Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 15 mai 2025, n° 23/00992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/206
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 15 Mai 2025
N° RG 23/00992 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HI3A
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANNECY en date du 26 Avril 2023, RG 21/01172
Appelante
Mme [T] [V] divorcée [H]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Représentée par la SARL AVOLAC, avocat au barreau D’ANNECY
Intimées
CHUBB EUROPEAN GROUP SE dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
S.A.S. SODICRAN dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
Représentées par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Charlotte MACHTOU de l’AARPI Rieuneau Avocats, avocat au barreau de PARIS
*****
Mutuelle MUTUALIA, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
MSA DES ALPES DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Nathalie GOUTTENOIRE, avocat postulant au barreau d’ANNECY et de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 25 février 2025 par Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [V] a été victime d’une chute le 25 août 2018 alors qu’elle se trouvait au sein du centre Leclerc situé [Adresse 5] à [Localité 6]. Elle aurait glissé sur du liquide vaisselle devant la caisse. Elle s’est lourdement blessée, notamment à la rotule droite. Elle prétend que le packaging du produit était défectueux de sorte que le liquide se serait échappé de son contenant pour se répandre notamment devant la caisse.
Par acte du 5 mai 2020, Mme [V] a fait assigner la société Sodicran (exerçant sous le nom commercial Sodicran Centre Distributeur E.Leclerc) et la société Chubb European Groupe SE (assureur de la société Sodicran) devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
La MSA des Alpes du Nord et la mutuelle Mutualia ont été appelées en cause par assignation du 21 septembre 2020.
Par décision du 16 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Annecy a ordonné une expertise aux fins de fixer les préjudices subis par Mme [V], confiée au docteur [P]. L’expert a rendu son rapport définitif le 1er mars 2021.
Par actes des 4 et 9 juin 2021, Mme [V] a fait assigner la société Sodicran, la société Chubb European Groupe SE, la MSA des Alpes du Nord et la mutuelle Mutualia devant le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de liquidation de ses préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 26 avril 2023, le tribunal judiciaire d’Annecy a :
débouté Mme [V] de l’ensemble de ses demandes,
débouté la MSA des Alpes du Nord de l’ensemble de ses demandes,
condamné Mme [V] à payer 2 000 euros à la société Sodicran et à la société Chubb European Group SE en application de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté toutes les autres demandes et demandes plus amples ou contraires,
condamné Mme [V] aux dépens,
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 29 juin 2023, Mme [V] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [V] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
l’a condamnée à payer 2 000 euros à la société Sodicran et à la société Chubb European Group SE en application de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamnée aux dépens,
En conséquence, et statuant à nouveau,
— la juger recevable et bien fondée en l’intégralité de ses demandes,
A titre principal,
— dire et juger que la société Sodicran a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
— dire et juger les conditions d’engagement de sa responsabilité sont réunies,
— dire et juger qu’aucune faute ne saurait l’exonérer de sa responsabilité,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la société Sodicran a engagé sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité du fait des choses,
— dire et juger qu’aucun transfert de garde du produit vaisselle n’est intervenu, y compris au profit de M. [U],
— condamner la société Sodicran et son assureur la société Chubb European Group SE à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice,
— condamner la société Sodicran et son assureur la société Chubb European Group SE à lui verser la somme totale de 47 039,57 euros au titre de son préjudice corporel se décomposant ainsi :
dépenses de santé actuelle : 480,27 euros
frais divers : tierce personne : 4 446 euros
frais d’annulation du voyage : 939 euros
frais médicaux : 55 '
déficit fonctionnel temporaire : 2 519,30 euros
souffrances endurées : 8 000 euros
préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros
déficit fonctionnel permanent : 15 600 euros
préjudice esthétique : 5 000 euros
préjudice d’agrément : 6 000 euros
— voir condamner les mêmes au paiement d’une somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, voir condamner les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Me Rothera,
— rejeter toutes autres demandes.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la MSA Des Alpes du Nord demande à la cour de :
— constater qu’elle s’en rapporte sur la question des responsabilités de la société Sodicran à l’origine des préjudices subis par Mme [V],
— dans l’hypothèse où la cour retiendrait la responsabilité de la société Sodicran, faisant droit à l’appel incident et statuant à nouveau,
— condamner in solidum la société Sodicran et son assureur la société Chubb European Group SE à lui rembourser le montant de sa créance définitive s’élevant à la somme de 16 517,99 euros avec intérêts de droit à compter de la date de paiement des prestations,
— condamner in solidum la société Sodicran et son assureur la société Chubb European Group SE à lui payer la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité pour frais de gestion prévue par l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
— condamner en outre in solidum la société Sodicran et son assureur la société Chubb European Group SE au paiement de la somme de 2 000 euros pour frais irrépétibles de procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL Gallizia Dumoulin Alvinerie.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Sodicran et la société Chubb European Group SE demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté Mme [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— débouté la MSA des Alpes du Nord de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [V] à payer 2 000 euros à la société Sodicran et à la société Chubb European Group SE en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [V] aux dépens,
A titre subsidiaire, si la cour venait à infirmer le jugement déféré et à retenir que la responsabilité de Sodicran est engagée, il lui sera demandé, statuant à nouveau, de,
— juger les demandes d’indemnisation de Mme [V] manifestement excessives et les ramener en conséquence à de plus justes proportions, qui ne sauraient excéder :
— dépenses de santé actuelle : 480,27 euros
— tierce personne : 3 744 euros
— frais d’annulation de vacances : 149 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 1 978 euros
— souffrances endurées : 4 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 500 euros
— déficit fonctionnel permanent : 10 920 euros
— préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
soit un montant total de 23 771,27 euros,
— juger Mme [V] mal fondée en sa demande d’indemnisation au titre des préjudices patrimoniaux permanents et de son préjudice d’agrément et l’en débouter,
— limiter leur condamnation à la somme de 1 080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire légale prévue à l’article L.376-1 al. 9 du code de la sécurité sociale,
En tout état de cause,
— débouter Mme [V] et la MSA des Alpes du Nord de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V] à verser aux concluantes une indemnité d’un montant de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de Me Audrey Bollonjeon, avocat associé de la Selurl Bollonjeon.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées à la mutuelle Mutualia le 5 septembre 2023 (dépôt à étude), laquelle n’a pas constitué avocat. Les conclusions de la société Sodicran lui ont été notifiées le 26 décembre 2023 (dépôt à étude).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la responsabilité de la la société Sodicran
Mme [T] [V] expose que le fait que sa chute a été causée par du liquide vaisselle répandu au sol n’est pas douteux et souligne que ce fait n’était pas contesté par la société Sodicran et la société Chubb European Group SE qui ne se défendaient que sur l’origine de la propagation du liquide au sol en l’imputant au compagnon de Mme [T] [V], M. [J] [U]. Elle reproche aux intimés de n’avoir pas communiqué l’intégralité des vidéos qui étaient en leur possession. Elle prétend que son compagnon avait pu, en son temps, visionner l’intégralité de ces vidéos. Elle estime que ce n’est pas son compagnon qui a manipulé l’ouverture de la bouteille sauf une fois qu’elle était déjà sur le tapis de la caisse. Elle affirme que le produit s’est répandu devant la caisse avant même que M. [J] [U] ne déplace le chariot pour décharger les courses sur le tapis. Juridiquement elle en déduit que le magasin a manqué à son obligation de sécurité qu’elle dit être une obligation de résultat. Elle ajoute avoir bien glissé sur un produit distribué par la société Sodicran de sorte que sa responsabilité peut être recherchée sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de la consommation (dommage causé par un produit ou un service) lequel instaurerait une obligation générale de sécurité à la charge des entreprises de distribution. Elle dit encore qu’aucune exonération n’est à rechercher dans le fait d’un tiers (le compagnon) qui ne présenterait pas, en l’espèce, les caractéristiques de la force majeure. Subsidiairement, elle affirme que la société Sodicran était gardienne du produit sans que cette garde n’ait été transférée à son compagnon.
La société Sodicran et la société Chubb European Group SE exposent pour leur part que la responsabilité de l’exploitant d’un magasin à entrée libre ne peut être engagée, en cas de chute de la victime dans le magasin, que sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 du code civil dont les conditions de mise en oeuvre ne seraient pas réunies en l’espèce. Elles soulignent qu’au titre de preuve, Mme [T] [V] ne produit que 4 attestations, toutes provenant de son compagnon, lequel évolue dans ses déclarations. Elles ajoutent que la déclaration d’accident précise que lors de la vérification faite immédiatement après les secours, il n’y avait pas de trace du produit en ligne de caisse et dans le rayon droguerie. Elles en déduisent que la présence de liquide au sol n’est pas démontrée. Elles renvoient à l’analyse par commissaire de justice des vidéos du magasin, rappelant avoir fait une copie des images pertinentes et disant ne pouvoir conserver les images au delà d’un certain délai, sauf à commettre une infraction au sens du code de la sécurité intérieure. Elles estiment, d’après ces images que le liquide s’est répandu alors que le compagnon de Mme [T] [V] vidait le contenu du chariot sur le tapis de caisse. Elles disent encore que celle-ci ne démontre pas la défectuosité du produit. Pour elles enfin, la responsabilité du fait des choses est exclue dès lors que la garde en avait été transférée notamment au compagnon de Mme [T] [V] qui en avait les pouvoirs d’usage de contrôle et de direction.
Sur ce :
En ce qui concerne le fondement de la possible responsabilité de la société Sodicran la cour relève que la jurisprudence décide que :
'Vu les articles 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil et L. 221-1, alinéa 1er, devenu L. 421-3 du code de la consommation :
La responsabilité de l’exploitant d’un magasin dont l’entrée est libre ne peut être engagée, à l’égard de la victime d’une chute survenue dans ce magasin et dont une chose inerte serait à l’origine, que sur le fondement du premier des textes susvisés, à charge pour la victime de démontrer que cette chose, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l’instrument du dommage.
Si le second de ces textes édicte au profit des consommateurs une obligation générale de sécurité des produits et services, il ne soumet pas l’exploitant d’un tel magasin à une obligation de sécurité de résultat à l’égard de la clientèle, contrairement à ce qui a été jugé (1re Civ., 20 septembre 2017, pourvoi n° 16-19.109).'.
En conséquence, c’est à bon droit que le tribunal a écarté l’application du régime issu du code de la consommation, expliquant parfaitement ce choix (jugement p.3 in fine), contrairement à ce qu’affirme Mme [T] [V] dans ses écritures (conclusions p.16).
L’article 1242 alinéa 1 du code civil dispose que : 'On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.'. Il résulte de la jurisprudence que :
— ce principe de responsabilité civile trouve son fondement dans la notion de garde de la chose ;
— ce principe suppose que le dommage a été causé par le fait de cette chose ;
— cette responsabilité joue même si la chose n’est pas en mouvement : il appartient alors à la victime de démontrer le caractère anormal de la position de la chose ;
— la garde de la chose est caractérisée par les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction : le propriétaire d’une chose est présumé en être le gardien, à charge pour lui de prouver qu’il y a eu un transfert de garde.
En l’espèce, il résulte du témoignage du compagnon de Mme [T] [V] (pièces appelant n°1 er 2) ainsi que du rapport d’accident (pièce appelant n°27) que la victime a glissé, en tête de caisse en marchant dans du liquide vaisselle répandu au sol. L’analyse des vidéos produites, si elle ne permet pas de voir le sol, confirme le lieu de la chute. Par conséquent la chose à l’origine du dommage doit être considérée comme étant le liquide vaisselle qui a entraîné la glissade, comme le prétend d’ailleurs l’appelante.
Il est constant en jurisprudence que, dans un magasin en libre service, il ne suffit pas qu’un client manipule un objet offert à la vente pour qu’il y ait transfert de garde (Cass. civ. 2ème, 28 février 1996, n°94-13.084). Néanmoins au cas d’espèce, le client, que se soit Mme [T] [V] ou son compagnon, ont fait davantage que manipuler la bouteille de liquide vaisselle. En effet Mme [T] [V] l’a prise dans le rayon et posée dans le chariot, selon le témoignage de son compagnon et ce dans le but de l’acheter. Les deux ont ensuite, toujours selon le même témoignage, continué à prendre des produits, ce dont témoignent d’ailleurs les images montrant M. [J] [U] en train de vider le chariot montrant qu’il posait sur le tapis une pluralité d’objets. Enfin, M. [J] [U] a manipulé la bouteille de produit vaisselle pour la déposer en caisse.
Dès lors, il convient de dire que la garde de la chose a été transférée à Mme [T] [V] et à M. [J] [U] dans la mesure où ils ne se sont pas contentés de la manipuler brièvement dans le rayon mais où ils en ont concrètement pris la direction matérielle. Enfin, il convient de relever qu’aucun défaut du produit lui-même n’est rapporté, si ce n’est par simple affirmation, étant entendu que, selon le rapport d’accident, il n’y avait pas de trace de liquide vaisselle depuis le rayon. Un tel élément laisse entendre que la bouteille ne présentait pas de défaut d’intégrité au moment où elle a été retirée du rayon par Mme [T] [V]. La cour relève encore qu’au moment où M. [J] [U] prend la bouteille pour la mettre sur le tapis, les images de la vidéo révèlent qu’elle était déjà enduite de son propre liquide laissant entendre qu’en effet une flaque avait pu se former pendant le temps où le chariot est resté en tête de caisse (lieu de la chute) avant d’être déplacé en ligne de caisse par M. [J] [U].
Il convient de relever que, même si les raisons pour lesquelles le liquide vaisselle a pu s’échapper de son contenant ne sont pas établies, force est de constater qu’à ce moment-là, la société Sodicran n’était plus gardienne de cette chose, dépourvu de dynamisme propre permettant de rechercher l’éventuelle responsabilité du gardien de la structure.
Par conséquent c’est par une juste appréciation des éléments de la cause que le tribunal a considéré que la responsabilité de la société Sodicran ne pouvait pas être engagée en l’espèce et a débouté Mme [T] [V] et la MSA Alpes du Nord de l’ensemble de leurs demandes contre elle et contre la société Chubb European Group SE. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
2. Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [T] [V] qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction, pour ceux d’appel, au profit de Me Audrey Bollonjeon avocat associé de la Selurl Bollonjeon en application de l’article 699 du code de procédure civile. Elle sera, dans le même temps, déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme n’en remplissant pas les conditions d’octroi.
Aucune considération d’équité ne permet de faire droit à la demande de la MSA Alpes du Nord Alpes du Nord formée contre la société Sodicran et la société Chubb European Group SE au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle en sera déboutée.
Il n’est pas inéquitable de faire supporter par Mme [T] [V] partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par la société Sodicran et la société Chubb European Group SE. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée à leur payer la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée à leur verser une somme globale supplémentaire de 1 500 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] [V] aux dépens d’appel, maître Audrey Bollonjeon avocat associé à la Selurl Bollonjeon, étant autorisée à recouvrer directement auprès d’elle ceux d’appel dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Déboute Mme [T] [V] et la MSA Alpes du Nord Alpes Nord de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [T] [V] à payer à la société Sodicran et la société Chubb European Group SE la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 15 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie LAVAL, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
15/05/2025
la SARL AVOLAC
+ GROSSE
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