Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 22 janv. 2026, n° 25/14557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/14557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. T<unk>V RHEINLAND FRANCE, Société T<unk>V RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH société de droit allemand, son représentant légal en exercice c/ Société HDI GLOBAL SE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-6
N° RG 25/14557 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPNJO
Ordonnance n° 2026/[Localité 5] 61
(RG: 23/11040, 23/11788)
S.A.S. TÜV RHEINLAND FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié.
Représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant,avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Barthélemy COUSIN-PARTNERSHIPS K & L GATES LLP et par Me Thibaut Gribelin, avocats plaidants, avocats au barreau de PARIS
Société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH société de droit allemand, venant aux droits de TÜV Rheinland Products Safety GmbH, prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié.
Représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant,avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et par Me Christelle COSLIN du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS, Me HOGAN LOVELLS, avocat au barreau de PARIS, et par Me Charles-Henri CARON, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
Appelantes
Société HDI GLOBAL SE
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant, substitué par Me Roseline SIMON-THIBAUD et par Me Sandra JUSTON, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Vladimir ROSTAN D’ANCEZUNE, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Etienne COUDRY et Me Elise LUCAS, avocats au barreau de PARIS
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Nous, Philippe SILVAN, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-6 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Sancie ROUX, greffier, avons rendu l’ordonnance en rectification d’erreur matérielle suivante:
FAITS ET PROCEDURE
1. Par ordonnance du 19 novembre 2025 à laquelle il est expressément référé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le conseiller de la mise en état a :
— Précisé que, par l’effet de sa décision de disjonction du 2 avril 2025, le conseiller de la mise en état n’a pas tranché sur les demandes formées par la société HDI Global SE tendant à voir constater in limine litis la litispendance entre l’instance dont la cour d’appel d’Aix-en-Provence est saisie et celle dont est saisie la cour régionale de Cologne (Landgericht Köln) pour ce qui concerne l’action dirigée par la société TÜV Rheinland France à son encontre, à voir ordonner le dessaisissement de la présente affaire au profit de la cour régionale de Cologne (Landgericht Köln), à titre principal, de juger irrecevables les demandes formées par la société TÜV Rheinland France à son encontre, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer pour ce qui concerne les demandes formées par la société TÜV Rheinland France à son encontre, dans l’attente de la décision de la cour régionale de Cologne (Landgericht Köln) et en condamnation de la société TÜV Rheinland France à lui verser une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ni sur les demandes reconventionnelles formées par la société Tüv Rheinland France pour s’opposer à ces prétentions ;
— Constaté qu’il existe une identité totale d’objet et de cause entre l’action engagée par les sociétés HDI Global SE et HDI Haftplichtverband der Deutschen Industrie VVaG à l’encontre des sociétés TÜV Rheinland LGA Products GmbH, TÜV Rheinland France, et TÜV Rheinland Aktiengesellschaft et du Teschnischer Überwachungs-Verein Rheinland Berlin Brandeburg Pfalz devant la cour régionale de Cologne et l’appel en garantie formé devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence par la société Tüv Rheinland France à l’encontre de la société HDI Global SE;
— Constaté qu’il existe une identité partielle de parties entre l’action engagée par les sociétés HDI Global SE et HDI Haftplichtverband der Deutschen Industrie VVaG à l’encontre des sociétés TÜV Rheinland LGA Products GmbH, TÜV Rheinland France, et TÜV Rheinland Aktiengesellschaft et du Teschnischer Überwachungs-Verein Rheinland Berlin Brandeburg Pfalz devant la cour régionale de Cologne et l’appel en garantie formé devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence par la société Tüv Rheinland France à l’encontre de la société HDI Global SE;
— Constaté que la cour régionale de Cologne a été saisie le 18 décembre 2023 de l’action engagée par les sociétés HDI Global SE et HDI Haftplichtverband der Deutschen Industrie VVaG à l’encontre des sociétés TÜV Rheinland LGA Products GmbH, TÜV Rheinland France, et TÜV Rheinland Aktiengesellschaft et du Teschnischer Überwachungs-Verein Rheinland Berlin Brandeburg Pfalz, soit antérieurement à l’intervention forcée de la société HDI Global à la diligence de la société TÜV Rheinland France devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence;
— Sursis à statuer sur la demande de la société HDI Global SE en dessaisissement de la présente affaire au profit de la cour d’appel de Cologne (Oberlandesgericht Köln), la demande de la société HDI Global SE en dessaisissement sur le fondement de l’exception de connexité, la demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formées par la société Tüv Rheinland France à son encontre et la demande de la société HDI Global SE en sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la cour d’appel de Cologne dans l’attente de la décision à intervenir sur l’appel formée à l’encontre de la décision de la cour régionale de Cologne du 12 mars 2025 ;
— Sursis à statuer sur les demandes reconventionnelles opposées par la société Tüv Rheinland France aux prétentions précitées de la société HDI Global SE dans l’attente d’une décision définitive de la cour d’appel de Cologne dans l’attente de la décision à intervenir sur l’appel formée à l’encontre de la décision de la cour régionale de Cologne du 12 mars 2025 ;
— Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligence de déposer au greffe une copie de la décision à intervenir ;
— Réservé les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront réservés.
2. Par requête en rectification d’erreur matérielle du 1er décembre 2025, à laquelle il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société TÜV Rheinland France SAS demande de :
— Rectifier l’ordonnance du 19 novembre 2025 de la manière suivante :
* 1ère rectification matérielle :
Par ordonnance du 2 avril 2025, le conseiller de la mise en état a :
— écarté des débats les pièces n° 9 à 17 de la société HDI Global SE,
— ordonné la réouverture des débats dans le cadre de la procédure opposant la société TÜV Rheinland France à la société HDI Global SE,
— renvoyé l’affaire à l’audience d’incident du mercredi 2 juillet 2025, 14 heures, et invité ces parties à présenter leurs observations sur les conséquences à tirer de la décision rendue le 12 mars 2025 par la Cour régionale de [Localité 4],
* 2e rectification matérielle :
« Il en ressort clairement que le refus de reconnaissance n’est pas uniquement limité à la méconnaissance des règles afférentes aux compétences exclusives prévues par l’article 24 du règlement de Bruxelles bis mais peut aussi, lorsque le preneur d’assurance, l’assuré ou le bénéficiaire du contrat d’assurance a la qualité de défendeur, aux hypothèses de violation des règles de compétence prévues par la section 3 du chapitre II du règlement de Bruxelles 1 bis. »
* 3e rectification matérielle :
« Il apparait en conséquence que la décision de la Cour régionale de Cologne, invoquée devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence pour conclure à la compétence du juge français pour connaitre du litige opposant la société HDI Global SE à la société TÜV Rheinland France est contestée dans son pays d’origine et que la compétence du juge français pour en connaitre pourrait être fondée en application des articles 15 et 16 du règlement Bruxelles 1 bis. »
Ordonner qu’il soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute de l’ordonnance du 19 novembre 2025 et des expéditions qui en seront délivrées ;
Dire que la présente ordonnance rectificative sera déposée au greffe par la partie la plus diligente,
Réserver les frais irrépétibles et les dépens.
3. Selon conclusions en réponse du 12 décembre 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société HDI Global SE demande de :
— JUGER sans objet la 1ère demande de rectification formulée par la société TUV RHEINLAND France, tendant à voir le paragraphe 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2025 modifié comme suit :
« Par ordonnance du 2 avril 2025, le conseiller de la mise en état a :
— écarté des débats les pièces n° 9 à 17 de la société HDI Global SE,
— ordonné la réouverture des débats dans le cadre de la procédure opposant la société TÜV Rheinland France à la société HDI Global SE,
— renvoyé l’affaire à l’audience d’incident du mercredi 2 juillet 2025, 14 heures, et invité ces parties à présenter leurs observations sur les conséquences à tirer de la décision rendue le 12 mars 2025 par la Cour régionale de [Localité 4],"
— JUGER sans objet la 2ème demande de rectification formulée par la société TUV RHEINLAND France, tendant à voir le paragraphe 45 de l’ordonnance du 19 novembre 2025 modifié comme suit :
« Il en ressort clairement que le refus de reconnaissance n’est pas uniquement limité à la méconnaissance des règles afférentes aux compétences exclusives prévues par l’article 24 du règlement de Bruxelles bis mais peut aussi, lorsque le preneur d’assurance, l’assuré ou le bénéficiaire du contrat d’assurance a la qualité de défendeur, aux hypothèses de violation des règles de compétence prévues par la section 3 du chapitre II du règlement de Bruxelles 1 bis. »
— rejeter la 3e demande de rectification formulée par la société TUV RHEINLAND France, tendant à voir le paragraphe 63 de l’ordonnance du 19 novembre 2025 modifié comme suit :
« Il apparait en conséquence que la décision de la Cour régionale de Cologne, invoquée devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence pour conclure à la compétence du juge français pour connaitre du litige opposant la société HDI Global SE à la société TÜV Rheinland France est contestée dans son pays d’origine et que la compétence du juge français pour en connaitre pourrait être fondée en application des articles 15 et 16 du règlement Bruxelles 1 bis. »
4. L’article 462 du code de procédure civile prévoit que :
'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'
5. En l’espèce, Il est de jurisprudence constante que la requête en rectification d’erreur matérielle permet seulement de corriger les erreurs purement matérielles qui altèrent l’expression de la décision, sans en modifier le fond. Ainsi, constituent des erreurs ou omissions matérielles rectifiables l’erreur de frappe qui modifie le sens d’une phrase, l’erreur de rédaction, l’erreur de calcul manifeste, l’erreur portant sur le nom d’un magistrat ou d’une partie,'
6. A l’inverse, l’erreur intellectuelle commise par le juge ne ressort pas du périmètre de l’article 462 du code de procédure civile.
7. Il ressort des termes que la requête déposée par la société TÜV Rheinland France SAS concerne le résumé par le conseiller de la mise en état de la procédure antérieure, le résumé par le conseiller de la mise en état de son argumentation sur le risque de non-reconnaissance d’une décision et, enfin, sur l’appréciation par ce dernier sur la compétence du juge allemand pour connaître du litige. De telles critiques, qui remettent en cause le raisonnement suivi par le conseiller de la mise en état et tendent ainsi à voir sanctionner une erreur intellectuelle qui ne peut être rectifiée selon la procédure de l’article 462 du code de procédure civile. Par ailleurs, ces griefs, à les supposer fondé, ne porte pas atteinte à l’exécution de la décision. La requête déposée par la société TÜV Rheinland France SAS sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS ;
Par ordonnance contradictoire susceptibles des mêmes voies de recours que l’ordonnance du 19 novembre 2025,
REJETONS la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par la société TÜV Rheinland France SAS ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Fait à [Localité 3], le 22 janvier 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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