Désistement 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 13 févr. 2026, n° 25/00441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourges, 18 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
VS/ATF
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Marie VINCENT
— SCP SOREL & ASSOCIES
EXPÉDITION TC
LE : 13 FEVRIER 2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2026
N° RG 25/00441 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DXPZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de commerce de BOURGES en date du 18 Mars 2025
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [A] [L]
[Adresse 1]
Représenté par Me Marie VINCENT, avocat au barreau de BOURGES
Aide juridictionnelle partielle numéro 18033 2025/001521 du 23/05/2025
APPELANT suivant déclaration du 28/04/2025
II – CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
N° SIRET : 319 872 313
Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS LE JARDIN D’ÉDEN souscrivait, le 23 février 2021, un emprunt de 25'000 € au taux de 1,5 % l’an, remboursable sur cinq ans auprès de la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de [Localité 1] [Localité 3]. Le prêt était causé par l’acquisition d’un véhicule nécessaire à l’activité de l’entreprise. Il était garanti par une caution solidaire à concurrence de 16'022,40 € pour une durée de cinq années souscrite par acte sous seing privé du 10 septembre 2019, par [A] [L] dirigeant de la SAS LE JARDIN D’EDEN.
La SAS LE JARDIN D’EDEN établissait une déclaration de cessation des paiements et le 29 novembre 2022 le tribunal de commerce de Bourges ordonnait la liquidation judiciaire simplifiée de la société. C’est dans ces conditions que la banque Crédit Mutuel produisait sa créance, entre les mains du liquidateur judiciaire le 12 janvier 2023.
Par ailleurs, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] [Localité 3], faisaient valoir la déchéance du terme et sollicitait de [A] [L] le remboursement des sommes dues sur la base de l’acte de cautionnement, le 27 mars 2023.
Faute d’obtenir un paiement volontaire, la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Bourges Auron Saint-Germain, saisissait le président du tribunal de commerce de Bourges par requête aux fins d’injonction de payer et par ordonnance en date du 17 octobre 2023 il y était fait droit pour les sommes suivantes :
— 15'246,87 € en principal outre les intérêts à compter du 7 juin 2023,
— 800 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— les frais et accessoires pour mémoire.
L’ordonnance était signifiée par exploit du commissaire de justice le 15 février 2024 et le 23 février 2024, [A] [L] formé opposition à l’injonction de payer.
'
Par jugement du 18 mars 2025, le tribunal de commerce de Bourges déboutait [A] [L] des causes de son opposition et le condamnait au paiement des sommes de:
— 15'246,87 € avec intérêts légaux à courir à compter du 16 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— 1000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— 94,19 € TTC au titre des frais de greffe taxé et liquidé outre les frais afférents à la procédure d’injonction de payer.
La juridiction retenait que la banque se prévalait d’un engagement de caution solidaire, [A] [L], ayant régularisé un cautionnement omnibus. Reprenant les décomptes de la banque, celui-ci était condamné au paiement des sommes de 10'196,24€ au titre du débit du compte courant de la SAS LE JARDIN D’EDEN et 5050,63 € au titre du dernier décompte arrêté au 16 juin 2023. Le véhicule gagé avait été revendu pour le prix de 7935,06 €, et dès lors, la juridiction retenait la condamnation ne faisant pas droit à la demande de délai de grâce de l’intéressé qui avait déjà bénéficié de larges délais au vu de la date du jugement d’ouverture remontant à plus de deux années et à l’absence de tout élément permettant de mettre en place un étalement des échéances de remboursement.
'
La décision était régulièrement signifiée à la demande de la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] [Localité 3] le 4 avril 2025 à la mère de [A] [L].
Le 28 avril 2025, [A] [L] interjetait appel de l’ensemble de la décision.
Au terme de ses écritures en date du 24 juin 2025, [A] [L] conclut à la réformation du jugement et à la mise à néant de l’ordonnance d’injonction de payer au motif que son engagement paraissait disproportionné et que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] [Localité 3] ne pouvait se prévaloir d’un tel engagement consenti le 10 septembre 2019.
Subsidiairement, il soutient que la banque a manqué à son devoir de mise en garde et doit être condamnée à lui régler une indemnité équivalente au montant des sommes qu’elle réclame elle-même c’est-à-dire 15'246,87 € avec intérêts légaux à compter du 16 juin 2023 titre de dommages-intérêts, avec compensation judiciaire.
Très subsidiairement, il sollicite deux années de délai de grâce pour lui permettre de régler les sommes qui en tout état de cause porteraient intérêts au taux légal avec imputation de tout paiement par priorité sur le capital.
Enfin est réclamée une allocation d’une somme de 3000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
[A] [L] soutient que l’organisme prêteur avait inscrit un gage sur le véhicule et qu’en tout état de cause, le montant de la caution avait été limité à la somme de 16'022,40 €. Il affirme que le montant de cet engagement était disproportionné arguant des dispositions de l’article 332-1 du code de la consommation. Son revenu mensuel était de 647 € par mois à la date de la signature de l’engagement de caution, il ne possédait aucun patrimoine immobilier, mobilier ou épargne, de sorte que ses revenus étaient dérisoires en regard de l’engagement ainsi souscrit.
Subsidiairement, aucune fiche patrimoniale n’avait été renseignée pour s’assurer qu’il était en mesure de faire face à son engagement de telle sorte que le prêteur professionnel, engageait sa responsabilité envers une caution non avertie. Il ne dirigeait la société que depuis 10 jours lors de la souscription des engagements.
Il sollicite de surcroît le bénéfice des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil c’est-à-dire le report de deux ans des paiements rappelant justifier d’une situation financière précaire puisqu’il ne perçoit des indemnités chômage qu’à hauteur de 800 € par mois et ne possède toujours ni patrimoine mobilier ni immobilier.
[A] [L] sollicite le report de la clôture exposant en outre s’être engagé dans le cadre d’un protocole transactionnel.
Suivant conclusions régulièrement échangées entre les parties le 5 janvier 2026, [A] [L] renonce et se désiste de son appel tendant à la réformation du jugement du tribunal de commerce et à l’homologation d’un protocole d’accord transactionnel tel que régularisé le 10 décembre 2025, et entend que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens.
'
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] sollicite aux termes de ses conclusions du 17 septembre 2025 échangées entre les parties, le rejet des demandes nouvelles présentées en cause d’appel et relatives à la disproportion de son engagement de caution et au devoir de mise en garde de la banque, comme telles irrecevables et pour le surplus la confirmation de la décision et la condamnation de plus fort de l’appelant à la somme globale de 7640,14 € majorée des intérêts au taux légal depuis le 8 juillet 2025 et jusqu’à parfait paiement outre 2500 € au titre de ses frais d’avocat.
La banque soutient tout d’abord que les prétentions présentées à hauteur d’appel, constituent des demandes nouvelles et comme telles irrecevables en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Pour le surplus, il n’existe aucune disproportion entre l’engagement de caution conclue et celle-ci : la caution qui se prévaut de la disproportion de son engagement doit en justifier au regard de ses biens et du montant de ses revenus, mais il ne saurait être tiré des éléments postérieurs à la souscription de l’engagement.
[A] [L] ne justifiait pas de sa situation patrimoniale au jour de son engagement et ne démontre pas actuellement son caractère disproportionné. Il n’évoquait pas la valeur des parts sociales qu’il détenait au jour de son engagement dans la SAS LE JARDIN d’EDEN, et affirmait de manière péremptoire ne posséder aucun patrimoine.
La banque affirme encore ne pas avoir manqué à son devoir de mise en garde de la caution et rappelle que désormais la créance a été ramenée à la somme de 7640,14 € en principal, le débiteur ne pouvant réclamer à la banque une indemnisation outrepassant l’intégralité de son endettement auprès d’elle ; il n’existe aucune obligation légale préalable à la souscription d’une caution, tendant à l’obtention d’une fiche patrimoniale renseignée par le souscripteur. En l’absence de toute preuve de disproportion manifeste comme invoquée, la décision sera confirmée et il ne sera pas fait droit à la demande de délai de grâce qui n’est appuyée par aucun élément de fait ou de droit.
Estimant avoir été contrainte à hauteur d’appel de constituer avocat et de faire plaider, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] réclame le remboursement de ses frais d’avocat à hauteur de 2500 €.
Au terme d’une ultime conclusions régulièrement échangées le 6 janvier 2026 la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] [Localité 5] demande à la cour de constater le désistement d’appel et accepte celui-ci purement et simplement demandant en outre de constater en conséquence le dessaisissement de la cour et le retrait de l’affaire du rôle de la juridiction après homologation le cas échéant de l’accord des parties en date des trois et 12 décembres 2025 afin de conférer à ladite transaction une force exécutoire.
L’affaire a été plaidée le 7 janvier 2026 et la décision a été mise à la disposition des parties le 13 février 2026.
DISCUSSION :
En toute matière les parties peuvent se désister de leur appel.
En outre aux termes des dispositions de l’article 1565 du code civil, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.(…)
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
En l’espèce [A] [L] est parvenu à un accord transactionnel avec la Caisse Régionale de Crédit Mutuel [Localité 1] -Auron Saint Germain au terme duquel et sans que soient omises les dispositions préalables rappelées et convenues entre elles, le protocole suivant ratifié le 3 décembre 2025 pour [A] [L] et le 10 décembre 2025 pour la banque prévoit :
La caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] [Localité 5] consent à limiter sa créance à la somme forfaitaire et transactionnelle de 2000 € en principal pour solde de tout compte en renonçant à toute réclamation complémentaire notamment :
aux intérêts au taux légal ou conventionnel,
à toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’à toute condamnation aux dépens.
En contrepartie, Monsieur [A] [L] :
accepte de régler la somme forfaitaire de 2000 € dans les conditions définies ci-après,
renonce expressément à l’instance et à l’action introduite devant la cour d’appel de Bourges en procédant un désistement d’instance et d’action,
reconnaît que le présent protocole a autorité de chose jugée entre les parties.
Monsieur [A] [L] s’engage à régler à la caisse de Crédit Mutuel la somme de 2000 € selon l’échéancier suivant :
11 versements mensuels de 167 €,
un dernier versement de 163 €,
le premier paiement intervenant le mois suivant la signature du présent protocole.
Les règlements seront effectués par virement sur le compte désigné par la caisse
de Crédit Mutuel.
En cas de non-paiement d’une seule échéance à son terme, et après une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de 15 jours, le solde restant dû au titre de la somme de 2000 €, deviendra immédiatement exigible de plein droit, sans autre formalité.
Il convient dès lors de constater le désistement d’instance et d’action de l’appelant, et de donner force exécutoire au protocole d’accord qui sera annexé au présent arrêt.
Chacune des parties conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
— Constate le désistement d’instance et d’action de [A] [L],
— Constate l’acceptation de ce désistement par la caisse de crédit mutuel [Localité 1]-[Localité 3].
— Homologue et donne force exécutoire au protocole d’accord transactionnel lequel restera annexé au présent arrêt et par lequel les parties conviennent ce qui suit :
La caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] [Localité 5] consent à limiter sa créance à la somme forfaitaire et transactionnelle de 2000 € en principal pour solde de tout compte en renonçant à toute réclamation complémentaire notamment :
aux intérêts au taux légal ou conventionnel,
à toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’à toute condamnation aux dépens.
En contrepartie, Monsieur [A] [L] :
accepte de régler la somme forfaitaire de 2000 € dans les conditions définies ci-après,
renonce expressément à l’instance et à l’action introduite devant la cour d’appel de Bourges en procédant un désistement d’instance et d’action,
reconnaît que le présent protocole a autorité de chose jugée entre les parties.
Monsieur [A] [L] s’engage à régler à la caisse de Crédit Mutuel la somme de 2000 € selon l’échéancier suivant :
11 versements mensuels de 167 €,
un dernier versement de 163 €,
le premier paiement intervenant le mois suivant la signature du présent protocole.
Les règlements seront effectués par virement sur le compte désigné par la caisse de Crédit Mutuel.
En cas de non-paiement d’une seule échéance à son terme, et après une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de 15 jours, le solde restant dû au titre de la somme de 2000 €, deviendra immédiatement exigible de plein droit, sans autre formalité.
— Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
L’arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC
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