifestement excessives que l’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire est susceptible d’entraîner doivent être appréciées au regard des facultés du débiteur condamné.
La SASU DLMC Technologies justifie effectivement d’un avis de recouvrement de la part du Trésor public pour la somme de 66 620 euros au titre de la TVA en 2022, ainsi que de soldes débiteurs sur son compte bancaire auprès du CIC en juillet, août et septembre 2025.
En revanche, le reste de son bilan comptable n’est pas produit et aucune attestation de son expert-comptable ne vient attester de difficultés structurelles pour la société, étant observé que le montant dû à M. [M] [C] doit être relativisé au regard du chiffre d’affaires de la société.
Dans ces conditions, la SASU DLMC Technologies ne justifie pas que l’exécution de la décision entreprise aurait pour elle des conséquences manifestement excessives, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de radiation.
Sur les demandes accessoires
La radiation prévue par l’article 524 du code de procédure civile est une mesure d’administration judiciaire. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile, la SASU DLMC Technologies supportant cependant les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Ordonne la radiation de l’affaire,
Dit qu’elle pourra faire l’objet d’une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU DLMC Technologies aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 13 Janvier 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties et aux parties ce jour
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