Infirmation 21 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 21 juil. 2023, n° 23/01257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01257 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VARA
N° de Minute : 1268
Ordonnance du vendredi 21 juillet 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [I]
né le 13 Juin 1963 à [Localité 3] ( GUINEE BISSAO)
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Lucas DALLONGEVILLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jean-François LE POULIQUEN, Conseiller à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 21 juillet 2023 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 21 juillet 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l’autorité administrative proposant que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l’accord du magistrat délégué ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [C] [I] ;
Vu l’appel motivé interjeté par M. [C] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 19 juillet 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
FAITS et PROCÉDURE
I) Sur la motivation de l’ordonnance
La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l’abandon express à l’audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative déposée par l’étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête.
Aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l’encontre de la décision déférée.
II) Sur la contestation de la régularité de la demande de placement en rétention
Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de placement en rétention est irrecevable, au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il a pour objet la critique d’un élément de légalité externe de l’arrêté de placement en rétention administrative et que l’étranger a expressément abandonné, lors de l’audience du juge des libertés et de la détention, son recours en annulation à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative.
En revanche, l’intéressé ayant indiqué devant le juge des libertés et de la détention : « C’est l’armée du salut qui s’occupe de mon dossier. Je suis en train de faire une demande pour être régularisé. On a été à l’ambassade. L’ambassade n’a pas voulu me donner d’acte de naissance », il convient d’observer les moyens tirés de l’absence de perspective d’éloignement et du défaut d’examen de sa situation personnelle liée à la possibilité de l’assigner à résidence.
L’intéressé n’apporte pas d’élément permettant d’établir qu’il n’est pas reconnu par la république de Guinée-Bissau comme l’un de ses ressortissants. L’attestation du 20 juillet 2022, de l’ambassade de Guinée-Bissau indiquant qu’elle n’est pas habilité à fournir un acte de naissance est insuffisant à l’établir.
Le préfet a notamment motivé la décision de placement en rétention administrative par le fait qu’il ne peut justifier par aucun document d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. L’intéressé a indiqué devant les services de police être hébergé [Adresse 1]. Il justifie de son hébergement par une attestation de l’armée du salut du 17 juillet 2023. Lorsqu’il a été interrogé par les services de police sur sa situation administrative, l’intéressé leur a expressément demandé de contacter l’armée du salut ce qui n’a pas été fait.
Au regard de ces éléments, il convient de constater que le préfet n’a pas observé sérieusement la possibilité d’assigner l’intéressé à résidence.
Il convient en conséquence de constater l’irrégularité de la décision de placement en rétention et d’ordonner la mise en liberté de l’intéressé.
Sur la notification de la décision à M. [C] [I]
En application de l’article R. 743-19 al 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l’étranger et à son conseil, s’il en a un, ainsi qu’à l’autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l’absence de M. [C] [I] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d’un interprète.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance entreprise ;
statuant de nouveau ;
CONSTATE l’irrégularité de la décision de placement en rétention administrative.
ORDONNE la mise en liberté de M. [I] [C].
RAPPELLE à M. [I] [C] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [I] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Aurélie DI DIO, Greffière
Jean-François LE POULIQUEN, Conseiller
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 21 juillet 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Lucas DALLONGEVILLE
Le greffier
N° RG 23/01257 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VARA
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 21 Juillet 2023 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [C] [I]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [I] le vendredi 21 juillet 2023
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Lucas DALLONGEVILLE le vendredi 21 juillet 2023
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 21 juillet 2023
N° RG 23/01257 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VARA
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