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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 17 déc. 2025, n° 24/00355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Narbonne, 15 janvier 2024, N° F23/00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 17 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00355 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QDDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 JANVIER 2024 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE
N° RG F 23/00009
APPELANT :
Monsieur [V] [T]
né le 12 Juin 1964 à [Localité 5] (11)
de nationalité Française
[Adresse 3]
Représenté par Me David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
S.A.S.U. [4], n° SIRET [N° SIREN/SIRET 1] – Code NAF 2830Z, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège situé :
[Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me AUCHE-HEDOU, avocate au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 15 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Olivier GUIRAUD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
La société [4] embauchait M. [V] [T] le 2 novembre 1998. Lors de la rupture du contrat de travail, le salarié avait le statut de technicien niveau IV, échelon 3, coefficient 285.
Le 19 septembre 2022, une altercation avait lieu entre M. [V] [T] et M. [R] [F].
Suite à cet incident, le salarié était en arrêt de travail en raison d’une agression dont l’origine professionnelle était reconnue après enquête de la caisse d’assurance maladie le 6 janvier 2023.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 4 octobre 2022, la société [4] convoquait M. [V] [T] à un entretien préalable avant sanction disciplinaire prévu pour le 13 octobre 2022.
Par un autre courrier recommandé avec avis de réception en date du 31 octobre 2022, la société [4] convoquait à nouveau M. [V] [T] à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement prévu pour le 18 novembre 2022 à 16 heures 30.
Le 12 décembre 2022 (la lettre de licenciement produite par l’employeur mentionne le 13 décembre ), la société [4] notifiait au salarié sa lettre de licenciement pour faute grave.
Le 23 janvier 2023, M. [V] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Narbonne en contestation de son licenciement et sollicité la condamnation de son ancien employeur à lui payer les sommes de 125 777 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 14.307 euros ainsi que les congés payés y afférents, 1 430 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 104 916 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement et 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 15 janvier 2024, la juridiction saisie a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné à la somme de 400 eurso au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Selon déclaration en date du 19 janvier 2024, M. [V] [T] a interjeté appel de ce jugement.
Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 juillet 2024, M. [V] [T] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris;
Condamner la société [4] à lui verser les sommes suivantes:
— 125 777 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 14.307 euros ainsi que les congés payés y afférents;
— 1 430 euros au titre des congés payés sur préavis;
— 104 916 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement;
— 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, la société [4] demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et de condamner M. [V] [T] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appelant sollicite la condamnation de la société [4] notamment au paiement d’une somme de 125 777 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
La société intimée fait valoir que dans l’hypothèse où la cour estimerait que le licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’appelant ne démontre nullement le préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail alors qu’il lui appartient de le démontrer en application de l’article L. 1235-3 du code du travail de sorte qu’il ne saurait obtenir une indemnisation supérieure au minimum prévu.
En application de l’article L. 1226-9 du code précité, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
L’article L. 1226-13 du même code dispose que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.
Il résulte des explications des parties et des pièces produites que dès le 21 septembre 2022, l’appelant a été en arrêt maladie suite à un accident du travail du même jour. Or, le licenciement pour faute grave a été prononcé le 12 décembre 2022 alors qu’il apparaît que sur les bulletins de salaire, le salarié était en absence pour accident du travail du 21 septembre au 15 décembre de la même année.
Il convient dans dès lors d’inviter les parties à s’expliquer sur les conséquences de l’éventuelle nullité du licenciement si la cour ne retenait pas la faute grave invoquée par la société intimée et qui a servi de fondement au licenciement prononcé.
Dans l’attente, les contestations, demandes, de même que les droits des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite les parties à apporter toutes explications utiles de fait ou de droit concernant le moyen relevé d’office tiré de l’éventuelle nullité du licenciement notifié à M. [V] [T] le 12 décembre 2022 au cours de la suspension du contrat de travail pour accident du travail ;
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du15 octobre 2025;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience du conseiller rapporteur de la 1ère chambre sociale du lundi 16 MARS 2026 à 14h00, date à laquelle l’affaire sera plaidée impérativement ;
Réserve le surplus et les dépens.
Le greffier Le président
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