Infirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 2, 3 févr. 2026, n° 22/00627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
XG/MFC
Numéro 26/351
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 2
Arrêt du 3 février 2026
Dossier : N° RG 22/00627 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IEKL
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[E] [B]
C/
[C] [D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 3 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 08 Septembre 2025, devant :
Monsieur GADRAT, président chargé du rapport,
assisté de Madame CASEMAJOR, Greffier, présente à l’appel des causes,
Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Mme FRANCOIS, Vice-Présidente placée,
Mme DASTE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [E] [B]
née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 14]
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Assistée de la SCP Drouot Avocats prise en la personne de Me Lucille TEBOUL, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 26]
Représenté par Me Aurélie PARGALA de la SELARL SELARL AURELIE PARGALA, avocat au barreau de TARBES
Assisté de Me Celine GOLFIER-METAIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
sur appel de la décision
en date du 18 JANVIER 2022
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE
RG numéro : 18/01510
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [B] et monsieur [C] [D] se sont mariés le [Date mariage 6] 1983 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 19] (Tarn et Garonne), après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage, reçu le 9 novembre 1983 par Maître [Z], notaire à [Localité 15], les époux optant pour le régime de la séparation de biens.
Deux enfants sont issus de cette union : [R] [D], née le [Date naissance 8] 1984 et [N] [D], née le [Date naissance 10] 1989.
Durant le mariage, les époux ont fait l’acquisition en indivision, à concurrence de moitié chacun, de plusieurs biens immobiliers dont :
Une maison à usage d’habitation, dépendances et terrain attenant sur la commune de [Localité 2] (Ariège), acquise le 8 avril 2000 suivant acte reçu par Maître [P], notaire à [Localité 22], pour la somme de 825 000 francs, soit 125 770,43€, au moyen de deux emprunts immobiliers (aujourd’hui soldés),
Un terrain lieudit [Adresse 20] sur la commune de [Localité 2],
Un appartement avec cellier et parking en sous-sol sis à [Localité 26], acquis le 30 janvier 2004 suivant acte reçu par Maître [V], notaire à [Localité 17], moyennant la somme de 163 000€ (un emprunt est toujours en cours sur ce bien),
Une villa sise à [Localité 14], acquise le 22 mai 2006 suivant acte reçu par Maître [Z], notaire à [Localité 16], pour la somme de 349 000€ moyennant un prêt contracté auprès de la [25].
Madame [E] [B] a présenté le 5 septembre 2006 une requête en divorce et par ordonnance de non conciliation du 1er février 2007, le juge aux affaires familiales de FOIX a notamment :
Dit que les époux résident séparément :
Madame [E] [B] épouse [D] demeurant [Adresse 12] [Localité 2],
Monsieur [C] [D] demeurant [Adresse 9] [Localité 1],
Dit que madame [E] [B] aura la jouissance du domicile commun à titre gratuit,
Dit que madame [E] [B] aura l’attribution de l’immeuble commun sis à [Localité 14], [Adresse 13], à charge pour elle d’assumer la totalité des mensualités de l’emprunt contracté auprès de la société générale pour son acquisition,
Donné acte à madame [E] [B] de ce qu’elle propose de rembourser les mensualités du prêt de restructuration (1941€ par mois),
Rejeté la demande de provision sur frais d’instance faites par madame [E] [B],
Fixé à 3200€ le montant de la pension alimentaire que monsieur [C] [D] devra payer à son conjoint.
Saisi par monsieur [C] [D], la cour d’appel de Toulouse a, par arrêt du 13 mai 2008, partiellement réformé l’ordonnance précité et :
Condamné monsieur [C] [D] à verser à madame [B] une pension alimentaire pour elle-même de 2000€ par mois,
Dit que monsieur [D] aura la jouissance provisoire de l’immeuble de [Adresse 24], du terrain du [Adresse 20], et qu’il en réglera les charges et emprunts afférents à ces immeubles pour le compte de l’indivision,
Dit que madame [B] aura la jouissance gratuite du domicile conjugal situé à [Localité 2] ainsi que du mobilier le meublant mais en supportera les frais liés à son occupation,
Dit que monsieur [D] assurera pour le compte de l’indivision le remboursement des emprunts et charges foncières et d’assurances afférentes à ce bien.
Madame [E] [B] a fait assigner son conjoint en divorce suivant acte d’huissier du 7 janvier 2009 et par jugement du 22 septembre 2010, le juge aux affaires familiales de FOIX a notamment :
Prononcé le divorce des époux [D] / [B] aux torts exclusifs de l’époux,
Ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
Débouté madame [E] [B] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamné monsieur [C] [D] à payer à [E] [B] une prestation compensatoire de 120 000€.
Sur appel interjeté par madame [E] [B], la cour d’appel de Toulouse a, par arrêt du 14 juin 2012, réformé partiellement le jugement précité et notamment condamné monsieur [C] [D] à verser à madame [E] [B] une prestation compensatoire de 70 000€ en capital.
Par arrêt du 25 septembre 2013, la première chambre civile de la cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ses dispositions ayant condamné monsieur [D] au paiement d’une prestation compensatoire, l’arrêt rendu le 14 juin 2012 par la cour d’appel de Toulouse et a remis en conséquence sur ce point la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt.
Sur renvoie après cassation, la cour d’appel d’Agen, par arrêt du 12 février 2015, a :
Confirmé le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de FOIX du 22 septembre 2010 en ce qu’il a dit que [C] [D] devrait verser à [E] [B] une prestation compensatoire,
Infirmé ledit jugement quant au quantum,
Condamné [C] [D] à payer à [E] [B] une prestation compensatoire de 100 000€,
Débouté [C] [D] de sa demande tendant au paiement en huit annuités de ce capital,
Condamné [C] [D] à payer à [E] [B] une somme de 3000€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance, d’appel et de cassation,
Accordé à la SCP NARRAN, avocat, la faculté de recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu de provision selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Les parties n’ayant pu aboutir à un partage amiable, c’est dans ces conditions que monsieur [C] [D] a fait assigner, par acte d’huissier du 24 aout 2018, madame [E] [B] devant le juge aux affaires familiales de Bayonne aux fins notamment de voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
Par ordonnance du 16 avril 2019, le juge aux affaires familiales de Bayonne, statuant en qualité de juge de la mise en état, saisi par madame [B], a désigné monsieur [U], expert avec mission notamment de procéder à l’évaluation des biens immobiliers dépendant de l’indivision [D]-[B].
L’expert, monsieur [U], a déposé son rapport le 21 novembre 2019.
Par le jugement dont appel du 18 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bayonne a notamment :
Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de madame [E] [B] et de monsieur [C] [D],
Désigné Maître [T] [K], notaire à [Localité 14], aux fins de procéder aux opérations de partage au vu des énonciations de la présente décision,
Rejeté le moyen tiré de la prescription soulevé par madame [B],
Fixé la valeur vénale des biens indivis aux sommes suivantes :
La maison d’habitation sise [Adresse 12] à [Localité 2] (Ariège) : 313 000€,
Le terrain sis à [Localité 2] (lieudit [Adresse 20]) : 70 000€,
L’appartement sis à [Localité 26], [Adresse 7] : 239 000€,
La maison d’habitation sise [Adresse 13] à [Localité 14] : 410 000€,
Déclaré madame [B] débitrice envers l’indivision d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1012,80€ à compter du 1er juillet 2018 et jusqu’au 30 avril 2021, soit 33 422,40€,
Déclaré monsieur [D] débiteur à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation de 81 360€ pour l’occupation privative des biens indivis sis à [Localité 26] et [Localité 2] sur une durée de cinq années,
Déclaré que monsieur [D] détient une créance à l’encontre de l’indivision au titre des dépenses engagées par ses soins en vue de la conservation des biens indivis (impôt foncier, taxe d’habitation, assurance, remboursements des emprunts) et ce à compter de la date du 13 mai 2008,
Déclaré que madame [B] détient une créance à l’encontre de l’indivision d’un montant de 12 649€ au titre des dépenses de conservation sur la maison indivise sise à [Localité 14] réglées par ses soins,
Dit que le passif indivis est constitué du solde de l’emprunt contracté pour l’acquisition du bien indivis sis à [Localité 26], soit la somme de 34 493,98€ arrêtée au 5 avril 2021,
Déclaré que monsieur [D] détient une créance à l’encontre de madame [B] d’un montant de 4200€ au titre du remboursement du crédit automobile,
Débouté monsieur [D] de ses demandes tendant à voir:
Fixer à son profit une créance sur l’indivision au titre des dépenses d’amélioration du bien indivis sis à [Localité 2],
Fixer à la charge de madame [B] et au profit de l’indivision une créance de 25 501,48€,
Ordonné l’attribution préférentielle du bien indivis sis à [Localité 14] à madame [B] sur la base d’une valeur de 410 000€,
Ordonné l’attribution préférentielle des biens indivis sis à [Localité 2] à monsieur [D] sur la base d’une valeur de 313 000€ pour la maison et de 70 000€ pour le terrain,
Ordonné l’attribution préférentielle du bien indivis sis à [Localité 26] à monsieur [D] sur la base d’une valeur de 239 000€ avant déduction du capital restant dû au jour du partage sur l’emprunt immobilier afférent à ce bien,
Dit que les comptes entre les parties seront fixés selon les bases fixées ci-dessus,
Rejeté toutes les autres demandes,
Ordonné l’emploi des dépens, y compris les frais d’expertise, en frais privilégiés de liquidation-partage.
Par déclaration transmise au greffe de cette cour par RPVA le 28 février 2022, madame [E] [B] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées, en ce qu’elle a rejeté le moyen tiré de la prescription soulevée par madame [B] ; en ce qu’elle a fixé la valeur vénale des biens indivis aux sommes suivantes : la maison d’habitation sise [Adresse 12] à [Localité 2] (Ariège) : 313 000€ – le terrain sis à [Localité 2] (Lieudit [Adresse 20]) : 70 000€ – l’appartement sis à [Localité 26] [Adresse 7] : 239 000€ – la maison d’habitation sise [Adresse 13] à [Localité 14] : 410 000€ ; en ce qu’elle l’a déclarée débitrice envers l’indivision d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1012,80€ à compter du 1er juillet 2018 et jusqu’au 30 avril 2021, soit 33 422,40€ ; en ce qu’elle a déclaré que monsieur [D] détient une créance à l’encontre de l’indivision au titre des dépenses engagées par ses soins en vue de la conservation des biens indivis (impôt foncier, taxe d’habitation, assurance, remboursement des emprunts) et ce à compter de la date du 13 mai 2008 ; en ce qu’elle a déclaré qu’elle détient une créance à l’encontre de l’indivision d’un montant de 12 649€ au titre des dépenses de conservation sur la maison indivise sise à [Localité 14] réglées par ses soins ; en ce qu’elle a dit que le passif indivis est constitué du solde de l’emprunt contracté pour l’acquisition du bien indivis sis à [Localité 26], soit la somme de 34 493,98€ arrêtée au 5 avril 2021 ; en ce qu’elle a déclaré que monsieur [D] détient une créance à son encontre d’un montant de 4200€ au titre du remboursement du crédit automobile ; en ce qu’elle a ordonné l’attribution préférentielle du bien indivis à [Localité 14] à elle sur la base d’une valeur de 410 000€ ; en ce qu’elle a ordonné l’attribution préférentielle des biens indivis sis à [Localité 2] à monsieur [D] sur la base d’une valeur de 313 000€ pour la maison et de 70 000€ pour le terrain ; en ce qu’elle a ordonné l’attribution préférentielle du bien indivis sis à [Localité 26] à monsieur [D] sur la base d’une valeur de 239 000€ avant déduction du capital restant dû au jour du partage sur l’emprunt immobilier afférent à ce bien ; en ce qu’elle a dit que les comptes entre les parties seront fixés sur les bases fixées ci-dessus ; en ce qu’elle a rejeté toutes les autres demandes et en ce qu’elle a ordonné l’emploi des dépens, y compris les frais d’expertise, en frais privilégiés de liquidation-partage.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 22 août 2025, madame [E] [B] demande à la cour de :
Confirmer le jugement de première instance sauf en ce qu’il a :
Fixé la valeur du bien immobilier de [Localité 14] à 410 000€,
Déclaré que monsieur [D] détient une créance à l’encontre de l’indivision au titre des dépenses engagées par ses soins en vue de la conservation des biens indivis et ce à compter de la date du 13 mai 2008,
Statuant à nouveau,
Débouter monsieur [D] de l’intégralité de ses demandes et de son appel incident,
Déclarer que la maison de [Localité 14] lui sera attribuée à un prix de 383 000€,
Fixer « la créance de monsieur [D] » au titre de son indemnité d’occupation due pour la maison de [Localité 2] à un montant de 100 800€,
Fixer « la créance de monsieur [D] » au titre de son indemnité d’occupation due pour l’appartement de la [Adresse 24] à [Localité 26] à un montant de 109 200€,
Déclarer qu’elle détient une créance à l’encontre de l’indivision au titre des remboursements de l’emprunt souscrit pour la maison de [Localité 14], pour un montant de 3099,73€ par mois (hors assurance), soit 424 663€ au total, ce qui n’est pas contesté,
Condamné monsieur [D] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 3 juillet 2023, monsieur [C] [D] demande à la cour de :
Déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande de madame [B] tendant à faire valoir en tant que créance à l’égard de l’indivision les mensualités de prêt honorés pour le bien de [Localité 14],
A titre subsidiaire, déclarer que la demande complémentaire n’étant intervenue que par des conclusions du 27 mai 2022, madame [B] ne pourra faire valoir à ce titre de créance antérieure à juin 2017,
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
Fixé la valeur de :
La maison de [Localité 2] à 313 000€
Du terrain de [Localité 2] à 70 000€,
L’appartement de [Localité 26] à 239 000€,
La maison de [Localité 14] à 410 000€,
Fixé une indemnité d’occupation à sa charge pour une prétendue occupation privative des biens de [Localité 2] et [Localité 26],
Ordonné le partage et la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties et désigner pour ce faire, Maître [Y] [P], notaire exerçant dans l’Ariège et en Haute-Garonne,
Statuant à nouveau,
Fixer la valeur de :
La maison de [Localité 2] à 250 000€,
Du terrain de [Localité 2] à 30 000€,
L’appartement de [Localité 26] à 191 000€ (avant déduction du capital restant dû au titre du prêt immobilier),
La maison de [Localité 14] à 466 000€,
Déclarer qu’il n’est pas tenu au versement d’une indemnité d’occupation pour les biens de [Localité 2] et [Localité 26] en ce qu’il ne fait qu’en assurer la gestion dont les fruits vont bénéficier à l’indivision dans la limite des cinq dernières années,
Condamner madame [B] aux entiers frais et dépens de la première instance, de l’appel et notamment aux frais d’expertise ainsi qu’à lui payer la somme de 4000€ au titre des frais irrépétibles,
Débouter madame [B] de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats est intervenue le 25 août 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les désaccords persistants entre les parties au stade de la liquidation de l’indivision existant entre les ex-époux [B] / [D] concernent principalement les points suivants :
La valeur vénale des biens immobiliers indivis,
L’indemnité d’occupation éventuellement due par chacun des ex-époux,
La créance de madame [B] à l’encontre de l’indivision au titre du remboursement de l’emprunt immobilier du bien indivis de [Localité 14].
Sachant que si l’intimé demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et désigné un notaire pour ce faire, il apparaît :
D’une part que le jugement a désigné Maître [K], notaire à [Localité 14] et non Maître [P] comme indiqué à tort par l’intimé,
D’autre part, l’intimé ne formule aucune demande, hormis l’infirmation du jugement de ces chefs, et n’avance a fortiori aucun moyen permettant de remettre valablement en cause tant l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision – dès lors qu’aucun partage amiable n’a pu aboutir et qu’en application de l’article 815 du code civil, nul n’est contraint de demeurer dans l’indivision -, que la désignation du notaire liquidateur pour procéder à ces opérations ;
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de madame [E] [B] et de monsieur [C] [D] et a désigné, Maître [K], notaire à [Localité 14] pour y procéder.
Les dispositions non contestées de la décision entreprise sont d’ores et déjà devenues définitives.
Sur la valeur vénale du patrimoine immobilier indivis,
Pour fixer la valeur vénale de la maison d’habitation à [Localité 2] à la somme de 313 000€, du terrain à [Localité 2] à 70 000€, de l’appartement de [Localité 26] à 239 000€ et de la maison d’habitation de [Localité 14] à la somme de 410 000€, le premier juge a notamment pris en considération les éléments suivants :
Les parties sont propriétaires indivis pour moitié de plusieurs biens immobiliers,
Les valeurs de ces biens ont été estimées par l’expert judiciaire de la façon suivante :
Une maison d’habitation sise [Adresse 12] à [Localité 2] (Ariège) acquise le 8 avril 2000 à l’aide de deux crédits aujourd’hui soldés, bien donné à bail au moment de la visite de l’expert : valeur vénale 313 000€ (libre d’occupation) et 250 000€ (grevée d’un bail locatif), valeur locative : 1000€ mensuels,
Un terrain sis à [Localité 2] (lieudit [Adresse 20]) acquis en novembre 2003, valeur vénale 70 000€,
Un appartement sis à [Localité 26], [Adresse 7], acquis en 2005 à l’aide d’un crédit toujours en cours et donné à bail au moment de la visite de l’expert, valeur vénale : 239 000€ (libre d’occupation) et 191 000€ (grevée d’un bail), valeur locative : 695€ par mois,
Une maison d’habitation sise [Adresse 13] à [Localité 14] acquise le 12 avril 2006 à l’aide d’un emprunt (soldé), occupée par madame [B]. Valeur vénale : 383 000€. Valeur locative : 1266€,
Ce sont ces valeurs qui seront, pour la plupart, retenues par le juge aux affaires familiales considérant que cette expertise avait justement pour but d’établir, au contradictoire des parties et par un expert immobilier inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Pau, une valorisation du patrimoine indivis des ex-époux,
Les évaluations non contradictoires et/ou non établies par un expert judiciaire n’ont qu’une valeur probante moindre,
A la suite du dépôt du rapport d’expertise, aucune demande de complément d’expertise ou de contre-expertise n’a été formulée,
Monsieur [D] ne justifie pas que les biens sis à [Localité 26] et à [Localité 2] ne sont pas, actuellement, libres de toute occupation (le dernier bail versé datant de l’année 2015 et aucune déclaration de revenus fonciers récente n’est fournie),
La valeur vénale de ce patrimoine doit être fixée à la date la plus proche du partage,
La valeur du bien occupé par madame [B] à [Localité 14] est contestée par monsieur [D] qui souhaite voir fixer la valeur vénale de ce bien à la somme de 466 000€, somme retenue par l’expert avant application d’un coefficient de vétusté et coût des travaux de rénovation,
L’état actuel du bien indivis occupé par madame [B] démontre que cette dernière n’a pas procédé à l’entretien courant du bien (dégâts des eaux non pris en charge, jardin peu entretenu, crépis, menuiseries et autres gouttières en mauvais état,) alors que la prise en charge de ces dépenses relevait d’une gestion en « bon père de famille »,
Le juge aux affaires familiales étant dans l’ignorance de l’état de ce bien lors de son acquisition et compte tenu de l’évolution du prix du marché à [Localité 14], il convient de fixer la valeur vénale de ce bien à la somme de 410 000€,
La valeur de l’actif indivis sera en conséquence fixée à la somme de 1 032 000€.
Dans le cadre de son appel incident, monsieur [C] [D] continue de contester la valeur vénale des biens immobiliers indivis. Il demande à la cour de fixer la valeur de :
La maison de [Localité 2] à la somme de 250 000€,
le terrain de [Localité 2] à la somme de 30 000€,
l’appartement de [Localité 26] à la somme de 191 000€, avant déduction du capital restant dû au titre du prêt immobilier,
la maison de [Localité 14] à la somme de 466 000€.
Au soutien de sa demande, il fait notamment valoir que :
s’agissant de la maison de [Localité 2] : contrairement à ce qu’a mentionné le tribunal, il a communiqué le contrat de bail à l’expert,
les locataires ont été rencontrés lors de l’expertise et il produit d’ailleurs ses déclarations de revenus fonciers et les contrats de bail,
le tribunal ne peut donc conclure que le bien est libre de toute occupation et retenir une valeur de 313 000€,
il a donné la maison en location, ce que ne conteste pas madame [B],
la valeur vénale du bien sera fixée en prenant en compte le fait qu’il est grevé d’un bail locatif, soit la somme de 250 000€,
s’agissant du terrain de [Localité 2] : contrairement à ce qu’a retenu l’expert, le terrain n’est pas constructible,
cette information modifie les qualités substantielles du bien et ne peut être écartée pour évaluer le bien,
le terrain a été déclaré non constructible par arrêté du 15 octobre 2018,
madame [B] qui détenait cette information, n’a pas eu l’honnêteté de la transmettre à l’expert,
il a été contraint d’interroger un notaire exerçant dans l’Ariège, lequel a fixé une valeur de 30 000€,
la valeur de l’ensemble immobilier sis à [Localité 2] sera fixée à la somme de 280 000€ (250 000€ pour la maison + 30 000€ pour le terrain).
S’agissant de l’appartement de [Localité 26] : au 31 décembre 2022, restera due à l’établissement bancaire une somme de 14 715,49€,
Il a toujours produit toutes les déclarations de revenus fonciers qu’il a régularisées depuis la séparation du couple,
Les locataires étaient présents lors de l’expertise,
La gestion du bien a toujours été confiée à un professionnel,
Ce bien ayant été acquis dans le cadre d’une loi de défiscalisation, les parties doivent pour cela le donner à bail et dans le cadre de cette défiscalisation, madame [B] a toujours bénéficié des avantages fiscaux afférents,
La cour ne pourra que réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la valeur du bien libre de toute occupation alors qu’il est grevé d’un contrat de bail depuis son acquisition,
La cour fixera la valeur du bien à la somme de 191 000€ tel que suggéré par l’expert,
S’agissant de la maison de [Localité 14] : cette maison a été acquise en 2006 pour un prix de 349 000€,
Rien ne permet d’établir que le bien avait alors été acheté au-dessus de sa valeur par rapport au prix du marché,
L’expert retient une valeur, par comparaison de 516 204€ et par estimation sol+ construction une valeur de 416 000€, soit une valeur moyenne de 466 000€,
L’état du bien amènera l’expert à retenir un coefficient de vétusté de 30%,
L’état de délabrement décrit par l’expert impose des travaux de remise en état évalués à 1000€ le m² et ainsi à un coût de rénovation représentant 30% de la valeur de la maison,
L’expert n’a pas conclu que ce défaut d’entretien est exclusivement imputable à madame [B],
Il est très clair que la maison n’a bénéficié d’aucuns travaux d’entretien courant durant les 15 dernières années,
Ces dégradations sont la conséquence d’une totale absence d’entretien courant et n’ont aucun lien avec le prétendu état de vétusté du bien à la date de son achat, ce d’autant que si l’évaluation du prix actuel n’est pas cohérente avec les prix du marché, en 2006, le prix d’achat était conforme aux prix pratiqués,
Madame [B] a toujours souhaité conserver ce bien et en ne faisant aucun frais, elle peut aujourd’hui prétendre que le bien est dévalorisé du fait de l’importante rénovation qui doit être entreprise,
Alors qu’il entretient les biens indivis, fait réaliser tous les travaux nécessaires à leur conservation, madame [B] 'uvre en sens contraire pour minimiser le montant de la soulte qui serait due en cas d’attribution du bien,
La cour fixera la valeur du bien conformément à la valorisation faite par l’expert, hors coût de rénovation, soit un montant de 466 000€.
De son côté, madame [B] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la fixation de la valeur vénale des biens indivis sauf en ce qui concerne celui de [Localité 14], pour lequel elle sollicite que ce bien lui soit attribué à un prix de 383 000€ considérant notamment que :
S’agissant de la maison et du terrain de [Localité 2] : Monsieur [D] tente par tout moyen de réduire drastiquement la valeur de cet ensemble immobilier,
Cette démarche n’est pas anodine puisque monsieur [D] sollicite l’attribution de ces biens immobiliers,
Si monsieur [D] voulait contester l’estimation retenue par l’expert, il lui appartenait de solliciter un complément d’expertise ou une contre-expertise,
Monsieur [D] se contente de verser aux débats un simple échange d’emails entre un notaire et son conseil sur la valeur que pourrait avoir un terrain sur la commune de [Localité 2],
Rien ne justifie que la valeur occupée des biens soit retenue,
La situation du bien est obscure tant les informations transmises dans le cadre de l’expertise sont contradictoires,
Il est impossible de considérer que la maison de [Localité 2] est régulièrement mise en location sans la preuve incontestable d’un contrat conclu en bonne et due forme,
Aucun bail ne pourra être réputé avoir été valablement conclu puisqu’elle n’a jamais consenti, n’a jamais été informé ou n’a jamais signé un quelconque bail,
La maison de [Localité 2] doit être considérée comme libre de toute occupation,
S’agissant de l’appartement de [Localité 26], il devra être estimé en valeur libre dans la mesure où aucun bail n’a été communiqué dans le cadre de l’expertise,
S’agissant de la maison de [Localité 14], elle réside actuellement dans cette maison et en sollicite l’attribution,
La motivation du tribunal est contradictoire en ce que le tribunal considère d’une part que madame [B] n’aurait pas procédé à l’entretien courant de ce bien, tout en constatant d’autre part que l’état du bien au jour de son acquisition est inconnu et que monsieur [D] n’apporte aucun élément à ce sujet,
Une telle motivation ne peut être admise par la cour qui devra fixer la valeur du bien à la somme de 383 000€ conformément aux conclusions de l’expert.
Sur ce,
Au cas précis, les parties sont propriétaires en indivision de plusieurs biens immobiliers :
Une maison d’habitation et un terrain sis sur la commune de [Localité 2] en Ariège,
Un appartement sis à [Localité 26] pour lequel il subsiste un prêt immobilier pas encore soldé,
Une maison d’habitation sise à [Localité 14] occupée par madame [E] [B].
S’agissant de la maison sise à [Localité 2]
L’expert mandaté pour procéder à l’évaluation du patrimoine immobilier indivis des parties avait retenu en 2019 que le bien dont s’agit avait :
Une valeur libre d’occupation de 313 000€,
Une valeur grevée d’un bail locatif de 250 000€.
Il ressort du rapport d’expertise que l’expert a expressément rencontré le locataire du bien litigieux.
Par ailleurs, monsieur [C] [D] produit, tant ses déclarations de revenus fonciers que les contrats de bail, desquels il ressort que ce bien a régulièrement été donné à bail, à tout le moins depuis 2015. Les différents contrats de bail produits par l’intimé démontrent cependant qu’il a donné seul à bail ce bien.
En application de l’article 815-3 du code civil, un mandat spécial est nécessaire pour tout acte qui ne ressort pas de l’exploitation normale des biens indivis ainsi que pour la conclusion et le renouvellement des baux.
Ainsi, la conclusion d’un bail nécessite un mandat spécial dont monsieur [C] [D] ne justifie pas.
Par conséquent, le bail conclu par monsieur [C] [D], seul, en contravention des règles précitées, est inopposable à sa coindivisaire, madame [E] [B], laquelle n’a ni donné directement son consentement à l’acte, ni donné pouvoir à ce dernier d’agir par voie de représentation, et ce quand bien même l’acte litigieux a été conclu au vu et su de cette dernière.
Compte tenu de l’inopposabilité du bail à l’appelante, il convient de retenir la valeur libre d’occupation telle que retenue par l’expert, et non contestée par les parties, de 313 000€.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point mais au regard des motifs précédemment exposés.
S’agissant du terrain sis à [Localité 2]
Monsieur [U], expert, avait retenu une valeur du terrain à bâtir. Pour ce faire, il est expressément indiqué en page 4 du rapport d’expertise que l’expert a pris notamment en considération la règlementation d’urbanisme en vigueur.
L’intimé conteste la valeur retenue par l’expert considérant que ce terrain n’est pas constructible.
Il est indéniable que la modification de nature d’un terrain (passant de constructible à inconstructible) a une grande incidence sur la valeur vénale du bien.
En l’espèce, monsieur [C] [D] produit « un certificat d’urbanisme opérationnel » de la mairie de [Localité 2] du 15 octobre 2018 aux termes duquel la mairie rejette la demande de madame [E] [B] tendant à préciser si ce terrain peut être utilisé pour la réalisation d’une opération consistant en la construction d’une maison d’habitation et rénovation du hangar existant en garage.
La cour constate que ce document est antérieur aux opérations d’expertise et que madame [E] [B] qui disposait manifestement d’un tel document s’est abstenue de le transmettre à l’expert afin qu’il tienne compte de cet élément dans son rapport.
Si cette demande est rejetée et que la mairie a considéré que l’opération n’était pas réalisable c’est uniquement parce que le terrain n’est pas desservi par la voirie et le réseau d’électricité. Néanmoins, ce certificat ne rend pas pour autant le bien inconstructible.
L’expert avait d’ailleurs relevé que l’accès à ce terrain était très étroit et nécessitait de fait des travaux de voirie et d’électrification qui représentent un coût non négligeable afin de permettre que le certificat d’urbanisme soit accordé.
Compte tenu de ce nouvel élément, monsieur [C] [D] a fait procéder à l’évaluation de ce terrain par Maître [P] qui retient que : « le terrain commune de [Localité 2] lieudit [Adresse 20] cadastré A n°[Cadastre 4] apparaît enclavé ou du moins desservi par une voie publique très étroite ne permettant pas une utilisation normale pour être utilisé pour y édifier une habitation » et propose une valeur de 30 000€.
Madame [E] [B] ne fournit à la cour aucun élément permettant de contester cette nouvelle évaluation intervenue au regard des éléments nouveaux dont elle avait pertinemment connaissance au jour de l’expertise et dont pourtant elle n’a pas cru devoir les transmettre à l’expert afin que ce dernier puisse en tenir compte dans son évaluation.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de l’intimé. La cour fixera, au vu des éléments précités, la valeur du terrain sis lieudit [Adresse 20] à [Localité 2] à la somme de 30 000€.
Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
S’agissant de l’appartement de [Localité 26],
Il ressort de l’ensemble des pièces produites aux débats par monsieur [C] [D] que :
Ce bien génère des revenus fonciers depuis de nombreuses années, à tout le moins depuis l’année 2007 selon la déclaration de revenus fonciers de l’intimé,
Cet immeuble est administré par une agence immobilière, la société [21],
Tant le contrat de location que le relevé de compte de copropriétaire, ou encore les aides à la déclaration des revenus fonciers sont au nom de deux parties,
Il ne déclare que la moitié des revenus fonciers perçus pour cet appartement.
Il est regrettable que madame [E] [B] – qui prétend ne pas être informée de la location de cet appartement – ne fournisse pas à la cour ses derniers avis d’imposition permettant ainsi de vérifier qu’elle ne perçoit pas l’autre moitié des revenus fonciers.
Contrairement à ce qui a été précédemment indiqué s’agissant de la mise en location du bien de [Localité 2], il est indéniable que pour cet appartement, madame [E] [B] a donné son accord pour la mise en location de ce bien pour lequel elle perçoit indéniablement des revenus fonciers.
Il est par ailleurs établi que ce bien fait l’objet de location de sorte que sa valeur doit tenir compte du bail dont est grevé le bien. D’ailleurs, l’expert a, dans le cadre de sa mission, rencontré le locataire présent.
En conséquence, la valeur vénale de cet appartement doit être fixée à la somme de 191 000€, somme retenue par l’expert et non contestée par les parties, afin de tenir compte du bail locatif dont il est justifié par l’intimé aux présents débats.
Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
Sur la maison d’habitation sise à [Localité 14],
Il doit être rappelé que l’appelante réside actuellement dans ce bien et qu’au moment de l’expertise, elle y résidait déjà.
L’expert mandaté a relevé que l’extérieur de la maison est en mauvais état général avec un jardin peu entretenu. Le rapport d’expertise note globalement que des travaux importants (extérieur et intérieur) sont à prévoir avec un coût de rénovation élevé.
L’expert a retenu une valeur moyenne pour ce bien de 383 000€.
Comme le premier juge l’a relevé à juste titre, l’article 815-13 alinéa 2 du code civil prévoit que « Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ».
Même si la cour ne dispose, tout comme le premier juge, d’aucun élément pour évaluer l’état du bien litigieux au jour de son acquisition, il n’est pas contestable que le manque d’entretien général du bien (jardin peu entretenu, humidité dans la salle de bain et le séjour, dégât des eaux, menuiseries et volets à remplacer, fissures, etc') est imputable à madame [E] [B] qui occupe le bien depuis plusieurs années maintenant et qui manifestement ne fait aucuns travaux d’entretien dudit bien, ce qui en a réduit incontestablement la valeur.
Au demeurant, l’appelante ne conteste pas le manque d’entretien du bien et ne fournit a fortiori aucune facture permettant de démontrer cet entretien.
C’est donc à juste titre que le premier juge a pris en compte cet élément pour fixer la valeur du bien à la somme de 410 000€. La décision dont appel doit être également confirmée de ce chef.
Sur les indemnités d’occupation,
Pour déclarer monsieur [C] [D] débiteur à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation de 81 360€ pour l’occupation privative des biens indivis sis à [Localité 26] et à [Localité 2] sur une durée de cinq ans, le premier juge a notamment pris en considération les éléments suivants :
Les pièces communiquées par monsieur [D] ne permettent pas de déterminer s’il a occupé personnellement les biens sis à [Localité 2] et/ou à [Localité 26] ou s’il les a donnés à bail, ni la durée de ces locations ni le montant des loyers perçus,
Il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe mais a eu la libre disposition de ces biens et en détenait les clés,
A défaut de pouvoir fixer le montant des fruits et revenus des biens indivis perçus, monsieur [D] qui s’est vu attribuer la jouissance de l’appartement de [Localité 26] sera tenu d’une indemnité d’occupation de 556€ par mois pour la même période (soit 695€ – l’abattement de 20%) dans la limite de cinq années, la demande ayant été formulée par madame [B] pour la première fois par conclusions signifiées le 30 novembre 2020, soit plus de cinq ans après que le jugement de divorce soit devenu définitif,
Monsieur [D] sera tenu à ce titre d’une indemnité d’occupation de 33 360€ (60 mois X 556€),
S’agissant du bien sis à [Localité 2], monsieur [D] sera tenu d’une indemnité d’occupation d’un montant de 800€ par mois (1000€ – abattement de 20%), soit 48 000€ (60 mois X 800€).
De manière paradoxale, alors que madame [E] [B] demande à la cour, dans le dispositif de ses écritures, de « fixer la créance de monsieur [C] [D] » au titre de son indemnité d’occupation pour la maison de [Localité 2] à la somme de 100 800€ et pour l’appartement de [Localité 26] à la somme de 109 200€, cette dernière indique, dans les motifs de ses dernières conclusions, qu’elle sollicite la confirmation des dispositions de première instance relatives à l’indemnité d’occupation. Elle n’avance donc aucun moyen au soutien de ses demandes d’indemnité d’occupation qui ne correspondent pas au demeurant à celles fixées par le premier juge.
De son côté, monsieur [C] [D] s’oppose au versement d’une indemnité d’occupation que ce soit pour la maison de [Localité 2] ou pour l’appartement de [Localité 26] considérant notamment que :
Les deux biens sont donnés en location,
Une indemnité d’occupation est due par l’indivisaire qui jouit exclusivement, privativement d’un bien indivis,
La location d’un bien n’est pas une jouissance exclusive,
Les revenus fonciers sont perçus pour le compte de l’indivision,
Depuis 2007, madame [B] déclare des revenus fonciers pour l’appartement de [Localité 26] et bénéficie des avantages fiscaux liés à ce bien,
Les contrats de bail successifs de la maison de [Localité 2] sont produits au dossier et ont été communiqués à l’expert,
Il ne jouit pas desdits biens,
Il les gère pour le compte de l’indivision et les fruits perçus sur les cinq dernières années seront intégrés dans les comptes à établir.
Ceci étant exposé,
Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, « L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
Il est constant que le caractère privatif de la jouissance d’un immeuble indivis résulte, non de son occupation effective par un coindivisaire, mais de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les autres coindivisaires, d’user ou de jouir de la chose.
Au cas précis, il a été précédemment relevé que l’appartement de [Localité 26] est un bien indivis, donné à bail par les deux parties qui perçoivent toutes deux des revenus fonciers afférents à ce bien.
En l’absence de cumul possible entre la perception des loyers qui tombent dans l’indivision, qui en est créancière, et l’indemnité de jouissance privative, il y a lieu de considérer qu’aucune indemnité d’occupation ne peut être due pour l’appartement de [Localité 26] donné à bail par les deux parties.
En revanche, s’agissant de la maison de [Localité 2], il a également été précédemment relevé que monsieur [C] [D] a conclu seul un bail pour cet immeuble.
En l’absence d’un mandat spécial délivré par madame [E] [B] à son ex-époux, ce contrat de bail est inopposable à l’appelante.
Il est par ailleurs indéniable qu’en mettant ce bien en location sans l’accord de madame [E] [B], monsieur [C] [D] a privé celle-ci, pourtant coindivisaire, du libre accès et, partant, de la jouissance de ce bien.
Il en résulte que monsieur [C] [D] est bien redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation concernant cet immeuble.
Le droit de l’occupant indivis est certes par nature plus précaire que celui d’un locataire protégé par un statut légal. Mais les circonstances de l’espèce (mise en location sans mandat spécial, contrat de bail inopposable au coindivisaire) ne justifient pas d’appliquer l’abattement d’usage dans la mesure où en raison de l’inopposabilité du contrat de bail, monsieur [C] [D] n’aura pas à restituer les fruits perçus par lui dans le cadre de cette location.
Dans ces conditions, le montant de l’indemnité d’occupation privative de ce bien doit être fixé au montant du loyer perçu par monsieur [C] [D]. Le dernier contrat de bail qu’il fournit aux débats faisant état d’un loyer de 950€ par mois, l’indemnité d’occupation pour le bien de [Localité 2] sera donc fixée à cette somme.
L’indemnité d’occupation constituant un substitut de loyer, il convient d’appliquer les dispositions de l’article 815-10 alinéa 3 du code civil. Cet article, qui fixe une prescription quinquennale, instaure un compte à rebours faisant obstacle à des recherches de fruits plus de cinq ans en arrière. Ainsi, si la demande d’indemnité d’occupation a été formée plus de cinq ans après que le divorce a acquis force de chose jugée, elle ne peut porter que sur les cinq dernières années qui précédent la demande, sauf les cas d’interruption ou de suspension de la prescription.
Il est par ailleurs constant que lorsque le pourvoi principal se limite à la seule contestation de la prestation compensatoire, la décision prononçant le divorce devient irrévocable à la date d’expiration du délai ouvert pour former un pourvoi incident, soit en application de l’article 982 du code de procédure civile, deux mois après la signification du mémoire du demandeur.
Au cas précis, madame [E] [B] a déposé son mémoire dans le cadre de son pourvoi en cassation le 7 janvier 2013 et signifié le 12 février 2013. En application des dispositions précitées, le divorce des époux [B] / [D] est devenu définitif le 12 avril 2013.
Il ressort du jugement déféré que madame [E] [B] a formulé sa première demande d’indemnité d’occupation le 30 novembre 2020, soit plus de cinq années après que le divorce soit devenu définitif.
Par conséquent, l’indemnité d’occupation est due par monsieur [C] [D] pour le bien de [Localité 2] à compter du 30 novembre 2015 ' soit pour les cinq années précédant la demande de madame [E] [B] – et jusqu’à la libération effective des lieux par ce dernier.
La cour ne pouvant aller au-delà des demandes formulées par les parties conformément à l’article 5 du code de procédure civile, l’indemnité d’occupation due par monsieur [C] [D] sera cantonnée à la somme totale réclamée par l’appelante soit 100 800€.
Le jugement entrepris sera réformé sur ces points.
Sur les créances revendiquées par les ex-époux,
Sur la créance revendiquée par madame [E] [B] au titre du remboursement de l’emprunt pour l’immeuble indivis de [Localité 14],
Le premier juge avait déclaré madame [E] [B] créancière de l’indivision d’un montant de 12 649€ au titre des dépenses de conservation (taxe d’habitation, taxes foncières et assurance) sur la maison indivise sise à [Localité 14] réglées par ses soins entre 2015 et 2021.
En cause d’appel, madame [E] [B] demande à la cour de la déclarer également créancière de l’indivision au titre des remboursements de l’emprunt souscrit pour la maison de [Localité 14] d’un montant de 3099,73€ par mois (hors assurance), soit au total 424 663€. Au soutien de sa demande, elle fait notamment valoir qu’elle a réglé seule les échéances du prêt immobilier pour le bien indivis de [Localité 14], soit la somme de 414 663€ au total, ce qui n’est, selon elle, pas contesté.
Monsieur [C] [D] soulève l’irrecevabilité de la demande adverse considérant qu’il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel. Subsidiairement, il demande à la cour de limiter la créance détenue par madame [E] [B] en soutenant que cette dernière ne pourra pas faire valoir de créance antérieure au mois de juin 2017 et jusqu’à la dernière mensualité du prêt soit au mois de juin 2018.
Ceci étant exposé,
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
Il est constant que la règle édictée à cet article ne s’applique pas en matière de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties.
Ainsi, la demande présentée par madame [E] [B], dès lors qu’elle concourt à l’établissement de l’actif et du passif dont la juridiction de première instance a été saisie, est recevable.
Le règlement d’échéances d’emprunt ayant permis l’acquisition d’un immeuble indivis, lorsqu’il est effectué par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l’indivision, constitue une dépense nécessaire à la conservation de ce bien et donne lieu à indemnité sur le fondement de l’article 815-13 alinéa 1 du code civil.
Monsieur [C] [D] ne conteste pas que madame [E] [B] a remboursé, sur ses deniers personnels, le prêt immobilier pour le bien indivis sis à [Localité 14].
Toutefois, cette demande se prescrit selon les règles de droit commun énoncées à l’article 2224 du code civil, à savoir 5 ans à compter du paiement ou de la date à laquelle la créance était exigible. En cas de créances périodiques, telles que les échéances de remboursement d’un prêt immobilier, la prescription s’applique à chacune des échéances acquittées.
En l’espèce, madame [E] [B] formule sa demande de créance pour la première fois dans ses conclusions d’appelante du 27 mai 2022.
Elle ne pourra par conséquent faire valoir sa créance qu’au regard des échéances payées cinq années avant sa première demande, soit à compter du mois de juin 2017, à supposer alors que le prêt litigieux ne soit pas arrivé à son terme à cette date, la cour ne disposant pas du tableau d’amortissement du prêt. Madame [E] [B] devra donc en justifier devant le notaire liquidateur.
Il sera donc ajouté à la décision entreprise de ce chef.
Sur les créances revendiquées par monsieur [C] [D] au titre des dépenses engagées pour la conservation des biens indivis,
Pour déclarer que monsieur [D] détenait une créance à l’encontre de l’indivision au titre des dépenses engagées par ses soins en vue de la conservation des biens indivis (impôts fonciers, taxes d’habitation, assurances, remboursements des emprunts) et ce à compter de la date du 13 mai 2008, le premier juge a notamment retenu que :
Les impenses, c’est-à-dire les dépenses faites par un indivisaire en vue de la conservation des biens indivis (impôt foncier, taxe d’habitation, assurance habitation, les remboursements des emprunts) au cours de l’indivision post-ordonnance de non conciliation constituent des dépenses nécessaires et donnent lieu à indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du code civil,
L’obligation de contribuer aux charges du mariage, invoquée par madame [B] pour s’opposer aux demandes formulées par monsieur [D], cesse à compter de l’ordonnance de non conciliation,
Toutes les dépenses faites par un époux à l’aide de deniers personnels au profit d’un bien indivis, à compter de l’ordonnance de non conciliation (en l’espèce à compter de l’arrêt sur appel de ladite ordonnance) rentrent alors dans le compte d’administration,
Le remboursement d’un crédit affecté à l’acquisition d’un immeuble constitue bien une dépense nécessaire à la conservation du bien,
Postérieurement à la date de l’ordonnance de non conciliation, la prise en charge par l’un des époux des échéances destinées à financer l’achat d’un immeuble indivis ne relève pas d’une contribution aux charges du mariage et les remboursements auxquels cet époux a procédé seul avec des deniers personnels lui confèrent une créance sur la masse indivise,
Madame [B] ne conteste pas que les remboursements d’emprunts relatifs aux immeubles indivis sis à [Localité 26] et à [Localité 2] intervenus postérieurement au 13 mai 2008 ont été assumés par monsieur [D],
Monsieur [D] est donc fondé, en application des dispositions de l’article 815-13 du code civil, à se prétendre créancier de la masse indivise au titre des dépenses de conservation (taxes foncières, d’habitation, assurances, échéances des crédits contractés pour financer les biens) depuis le 13 mai 2008.
En cause d’appel, madame [E] [B] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris sur ce point. Au soutien de sa demande, elle fait notamment valoir que :
La demande de créance de monsieur [D], qui comprend notamment la prise en charge de remboursement de taxes foncières depuis 2007, est partiellement prescrite,
Cette demande est manifestement prescrite pour la période antérieure à 2013, soit pour la période antérieure à cinq années avant la délivrance de l’assignation,
Le jugement de première instance a fait fi des décisions antérieures qui mettent à la charge de monsieur [D] les remboursements d’emprunt,
L’arrêt du 13 mai 2008 a dit que « monsieur [D] aura la jouissance provisoire de l’immeuble de [Adresse 24], du terrain du [Adresse 20] et qu’il réglera les charges et emprunts afférents à ces immeubles pour le compte de l’indivision » et que s’agissant du bien de [Localité 2] « monsieur [D] assurera pour le compte de l’indivision le remboursement des emprunts et charges foncières et d’assurances afférentes à ce bien »,
Monsieur [D] ne peut solliciter de créance au titre de ces dépenses qui ont été mises à sa charge « au titre de l’indivision » c’est-à-dire sans compte possible entre époux,
Il n’y a pas lieu à créance entre époux au titre du financement d’un bien indivis lorsque les époux ont choisi de renoncer à procéder à des comptes entre époux aux termes de leur contrat de mariage,
Monsieur [D] et elle ont conclu un contrat de mariage le 9 novembre 1983 prévoyant que « les futurs époux contribueront aux charges du mariage, en proportion de leurs facultés respectives, conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du code civil. Chacun des époux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu’ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre (') ».
En concluant un contrat de mariage ainsi rédigé, les époux ont renoncé à réaliser tout compte entre époux au titre de l’éventuel financement d’un bien indivis,
C’est la raison pour laquelle elle conteste toute créance de la part de monsieur [D] pour sa prétendue participation au financement du bien indivis,
Les demandes de monsieur [D] sont injustifiées puisqu’il ne justifie pas du paiement des charges dont il se prévaut.
Monsieur [C] [D] demande quant à lui la confirmation du jugement entrepris sur ce point considérant notamment que :
En application des dispositions des articles 815, 1479 alinéa 1er, 1543 et 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter de la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée,
Le divorce des époux [D] / [B] a été prononcé le 25 septembre 2013 et il a assigné en liquidation du régime matrimoniale dès novembre 2013, et après désistement d’instance, il a fait délivrer une nouvelle assignation le 24 aout 2018,
C’est au terme de cette dernière assignation qu’il a fait valoir toutes ses créances dont celles relatives aux mensualités de prêts supportées pour le compte de l’indivision,
Aucune créance dont il se prévaut ne peut être écartée au motif qu’elle serait prescrite,
Les dispositions contractuelles, selon lesquelles le financement des différents biens immobiliers ne sont que l’expression de la contribution aux charges du mariage et ne pourront donc faire l’objet de compte entre époux, ne s’appliquent pas après la séparation des époux et en particulier après l’ordonnance de non conciliation qui a vocation à fixer les nouvelles modalités applicables entre les époux,
A compter de l’ordonnance de non conciliation, il n’est plus question de contribution aux charges du mariage,
L’arrêt du 13 mai 2008 a précisé que pour l’appartement de [Localité 26], le règlement des charges (mensualités de prêts, assurances, taxes foncières) et la perception des revenus fonciers incombent à monsieur [D] pour le compte de l’indivision,
Il en est de même pour la maison de [Localité 2],
C’est à bon droit qu’il présente les comptes depuis l’ordonnance de non conciliations.
Sur ce,
A titre liminaire, la cour constate que dans les motifs de ses écritures (page 9), madame [E] [B] conteste que monsieur [D] sollicite le remboursement des échéances de l’emprunt automobile ' dont il a été déclaré créancier à l’égard de celle-ci par le premier juge ' mais ne formule aucune demande d’infirmation de la décision entreprise sur ce point.
La cour ne statuant, conformément à l’article 954 du code de procédure civile, que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions, n’examinera pas ce moyen soulevé par madame [E] [B] dont elle ne tire aucune conséquence dans son dispositif.
Ceci étant, il ressort de l’arrêt du 13 mai 2008 (statuant sur l’appel de l’ordonnance de non conciliation du 1er février 2007) que la cour d’appel de Toulouse a notamment:
« – dit que monsieur [D] aura la jouissance provisoire de l’immeuble de [Adresse 24] ([Localité 26]) et du terrain du [Adresse 20] et qu’il réglera les charges et emprunts afférents à ces immeubles pour le compte de l’indivision,
Dit que madame [B] aura la jouissance gratuite du domicile conjugal situé à [Localité 2] ainsi que du mobilier le meublant, mais en supportera les frais liés à son occupation,
Dit que monsieur [D] assurera pour le compte de l’indivision le remboursement des emprunts et charges foncières et d’assurances afférentes à ce bien ».
L’expression employé par la cour d’appel de Toulouse « pour le compte de l’indivision » ne laisse aucun doute possible sur la faculté pour monsieur [C] [D] de réclamer une créance au titre des dépenses qu’il a assumé postérieurement à la séparation des époux.
Il résulte des articles 815, 1479, alinéa 1, 1543 et 2224 du code civil que les créances qu’un époux séparé de biens peut faire valoir contre l’autre et dont le règlement ne constitue pas une opération de partage se prescrivent, en matière personnelle ou mobilière et en l’absence de disposition particulière, selon le délai de droit commun édicté par l’article 2224 précité, soit 5 ans.
Il est par ailleurs constant qu’en matière de divorce, ce délai commence à courir lorsque le divorce a acquis force de chose jugée.
Au cas précis, par arrêt du 14 juin 2012, la cour d’appel de Toulouse a confirmé le prononcé du divorce aux torts exclusifs de monsieur [C] [D].
Madame [E] [B] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt uniquement en ce qui concerne la prestation compensatoire.
Lorsque le pourvoi principal se limite, comme en l’espèce, à la seule contestation de la prestation compensatoire, la décision prononçant le divorce devient irrévocable à la date d’expiration du délai ouvert pour former un pourvoi.
L’article 982 du code de procédure civile dispose que : « Le défendeur au pourvoi dispose d’un délai de deux mois à compter de la signification du mémoire du demandeur pour remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse signé d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et le notifier à l’avocat du demandeur dans la forme des notifications entre avocats.
Le délai prévu à l’alinéa précédent est prescrit à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, du mémoire en réponse ».
Madame [E] [B] a déposé son mémoire le 7 janvier 2013 et l’a fait signifier à monsieur [C] [D] le 12 février 2013. C’est donc à compter de cette date, du 12 février 2013, que le délai de pourvoi incident commençait à courir jusqu’au 12 avril 2013, soit deux mois conformément à l’article précité.
En application des éléments précités, le divorce des époux [B]/[D] est donc devenu définitif le 12 avril 2013.
Il n’est pas contestable que monsieur [C] [D] n’a formulé sa créance à l’encontre de l’indivision pour les dépenses de conservation des biens indivis que lors de son assignation en liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux le 24 août 2018, soit plus de cinq années après que le divorce soit devenu définitif.
En conséquence, il ne saurait faire valoir de créance à l’encontre de l’indivision au titre de ces dépenses de conservation sur les biens indivis que dans la limite des cinq dernières années précédant sa demande le 24 août 2018, soit à compter du 24 août 2013.
Enfin, pour s’opposer au principe de la créance de son ex-époux, l’appelante continue d’invoquer en cause d’appel, la contribution aux charges du mariage. Toutefois, comme l’a rappelé à juste titre le premier juge, la contribution aux charges du mariage prend fin à compter de l’ordonnance de non conciliation qui prévoit la résidence séparée des époux.
En conséquence, en application des dispositions de l’article 815-13 du code civil, monsieur [C] [D] sera déclaré créancier à l’égard de l’indivision au titre des dépenses de conservations des biens indivis à compter du 24 août 2013. Le jugement entrepris sera donc partiellement infirmé sur ce point.
Le montant précis de la créance de l’intimé sur ce point sera déterminé par le notaire liquidateur à charge pour monsieur [C] [D] de justifier de l’ensemble des charges dont il s’est acquitté personnellement pour les biens indivis à compter du 24 août 2013.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
Monsieur [C] [D] n’a articulé aucune motivation pouvant justifier que la décision du tribunal sur le sort des dépens de première instance soit infirmée.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Par ailleurs, les parties ayant chacune succombé en certaines prétentions, elles seront condamnées à supporter leurs propres dépens exposés en cause d’appel.
La nature de l’affaire et le partage des dépens commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leur demande de ce chef.
Les parties seront renvoyées devant le notaire chargé des opérations de liquidation et partage pour poursuite des dites opérations conformément aux dispositions du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable la demande de créance de madame [E] [B] au titre du remboursement de l’emprunt immobilier relatif au bien indivis de [Localité 14],
Infirme partiellement le jugement rendu le 18 janvier 2022 par le juge aux affaires familiales de Bayonne,
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe la valeur du terrain lieudit [Adresse 20] à [Localité 2] à la somme de 30 000€,
Fixe la valeur de l’appartement sis [Adresse 7] à [Localité 26] à la somme de 191 000€,
Dit que monsieur [C] [D] est débiteur à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation au titre de l’occupation privative du bien indivis sis à [Localité 2] d’un montant de 950€ par mois à compter du 30 novembre 2015 jusqu’à la libération effective des lieux dans la limite de la somme totale de 100 800€,
Dit n’y avoir lieu à indemnité d’occupation due par monsieur [C] [D] pour l’appartement de [Localité 26],
Dit que monsieur [C] [D] est créancier à l’égard de l’indivision au titre des dépenses de conservation qu’il a personnellement engagés sur les biens indivis à compter du 24 août 2013,
Dit qu’il appartiendra au notaire liquidateur de chiffrer le montant précis de la créance de monsieur [C] [D] au titre de ces dépenses de conservation, à charge pour ce dernier de justifier devant le notaire liquidateur des dépenses dont il s’est personnellement acquitté depuis le 24 août 2013,
Dit que madame [E] [B] est créancière à l’encontre de l’indivision au titre du remboursement de l’emprunt immobilier pour le bien indivis de [Localité 14] à compter du mois de juin 2017 à charge pour elle de justifier devant le notaire liquidateur que ledit prêt n’était pas arrivé à son terme à cette date,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne madame [E] [B] et monsieur [C] [D] à supporter leurs propres dépens exposés en cause d’appel,
Déboute les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie les parties devant le notaire désigné pour qu’il soit procédé aux opérations liquidatives conformément au présent arrêt.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-France CASEMAJOR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie-France CASEMAJOR Xavier GADRAT
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