Confirmation 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 7 oct. 2025, n° 24/00756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[B]
[B]
C/
S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT SOFINCO
copie exécutoire
le 07 octobre 2025
à
Me Christian
Me Legru
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 07 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00756 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I75J
ARRET DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 5] DU 29 JANVIER 2024 (référence dossier N° RG 1123000443)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [N] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau D’AMIENS
Monsieur [W] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT SOFINCO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocat au barreau D’AMIENS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Juin 2025 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2025.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Suivant offre préalable en date du 8 février 2022, la SA CA Consumer Finance (anciennement dénommé Sofinco) a consenti à M. [N] [B] et à son père M. [W] [B] un prêt affecté de 6.676,76 euros moyennant un taux annuel de 4,81 % remboursable en 48 mensualités d’un montant de 153,80 euros, crédit lié à l’achat d’un véhicule.
La SA CA Consumer Finance, se prévalant d’échéances impayées a, par deux lettres recommandées avec accusés de réception en date du 22 août 2022 mis en demeure les emprunteurs de lui régler les échéances en retard sous peine de déchéance du terme, avant de prononcer la déchéance du terme par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 15 septembre 2022, avec rappels du 20 septembre 2022 et du 24 février 2023.
La SA CA Consumer Finance a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens qui par ordonnance portant injonction de payer en date du 26 mai 2023 a enjoint aux consorts [B] de lui payer solidairement la somme de 6.667,48 euros avec intérêts au taux de 4,81 % à compter du 25 février 2023, la somme de 51,07 euros au titre des frais accessoires, 533,39 euros au titre de la clause pénale, 57,40 euros au titre de l’assurance et une somme de 185,33 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [N] [B] et M. [W] [B] ont formé opposition à ladite ordonnance le 18 juillet 2023.
Suivant jugement en date du 29 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens a déclaré l’opposition recevable, a mis à néant l’ordonnance rendue le 26 mai 2023et statuant à nouveau a condamné solidairement M. [N] [B] et M. [W] [B] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 7.545.97 euros, avec intérêts au taux de 4,81 % à compter du 27 juillet 2023, les a déboutés de leur demande de délais de paiement, les a condamnés in solidum au paiement des dépens et au paiement à la SA CA Consumer Finance de la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration en date du 15 février 2024, M. [N] [B] et M. [W] [B] ont interjeté appel du jugement précité.
Aux termes de leurs conclusions remises le 16 avril 2024, M. [N] [B] et M. [W] [B] demandent à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 janvier 2024 et statuant de nouveau, d’octroyer des délais de paiement à M. [N] [B] sous la forme de versements de la somme de 160 € par mois pendant 23 mois et le versement du solde à la 24ème échéance, et de dire que M. [W] [B] sera tenu de garantir M. [N] [B] des sommes mises à sa charge en cas de défaut de paiement.
En tout état de cause, ils demandent à la cour de condamner la CA Consumer Finance au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et de la débouter de l’ensemble de ses moyens fins et demandes.
Aux termes de son unique jeu de conclusions en date du 9 juillet 2024, la SA CA Consumer Finance demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter M. [N] [B] et M. [W] [B] de l’intégralité de leurs prétentions à son encontre.
Elle demande à la cour de condamner in solidum M. [N] [B] et M. [W] [B] à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et ce, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des
entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Maître Benoît Legru, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de souligner que les consorts [B] sollicitent uniquement à hauteur d’appel un délai de paiement, de sorte qu’il n’appartient pas à la cour de revenir sur le principe ou sur le quantum de la créance.
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens a débouté en première instance les consorts [B] de leur demande de délais de paiement, aux motifs que Monsieur [N] [B] dispose de revenus, qu’il n’a toujours pas restitué le véhicule acheté grâce au crédit, qu’il utilise donc gratuitement, et enfin que la proposition formulée est inférieure au montant de la quotité saisissable qui est augmentée des salaires de M. [W] [B].
A hauteur d’appel, les consorts [B] forment une demande de délais de paiement sur une période de 24 mois en versant la somme de 160 euros par mois et le solde restant dû au 24ème mois au titre de l’article 1343-5 du code civil.
Ils rappellent que M. [N] [B] a accepté un véhicule différent de celui qui était commandé d’une valeur moindre mais que le financement n’a pas été modifié.
Ils font valoir que M. [N] [B] est dans l’impossibilité de s’acquitter des sommes dues en un seul versement compte tenu de son salaire d’un montant de 1700 euros ainsi que de son loyer et des charges courantes de son foyer qu’il assume seul.
M. [W] [B] s’engage à garantir M. [N] [B] des sommes pouvant être mises à sa charge en cas de défaut de paiement.
La SA CA Consumer Finance s’oppose à cette demande, soutenant que M. [N] [B] a d’ores et déjà bénéficié d’un délai important pour régler sa dette puisque le premier incident de paiement non régularisé date du 10 mai 2022.
Elle ajoute que le plan d’échelonnement soumis par les appelants est dénué de sérieux et de faisabilité notamment quant à la possibilité de régler l’ensemble des sommes dues restantes au 24ème mois.
En application de l’ article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou d’échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort de l’échéancier versée par la SA CA Consumer Finance que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 mai 2022, ce qui n’est pas contesté par la partie adverse.
Au cours de ces trois dernières années, M [N] [B] et M. [W] [B] n’ont ainsi accompli aucune démarche afin de régler ne serait-ce que partiellement leur dette auprès de la banque, de sorte que leur bonne foi ne peut être caractérisée.
Il convient par ailleurs de souligner que Monsieur [N] [B] reconnait avoir utilisé de manière effective le crédit octroyé par l’achat d’un véhicule dont il bénéficie encore de la jouissance à ce jour, et ce malgré la clause de réserve de propriété activée par la banque.
Il ne justifie pas du remplacement du véhicule qu’il invoque par la seule production d’une carte grise.
En outre, le plan proposé par les appelants, qui consiste à régler une partie de la dette sur 23 mois puis plus de la moitié de la créance à l’issue du délai légal de deux ans ne peut emporter la conviction de la cour quant à sa crédibilité compte tenu de la situation financière de [N] [B] (salaire de 1824 euros) et de Monsieur [W] [B] (salaire de 1420 euros ) telle qu’elle résulte des pièces justificatives au demeurant indigentes produites, aucun avis d’imposition complet et récent n’étant produit.
Partant, il convient de débouter les appelants de leur demande de délais de paiement avec garantie et de ce fait de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [N] [B] et M. [W] [B], qui succombent, supporteront in solidum les dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Benoît Legru, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient de dire n’y avoir lieu application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [N] [B] et M. [W] [B] aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Benoît Legru, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Protocole ·
- Banque ·
- Disproportion ·
- Injonction de payer ·
- Engagement de caution ·
- Désistement d'instance ·
- Délai de grâce ·
- Accord transactionnel ·
- Paiement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Identité ·
- Public ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Guinée-bissau ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Détention ·
- Ambassade ·
- Armée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale ·
- Préjudice ·
- Faute ·
- Causalité ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Lien ·
- Extorsion
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Bateau ·
- Mandat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Devis ·
- Responsabilité ·
- Gestion d'affaires ·
- Navire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement sexuel ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Erreur matérielle ·
- Créance ·
- Dommages et intérêts ·
- Caractère ·
- Mise à pied ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Ligne ·
- Déshydratation ·
- Veuve ·
- Souffrances endurées ·
- Décès ·
- Tableau ·
- Motivation ·
- Préjudice ·
- Erreur matérielle
- Jonction ·
- Redressement judiciaire ·
- Qualités ·
- Capital ·
- Audit ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Personnes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avenant ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Rappel de salaire ·
- Durée ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Courriel ·
- Mer ·
- Voyage
- Salariée ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Médecin du travail ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Heures supplémentaires ·
- Surcharge ·
- Titre
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Biens ·
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Emprunt ·
- Bail ·
- Créance ·
- Valeur vénale ·
- Expert ·
- Dépense ·
- Conservation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.