Infirmation partielle 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 2 févr. 2026, n° 25/01860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01860 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 13 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[R]
[R]
C/
[8]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [A] [R]
— [8]
— Me Alexis MERLIN
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [8]
— Me Alexis MERLIN
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 FEVRIER 2026
*************************************************************
N° RG 25/01860 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JLDE – N° registre 1ère instance : 23/00245
jugement du tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) en date du 13 février 2025
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES
Madame [A] [R] en qualité de concubine de feu Monsieur [J] [T]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Alexis MERLIN, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [A] [R] agissant en tant que représentante légale de l’enfant [K] [R]
[Adresse 5]
[Localité 3]
ET :
INTIMEE
[8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par M. [G] [Y], muni d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 10 novembre 2025 devant M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle [Localité 13]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Émeric VELLIET-DHOTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 janvier 2026, le délibéré a été prorogé au 02 février 2026
Le 02 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. [J] [T], employé par la société [11] en qualité d’assistant conducteur de travaux depuis le 26 mars 2018, a été victime le 8 septembre 2022 à 21h30 d’un accident mortel de la circulation.
Suivant déclaration d’accident de trajet du 12 septembre 2022, l’employeur a précisé que [J] [T] était passager arrière du véhicule lors de la survenance de l’accident de la route.
La déclaration était assortie d’une lettre de réserves dans laquelle l’employeur considérait que l’accident s’était produit en dehors du temps et du lieu de travail et hors de sa subordination.
2. Par décision du 12 décembre 2022, la [6] (la [7], ou la caisse), a informé les ayants droit de [J] [T] du refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, motif pris de ce que l’accident n’était pas survenu durant le trajet protégé au sens de l’article L. 411-2 du code de la sécurité sociale.
3. Saisie du recours préalable formé par Mme [A] [R] en ses qualités respectives de concubine de [J] [T] et de représentante légale de [K] [R], sa fille, la commission de recours amiable de l’organisme (la [9]) a rejeté sa contestation par décision du 20 janvier 2023.
Procédure :
4. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 mars 2023, Mme [A] [R] a saisi en ses deux qualités le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.
5. Par jugement du 13 février 2025, le tribunal a :
débouté Mme [R], en ses qualités de concubine de [J] [T] et de représentante légale de [K] [R], de son recours,
dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens,
débouté Mme [R], en ses qualités de concubine de [J] [T] et de représentante légale de [K] [R], de sa demande de condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été notifiée à Mme [R], par lettre recommandée avec accusé de réception, le 23 février 2025.
6. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2025, Mme [R] a régularisé appel général du jugement susvisé.
7. A l’issue de l’audience de mise en état du 14 octobre 2025, l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 10 novembre 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 janvier 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile. Le délibéré a ensuite été prorogé jusqu’au 2 février 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
8. Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, oralement soutenues, Mme [A] [R], représentée par son conseil, demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris,
statuant de nouveau, juger que l’accident mortel survenu le 8 septembre 2022 est un accident de travail imputable à la société [12],
à titre subsidiaire, juger que l’accident étant survenu le 8 septembre 2022 sur le trajet protégé du retour à l’entreprise doit être considéré comme un accident de trajet,
en tout état de cause, condamner la caisse au paiement de la somme de 2 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
9. Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait essentiellement valoir que le décès de [J] [T] est intervenu un jour de travail, consécutivement à une pause déjeuner au cours de laquelle il se trouvait avec ses collègues [F] [L] et [O] [E], son responsable hiérarchique, et qu’il était placé sous la responsabilité de M. [O] [E], lequel était par ailleurs le conducteur du véhicule au moment de l’accident.
Elle précise que l’accident mortel dont a été victime [J] [T] ressort des conditions dans lesquelles il réalisait ses fonctions au sein de la société, qu’il n’a pas quitté son emploi pour rejoindre des amis au pub et qu’il est simplement parti déjeuner avec son responsable, M. [E].
Enfin, elle note que l’accident dont a été victime [J] [T] est intervenu alors qu’il était véhiculé entre le lieu de son repas et l’entreprise et que, dès lors, la cour jugera à titre subsidiaire que le décès de ce dernier est intervenu dans le cadre d’un accident de trajet.
10. Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, oralement soutenues, la [8] demande à la cour de :
déclarer les ayants droit de [J] [T] mal fondés en leur appel,
les débouter de leurs fins, moyens et conclusions,
ce faisant, confirmer le jugement entrepris,
en tout état de cause, dire n’y avoir lieu à la condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner les ayants droit de [J] [T] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
11. Elle fait valoir que l’employeur a émis des réserves lors de l’établissement de la déclaration d’accident, que l’un des collègues de [J] [T] a indiqué que le jour de l’accident, qui s’est produit à 21h30, les trois salariés ne travaillaient pas l’après-midi, et que le dirigeant de la société, M. [C], qui précisait au contraire que les salariés étaient attendus sur des chantiers l’après-midi, n’avait pas donné son accord pour rentrer du déjeuner en dehors des horaires normaux.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
1. Sur la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels :
1.1 Sur la qualification d’accident du travail :
12. L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ce texte instaure donc une présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu dans les conditions susvisées. Ainsi, toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion à une origine totalement étrangère au travail.
Relèvent des dispositions de ce texte les accidents dont est victime un salarié au cours d’un déplacement professionnel effectué sous l’autorité de l’employeur et dans l’intérêt de l’entreprise.
13. L’accident du travail implique en principe que la victime se trouve sous l’autorité et le contrôle de son employeur. Toutefois, un accident qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l’employeur constitue un accident du travail dès lors que le salarié établit qu’il est survenu par le fait du travail (en ce sens : Cass. 2e Civ., 22 février 2007, pourvoi n°05-13.771, publié au bulletin).
14. Il résulte en l’espèce des éléments produits aux débats que, le 8 septembre 2022, M. [O] [E], directeur salarié de la société [11], a emmené MM. [J] [T] et [F] [L] dans son véhicule de fonction pour déjeuner au restaurant « Le Rétro », [Adresse 4] [Localité 10]. A l’issue du déjeuner, les trois salariés ont passé tout l’après-midi dans le bar « Le Mac Ewans » de [Localité 10], en compagnie de connaissances croisées au restaurant. C’est vers 21h30, sur le trajet entre le bar et l’entreprise, où M. [O] [E] reconduisait MM. [J] [T] et [F] [L] pour qu’ils puissent reprendre leur véhicule, que l’accident s’est produit.
15. Les notions d’autorité et de contrôle de l’employeur, et de subordination, ne s’entendent que dans le cadre de la prescription puis de l’exécution du travail demandé par l’employeur au salarié.
Tel n’est pas en l’espèce le cas au moment de la survenance de l’accident dès lors, d’une part, que M. [T] et ses deux collègues ne se trouvaient pas sur le lieu de leur travail, qu’il s’agisse de l’entreprise ou des chantiers que cette dernière s’était vu confier et, en second lieu, qu’ils n’étaient pas occupés à exécuter les tâches inhérentes à leur poste de travail. Par suite, et compte tenu de ces circonstances, la présence au moment de l’accident, de M. [E], directeur salarié de la société, est insuffisante à établir que M. [T] se trouvait alors sous l’autorité et le contrôle de son employeur ou de son préposé.
16. L’accident ne peut par ailleurs être regardé comme survenu par le fait du travail, indépendamment de toute notion d’autorité et de contrôle de son employeur, dès lors qu’il résulte des déclarations concordantes de MM. [L] et [E], appuyées par celles de M. [C], directeur de la société, que le déjeuner n’était pas un repas d’affaires, qu’il n’incluait ni client ni fournisseur, et qu’il s’agissait d’un simple repas entre collègues et amis.
Il convient en outre de relever que l’accident ne s’est pas produit au retour du déjeuner, mais bien plus tard dans la soirée, après un après-midi passé au bar « Le Mac Ewans ».
Par suite, la qualification d’accident du travail ne peut être retenue.
1.2 Sur la qualification d’accident de trajet :
17. Selon l’article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur pendant le trajet d’aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier,
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi.
Relèvent des prévisions de ce texte les trajets entre le travail et la résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial.
L’application de la présomption d’imputabilité est alors subordonnée à la démonstration, par le salarié, que l’accident a bien eu lieu dans les extrémités du « trajet protégé » défini par le texte susvisé.
Les juges du fond apprécient souverainement, en fonction des circonstances de la cause analysée, si l’accident constitue un accident de trajet.
18. Ne peut être considéré comme un lieu de repas le lieu où sont pris des accessoires au repas, tel un café voisin du lieu du travail (en ce sens : Cass. Soc. 17 juin 1970, n°69-12.766, publié au bulletin). L’accident n’est pris en charge que s’il est survenu dans un temps normal compte tenu de l’horaire de travail, du mode de transport utilisé et des difficultés de la circulation (en ce sens : Cass. Soc., 11 octobre 1990, n°88-20.372, publié au bulletin) ; un retour au travail plus de cinquante minutes après la cessation du travail en raison d’une conversation avec un collègue exclut la qualification d’accident de trajet (en ce sens : Cass. Soc., 17 mai 1972, n°71-13.062, publié au bulletin). L’accident de trajet pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail exige que le salarié emprunte, sinon le trajet le plus direct, du moins un itinéraire normal (en ce sens : Cass. Soc., 3 décembre 1981, n°80-14.956, publié au bulletin). L’accident survenu au cours d’une interruption, même justifiée par les nécessités de la vie courante, ne peut constituer un accident de trajet (en ce sens : Cass., assemblée plénière, 29 février 1968, n°65-11.032, publié au bulletin – Cass. Soc. 11 octobre 1990, précité).
19. Dans le cadre de l’enquête administrative menée par l’agent de contrôle de la caisse, Mme [A] [R] a indiqué que :
[J] [T] arrivait à l’entreprise vers 6h15 du matin, n’avait pas d’horaire précis et revenait vers 20h en général,
que les horaires mentionnés dans la déclaration d’accident du travail ne correspondent pas à la réalité,
[J] [T] était en mission et qu’il « était obligé de suivre son directeur », lequel l’avait justement conduit au restaurant,
l’employeur était au courant de ce déplacement.
20. Les deux collègues de travail de [J] [T], présents au moment de l’accident, ont indiqué ce qui suit, concernant le déroulement de la journée du 8 septembre 2022 :
M. [L], conducteur de travaux : « nous avons travaillé le matin sur nos chantiers respectifs, nous sommes rentrés au bureau vers 11h30, c’était la saint [F], je venais d’acheter une maison. [J] a voulu que j’aille au restaurant avec eux. Nous avons mangé au restaurant comme eux le font régulièrement et nous sommes restés là-bas, on a quitté le restaurant dans l’après-midi et nous avons fait la tournée de 2 bars, un sûr, et ensuite a eu lieu l’accident »,
M. [E], directeur : « je mangeais quasiment tous les midis avec M. [T] mais M. [L] venait de signer son premier achat immobilier, c’était la saint [F], on lui a dit que c’était l’occasion de fêter cela et de nous inviter. Donc nous sommes partis au restaurant. (') Au final nous sommes restés là à discuter comme des amis car nous nous fréquentions hors travail et nous avons passé l’après-midi au restaurant et vers 17h nous sommes retombés sur des connaissances. Par la suite, nous sommes partis dans un bar à quelques mètres du restaurant et après le bar nous avons repris la route pour retourner à l’entreprise (') Au début nous allions juste manger et ensuite c’était un après-midi entre amis ».
Contrairement à ce que soutient Mme [R], M. [L] et M. [E] ont expliqué qu’il ne s’agissait pas d’un repas d’affaires, qu’il n’y avait aucun fournisseur, que « le patron n’était pas présent, et n’était pas au courant » et qu’ils n’ont pas honoré leurs rendez-vous de l’après-midi.
21. Le directeur de la société, M. [C], a confirmé ces éléments et a indiqué que : « de ce que j’en ai su, ils sont allés se restaurer le midi entre copains (') ils étaient censés travailler l’après-midi, ils avaient chacun des rendez-vous de leur côté (') ils n’y sont pas allés et ont décidé de continuer à partager un bon moment entre copains (') c’est arrivé qu’ils aillent au restaurant en présence d’un client / fournisseur pour un motif professionnel et à chaque fois, dans ces cas-là, j’étais présent. Quand il y avait des repas avec des clients ou fournisseurs, ils établissaient une note de frais et devaient me prévenir, ce qui n’a pas été le cas de jour-là. Ce jour-là je ne suis pas informé de tout ça, je pense même qu’ils sont l’après-midi dans leurs missions (sic) ».
22. La déclaration d’accident de trajet précise que les horaires de [J] [T] étaient, le jour de l’accident, de 8h à 12h et de 14h à 17h. Cet élément a ensuite été confirmé par M. [E] lors de son audition par l’agent de la caisse.
23. La [9] a rejeté la qualification d’accident du travail en relevant que les faits déclarés du 8 septembre 2022 s’étaient déroulés en dehors de toute mission (repas entre collègues et non repas d’affaires), en dehors du temps de travail (accident à 21h30), en dehors du lieu du travail (trajet de retour entre un bar et l’entreprise) et hors de la subordination de l’employeur (personne n’a travaillé l’après-midi alors que des rendez-vous étaient prévus, et personne n’a prévenu l’employeur, Monsieur [C]).
24. Mme [R] soutient, au contraire, que [J] [T] :
était placé sous la subordination de M. [E], directeur salarié de la société et il n’est aucunement identifié les chantiers ou les entreprises devant être visités l’après-midi du 8 septembre 2022,
ne s’est pas soustrait à ses directives en n’honorant pas ses rendez-vous, dès lors qu’aucune sanction n’a été prise à l’encontre de M. [E] ou de M. [L],
travaillait dans une société où la consommation d’alcool était tolérée, elle produit des photographies et des attestations d’anciens salariés de la société en ce sens,
quittait parfois l’entreprise entre 21h et 22h, ce qui est attesté par les captures d’écran de messages, datant de 2020, qu’elle produit.
Enfin, elle indique que l’accident peut être qualifié d’accident de trajet puisqu’il est survenu sur le trajet entre le lieu où [J] [T] a déjeuné et le parking de l’entreprise.
25. Il n’est pas contesté que [J] [T] s’est rendu dans un restaurant, le midi du 8 septembre 2022, pour y déjeuner avec deux collègues, M. [E] et M. [L], et que les trois salariés ont ensuite passé l’après-midi dans un bar avant de reprendre la route, vers 21h15, en direction du parking de l’entreprise, afin que MM. [T] et [L] récupèrent leur voiture respective.
L’accident mortel de la circulation a donc eu lieu entre un bar et le parking de l’entreprise, aux alentours de 21h30.
26. Comme le soulignent à juste titre les premiers juges, les éléments produits par l’appelante ne permettent pas de contredire les conclusions de la [9], ni d’établir que [J] [T] avait des amplitudes horaires autres que celles mentionnées dans la déclaration d’accident de trajet.
Par ailleurs, ne sont pas utilement remis en cause le fait que le déjeuner était un repas entre collègues et amis, et non un repas d’affaires, ni le fait que les trois salariés ne sont pas allés travailler l’après-midi, sans que l’employeur en soit prévenu.
27. En tout état de cause, même à supposer que le fait d’aller déjeuner dans ce restaurant le midi du 8 septembre 2022 ait pu constituer un itinéraire habituel, en ce que M. [E] a expliqué lors de son audition qu’il s’agissait d’un lieu habituel de restauration, et qu’il n’est pas allégué que le trajet pour s’y rendre soit inhabituel, il n’en demeure pas moins que le détour ensuite effectué dans au moins un bar où les salariés ont passé l’après-midi était uniquement dicté par un intérêt personnel, qu’il ne s’expliquait pas par les nécessités essentielles de la vie courante, qu’il était indépendant de leur travail et que l’accident est survenu en dehors de l’horaire normal de trajet vers le lieu de travail.
28. Il s’ensuit que la qualification d’accident de trajet ne peut être retenue.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [A] [R] de son recours, en ses qualités de concubine de [J] [T] et de représentante légale de [K] [R].
2. Sur les frais du procès :
29. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au regard de la solution retenue, il convient d’infirmer le jugement déféré et de condamner l’appelante aux dépens de première instance. Y ajoutant, il convient en outre de la condamner aux dépens d’appel.
30. L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Partie perdante, Mme [R] ne peut prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure. L’équité conduit à allouer sur ce fondement à la caisse la somme de 1 500 euros, que Mme [R] sera condamnée à lui verser.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras le 13 février 2025, sauf en ses dispositions relatives aux dépens,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé, et y ajoutant,
Condamne Mme [A] [R] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute Mme [A] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne sur ce même fondement Mme [A] [R] à verser à la [6] la somme de 1 500 euros.
Le greffier, Le président,
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