Infirmation partielle 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 5 nov. 2025, n° 23/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 17 novembre 2022, N° F20/00183 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 5 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/00021 N° Portalis DBV3-V-B7H-VTHF
AFFAIRE :
[K] [C]
C/
S.C.A. VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 novembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MANTES-LA-JOLIE
Section : I
N° RG : F 20/00183
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me [Localité 10] GERBER
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [K] [C]
Né le 30 décembre 1979 à [Localité 8] (Maroc)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Stéphanie DEBEAUCHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 91
****************
INTIMÉE
S.C.A. VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
N° SIRET : 572 025 526
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me François GERBER de la SELARL CABINET GERBER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0297
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Laure TOUTENU, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, présidente,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] a été engagé par la société française de distribution d’eau par contrat de professionnalisation, en qualité d’ouvrier de distribution d’eau, à compter du 1er septembre 2007.
M. [C] a ensuite conclu avec la société Veolia eau – société française de distribution d’eau un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er avril 2008, en qualité d’ouvrier de distribution d’eau stagiaire, échelon 1T, indice majoré 248, classification groupe 1, avec reprise d’ancienneté au 1er septembre 2007.
Cette société est spécialisée dans le captage, le traitement et la distribution d’eau. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des entreprises des services d’eau et d’assainissement.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 10 décembre 2013 conclu avec la société Veolia eau – compagnie générale des eaux, M. [C] a été promu opérateur technique de relevé, classification de branche groupe 3, à compter du 16 décembre 2013, avec reprise d’ancienneté au 1er septembre 2007.
Son lieu de travail a été, dans le même temps, transféré à [Localité 9] dans les Yvelines suivant un accord tripartite signé entre M. [C], la société Veolia eau – compagnie générale des eaux et la société française [H] distribution d’eau.
Par lettre du 4 novembre 2019, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 20 novembre 2019.
Par lettre du 25 novembre 2019, M. [C] a été sanctionné par une mise à pied disciplinaire de 14 jours notamment pour irrespect des consignes et des horaires.
Par lettre du 18 mai 2020, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 27 mai 2020.
Par lettre du 4 juin 2020, M. [C] a été convoqué à un conseil de discipline fixé le 16 juin 2020.
M. [C] a été licencié par lettre du 23 juin 2020 pour faute grave dans les termes suivants :
« Monsieur,
Conformément à l’article 2-4 de l’accord Interentreprises de l’UES Veolia Eau – Générale des Eaux, nous vous avons convoqué le 27 mai 2020 à un entretien préalable à votre éventuel licenciement avec [N] [U], Directeur Territoire Yvelines, et Madame [X] [I], Responsable Ressources Humaines.
Vous vous êtes présenté à cet entretien accompagné de [D] [Z]. Au regard du niveau de sanction envisagé, un conseil de discipline s’est tenu en date du 16 Juin 2020 conformément aux dispositions de l’accord interentreprises de l’UES Veolia Eau – Générale des Eaux du 12 novembre 2008.
Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
A partir du 17 Mars 2020, nous sommes en période de confinement et les activités autorisées chez les consommateurs ont été réduites uniquement à des interventions sur le domaine public. Les salariés ne sont donc pas autorisés à intervenir en domaine privé sauf en cas d’urgence ou d’atteinte aux biens des personnes. Ces informations sont communiquées par les managers aux salariés lors d’échanges et en particulier par le courriel qui leur a été envoyé le 18 mars 2020.
Le 1er Avril 2020, vous devez intervenir sur des compteurs déclarés accessibles dans les bases de données. En arrivant sur place, vous vous rendez compte que certains compteurs sont « inaccessibles » car en domaine privé mais vous décidez cependant d’intervenir sur certains de ces compteurs lorsque vous estimez que l’intervention n’est pas risquée.
Vous êtes interpellé par des consommateurs pendant votre intervention. Vous prenez contact avec votre manager qui vous rappelle les règles d’intervention et qu’un « placard » ouvert dans un bâtiment n’est pas un lieudit « accessible » donc autorisé. Votre manager vous rappelle que vous ne devez pas répondre aux clients, surtout si vous êtes en tort et que vous devez absolument rester courtois.
Le 5 mai 2020, nous avons connaissance d’une réclamation d’un consommateur pour une intervention réalisée le 1er avril 2020 sur une copropriété située à [Localité 11] sans accord préalable pour changer des compteurs. Le consommateur nous informe que le salarié se met en colère lorsqu’on lui demande un ordre de mission, que le salarié a répondu qu’il intervenait où et quand il le souhaitait. Le consommateur se plaint également de propos discriminants envers les femmes et les français.
Nous avons vérifié que vous êtes bien le salarié mis en cause dans les éléments rapportés via les feuilles de route et la géolocalisation.
Le 18 mai 2020, nous recevons un mail du responsable habitat d’une résidence sur [Localité 11] nous indiquant que vous avez souhaité intervenir le 1er Avril 2020 pour procéder aux changements des compteurs d’eau dans les caves sans en avoir été informé au préalable. L’intervention n’a pas pu être réalisée en l’absence de gardiens sur site suite aux mesures gouvernementales. Cette information nous montre une nouvelle fois le non-respect des consignes d’intervention.
En outre cette étude de la géolocalisation concernant la journée du 1er avril 2020 nous permet de voir qu’une nouvelle fois, vous ne respectez pas ses horaires de travail. Vous quittez votre domicile à 9h07 pour un horaire de travail qui débute à 8h00. La planification a été établie au préalable par Magikan. Aucune anomalie n’a été signalée. De plus, il est constaté un retour à votre domicile à 20h46 en utilisant le véhicule de service alors que vous avez quitté le dernier lieu d’intervention à 16h59. Il y a donc une utilisation personnelle du véhicule de service. Lors de l’entretien disciplinaire, vous expliquez que vous avez besoin de vous calmer, que vous étiez très tendu et que vous vous étiez mis à l’écart en bord de Seine.
A cette occasion nous constatons d’autres non respects des horaires, notamment les 29/04/2020, 14/05/2020 et 19/05/2020.
Des faits similaires vous ont pourtant déjà été reprochés donnant lieu à une procédure disciplinaire avec conseil de discipline ayant abouti à une sanction lourde de 14 jours de mise à pied.
Lors de l’entretien disciplinaire, vous expliquez vos retards, sans que vos explications ne puissent les justifier :
— Pour le 01/04, vous auriez attendu des informations.
— Pour le 29/04, vous n’auriez pas eu les éléments de vos missions à l’heure pour commencer votre journée de travail. Vous alertez votre manager de cette attente d’informations à 9h22 pour un début de journée à 8h00.
— Pour le 14/05, il semblerait que vous attendiez également des informations. Vous étiez en activité de relève pour laquelle vous avez déjà l’ensemble des informations. Votre manager a dû attendre 10h59 pour avoir de vos nouvelles et savoir si vous travaillez. En aucun cas, vous n’avez informé votre manager d’un retard ou être dans l’attente d’informations pour travailler.
— Pour le 19/05, vous nous informez ne pas vous être réveillé et ne pas avoir prévenu votre manager parce que vos relations étaient tendues avec elle. Au cours de l’entretien disciplinaire, il vous est rappelé que l’information à votre manager est indispensable et que ce point a déjà été ' évoqué à plusieurs reprises.
Le non-respect des horaires de travail entraîne une perte de productivité au regard de nos engagements contractuels. Par ailleurs, le fait que vous ayez modifié et réduit vos horaires sans avoir prévenu votre hiérarchie, et que vous ne répondiez pas aux sollicitations de votre manager pour savoir si vous travaillez, implique une rupture de confiance entre votre hiérarchie et vous. En effet, ces faits se comprennent et s’analysent par une volonté caractérisée de cacher le non-respect des horaires. De tels comportements ne sont pas compatibles avec des valeurs prônées au sein de l’entreprise.
Le non-respect des consignes d’intervention telles que prévues pendant la période de confinement ainsi que des échanges non adaptés avec les consommateurs montre une nouvelle fois que vous ne respectez pas les consignes qui vous sont données. De plus, ce genre de comportement nuit à l’image de Veolia. Enfin ce comportement ne permet pas à Veolia de mettre en 'uvre la politique de sécurité stricte mise en place pendant le confinement.
Au regard des faits reprochés et des différents échanges, nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave[']."
Contestant son licenciement, par requête du 3 décembre 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie aux fins de voir condamner la société SCA Veolia Eau à lui payer 26 768,54 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Le 11 février 2021, le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie a ordonné à la société Veolia eau de remettre à M. [C] :
— l’accord interentreprise de l’UES Veolia eau – générale des eaux du 12 novembre 2008,
— le document portant à la connaissance de M. [C] le recours à la géolocalisation dans l’entreprise et le motif de ce recours,
— l’information et la consultation préalable à ce recours à la géolocalisation du CE ou CSE,
— le règlement intérieur en vigueur,
sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents dans un délai de 8 jours à compter de la notification de ladite ordonnance.
Par jugement du 17 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie (section industrie) a :
. Dit qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte ordonnée le 11 février 2021,
. Débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
. Condamné M. [C] à payer à la SCA Veolia Eau la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamné M. [C] aux entiers dépens.
Par déclaration par voie électronique du 3 janvier 2023, M. [C] a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la SCA Veolia Eau.
Par ordonnance d’incident datée du 27 novembre 2023, le conseiller de la mise en état de la chambre 4-1 de la cour d’appel de Versailles a :
. Dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel au regard de l’article 902 du code de procédure civile,
. Mis hors de cause la SNC Veolia eau d’Ile-[H]-France,
En conséquence,
. Dit que l’instance au fond oppose M. [C], appelant, à la SCA Veolia eau – compagnie générale des eaux, seule intimée,
. Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond,
. Rappelé que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juillet 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [C] demande à la cour de :
. Dire et juger M. [C] recevable et bien fondé en son appel,
En conséquence,
. L’y recevoir,
. Infirmer le jugement rendu le 17 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
. Liquider l’astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance du 11 février 2021,
En conséquence,
. Condamner la société Veolia eau – compagnie générale des eaux à payer à M. [C] la somme de 38 500 euros à parfaire (50 euros x 770 jours),
. Dire et juger que le licenciement de M. [C] est dénué de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
. Condamner solidairement la société Veolia eau – compagnie générale des eaux et la société Veolia eau d’Ile-[H]-France à payer à M. [C] 26 768,54 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. Condamner solidairement la société Veolia eau – compagnie générale des eaux et la société Veolia eau d’Ile-[H]-France à payer à M. [C] 9 531,21 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
. Condamner solidairement la société Veolia eau – compagnie générale des eaux et la société Veolia eau d’Ile-[H]-France à payer à M. [C] 4 867 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 486,70 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. Condamner solidairement la société Veolia eau – compagnie générale des eaux et la société Veolia eau d’Ile-[H]-France à payer à M. [C] 2 781,38 euros bruts au titre du salaire de mise à pied outre 278,14 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. Condamner solidairement la société Veolia eau – compagnie générale des eaux et la société Veolia eau d’Ile-[H]-France à payer à M. [C] la somme de 4 900 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des informations et consultations préalables au recours à la géolocalisation,
. Condamner solidairement la société Veolia eau – compagnie générale des eaux et la société Veolia eau d’Ile-[H]-France à payer à M. [C] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour sanction disciplinaire nulle,
. Condamner solidairement la société Veolia eau – compagnie générale des eaux et la société Veolia eau d’Ile-[H]-France à payer à M. [C] la somme de 1 362,17 euros bruts au titre des salaires de mise à pied outre 136,22 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. Condamner solidairement la société Veolia eau – compagnie générale des eaux et la société Veolia eau d’Ile-[H]-France à remettre à M. [C], sous astreinte de 100 euros par jour et par document à compter du jugement à intervenir, son bulletin de salaire, son reçu pour solde de tout compte et son attestation pôle emploi conformes,
. Ordonner la capitalisation des intérêts,
. Condamner solidairement la société Veolia eau – compagnie générale des eaux et la société Veolia eau d’Ile-[H]-France à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamner solidairement la société Veolia eau – compagnie générale des eaux et la société Veolia eau d’Ile-[H]-France aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SCA Veolia eau – compagnie générale des eaux demande à la cour de :
. Recevoir l’intervention volontaire de la société Veolia eau – compagnie générale des eaux,
. Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
. Condamner M. [C] à verser à la SCA Veolia eau – compagnie générale des eaux la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la SCA Veolia eau – compagnie générale des eaux
En l’espèce, la SCA Veolia eau – générale des eaux est intervenue volontairement à la présente instance en qualité d’employeur de M. [C].
En effet, suite à une erreur matérielle dans le chapeau du jugement, reproduite dans l’acte de signification de la déclaration d’appel, la société SNC Veolia eau d’Ile-[H]-France domiciliée [Adresse 3] à [Localité 12] dans les Hauts-de-Seine s’est vue délivrer la signification de la déclaration d’appel alors que l’employeur de M. [C] est la SCA Veolia eau – générale des eaux domiciliée [Adresse 1] à [Adresse 13] [Localité 7], immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 572 025 526
Par conséquent, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la SCA Veolia eau – compagnie générale des eaux.
Sur le recours à la géolocalisation
Le salarié sollicite des dommages-intérêts pour non-respect des informations et consultations préalables au recours à la géolocalisation. Il reconnaît que l’employeur a fini par rapporter la preuve de l’information préalable et de la consultation du comité d’entreprise après injonction. Il soutient, cependant, que l’employeur ne démontre pas avoir porté à sa connaissance le recours à la géolocalisation et que cette irrégularité porte atteinte à sa vie privée et lui cause un préjudice moral qui doit être réparé.
L’employeur fait valoir qu’il produit dix pièces montrant l’information dispensée au comité d’entreprise et au CHSCT ainsi que les consultations du personnel depuis janvier 2012. Il précise que le salarié a eu connaissance de recours à la géolocalisation par plusieurs éléments, en particulier l’avenant à son contrat de travail, la charte sur la géolocalisation étant annexée au règlement intérieur. L’employeur rappelle que les débats qui ont conduit à l’accord sur la géolocalisation ont fait l’objet d’une information diffusée tant par les syndicats de salarié que par la société et que la charte est en accès libre sur le site intranet, visible par tout salarié.
**
Selon l’article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; l’utilisation d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, laquelle n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace que la géolocalisation, n’est pas justifiée lorsque le salarié dispose d’une liberté dans l’organisation de son travail. (Soc., 19 décembre 2018, pourvoi n° 17-14.631, publié)
Ensuite, un système de géolocalisation ne peut être utilisé par l’employeur pour d’autres finalités que celles qui ont été déclarées auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, et portées à la connaissance des salariés (Soc., 3 novembre 2011, pourvoi n° 10-18.036, Bull. 2011, V, n° 247).En l’espèce, il n’est finalement pas contesté que l’employeur a informé et consulté le comité d’entreprise sur le recours à la géolocalisation ce qui résulte également d’un procès-verbal de réunion du comité d’établissement de l’UES Veolia eau – générale des eaux du 20 avril 2012 relatif à une information en vue d’une consultation sur le projet de déploiement de la technologie GRPS (géolocalisation) sur le périmètre Ile de France.
S’agissant de l’information du salarié, l’employeur produit l’avenant au contrat de travail du salarié du 10 décembre 2013 lequel fait référence en première page à la remise d’un exemplaire du règlement intérieur dont le salarié reconnaît avoir pris connaissance. Il verse également aux débats ce règlement intérieur comprenant une annexe 8 relative à une « charte sur l’utilisation des dispositifs de géolocalisation au sein de l’UES Veolia eau – générale des eaux du 7 décembre 2010. »
Or, la charte sur l’utilisation des dispositifs de géolocalisation, datée du 7 décembre 2010, soit antérieurement à la conclusion de l’avenant au contrat de travail du 10 décembre 2013, prévoit en son article 1 notamment que « tous les véhicules de service sont concernés par la géolocalisation », en son article 3 que « chaque salarié amené à conduire un véhicule géolocalisé pourra consulter les informations le concernant en en faisant la demande à son responsable hiérarchique ».
Il s’en déduit que le système de géolocalisation de son véhicule de service a été porté à la connaissance du salarié en annexe au règlement intérieur dont il a reconnu avoir pris connaissance lors de la conclusion de l’avenant à son contrat de travail du 10 décembre 2013.
Par conséquent, en l’absence de manquement de l’employeur à ses obligations d’information et de consultation préalables au recours à la géolocalisation, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts sur ce fondement.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
Le salarié soutient que l’employeur n’a pas déféré à la sommation qui lui a été faite de produire le document portant à sa connaissance le recours à la géolocalisation ni la preuve de l’information préalable et de la consultation du comité d’entreprise sur le recours à ce système de surveillance dans le délai de 8 jours fixé par décision du 11 février 2021, et que l’astreinte doit donc être liquidée.
L’employeur conclut à la confirmation du chef du jugement qui a débouté le salarié de sa demande de liquidation de l’astreinte. Il indique que le salarié a fini par admettre que la société avait rapporté la preuve de l’information consultation et de l’ensemble du processus de co-construction entre les organisations syndicales représentées au sein des instances représentatives du personnel et la direction de l’entreprise du processus de géolocalisation. Il ajoute que le règlement intérieur est connu du salarié et lui est imposable et que la problématique de la géolocalisation y a été intégrée.
**
Dans sa décision du 11 février 2021, le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Mantes la Jolie a notamment ordonné à la société Veolia eau de remettre à M. [C] les documents suivants :
— l’accord interentreprise de l’UES Veolia eau – générale des eaux du 12 novembre 2008,
— le document portant à la connaissance de M. [C] le recours à la géolocalisation dans l’entreprise et le motif de ce recours,
— l’information et la consultation préalable à ce recours à la géolocalisation du CE ou CSE,
— le règlement intérieur en vigueur,
sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Or, par lettre recommandée présentée le 19 février 2021, le conseil de la société Veolia eau – générale des eaux a communiqué :
— l’accord interentreprise de l’UES Veolia eau – générale des eaux du 12 novembre 2008,
— la charte d’utilisation des dispositifs de géolocalisation du 7 décembre 2010,
— une plaquette géolocalisation,
— un document intitulé information en vue d’une consultation sur le projet de déploiement de la technologie GPRS sur le périmètre Ile-de-France en vue d’une réunion du 20 avril 2012,
— le règlement intérieur du 6 novembre 2018.
Le salarié soutient que la preuve de la remise de la charte et de la plaquette n’est pas rapportée. Cependant, la « plaquette » n’est pas un document dont la remise a été prévue expressément par le bureau de conciliation et d’orientation. En outre, au vu des développements qui précèdent, le salarié a bien eu connaissance du recours à la géolocalisation dans l’entreprise par l’avenant à son contrat de travail du 10 décembre 2013, qu’il a signé le 16 décembre 2013 et qui fait mention de la remise du règlement intérieur comprenant ladite charte en annexe.
Par conséquent, le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu’il a dit qu’il n’y avait pas lieu à liquidation de l’astreinte, l’employeur ayant répondu à la demande de remise de documents en temps utile.
Sur l’annulation de la sanction du 25 novembre 2019
Le salarié fait valoir que la preuve de la convocation préalable, de la saisine du conseil de discipline et de la notification de la sanction au salarié n’est pas faite. En outre, le salarié relève que la preuve de chacun des griefs visés à la lettre de mise à pied disciplinaire n’est pas non plus rapportée et ne saurait être établie par la géolocalisation. Il soutient qu’une partie des faits visés était prescrite lors de la convocation à l’entretien préalable, qu’il ne reste plus qu’un incident, qui est injustifié. Il en conclut que la sanction est nulle et qu’il est fondé à solliciter l’allocation de dommages-intérêts, outre un rappel de salaire et congés payés afférents.
L’employeur indique avoir suivi la procédure en convoquant le salarié à un entretien disciplinaire puis devant le conseil de discipline et qu’il était reproché au salarié de nombreux faits notamment pour irrespect des consignes et des horaires. Il soutient que le salarié n’ayant pas contesté cette sanction à l’époque, il est irrecevable à en demander l’annulation.
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A titre liminaire, la cour relève que l’employeur soutient dans sa motivation que le salarié n’ayant pas contesté la sanction à l’époque, il est irrecevable à en demander l’annulation. Toutefois, dans le dispositif de ses écritures, l’employeur ne formule aucune fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande d’annulation de la sanction, dont la cour n’est donc pas saisie.
La cour relève également que le salarié ne sollicite pas, dans le dispositif de ses conclusions l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’inobservation alléguée de la procédure disciplinaire.
Aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l’engagement de poursuites disciplinaires à l’encontre d’un salarié au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance ; mais un fait antérieur à 2 mois peut être pris en considération dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai (Soc., 7 mai 1991, pourvoi n° 87-43.737, Bulletin 1991 V N° 218).
Le délai de deux mois concerne le déclenchement des poursuites disciplinaires et non le prononcé de la sanction (Soc., 17 décembre 1987, pourvoi n° 86-42.040, Bulletin 1987 V N° 741).
En l’espèce, l’employeur produit la convocation à entretien préalable du 18 octobre 2019 outre la convocation à conseil de discipline du 12 novembre 2019.
Il reproche au salarié les faits suivants sur la période du 20 juillet 2019 au 14 octobre 2019 :
— le 20 juillet 2019, d’avoir utilisé la carte essence du véhicule de service à titre personnel, de s’être déplacé à titre personnel sans autorisation avec le véhicule de service, d’avoir répété cette utilisation le soir ou le week-end au cours de la période. Toutefois, l’employeur ne produit aucun élément montrant que les faits se seraient poursuivis ultérieurement pendant la période considérée ni qu’il n’en ait eu connaissance que dans les deux mois précédant la convocation à l’entretien préalable par lettre du 4 novembre 2019. Le fait fautif allégué doit donc être écarté, celui-ci étant antérieur à deux mois de l’engagement des poursuites
— de ne pas respecter ses horaires de travail tant le matin, que lors de la pause déjeuner, que lors de la fin de journée, de se déclarer en activité alors qu’il est à son domicile et de se faire indemniser des paniers repas alors que les déjeuners sont pris à domicile. Cependant, l’employeur ne verse aux débats aucun élément daté prouvant que les faits se seraient poursuivis ni qu’il n’en ait eu connaissance que dans les deux mois précédant la convocation à l’entretien préalable par lettre du 4 novembre 2019. Ces faits fautifs doivent donc être écartés.
— le 14 octobre 2019, de ne pas avoir prévenu sa hiérarchie d’une incapacité à se déplacer en raison d’un pneu endommagé, un échange non approprié ayant désorganisé l’intervention. Ce fait datant de moins de deux mois avant l’engagement des poursuites, il doit être retenu.
La cour constate que le seul fait fautif non prescrit allégué par l’employeur est dépourvu d’offre de preuve. Par conséquent, la sanction disciplinaire étant injustifiée, il convient de l’annuler.
Le salarié a subi un préjudice du fait d’une sanction injustifiée qu’il convient d’évaluer à la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts, somme que la société Veolia eau – générale des eaux sera condamnée à payer à M. [C] en réparation.
En outre, l’employeur sera condamné à payer à M. [C] la somme de 1 362,17 euros bruts à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied, outre 136,22 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ces points.
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences
Le salarié conteste l’ensemble des griefs visés à la lettre de licenciement et conclut que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
L’employeur considère que le salarié a cumulé des comportement gravement fautifs sur une courte période de temps, que le licenciement pour faute grave s’imposait.
**
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
La lettre de licenciement reproche, en substance, au salarié une intervention le 1er avril 2020 sur un compteur situé sur le domaine privé, d’avoir tenu des propos discriminants envers les femmes et les français à l’une des consommatrices le 1er avril 2020, de ne pas avoir respecté ses horaires de travail les 1er avril 2020, 29 avril 2020, 14 mai 2020 et 19 mai 2020, d’avoir utilisé son véhicule à des fins personnelles.
Sur l’intervention le 1er avril 2020 sur un compteur situé sur le domaine privé, l’employeur vise un courriel du 16 mars 2020 de M. [S], directeur de l’antenne du [Localité 9], retransmis le même jour au salarié par sa supérieure hiérarchique, donnant la consigne d’éviter au maximum les interventions chez les particuliers et de les limiter aux seules interventions prévues au plan de continuité d’activité. Ce plan prévoit notamment que les relevés sont suspendus à l’exception du radio-relevé et des compteurs situés à l’extérieur du domicile des consommateurs.
L’employeur produit également un courriel du 18 mars 2020 de la supérieure hiérarchique du salarié lui donnant la consigne de retourner sur le terrain « afin d’effectuer des changements de compteurs, de la relève, de la radio-relève ou des enquêtes uniquement si les compteurs sont accessibles et sans contact avec le client ».
L’employeur verse, en outre, aux débats six rapports d’intervention du 1er avril 2020 montrant qu’à de multiples reprises le salarié a changé un compteur « inaccessible », le rapport comprenant notamment le numéro de l’ancien et du nouveau compteur, le changement, l’état du compteur déposé, le salarié mentionnant lui-même dans son compte-rendu que le compteur était inaccessible.
Le salarié soutient qu’il n’a pas été informé de la notion de compteur « accessible » et qu’il n’a reçu cette instruction de ne pas intervenir sur les compteurs non accessibles depuis la voie publique qu’à partir du 9 avril 2020. Il précise être intervenu le 1er avril 2020 dans une copropriété dans laquelle les compteurs étaient accessibles et sans contact avec le client.
Il déclare ne pas avoir procédé au changement lorsque le compteur était inaccessible, ce qui est toutefois contredit par les mentions figurant sur six de ces rapports datés du 1er avril 2020, la mention « chgt ctr inaccessible » au compte-rendu établi par le salarié lui-même confirmant au contraire que le salarié (qu’il) avait pleinement conscience de l’acte qu’il effectuait et du caractère inaccessible du compteur. Ce grief est donc établi.
Sur les propos discriminants concernant les femmes et les français, l’employeur produit une lettre de réclamation d’une cliente signée, dont les informations d’identité ont été masquées pour le dossier mais qui n’est pas une lettre anonyme, se plaignant du comportement de l’agent, de son intervention le 1er avril 2020 vers 16h sans accord préalable dans une résidence privée, de sa réaction colérique et de propos discriminants concernant les femmes et les français « très agressif, il a même tenu des propos discriminants envers les femmes et les français ». L’employeur indique qu’en général les protestations ne mentionnent pas nommément un salarié, ce qui ne signifie pas pour autant que la lettre dénonçant le grief du client n’existe pas, ni qu’il soit impossible d’imputer les faits au salarié.
L’employeur verse également aux débats un courriel de la supérieure hiérarchique du salarié faisant le lien avec un appel reçu du salarié ce jour-là suite à un changement de compteur dans un placard de la résidence et à l’interpellation par les habitants : « je lui avais précisé à ce moment-là qu’un placard ouvert dans un bâtiment n’était certainement pas la définition d’accessible. Je lui avais également rappelé qu’il n’avait pas à répondre aux clients surtout s’il était en tort ».
Le salarié conteste avoir tenu les propos qui lui sont reprochés et considère que les éléments de l’employeur ne sont pas probants.
Toutefois, la plainte d’une cliente est corroborée par les éléments émanant de la supérieure hiérarchique du salarié en termes précis et circonstanciés. Le grief est donc caractérisé.
Sur le non-respect des horaires de travail les 1er avril 2020, 29 avril 2020, 14 mai 2020 et 19 mai 2020, l’employeur indique que le salarié n’a pas respecté l’heure de prise de poste à 8 heures pour sa première intervention et produit des captures d’écran montant une prise de poste à 9h22 le 29 avril 2020 « j’ai pas de fichiers », à 10h59 le 14 mai 2020 « coucou ».
En outre, un courriel du 18 mars 2020 de Mme [R], mentionne des difficultés dans le recensement des présents suite à une remontée de la supérieure hiérarchique du salarié et rappelle qu’un mot sur « WhatsApp » permet de signaler la présence sur site de chaque salarié.
Le salarié conteste le retard le 29 avril 2020, indique qu’il était déchargé et qu’il n’a fait que se connecter pour demander des fichiers, ce qui est confirmé par le planning produit. Le salarié conteste également le retard du 14 mai 2020 faisant valoir qu’il y avait régulièrement des problèmes d’horaire sur l’application, cependant, ce point est contredit par les mentions de présence des autres salariés de l’équipe.
Il y a lieu de constater l’absence d’offre de preuve pour les retards allégués du 1er avril 2020 et 19 mai 2020.
Par conséquent, le grief est établi pour un retard uniquement le 14 mai 2020.
Sur l’utilisation du véhicule à des fins personnelles, l’employeur affirme que le salarié qui disposait d’un véhicule de service l’a utilisé à des fins personnelles le 1er avril 2020 de 17h jusqu’à 20h46, qu’il a reçu une alerte du système de géolocalisation en raison du dépassement du temps de trajet nécessaire pour rentrer. Il produit une note de service sur les véhicules de service en vigueur au moment des faits indiquant que l’usage du véhicule est strictement professionnel et que toute dérogation exposerait le contrevenant à des poursuites disciplinaires.
Le salarié relève l’absence de preuve de ce grief, ce qui est avéré à défaut d’élément matérialisant ce fait. Ce grief n’est donc pas établi.
Au vu de ces éléments, les griefs relatifs à une intervention le 1er avril 2020 sur un compteur situé sur le domaine privé, à des propos discriminants envers les femmes et les français à l’une des consommatrices le 1er avril 2020, le non-respect des horaires de travail le 14 mai 2020 sont d’une gravité telle qu’ils rendaient impossible la poursuite de la relation de travail et justifiaient l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
Par conséquent, le licenciement de M. [C] est fondé sur une faute grave. Il doit donc être débouté de ses demandes en conséquence en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en indemnité conventionnelle de licenciement, en indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents. En outre, la mise à pied conservatoire était justifiée, le salarié doit donc être débouté de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents. Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.
Sur la demande de remise de documents
Il convient d’ordonner la remise par la société Veolia eau – générale des eaux à M. [C] d’un bulletin de salaire récapitulatif, d’un solde de tout compte et d’une attestation Pôle emploi devenu France Travail conformes à la présente décision, sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point sauf en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande d’astreinte.
Sur la demande de condamnation solidaire
En l’espèce, la société Veolia eau d’Ile-[H]-France étant hors de cause, l’acte de signification de la déclaration d’appel lui ayant été délivré par erreur, la demande de condamnation solidaire formée à son encontre sera rejetée.
Sur les intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière sera ordonnée.
Sur les autres demandes
Le jugement attaqué sera infirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Veolia eau – générale des eaux succombant partiellement à la présente instance sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Elle devra également régler une somme de 2 000 euros à M. [C] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Veolia eau – générale des eaux pour l’ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [C] de sa demande d’annulation de la sanction et de condamnation de l’employeur à lui payer des dommages-intérêts pour sanction nulle, outre un rappel de salaire pendant la mise à pied disciplinaire et congés payés afférents,
— débouté M. [C] de sa demande de remise de documents,
— condamné M. [C] à payer à la société Veolia eau – générale des eaux la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Reçoit l’intervention volontaire de la SCA Veolia eau – compagnie générale des eaux,
Condamne la SCA Veolia eau – compagnie générale des eaux à payer à M. [C] les sommes suivantes :
200 euros à titre de dommages-intérêts pour sanction disciplinaire nulle,
1 362,17 euros bruts à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied disciplinaire,
136,22 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière,
Ordonne la remise par la société Veolia eau – générale des eaux à M. [C] d’un bulletin de salaire récapitulatif, d’un solde de tout compte et d’une attestation Pôle emploi devenu France Travail conformes à la présente décision,
Déboute M. [C] de sa demande de condamnation solidaire à l’encontre de la société Veolia eau d’Île-[H]-France,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Veolia eau – générale des eaux aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Veolia eau – générale des eaux à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Veolia eau – générale des eaux pour l’ensemble de la procédure.
. Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
. signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Juliette Dupont, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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